Espace de réflexion et de mutualisation de pensées pour l'échange d'expériences sur l'organisation et le fonctionnement des Collèges de psychologie
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Le principe d'autonomie (du grec: autos = soi, nomos = loi, gouvernement). 


Le principe d'autonomie joue un rôle central dans l'éthique médicale comme dans l'éthique tout court car sans autonomie, il n'y a pas de responsabilité morale possible. Toute personne peut être considérée comme potentiellement autonome dans le sens où elle possède le droit à l'autonomie. La personne met en oeuvre concrètement ce droit à l'autonomie lorsqu'elle agit de manière volontaire et indépendante, sans contrainte extérieure et en fonction de projets qui lui sont propres. L'autonomie implique donc: 

- la liberté (c'est-à-dire l'absence de contrainte). 

- la capacité de délibérer, décider et agir. 


Dans la conception moderne associée au nom d’Emmanuel Kant, l’autonomie est à la fois le fondement des devoirs éthiques et la raison première du respect dû aux personnes humaines. Comme l’indique la formulation la plus connue de l’impératif catégorique de Kant, les personnes doivent être traitées comme des fins en soi et non seulement comme des moyens. En d’autres termes, c’est parce que les personnes humaines sont (potentiellement) autonomes, qu’il n’est pas légitime de les « chosifier » en les utilisant comme simples moyens servant aux fins d’autres personnes. Pour prendre un exemple médical, il est immoral de simplement passer outre au refus d’une personne de donner ses organes : le faire en arguant qu’il est plus important de sauver une vie que de respecter ce refus serait le type même de ce que Kant appelle « traiter quelqu’un comme un simple moyen ». On notera l’importance du mot « seulement » dans la formulation ci-dessus. Il est évident qu’un salarié, par exemple, est utilisé par autrui comme moyen de satisfaire des besoins humains, mais la personne du salarié n’est pas réductible à ce rôle : il n‘est donc pas utilisé « seulement comme un moyen » dans la mesure ou ses droits fondamentaux et sa dignité sont respectées. 


Dans ce sens, la notion d’autonomie s’insère directement dans la perpective déontologiste (cf. Ethique déontologique et éthique conséquentialiste), mais ce serait une erreur de considérer que l’autonomie ne compte que dans cette perspective. Ainsi par exemple, les théoriciens utilitaristes classiques insistent sur la caractère central de l’autonomie comme fondement des libertés personnelles. Comme le dit J.S. Mill, « dans les affaires personnelles, la spontanéité individuelle a le droit de s’exercer librement ». Le respect de l’autonomie est alors étroitement lié à ce qu’on nomme parfois les droits-libertés, comme le droit de d’aller et venir, de s’exprimer librement et d’exercer toute activité qui ne nuit pas à autrui, sans en être empêché par quiconque. 


Il importe de distinguer: 


- l'autonomie en tant que fondement des droits de la personne humaine et qui à ce titre appartient en puissance à chaque être humain, y compris le nouveau-né et le patient comateux : en ce sens l’autonomie est un trait distinctif de la personne humaine et de sa dignité. Elle rejoint par là les droits fondamentaux de la personne tels qu’ils sont proclamée dans les diverses Déclarations des droits de l’homme); 

- la capacité concrète à être autonome, qui est n'est pas affaire de "tout ou rien", mais peut être variable, plus ou moins manifeste dans divers aspects de la vie d'une personne, plus ou moins affectée par la santé et la maladie. 

 

Autonomie au sens philosophique 

- trait distinctif de la personne humaine 

- base de ses droits fondamentaux 

 

Autonomie au sens psychologique 

- n’est pas affaire de tout ou rien 

- résulte du développement personnel (Piaget, Kohlberg) 

 

Autonomie au sens du droit  -> capacité de discernement 

                                                                           - présente ou absente 

                                                                           - doit s’apprécier dans une situation concrète 

                                                                           - un mineur peut être capable de discernement 

                                                                           - un majeur peut être incapable de discernement 


Dans un contexte biomédical, l’autonomie regroupe des enjeux éthiques touchant au droit de chacun de façonner librement sa destinée et à l’autorité de chacun sur sa propre personne, à commencer par son propre corps. La conséquence la plus directe du principe d’autonomie est la règle du consentement libre et éclairé. D’autres enjeux éthiques rattachées à ce principe sont les suivants: 

- dire la vérité; 

- préserver la sphère privée; 

- protéger les renseignements confidentiels; 

- assister la prise de décision autonome par le patient. 


Le consentement libre et éclairé est essentiel tant dans la pratique ordinaire des soins que dans la recherche. En effet, on peut dire que le "noyau dur" du principe d'autonomie est un principe d'autorisation: fondamentalement, la permission du patient est requise pour toute action sur sa personne, comme par exemple une intervention médicale. Le corollaire du droit d'accepter, c'est évidemment celui de refuser: le refus autonome et informé d'un traitement, y compris un traitement vital, est à respecter, les exceptions étant codifiées par le droit (maladies contagieuses, hospitalisation non volontaire). L'autre corollaire du consentement informé, c'est le devoir d'informer qui en résulte pour le médecin, avec tout ce que cela implique d'effort et d'imagination pour trouver le langage approprié1


Dans une éthique qui prend l'autonomie au sérieux, invoquer le bien du patient (principe de bienfaisance, q.v.) ne justifie pas tout. En cas de conflit ou d’interprétations divergentes sur ce qui constitue "le bien du patient", l'opinion de ce dernier à un statut spécial et cela non pas parce qu'elle serait la meilleure dans l'abstrait, mais parce que c'est celle de la première personne concernée. En d'autres termes, le principe d'autonomie implique de reconnaître l'autorité finale de chacun d'entre nous sur sa propre personne et ses projets de vie. 

L'information, le respect de la confidentialité etc. sont dus en priorité au patient lui-même, plutôt qu'à des tiers (famille). Cela n'invalide évidemment pas l'importance de ces derniers, en particulier dans toutes les situations où l'autonomie du patient est diminuée. 


Le respect de l'autonomie du patient doit s'interpréter dans la durée. Il concerne les préférences, valeurs, choix de vie durables du patient, c'est-à-dire ceux qui sont l'expression authentique de son individualité. 


Le droit à l'autonomie du patient n'est pas illimité. Il est limité notamment par l'autonomie des soignants (cf. futilité) et par certains intérêts prépondérants de la collectivité. Dans ce denier cas, le droit stipule quels sont ces intérêts et dans quelles circonstances ils permettent de passer outre au principe d’autonomie. 


L'autonomie du médecin, des infirmières, des étudiants en médecine et de tous les soignants quel que soit leur place dans la hiérarchie hospitalière est également essentielle. 


Bien entendu, la capacité concrète d'être autonome est souvent limitée, parfois très sévèrement. Mais c'est précisément parce que l'autonomie est fragile qu'elle doit être défendue. L'un des objectifs de la médecine est de défendre et promouvoir l'autonomie concrète du patient dans toute la mesure du possible. 


Dans les cas où l'autonomie à défendre appartient au futur (enfants), ou qu'elle est durablement entravée, il convient d'obtenir un consentement substitué d'un proche habilité à représenter valablement les intérêts et les valeurs du patient. De plus, chacun devrait avoir la possibilité de se déterminer à l'avance sur certains aspects essentiels du traitement d'une maladie grave pour le cas où il ne serait plus lui-même en état de décider (directives anticipées). 


Le concept d’autonomie est un des principaux points de contact entre l’éthique et le droit. En effet, l’exercice concret de l’autonomie par une personne est consacré dans le domaine par le biais de plusieurs notions distinctes, mais corrélées entre elles : 


- majorité civile 

- capacité de discernement 

- majorité pénale 

- majorité sexuelle 


Rappelons que la majorité civile, fixée à 18 ans, détermine l’âge où commence l’exercice des droits civils, c’est-à-dire la capacité « d’acquérir et de s’obliger » (CCS, art.12). Or s’obliger, ce n’est rien d’autre que de se donner à soi même des obligations et des responsabilités, c’est-à-dire dans le langage philosophique classique, se donner à soi-même sa propre loi : auto-nomie! Les mêmes articles 11 à 19 du Code civil suisse introduisent une autre notion essentielle, celle de capacité de discernement. « Toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils » (art. 13). La majorité civile ne suffit donc pas à l’exercice concret de la totalité de ces droits, qui ne peuvent être mis en oeuvre par les personnes adultes dont la capacité de discernement est temporairement ou définitivement affectée par une cause légale d’incapacité (art.17). 


Qu’en est-il alors des mineurs et en particuliers les adolescents ? « Toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi (art. 16) ». On voit donc que la capacité de discernement est présumée, en l’absence d’une cause définie indicatrice de son absence (« cause légale d’altération de la capacité de discernement »). De plus, il faut signaler qu’en droit suisse, on considère que la relation médecin-patient relève des « droits strictement personnels » mentionnés par l’art. 19 al.2 CCS, droits que les mineurs capables de discernement peuvent exercer directement. Ainsi, un mineur capable de discernement peut consentir seul à un acte médical et il convient de s’en souvenir lorsqu’il s’agit de patients adolescents. 


Ces notions de droit civil sont celles qui concernent le plus directement le médecin confronté à la tâche d’évaluer l’autonomie décisionnelle concrète du patient. Mentionnons néanmoins pour mémoire deux autres notions reliées à l’autonomie et relevant du droit pénal, la majorité pénale (18 ans, avec certaines réserves, cf. art 100 CPS) et la majorité sexuelle. Cette dernière est fixée à 16 ans par l’art. 187 et suivants du Code pénal réprimant les atteintes à l’intégrité sexuelle. Entre 16 et 18 ans, la loi protège les mineurs contre les entreprises sexuelles de personnes ayant une autorité quelconque sur eux (art.188). 


Enfin, toute « personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue » est semblablement protégée, quel que soit son âge (art.192), ce qui rejoint l’interdit hippocratique traditionnel2

ATTITUDES FAVORABLES AU RESPECT DE L'AUTONOMIE (d'après D. English) :
 

1 - Assurance émotionnelle face au refus de traitement: ne pas le prendre comme une critique personnelle. 

2 - Accepter que le patient ait un système de valeurs différent. 

3 - Accepter l'incertitude scientifique et médicale et ne pas la dissimuler au patient. 

4 - Etre conscient que le patient est dans une position dépendante ("Les hommes ont une passion extrême pour l'autorité" S. Freud) ... et ne pas simplement en profiter au nom de l'efficacité. 


1 M. Mandofia-Berney, M. Ummel et A. Mauron : Diffusion et partage de l’information médicale dans la relation thérapeutique. Cahiers médico-sociaux 39, 345-364 (1995). 
. Le principe général du droit actuel concentrant les délits de nature sexuelle est qu’un comportement sexuel n’est punissable que s’il nuit à autrui ou qu’un des partenaires n’a pas ou ne peut pas valablement y consentir. Parmi les nouvelles dispositions, citons celle qui rend non punissables les relations sexuelles avant 16 ans si la différence d’âge des partenaires est inférieure à 3 ans (art 187 al.2).  


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Ecrits & témoignages

L'autonomie, une question de compétence ?, par Philippe Perrenoud
M. Perrenoud, du Laboratoire Innocation, Formation, Education (LIFE), Université de Genève, livre dans son excellent texte des questionnements autour de l'autonomie, ses portées et ses limites :

"... Pour être autonome, il faut d’abord le vouloir, se concevoir comme un être libre et se rebeller contre tout ou partie des normes et des directives dont on est l’objet. L’autonomie est d’abord une question d’identité, de projet, d’image de soi.

Il ne suffit pas cependant de vouloir être autonome..."

Lisez la suite dans la pièce jointe.

Références :
PERRENOUD, Ph. (2002). L'autonomie, une question de compétences ? Résonances, 1.


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Ecrits & témoignages

Mardi 26 Mars 2013



Questions posées à E. Garcin. Photo Photolibre.fr
Questions posées à E. Garcin. Photo Photolibre.fr

Quelle peut être la marge de manœuvre d'un collège en matière d'évaluation ? 

 

Recrutement et évaluation sont deux points plutôt sensibles qui exigent d'allier respect des règles et pragmatisme ménageant le long terme. 

 

L'évaluation individuelle annuelle prend désormais le pas sur la notation. Cela nécessite de s'accorder sur ce qui est à évaluer et sue qui évalue. 

 

Ce qui est évalué, c'est l'activité

Laquelle est définie par l'article 2 du décret statutaire de 1991, par la circulaire de 1992, le tout étant à peu près correctement repris par la fiche métier – 3ème version – jointe en annexe de la circulaire d'Avril 2012. L'ANFH diffuse un logiciel d'aide à l'évaluation – Gesform Gestion Prévisionnel des Métiers et Compétences (GPMC) – qui présente l'inconvénient majeur de reprendre les items médiocres de la 2nde version de la fiche métier. Il est donc fortement conseillé d'attendre la mise à jour du logiciel. 

 

Mais qui évalue ? La question est ouverte puisque jusqu'à ce jour et selon la réglementation, seul le directeur d'établissement est en position de supérieur hiérarchique pour les psychologues. 

Alors, les cadres, cadres supérieurs, directeurs de soins ? La circulaire d'avril 2012 est catégorique, ils " ne peuvent assurer d'autorité hiérarchique sur les psychologues ". 

Les chefs de pôle ? A défaut de textes officiels et réglementaires, c'est la notion juridiquement peu satisfaisante "d'usage" qui fait des chefs de pôle les notateurs / évaluateurs de premier niveau des psychologues. Ce que les textes sur l'évaluation désignent par N+1, niveau hiérarchique directement supérieur. 

 

Sur ce point la circulaire d'avril 2012, non seulement ne tranche rien, mais de surcroit rouvre le débat en employant le terme de " responsable hiérarchique désigné " au lieu de " responsable hiérarchique de droit ". En introduisant l'action de désigner, cela permet aux psychologues de pouvoir être désignés. Toutefois il faut noter que la circulaire limite le rôle du " responsable hiérarchique désigné " à la seule évaluation de la fonction FIR. 

 

A partir de la circulaire et dans le cadre de l'expérimentation, trois perspectives sont donc envisageables :

 

-    En rester à "l'usage" qui prévaut actuellement. 

-    Proposer la désignation de psychologues pour évaluer la seule fonction FIR. 

-    Proposer la désignation de psychologues pour procéder à l'évaluation de l'ensemble de l'activité. 

 

La première option n'évite pas que les chefs de pôle, ici juge et partie, soient tentés de pallier à la pénurie en réduisant le temps de la fonction FIR. 

La troisième option divise les psychologues et priverait les chefs de pôle d'un levier de régulation. 

La voie médiane permet d'évoluer intelligemment. 

 


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Evaluation

Questions posées à E. Garcin. Photo Photolibre.fr
Questions posées à E. Garcin. Photo Photolibre.fr

La composition d’un Conseil du Collège de psychologie qui est une instance interne de l’institution, peut-elle et doit-elle s’inspirer de celle des autres instances institutionnelles ?

Pour l’instant, le collège
joue le rôle d’une instance interne de l’hôpital de façon officieuse puisque rien n’est encore établie par des textes officiels. L’hôpital fonctionne à travers un certain nombre d’instances, décisionnelles ou consultatives, dont les attributions, la composition, le mode de sélection de leurs membres et le fonctionnement sont définis par les textes officiels. 

 

Le Conseil de Surveillance (l’équivalent de l’ancien conseil d’administration) est composé de 3 collèges avec 15 membres, ayant un mandat de 5 ans :

  • 5 représentants du personnel médical et non médical de l’établissement (1 représentant élu parmi les membres de la CSIRMT, 2 représentants élus au sein de la CME, 2 représentants des organisations syndicales suite aux élections au CTE).
  • 5 représentants des collectivités territoriales, 
  • 5 personnalité qualifiés (2 désignée par le directeur de l’ARS et 3 par le représentant de l’Etat dans le département dont 2 représentants des usagers).
  • D’autres membres participent avec une voix consultative.

Il élit son président parmi les membres du collège des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.

Tout membre qui, sans motif légitime, s’abstient pendant un an d’assister aux séances est réputé démissionnaire.

 

Le Directoire (l’ancien Conseil exécutif) est composé de 7 membres du personnel de l’établissement 

  • les membres de droit : le directeur qui est le président du Directoire, le président de la CME qui est le vice-président, le président de la CSIRMT, 
  • les membres nommés pour 4 ans par le directeur sur la base d’une liste de proposition établie par le président de la CME. 

 

La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques (CSIRMT) est composée de 3 groupes de représentants (titulaires et suppléants), élus par collège, pour un mandat de 4 ans renouvelables :

  • Groupe des cadres de santé avec 3 collèges par filière (infirmiers cadres..., rééducation, médico-technique)
  • Groupe des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques avec 3 collèges respectifs
  • Groupe des aides-soignantes

Les élections de ces membres sont organisées sont organisées par la direction, ouvertes à tous les agents concernés (titulaires, stagiaires, contractuels).

Le règlement intérieur de l’établissement précise le nombre de représentants par collège, qui au total ne doit pas en dépasser 30. 

Elle est présidée par le directeur des soins, coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

 

La Commission Médicale d’Etablissement (CME) est une instance consultative. Elle est composée de : 

  • membres de droit (les responsables de pôles d'activité clinique ou médico-techniques et certains chefs de service)
  • membres désignés par l’ARS 
  • membres élus par leurs pairs (praticiens hospitaliers titulaires, en même nombre que les responsables de pôle et chefs de service, praticiens contractuels et attachés, assistants et sages-femmes) pour un mandat de quatre ans renouvelables

Le président et le vice-président sont élus pour une durée de 4 ans, renouvelable une fois. 

La CME définit une partie de son organisation interne par un règlement intérieur. 

  

Les Commissions Administratives Paritaires (CAP)

Les CAP sont composées paritairement de 

  • représentants de l’administration, désignés, 
  • de représentants des syndicats (donc du personnel), élus par l’ensemble des agents titulaires de l’établissement. 

Elles sont présidées par le président du conseil de surveillance. 

 

 

Le Comité Technique d’Etablissement (CTE)

Le CTE est composé de :

  • membres de droit (le directeur de l’établissement qui est son président)
  • représentants du personnel, élus par l’ensemble des agents de l’établissement et selon les 3 collèges en fonction des catégories A, B et C. Le nombre de ces représentants dépend de l’effectif de l’établissement.

 

De manière générale, nous retiendrons la grande diversité de solutions : les membres de droit, les membres désignés (y compris par une instance extérieure, ou sur la base d’une liste), les membres élus, avec un président de droit, ou un président et un vice-président de droit, ou élus… 

 

 

Collège des Psychologues

 

Examinons les éléments présents dans la plupart des collèges existants :

  • Tous les psychologues (titulaires, stagiaires, contractuels) d’un établissement, sont membres de droit du collège et les réunions régulières sont ouvertes à eux tous.
  • Les représentants ou les référents (secrétaires, représentants, responsables... ), au moins 2, sont des psychologues qui sont élus par l’ensemble des membres du collège pour un mandat qui va en moyenne de 3 à 4 ans.
  • Un certain nombre de collèges ont organisé une répartition des tâches entre autres au moyen de groupes de travail dédiés à une fonction ou à une nécessité momentanée.

Il s’ensuit que les collèges de psychologues ont en commun : 

  • avec la CME, la CSIRMT, les CAP et le CTE, le fait d’impliquer l’ensemble des personnels concernés par l’instance ;
  • avec le directoire et la CME, le fait qu’au moins 2 personnes sont chargées du fonctionnement de l’instance ;
  • avec la CME, le fait que ces « au moins 2 personnes » sont désignées par élection. 

La seule caractéristique singulière des collèges des psychologues actuels et officieux tient au fait que cette instance est composée de l’ensemble des agents concernés. 

 

Sans déroger au principe de fonctionnement déjà en place, il suffit aujourd’hui de formaliser les référents en un Conseil du Collège.

 

Conclusion

 

En terme de droit de la fonction publique, nous pouvons donc observer que le fonctionnement des collèges des psychologues est proche des fonctionnement des autres instances de l’établissement.

 

 

Rédigé par Senja STIRN | Commentaires {0}

Structuration

Questions posées à E. Garcin. Photo Photolibre.fr
Questions posées à E. Garcin. Photo Photolibre.fr

Administrativement, une circulaire vient éclairer un texte réglementaire comme un décret. 

Mais la « chose psy » semble douée de la capacité de perturber les meilleurs usages, comme l'illustre la dernière en date des circulaires concernant les psychologues hospitaliers. Signée juste avant le départ du gouvernement Fillion, elle relève du genre « feuille de route » plutôt que du genre pédagogique, en proposant sous forme d'expérimentation non systématique, de faire évoluer profondément la façon de gérer les psychologues. Les dispositions abordées qui constituent une avancée non dénuée de risques pourraient, si elles se révélaient fécondes, faire référence pour d'autres domaines d'intervention des psychologues.

Deux nouveautés considérables méritent examen :

 

- La première, et la plus importante eu égard aux conséquences qu'elle est susceptible d'induire est la perspective de mise sur pied d'une « structure de la représentation de la profession » de psychologue au sein des établissements hospitaliers. Ce qui veut dire qu'enfin la notion d'une instance interne dédiée aux psychologues commence à être acceptée par l'administration centrale. Après tout, les premiers regroupements spontanés sous forme de collèges, devenus la règle depuis, ne datent que… de trente ans ! 

L'élaboration du projet de psychologie, la formation et la recherche, les procédures de recrutement et d'évaluation… seraient de la compétence de cette « structure de représentation ». C'est dire que le périmètre d'attribution est assez complet pour être crédible. 

- La seconde nouveauté, celle qui va soulever le plus de questions, est la notion de « responsable hiérarchique désigné ». L'air de rien, cette modeste périphrase soulève de multiples interrogations.  

Le « responsable hiérarchique », ou le « supérieur hiérarchique direct », est à distinguer de « l'autorité hiérarchique » et de « l'autorité fonctionnelle ». En simplifiant, l'autorité hiérarchique exerce le pouvoir de nomination, d'avancement, de mutation, en fait gère la carrière (concours, grade, recrutement) et est du ressort du directeur. « L'autorité fonctionnelle » revient au chef de pôle pour l'organisation du travail. Il peut être assisté par des collaborateurs, éventuellement un psychologue, dont il propose la nomination au chef d'établissement. Mais jusqu'à présent, aucune disposition légale ou réglementaire n'a indiqué qui était le « responsable » ou le « supérieur hiérarchique direct » des psychologues. La coutume, l'usage, ont fait du chef de service et désormais du chef de pôle ce responsable ou supérieur hiérarchique direct. En ne mentionnant pas explicitement ce dernier comme « responsable hiérarchique désigné » et en écartant la hiérarchie infirmière, la circulaire incite les psychologues à trouver parmi eux des collègues susceptibles de jouer ce rôle. Mais de quel rôle s'agit-il exactement, car dès qu'il est question de chef, d'autorité, de hiérarchie…, l'inquiétude l'emporte sur la réflexion.

Avançons pas à pas. La circulaire est silencieuse sur la « notation » en passe de devenir « évaluation des compétences ». On doit comprendre qu'il n'est donc pas dans l'intention de l'administration centrale de modifier les usages en cours qui font du chef de pôle clinique celui qui note, donne une appréciation, évalue les psychologues. Tout indique que la prérogative déléguée au chef de pôle d'être pour les psychologues le notateur en première instance n'est pas remise en cause. 

 

« Qui » va déterminer le temps de la fonction FIR ?

Par contre, la circulaire stipule que le « responsable hiérarchique désigné » doit « dans le cadre d'un entretien » avec le psychologue, définir « le temps consacré » à la fonction FIR. De même, c'est à ce « responsable hiérarchique désigné » que le psychologue doit « rendre compte individuellement chaque année de l'utilisation de ce temps et de son apport pour sa pratique ». 

A priori et sauf intention maligne et masquée, on doit lire que le « responsable hiérarchique désigné » instauré par la circulaire ne dispose que de ces deux seules attributions. Les autres relevant de la règle générale et de l'usage ainsi qu'indiqué plus haut. 

Si l'on accepte cette lecture, et l'on voit mal ce qui pourrait s'y opposer, sauf à faire un procès d'intention au ministère de la Santé, deux hypothèses doivent être envisagées. Le responsable hiérarchique désigné est soit un médecin (chef de pôle ou responsable d'unité fonctionnelle (UF), soit… un psychologue. Avantages et inconvénients de l'une ou l'autre de ces solutions peuvent susciter d'interminables débats. À cela près que de bons connaisseurs du milieu font remarquer, à juste titre, qu'en la circonstance un médecin désigné responsable hiérarchique pour la gestion de la fonction FIR risquerait fort d'être juge et partie. En effet, l'exigence de qualité du travail voudrait que la fonction FIR soit valorisée. Mais la pression du chiffrage de l'activité, dont dépendront de plus en plus les moyens alloués à un pôle ou à une UF, incite à une diminution du temps consacré à la fonction FIR, avec l'idée plus ou moins avouée d'accroître le nombre de prestations comptabilisées. Les situations évoquées ici et là indiquent d'ailleurs que les chefs de pôle tendent d'ores et déjà à privilégier le volume d'activité… 

 

Pour conclure

Jusqu'à présent les commentaires sur cette circulaire ont plutôt manqué de recul. Normal somme toute, car elle ouvre à deux notions nouvelles, elle use de formulations moins catégoriques que les précédentes et elle annonce une expérimentation. Pour s'en faire une idée, il faut s'efforcer d'en extraire l'essentiel. 

Si les psychologues acceptent, par l'entremise de leurs collèges, de proposer un ou plusieurs « responsables hiérarchiques », pour qu'ils soient désignés pour la durée définie d'un mandat, il mettront sur pied une filière « psy » à côté de la filière médicale et à côté de la filière infirmière. 

Si les psychologues acceptent de formaliser davantage le fonctionnement de leurs collèges, ils feront le premier pas vers la création d'une instance « psy » à côté de la Commission Médicale d'établissement (CME) et de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-technique (CSIRMT). 

 

Faire exister une filière de professionnels de la psychologie dans le système hospitalier et œuvrer à l'instauration d'une instance interne dédiée à ces professionnels sont d'efficaces moyens de renforcer l'ouverture des politiques de santé publique aux nouveaux besoins et aux nouvelles demandes d'intervention psychologique auprès des usagers et des équipes de soins. 

 

Emmanuel Garcin

Publié dans Psychomédia, n° 36.

 

Références :

Circulaire DGOS / RHSS / 2012 / 181 du 30 Avril 2012 relative aux conditions d'exercice des psychologues au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 Janvier 1986 portant disposition statutaire relative à la Fonction publique hospitalière. Avec en annexe la dernière version de la fiche "psychologues" du Répertoire des métiers de la FPH.

 

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FIR

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