BO N°4 du 22-01-1998

Circulaire du 15-01-1998 - Modalités d’accès au titre de psychologue

Texte adressé aux recteurs d'académie; aux présidents d'université

Les demandes réitérées auprès de mes services concernant l'accès au titre de psychologue, formulées par des particuliers diplômés en psychologie ou souhaitant s'inscrire dans cette filière, me conduisent à apporter les éclaircissements nécessaires sur la réglementation en vigueur.
Il apparaît en effet qu'en raison d'une information insuffisante, de nombreuses personnes dont l'objectif est l'usage professionnel du titre de psychologue se sont trouvées dans des situations de blocage dont les incidences sont loin d'être sans gravité, aux plans professionnel et personnel.
Il convient de rappeler que le titre de psychologue est protégé par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985. À l'usage légal du titre de psychologue, sont notamment liés des droits en matière fiscale, de protection sociale et de régime de retraite, pour ceux qui exercent dans le secteur public comme dans le secteur privé.

En l'état actuel de la réglementation, le décret n° 90-255 du 22 mars 1990, modifié par les décrets n° 93-536 du 27 mars 1993 et n° 96-288 du 29 mars 1996, fixe la liste des diplômes requis pour l'accès de plein droit au titre de psychologue. Il s'agit :

- des DESS en psychologie ou DEA en psychologie, sous réserve que le DEA comporte un stage professionnel dont les modalités sont définies par l'arrêté du 26 décembre 1990 et la circulaire du 2 novembre 1992. En outre, les titulaires de ces diplômes doivent également posséder la licence et la maîtrise en psychologie (ou la seule licence si celle-ci a été obtenue antérieurement à l'application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966).
- d'un certain nombre de diplômes français reconnus équivalents au cursus précédent : les diplômes d'État de psychologie scolaire et de conseiller d'orientation-psychologue, préparés par quelques universités, le diplôme de psychologue du travail délivré par le CNAM et le diplôme de psychologue délivré par l'école des psychologues praticiens. Entrent aussi dans cette catégorie des diplômes universitaires délivrés antérieurement à la création des DESS et dont la liste précise figure en annexe au décret n° 96-288 du 29 mars 1996 précité, à condition que leurs titulaires justifient également de l'obtention préalable de la licence et de la maîtrise en psychologie (ou de la seule licence "ancien régime").
- des diplômes étrangers en psychologie reconnus équivalents au cursus requis en France par le ministre chargé des enseignements supérieurs sur avis d'une commission d'experts. Dorénavant, cette commission se prononcera également sur le niveau scientifique des cursus pluri-nationaux (diplômes étrangers complétés par des diplômes français, et inversement).

La complexité de la réglementation impose que des informations précises soient données aux étudiants, notamment sur les points suivants :

l 1) Seuls les cursus académiques définis par le décret du 22 mars 1990 modifié autorisent l'usage de plein droit du titre de psychologue. Tout autre cursus n'ouvre pas droit à l'usage du titre de psychologue. Il en est ainsi :

a) Des titulaires d'un DESS ou d'un DEA en psychologie (ou d'un des diplômes universitaires précités) qui ne justifient pas également de l'obtention de la licence et de la maîtrise françaises en psychologie. Ceci implique que se trouvent hors du champ réglementaire les personnes qui ont eu accès au DESS ou au DEA (ou à un des DU concernés) à l'issue d'un parcours "différent", par le biais d'une dispense par exemple.
Il convient, en conséquence, de veiller à une utilisation adéquate des dispositions relatives à la validation des acquis personnels, académiques et professionnels que prévoient la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 et les décrets n° 85-906 du 23 août 1985 et n° 93-538 du 27 mars 1993.
Comme vous le savez, la pratique conduit bien souvent à utiliser conjointement les deux catégories de dispositions pour donner toute leur portée aux principes qui fondent les textes sur la validation des acquis. Cette pratique de l'utilisation conjointe s'applique tout particulièrement aux cas dont relèvent les diplômés précités, dans la mesure où la validation doit ici non seulement conduire à des dispenses d'épreuves (et/ou de diplômes, de deuxième cycle par exemple), mais aussi et surtout à la délivrance d'une partie du ou des diplômes de deuxième cycle en psychologie qui font défaut au candidat.
En effet, je vous rappelle que la dispense de licence et/ou maîtrise en psychologie accordée à seule fin d'inscription en maîtrise ou en DESS de psychologie n'équivaut en aucun cas à l'obtention des diplômes de licence et de maîtrise en psychologie exigés par le décret du 22 mars 1990 modifié.
Par ailleurs, afin de favoriser les économies de parcours, je soulignerais également l'intérêt d'utiliser de manière complémentaire les dispositions permettant aux présidents d'université d'autoriser l'accès conditionnel au niveau supérieur des étudiants ayant validé une part significative des enseignements requis pour l'obtention du DEUG ou de la licence.
La combinaison de ces diverses possibilités pourrait concrètement permettre à une personne justifiant d'une expérience professionnelle jugée digne d'intérêt, et suffisante au plan de la durée, d'optimiser son parcours, sous le contrôle des commissions pédagogiques ou des jurys compétents.

b) Des titulaires d'un autre diplôme en psychologie sanctionnant une formation universitaire fondamentale de haut niveau si celle-ci n'entre pas dans le champ des formations dites professionnalisantes.
Ainsi, les détenteurs d'un DEA en psychologie qui ne serait pas assorti d'un stage professionnel conforme aux dispositions prévues par l'arrêté et la circulaire du 26 décembre 1990 (notamment : stage d'une durée minimale de quatorze semaines et validé par un certificat délivré en même temps que le diplôme ou au plus tard quatre mois après sa délivrance), ne peuvent prétendre au titre de psychologue, même s'ils ont obtenu au préalable une licence et une maîtrise en psychologie. Il en va de même de ceux qui ont obtenu un DEA en psychologie antérieurement à cette réglementation (c'est-à-dire avant l'année universitaire 1991-92), même si ce diplôme comportait un stage professionnel dans ses contenus pédagogiques. En effet, aucune mesure transitoire n'a été prise à ce jour en faveur des personnes qui relèvent de cette catégorie.
Dans le même ordre d'idées, les doctorats en psychologie, orientés vers la recherche, ne répondent pas à l'esprit de la loi de 1985 qui n'a retenu que les formations reconnues qualifiantes pour la pratique de la psychologie. Leurs titulaires ne peuvent en conséquence se prévaloir de plein droit du titre de psychologue que si l'obtention de ce diplôme a été précédé du cursus requis à cet effet.
c) Des titulaires d'une licence et/ou maîtrise en psychologie qui ne seraient pas complétées du diplôme de haut niveau exigé par les textes.

l 2) L'autorisation d'user du titre de psychologue n'implique pas ipso facto l'accès de plein droit aux concours de recrutement des différents corps de psychologues des fonctions publiques. Les départements compétents au sein des institutions et ministères concernés élaborent par voie d'arrêtés leurs propres règles de recrutement, lesquelles s'avèrent souvent restrictives puisqu'elles correspondent à des profils professionnels précis. En conséquence, afin d'orienter au mieux les étudiants qui souhaiteraient éventuellement suivre cette voie, je vous engage vivement à actualiser et faire connaître les listes précises des diplômes et/ou spécialisations retenues pour l'accès aux corps de psychologues de la fonction publique hospitalière et des hôpitaux de Paris, de la fonction publique territoriale, ainsi qu'à ceux qui sont sous tutelle des ministères chargés de la justice et de la défense.

l 3) Les DESS délivrés par les départements universitaires de psychologie ne confèrent pas tous le titre de psychologue.
À cet égard, je demande aux responsables de formation de veiller à ce que les maquettes des DESS soient conçues en fonction d'un objectif professionnel précis, afin d'améliorer leur lisibilité à la fois pour les étudiants et les employeurs. En particulier, lorsque l'accès au titre de psychologue est un des objectifs du DESS, il convient d'adopter un intitulé qui soit explicite.
Je vous précise par ailleurs que dans le cadre des procédures d'habilitation de ces diplômes, mes services seront spécialement vigilants d'une part sur l'adéquation contenus/intitulé pour ce type de formation, d'autre part sur la cohérence entre leurs objectifs et les enseignements proposés.

l 4) La procédure d'équivalence des diplômes étrangers en psychologie avec les diplômes nationaux requis pour l'usage professionnel du titre de psychologue relève d'une commission nationale.
Instituée par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié, cette commission nationale d'experts, dont la composition a été fixée par un arrêté du 26 décembre 1990, est habilitée à donner un avis au ministre chargé des enseignements supérieurs, seul compétent pour prendre la décision finale.
Cette instance se réunit trois fois par an et statue au vu d'un dossier spécifique à chaque demande dont le contenu figure en annexe.
Dans le cadre de cette procédure, il n'existe pas de grille préétablie d'équivalences entre les diplômes étrangers et français, en raison de la grande diversité qui peut caractériser les formations étrangères, selon les pays considérés.
Il convient toutefois de préciser aux étudiants que les diplômes étrangers susceptibles a priori d'aboutir à une reconnaissance sont ceux qui sanctionnent une formation universitaire correspondant à cinq années d'études effectives dans le domaine de la psychologie, et comportant à la fois un travail de recherche personnel et un stage professionnel d'une durée au moins égale à six mois, à l'instar de ce qui est exigé en France. La commission d'experts décide par ailleurs, au cas par cas, si les contenus scientifiques du cursus étranger sont comparables à ceux qui sont requis sur le territoire national. Les mêmes critères s'appliquent aux cursus pluri-nationaux.
J'appelle enfin votre attention sur le traitement spécificique des demandes émanant de diplômés des pays ressortissant de l'Union européenne, auxquelles s'appliqueront désormais des dispositions conformes aux principes établis par le droit communautaire. En effet, comme vous le savez, la profession de psychologue entre dans le champ d'application de la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 instaurant un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.
Je vous demande de bien vouloir porter l'ensemble de ces informations à la connaissance des composantes universitaires intéressées, en particulier les SCUIO, les départements de psychologie, les services de formation continue et de veiller sous des formes adaptées à la meilleure information des étudiants.

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation, La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL

Annexe
CONTENU DU DOSSIER POUR LA RECONNAISSANCE DES TITRES ÉTRANGERS EN PSYCHOLOGIE POUR L'ACCÈS AU TITRE DE PSYCHOLOGUE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
- Un curriculum-vitae comportant une description annuelle des études et un commentaire sur l'expérience professionnelle dans le domaine de la psychologie;
- les photocopies de tous les titres et diplômes étrangers en psychologie (ou attestations) accompagnées de leur traduction certifiée conforme en langue française;
- les photocopies des relevés des notes obtenues dans le cadre de ces diplômes, avec l'indication du contenu et de la durée de chaque enseignement (transcripts des diplômes), accompagnées de leur traduction certifiée conforme en langue française;
- le cas échéant, la photocopie des justificatifs de l'initiation à la recherche en vue de l'obtention des diplômes (mémoire de recherche ou thèse, ou, à défaut, une photocopie de la table des matières ainsi qu'un résumé en langue française). Ne sont pris en compte que les travaux de recherche qui ont été réalisés dans le cadre du cursus académique étranger en psychologie. Ces travaux doivent être validés par les autorités universitaires du pays (dans le transcript du diplôme, de préférence);
- le cas échéant, la photocopie des attestations du ou des stages pratiques suivis en vue de l'obtention du ou des diplômes étrangers en psychologie. Sont pris en compte les seuls stages effectués sous encadrement universitaire. Ne sont pas retenus ceux qui auraient pu être suivis après l'obtention des diplômes dont le candidat demande la reconnaissance - c'est pourquoi les stages dont il fait état doivent impérativement être attestés par les maîtres de stage ou toute autre autorité universitaire qui les aurait dirigés;
- la photocopie d'un document officiel précisant la nationalité du candidat;
- une note indiquant les titres requis pour exercer la profession de psychologue dans le pays d'obtention du ou des diplômes étrangers.
Les candidats qui ont effectué des cursus mixtes (diplômes étrangers complétés par un ou des diplômes français, ou inversement) doivent également produire les photocopies certifiées conformes des diplômes français obtenus, des relevés de notes correspondants et, le cas échéant, des justificatifs du travail de recherche et des stages réalisés dans le cadre de ces diplômes.
Ces documents doivent être adressés à la direction de l'enseignement supérieur, 61-65, rue Dutot 75015 Paris.