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APREC (Psychologues région Centre se référant à la psychanalyse) :

Formations des psychologues à la fonction de psychothérapeute


Rédigé le Mardi 20 Janvier 2004 à 00:00 | Lu 2473 commentaire(s)



Des psychologues de l'APREC (Association des Psychologues de la Région Centre), psychologues se referant à la Psychanalyse, ont souhaité faire connaître leur point de vue sur les projets, à la fois français et européen, de formation des psychologues à la fonction de psychothérapeute.


Nous tenons à préciser que notre point de vue ne concernera que les psychothérapies analytiques, ou les points d'éthique qui concernent, selon nous, toutes les démarches psychothérapeutiques.


Avant d'entamer plus directement notre propos, nous tenons à affirmer notre total accord avec la position de Norbert BON, Psychologue, Psychanalyste:

"Sensibles aux abus et aux manipulations qui peuvent se commettre à l'abri du préfixe où ils s'enracinent, les psychologues seront peut-être tentés d'applaudir à la proposition de loi réglementant l'usage du titre de psychothérapeute. D'autant plus qu'elle les place sur le même pied que les psychiatres, avec, pour certains d'entre nous, l'espoir de voir à terme leurs actes remboursés et leur ordinaire ainsi "assuré" comme pour leurs presque confrères.

C'est oublier que, pour ces derniers, c'est au prix de contraintes, contrôles et tracasseries qui les conduisent parfois à nous envier une liberté dont nous pourrions bien un jour regretter la disparition. On imagine mal en effet qu'une telle évolution n'emporte pas la médicalisation de la psychothérapie, et, partant, la para médicalisation de la psychologie: définition des actes, des pathologies (sur la base du DSM?), prescription médicale des prises en charge, références opposables... On comprendra qu'en tant que psychologue animé par le souci d'une clinique du sujet et non par un idéal de santé mentale, je sois réservé sur ce projet.

En tant que psychanalyste, je ne peux que m'interroger sur les contrecoups qu'aurait une telle loi sur notre exercice. D'abord celui de voir se réfugier sous notre "appellation non contrôlée" tous ceux qui se verraient exclus de celle de psychothérapeute, après avoir souvent été déjà délogés de celle de psychologue. Avec, inévitablement, à plus ou moins long terme, la question subsidiaire de la protection du titre de psychanalyste. A moins que, comme en Italie, le législateur ne considère ipso facto la psychanalyse comme une forme de psychothérapie et ne la réserve aux titulaires du titre. Dans les deux cas, c'est l'asphyxie garantie d'une pratique dont l'éthique de la responsabilité suppose beaucoup d'être, au risque d'un peu d'errance...

Bien sur, nous n'en sommes pas là : ce projet est minimal, il énonce une condition nécessaire? S'il devait être adopté, car il est probablement utopique de croire pouvoir se maintenir encore longtemps hors législation, à nous d'être vigilants pour que cette condition ne soit pas suffisante et que reste prévalent dans la formation des psychothérapeutes l'exigence éthique d'un travail sur soi-même, sans lequel on ne saurait mettre en œuvre le transfert et encore moins l'analyser."

Nous ne pouvons qu'être d'accord avec le SNP lorsqu'il dit: "L'université ne peut prendre en charge l'ensemble de la formation psychothérapique du psychologue sous peine de l'institutionnaliser sous forme étatique et donc de l'instrumentaliser en la réduisant à une formation technique supérieure. N'oublions pas qu'en psychothérapie, nous avons affaire à des sujets et non seulement à des symptômes!..." (Revue "Psychologues et psychologie - 1998 - n° 154 - Vie syndicale).

Et aussi: " L'activité de psychanalyste a déjà été reconnue par les tribunaux comme ne faisant pas partie des activités psychothérapiques" (Revue Psychologues et psychologie - 1998 - n° 154 - Vie syndicale).


PRE REQUIS SPECIFIQUES A LA FONCTION PSYCHOTHERAPIQUE

Nous nous réjouissons des propositions du SNP en 1998 d'intégrer des pré-requis spécifiques à la fonction psychothérapique dans la formation universitaire des psychologues:

√ la notion de cadre et de processus thérapeutique
√ la question des indications et contre-indications à telle ou telle méthode psychothérapique.
√ la notion de contrat thérapeutique
√ la notion d'alliance thérapeutique
√ les recherches sur l'évaluation des effets des psychothérapies
√ la fonction symbolique de l'argent en psychothérapie (dans le cadre de la relation psychothérapique et par rapport à sa dimension sociale: divers systèmes de couverture sociale, de remboursement).
√ les invariants anthropologiques de toute relation thérapeutique (d'un point de vue interculturel).
√ une réflexion épistémologique sur les modèles utilisés en psychothérapie.


Nous relèverons cependant cinq points qui nous laissent dans le questionnement:

1)La question des indications et contre-indications:

Cette question est hors champ de la pratique psychanalytique pour laquelle une démarche d'analyse ou de psychothérapie ne peur être "indiquée". Elle peut être évoquée comme une possibilité, conseillée, recommandée; un travail qui pourrait mener à une telle démarche peut être entrepris. Seule la reconnaissance, par la personne elle-même, d'une certaine souffrance, et la démarche de cette personne vers quelqu'un à qui parler, autorise la mise en place d'un cadre psychothérapeutique d'orientation psychanalytique, après des préliminaires plus ou moins longs, qui doivent permettre de préciser si cette démarche semble possible pour cette personne, compte tenu de l'engagement qu'elle suppose, et si le psychothérapeute estime être à une place qui convient pour cette personne-là, dans sa singularité.

2) La notion de contrat thérapeutique

Cette notion est corrélative de celle d'indication, elle suppose de fixer à l'avance un nombre de séances au terme desquelles on évaluera le soin, ses effets, la pertinence du choix d'une méthode, voire d'une technique. Cette idée de contrat suppose même que, à l'instar de ce qui se pratique aux Etats Unis, on puisse porter plainte si le soin n'a pas fait l'effet attendu , dans le délai annoncé.

Toutes choses se situant en dehors du champ de la psychanalyse.

3) La notion d'alliance thérapeutique:

Le Grand Robert donne comme définition du mot allier, qui a donné alliance, "unir par engagement mutuel". Or, en psychanalyse, il n'est pas pensable de parler d'union. Il y a, à partir d'un énoncé né d'une première rencontre, un engagement mutuel, où les deux parties sont dans une disparité flagrante. Le Grand Robert précise un des sens du verbe allier : réunir des peuples, des partis, par une entente, un pacte, un traité dans un intérêt commun". Ceci ne peut qu'être étranger à une démarche d'inspiration psychanalytique, pour laquelle c'est d'abord le désir du psychothérapeute et celui du patient qui sont à considérer, et là il y a bien sûr disparité.

La différence de position devant les "intérêts" est garantie

- par l'engagement préalable du psychothérapeute
- par le paiement, qui peut être symbolique dans les institutions, dont l'un des effets est de prémunir le psychothérapeute contre une mise en jeu, dans son travail, d'intérêts trop personnels, qui pervertiraient le travail transférentiel et contre-transférentiel. Parler d'intérêts communs serait également faire semblant d'ignorer ce dont il est question en psychanalyse, à savoir: dans le parcours transférentiel du patient, il y aura souvent, et en tous les cas, toujours, au début, une méconnaissance de ses intérêts inconscients, souvent contradictoires avec le souhait conscient d'entreprendre une telle démarche (c'est ce que nous appelons résistances). Il y aura aussi des mouvements "contre", contre son psychothérapeute, contre la poursuite du travail, contre le tarif et ses possibles augmentations en cours de route, etc... Aussi est-ce peu dire que de dire que souvent il y aura au moins divergences d'intérêts, et que non seulement cela n'empêche pas le travail, mais que cela en fait partie à part entière.

4) La recherche sur l'évaluation des effets des psychothérapies:

- La référence à la psychanalyse oblige à mettre en avant, à ce moment-là de la réflexion, la notion de SUJET: seul celui-ci est habilité à prendre la parole sur la question des effets, du travail d'élaboration.

- Si, cependant, il y a quelque chose à dire de la recherche sur l'évaluation des effets de la psychothérapie, ce serait plutôt du côté de l'analyste: il a à faire une recherche sur sa propre pratique, et il doit avoir la possibilité d'en rendre compte à ses pairs.

- La référence à la psychanalyse implique que l'on ne s'attache pas au symptôme. La notion de contrat, par contre, suppose la référence au symptôme, et à la visée prioritaire de sa disparition.

C'est pour cela que la psychanalyse ne parle pas de contrat, mais de CADRE.

5) La fonction symbolique de l'argent en psychothérapie (dans le cadre de la relation psychothérapique et par rapport à sa dimension sociale: divers systèmes de couverture sociale, de remboursement).

