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Petite loi : qu'est-ce qui change ?, juillet 2005


Rédigé le Samedi 21 Janvier 2006 à 00:26 | Lu 2241 commentaire(s)



PROJET DE LOI portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, adopté par l'Assemblée nationale le 13 juillet 2005, sans modification en deuxième lecture le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture :


Ancien texte et le nouveau (ce dernier est en gras) :

............

CHAPITRE III : Lutte contre la précarité

L'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 p ortant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifié :

Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.

Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats b[à durée déterminée,] d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables (avant : qui ne peuvent être renouvelés que) par reconduction expresse.

La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage. »


Explication : les CDD sont renouvelables, mais deviennent des CDI (NOUVEAUTE dans la Fonction publique ?!) au bout de 6 ans de CDD.

******

Article 16

L'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 po rtant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.

« Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels.
« Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.
« Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. » ;

2° Les trois derniers alinéas sont supprimés, mais rajoutés à l'article 17
:

( Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre.
Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an.
Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. )

Resumé :
* introduction du CDI
* au bout de 6 ans, le CDD devient un CDI (et les concours ??? )


Article 17

Après l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1 986 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel.
Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée.
« Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre.
« Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. »

............

Resumé global : Sous le terme de "Lutte contre la précarité", c'est le principe même de la Fonction publique et ses carrières qui est ébranlé : l'accès par concours sur titres - puisque ce qu'on introduit ici c'est le CDI (contrat à durée indeterminé). Par la même occasion, on introduit le recrutement par filons ... Le premier pilier vient de tomber. Pour tenir une maison, il y a 4 Cariatides ... A quand la 4ème?

13 juillet 2005





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