Arrêté du 29 février 1996 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au
corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique. de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse,


Arrêtent

Art. ler. - L'échelonnement indiciaire applicable au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 1994

GRADES,ÉCHELONS INDICES BRUTS

Psychologue hors classe
6e échelon 901
5e échelon 840
4e échelon 773
3e échelon 720
2e échelon 667
1e ,échelon 587

Psychologue de classe normale
11e échelon 801
10e échelon 741
9e échelon 682
8e échelon 634
7e échelon 587
6e échelon 550
5e échelon 510
4e échelon 480
3e échelon 450
2e échelon 423
1e échelon 379

Art. 2. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Jour7tal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1996.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE