JO n° 91 du 18 avril 1998 page 5994

Décret 98-289 du 09 Avril 1998 modifiant le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 26 juin 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 3

Les psychologues hors classe de la protection judiciaire de la jeunesse sont reclassés, à compter du 1er août 1996, conformément au tableau suivant :

I = SITUATION ANCIENNE dans la hors-classe (échelons)
II = SITUATION NOUVELLE dans la hors-classe (échelons)
III = Ancienneté conservée

: I : II : III :

: 6e : 6e : Anc. acq. dans la :
: : : limite de 3 ans :
: 5e à partir de 3 ans :
: : 6e : Sans ancienneté :
: 5e avant 3 ans :
: : 5e : Ancienneté acquise:
: 4e : 4e : Ancienneté acquise:
: 3e : 3e : Ancienneté acquise:
: 2e : 2e : Ancienneté acquise:
: 1e : 1e : Ancienneté acquise:
:----:----:-------------------:

Article 4

Pour l'application des dispositions de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux psychologues hors classe de la protection judiciaire de la jeunesse, les assimilations prévues à l'article L 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Article 5

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1996.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter