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Proposition de décret (titre de psychothérapeute) du 7 avril 2006


Rédigé le Dimanche 9 Avril 2006 à 22:53 | Lu 312 commentaire(s)



Proposition de décret (titre de psychothérapeute) du 7 avril 2006
Avant-projet de décret n° xxxx relatif à l’usage du titre de psychothérapeute

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.4111-1 et suivants ;
Vu la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 ;
Vu le code de l'Education notamment ses articles L. 331-1 et suivants,
Vu la loi n °84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

DECRETE :

« Article 1 - L'usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part des professionnels.
Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire sur une liste départementale.
L'ensemble des listes départementales constitue le registre national des psychothérapeutes prévu à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée.


Section 1 : Le registre national des psychothérapeutes

« Article 2 - L'inscription, à leur demande, sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée, pour les professionnels, inscrits de droit, en application du troisième alinéa de cet article, à la fourniture de l'une des attestations suivantes :

- l'attestation de l'obtention du diplôme de docteur en médecine ;
- l'attestation de l'obtention de l'un des diplômes visés au décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié ;
- l'attestation de l'inscription à un annuaire d'association de psychanalystes.

« Article 3 - L'inscription, à leur demande, sur la liste départementale des professionnels, autres que ceux visés à l'article 2, visés au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, répond aux conditions ci -après :

I. Les professionnels, qui souhaitent faire usage du titre de psychothérapeute, pour la première fois, postérieurement à la date de publication du présent décret doivent fournir :

- l'attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 6 ;
- une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la photocopie des pièces justificatives, faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de la psychothérapie ;
- le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social.

II. Les professionnels, justifiant au moins de cinq années d'expérience, en qualité de psychothérapeute, à la date de publication du présent décret doivent fournir :

- une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la photocopie des pièces justificatives, faisant état des formations suivies dans le domaine de la pratique de la psychothérapie, le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social. »
La déclaration sur l'honneur prévue aux I et II ci-dessus mentionne notamment l'intitulé et la date d'obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l'organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme. »

III. Les professionnels usant du titre de psychothérapeute à la date de publication du présent décret mais n'attestant pas de cinq années d'expérience professionnelle, en qualité de psychothérapeute, sont inscrits à titre temporaire, sur la liste départementale jusqu'au 1er janvier 2010. Leur maintien sur cette liste au-delà de cette date est subordonné à la production, par leurs soins, de l'attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 6 du présent décret.

«Article 4 - L'inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle doit s'effectuer avant l'installation du professionnel, auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d'exercice. En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département.
Le transfert dans un autre département ou l'interruption de l'activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l'Etat compétent de la résidence professionnelle principale ».

« Article 5 - La liste départementale comprend l'identité, le lieu d'exercice principal du professionnel, ainsi que la mention des différentes formations suivies.
Cette liste est tenue la disposition du public qui peut, gratuitement, la consulter sur place ou en obtenir des copies.
Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes et leur formation en psychopathologie visée à Particle 6 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ».


Section II : La formation minimale commune théorique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute

« Article 6 - En application du dernier alinéa de l'article 52, les professionnels, souhaitant user du titre de psychothérapeute et visés aux I et III de l'article 3 du présent décret doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cette formation peut être confiée à l'université ou à des organismes passant convention avec l'Université».

« Article 7 - Le cahier des charges mentionné à l’article 6 définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique. Il vise à permettre aux personnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir :

- une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques ;
- une capacité de discernement des grandes pathologies psychiatriques ;
- une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie ;
- une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie

Ce cahier des charges doit notamment prévoir une formation théorique d'une durée de 150 heures et un stage pratique d'une durée minimale de quatre mois, fractionnable en tant que de besoin, dans un établissement de santé ou un établissement médico-social accueillant des patients atteints de pathologies psychiques. »

La liste des formations en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges est fixée par arrêté. »

Fait à Paris, le..."


Version du 7 avril 2006



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