Il faudrait là rappeler la place que tient dans une démarche d'inspiration psychanalytique le paiement par soi-même, avec son propre argent, de ce travail. Il faudrait là rappeler ce que disait Françoise DOLTO :"On ne guérit jamais de la vie." Et c'est bien parce que la vie ne permettra jamais, à qui que ce soit, d'atteindre ce fameux bien-être psychique auquel veulent nous faire croire aujourd'hui certains professionnels et beaucoup de politiques, que la question du remboursement ne tombe pas sous le sens. Se débrouiller de la vie, toujours bancale pour tout un chacun, en sortant de la plainte (plainte que toute cette souffrance psychique ne nous vient que des autres, d'ailleurs) suppose une prise de décision, un engagement, qui reconnaît par là-même la place du désir inconscient propre du sujet, désir inconscient qui le fait complice de sa souffrance psychique, en y trouvant la plupart du temps des bénéfices secondaires. Que peut -on rembourser dans tout Ca? Où est le dommage? Toute souffrance psychique vient-elle d'un traumatisme identifiable?

Une fois ceci énoncé, bien sûr, la question des moyens financiers des patients se pose. Et se pose alors au psychothérapeute la question de la possibilité de s'y adapter. Le paiement symbolique est à inclure dans cette réflexion.


PSYCHANALYSE, PSYCHOTHERAPIE, PLACE DE L'UNIVERSITÈ DANS LA FORMATION.

Si nous souscrivons totalement à ce qu'avait affirmé le SNP:

"La formation personnelle à une ou plusieurs méthodes psychothérapiques ne peut (...) être envisagée comme pouvant être dispensée à l'université quand il s'agit d'une formation d'orientation psychanalytique."(Revue Psychologues et psychologie- 1998 - n_ 153 - Vie syndicale),

nous nous étonnons cependant de lire quelques lignes plus tard:

"L'idéal étant que cet apprentissage du dispositif de supervision, quel que soit l'approche psychothérapique (psychanalytique, systémique ou cognitivo-comportementale) s'appuie sur une pratique psychothérapique de l'étudiant dans le cadre d'un centre de consultations psychologiques rattaché au département de psychologie de l'université et qui a son propre dispositif de supervision (il existe quelques expériences de ce type en France où les étudiants font des entretiens préliminaires voire des psychothérapies s'ils sont inscrits par ailleurs dans une démarche psychothérapique personnelle pour l'orientation psychanalytique, et où ils bénéficient d'une supervision en groupe)."

Il nous semble qu'un centre de consultations psychologiques rattaché au département de psychologie de l'université, centre qui aurait son propre dispositif de supervision, est une aberration:
les étudiants pourraient y assurer des entretiens préliminaires: si l'on se réfère à l'orientation psychanalytique, cela est parfaitement en contradiction avec les pratiques du champ de la psychanalyse, où les entretiens préliminaires ne peuvent être conduits que par une personne susceptible d'assurer la suite du travail, compte tenu des liens transférentiels qui se tissent dès le premier instant de la rencontre; on ne peut demander à un étudiant d'être là, puis de ne plus y être.
Par ailleurs, qu'advient-il du patient si l'étudiant, ayant obtenu son diplôme, doit quitter ce centre de consultations psychologiques (on s'en réfère toujours aux mêmes enjeux transférentiels)?

Qu'en est-il du paiement? Ces "consultations" sont-elles gratuites parce qu'assurées dans un cadre de formation universitaire, auquel cas, quel sens cela revêt-il pour le patient? Si elles donnent lieu à rémunération, qui touche cet argent? L'université? L'étudiant? Tout cela n'est pas anodin et n'est pas sans conséquences sur le déroulement du travail et sur les liens transférentiels qui vont s'établir. Il serait quelque peu naïf de le méconnaître!

Enfin, en ce qui concerne l'étudiant, nous rappelons que ce n'est pas pour devenir psychanalyste, psychothérapeute d'orientation analytique, que l'on entreprend une analyse, mais bien parce que l'on souffre. Par ailleurs une démarche psychothérapique personnelle, fût-elle d'orientation analytique, n'autorise pas l'exercice de la psychothérapie d'orientation analytique. Seule une démarche d'analyse peut parfois permettre d'y accéder.

Lorsque la SFP, par la voix d'André Blanchet d'abord (Journal des psychologues, mars 2000) et par celle de Didier Martinet (texte faxé à Bernard Accoyer, député, le 30 mars 99), prend les positions suivantes:

"Aujourd'hui, seuls les professionnels qui ont le statut de psychologue, c'est-à-dire ayant effectué la totalité de leur cursus en psychologie, ainsi que les psychiatres, offrent en France les garanties suffisantes de compétence et de déontologie pour exercer les fonctions de psychothérapeute."

"Les dangers de l'utilisation du titre de psychothérapeute par des personnes n'ayant ni une formation de psychologue, ni une formation de psychiatre, sont nombreux."

Nous précisons que ces propos ne peuvent s'appliquer aux fonctions de psychothérapeutes de formation psychanalytique; cette formation n'est pas réservée aux seuls psychiatres et psychologues. Bien sûr cet exercice requiert quelques précautions, et toute personne ayant eu un parcours analytique ne peut prétendre exercer cette fonction de psychothérapeute. Mais la ligne de partage entre ceux qui sont en mesure de tenir cette place et ceux qui ne le sont pas ne passe pas par psychiatres ou psychologues, et non psychiatres et non psychologues.


Si l'on consulte maintenant les TEXTES EUROPEENS, on peut lire ceci:

Normes de formation des psychologues se spécialisant en psychothérapie recommandées par l'EFPPA.

Article 3 - Une psychothérapie à but de formation, en tant que post-qualification:

3 années si la formation est à plein temps, un nombre d'heures équivalent si celle-ci est à temps partiel.

"Cette formation devra inclure la supervision et la pratique supervisée; des connaissances théoriques et pratiques; ainsi qu'une formation personnelle (c'est-à-dire une psychothérapie personnelle à caractère didactique ou d'autres modalités garantissant que les personnes formées sont susceptibles de pouvoir gérer de façon appropriée leur implication personnelle au sein du processus thérapeutique qu'elles mettent en œuvre)."

Pour les psychologues se référant à la psychanalyse, lire "une formation personnelle (c'est-à-dire une psychothérapie personnelle à caractère didactique)", laisse penser qu'il ne peut s'agir en aucun cas d'une psychothérapie d'orientation psychanalytique. La démarche psychanalytique n'assimile pas une psychothérapie ou une analyse à un travail didactique, qui ne peut arriver que dans un deuxième temps. Les précisions apportées plus haut sur les conditions qui président à un engagement dans un processus analytique valent aussi pour l'étudiant, qui n'est là qu'un patient ordinaire, et pourtant singulier.


"Lorsque la supervision ne repose pas sur l'observation directe, la compétence et l'intégrité du praticien doivent être démontrées par des dispositions telles que le contrôle des résultats, la discussion en panel (jury, commission, comité d'experts, etc.) du matériel clinique, sur la base de l'enregistrement de séances spécifiques d'entretiens avec des patients choisis comme échantillon." (EFPPA - Normes de formation , Art. 3, suite).

Nous retrouvons là la notion de "contrôle des résultats" et nous exprimons à nouveau notre désaccord avec cette formule en ce qui concerne les psychothérapies d'orientation analytique.
Le "comité d'experts", dont la composition et le style ne sont pas ici précisés, tombe sous la même critique.

Enfin, nous ne saurions accepter un travail à partir de "séances d'enregistrement de séances spécifiques d'entretiens":
- par respect pour le secret absolu promis à chacun des patients,
- parce qu'un enregistrement esquive la question du contre-transfert du psychothérapeute, dont seule sa parole peut rendre compte, et ce, auprès de ses pairs.

Article 7 - Critères relatifs aux institutions de formation:

7.3 S'assurer que les personnes en formation peuvent entrer en contact avec des patients de façon appropriée pour leur formation."

Cette exigence est quelque peu sibylline. De quoi s'agit-il? Quelle est la bonne façon, conforme à une exigence de formation, de rencontrer des patients?

Les institutions de formation devront

7.5 "coopérer avec les départements universitaires de psychologie ou d'autres institutions de recherche se consacrant à l'évaluation et au développement des psychothérapies.

7.6 accepter des audits réguliers par le corps professionnel des psychologues."

Nous renouvelons notre désaccord avec la notion d'évaluation en ce qui concerne les démarches psychothérapeutiques d'orientation psychanalytique, (désaccord précisé plus haut).
Nous voyons assez mal comment une école psychanalytique accepterait d'être auditée par un corps professionnel de psychologues.


8 - aptitude personnelle:

"L'aptitude personnelle des personnes en formation est évaluée.

8.2 tout au long de la formation par les formateurs et les superviseurs. L'institution de formation doit être en mesure de faire part aux candidats de tout doute quant à leur aptitude personnelle. Elle doit en outre donner un avis ou offrir la possibilité de dépasser de telles difficultés. (....) Dans les cas où de tels doutes sont formulés par le thérapeute personnel, celui-ci doit en première instance évoquer cette question avec le candidat. Le thérapeute peut ensuite évoquer la question au sein de l'institution de formation, sous réserve de l'accord du candidat; Si un tel accord n'est pas donné par le candidat, le thérapeute formateur (didacticien) devra mettre fin à la thérapie en tant que thérapie à caractère didactique."

Là aussi, nous ne pouvons que nous inscrire en faux contre cette mesure, et avec les arguments déjà évoqués plus haut:
La démarche analytique de l'étudiant ne saurait d'emblée être d'ordre didactique, et de ce fait, le "thérapeute personnel", ne peut être " thérapeute formateur"; il n'a en aucun cas à entrer en relation avec l'institution de formation, respectant ainsi la nécessité absolue de la confidentialité.


EXIGENCES ETHIQUES VALABLES POUR TOUTES LES FORMES D'EXERCICE DE LA FONCTION PSYCHOTHERAPIQUE.

Nous remarquons d'abord que, comme l'écrit le SNP, le 30 09 98, "Les garanties à l'exercice de la fonction psychothérapique sont une préoccupation essentielle des psychologues, car il leur est et il leur sera de plus en plus demandé d'en être les acteurs.".

Nous nous permettons de souligner que cette remarque du SNP devrait également mentionner, à côté de "psychologues ", "et de ceux qui les forment". Comment l'Université répond-t-elle, dans ses contenus, aux exigences des politiques?

Il convient également de rappeler ici qu'il ne suffit pas d'être psychologue pour être psychothérapeute, qu'une réponse aux demandes des politiques exige que nous soyons très clairs à ce propos, nous professionnels, mais également les psychologues formateurs à l'Université.

La demande explicite qui est adressée, et de plus en plus souvent aux psychologues, à savoir d'exercer la fonction de psychothérapeute, est une demande qui vient "d'ailleurs", c'est-à-dire du corps social, voire des politiques. A ce titre, elle serait plutôt "commande que "demande".
Cette demande qui se fait de plus en plus pressante met souvent la psychothérapie à la place d'un questionnement plus pertinent, mais beaucoup plus inconfortable, sur ce qui motive cette "indication" de psychothérapie; elle vient parfois masquer des dysfonctionnements institutionnels, voire politiques (cf. le recours insupportable aux "cellules de crise"). Ne pas questionner cette demande faite aux psychologues, ou les conditions de sa recevabilité, nous paraît impossible.

Le même SNP affirme, dans ce même texte: "S'orienter dans cette voix impliquerait une maîtrise des flux d'étudiants par des orientations en fin de DEUG ou de Licence, ce à quoi peuvent répondre les futures Licences professionnelles et la mise en place d'un numerus clausus en rapport avec les possibilités d'insertion.". Nous nous interrogeons sur "la possible mise en place d'un numerus clausus": c'est une politique d'Etat qui prend ce type de mesure. Quels peuvent en être les critères? Qu'est-ce qu'une possibilité d'insertion? N'est-ce pas là la porte ouverte à toutes les dérives totalitaristes? Qui décidera que l'on a atteint le taux maximum de psychothérapeutes?

Et puis n'oublions pas que l'on a déjà connu cette question du numerus clausus en ce qui concerne la formation des psychiatres: aujourd'hui, il n'y en a plus, et cela permet au politique d'appuyer un projet de santé mentale où les malades psychiatriques seront pris en charge par les médecins généralistes, supervisés par les psychiatres.

Enfin, toujours dans les "Normes de formation des psychologues se spécialisant en psychothérapie", recommandées par l'EFPPA, on trouve à l'article 10.2: Agrément en tant que psychologue spécialisé en psychothérapie: "Les psychologues spécialisés en psychothérapie peuvent également faire l'objet d'un agrément par les autorités gouvernementales, si cela correspond à la législation." . Que veut dire "agrément par les autorités gouvernementales"? Sans plus de précisions, là aussi on peut craindre toutes les dérives!


PSYCHOLOGUE, PSYCHOTHERAPIE, SOIN, SANTE .

Dans le numéro 154 de la revue Psychologues et Psychologie, on peut lire: "Au sens légal du terme, les psychologues ne sont (...) pas une profession de santé (...), le psychologue ne travaille pas sur prescription médicale et ses interventions ne sont pas codifiées sous forme d'actes dans la nomenclature de la sécurité sociale." .

Pour prendre position de façon pertinente par rapport à cette question de "profession de santé", il faudrait éclaircir l'ambiguïté qui consiste à affirmer la fonction psychothérapique des psychologues, donc fonction de soins?, le rapport soin et médical, le rapport soin et santé.
Cette question n'est-elle pas à éclairer avec des textes plus récents, et qui font passer de la Psychiatrie à la Santé Mentale, au "droit au bien-être". Quelles sont les demandes qui seront recevables par les psychologues, et celles qui ne le seront pas, même si elles émanent des instances officielles, administratives, politiques?

A voir....



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