J.O n° 221 du 23 septembre 2001 page 15107

Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat


Décret no 2001-874 du 20 septembre 2001 modifiant les décrets fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale

NOR: FPPA0110010D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 88-238 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux ;

Vu le décret no 88-240 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des secrétaires de mairie, modifié par le décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 :

Vu le décret no 88-556 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu le décret no 88-557 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux, modifié par les décrets no 95-1117 du 19 octobre 1995 et no 99-624 du 21 juillet 1999 ;

Vu le décret no 88-559 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux, modifié par le décret no 99-624 du 21 juillet 1999 ;

Vu le décret no 93-398 du 18 mars 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques ;

Vu le décret no 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des médecins territoriaux, des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, modifié par les décrets no 95-1117 du 19 octobre 1995 et no 99-909 du 26 octobre 1999 ;

Vu le décret no 93-400 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs, modifié par le décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 ;

Vu le décret no 93-401 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne avec épreuve pour le recrutement des coordinatrices de crèches territoriales, modifié par le décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 ;

Vu le décret no 93-553 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers des activités physiques et sportives, modifié par le décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 ;

Vu le décret no 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, modifié par le décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 ;

Vu le décret no 95-1345 du 27 décembre 1995 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des contrôleurs territoriaux de travaux ;

Vu le décret no 98-301 du 21 avril 1998 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints territoriaux d'animation, modifié par le décret no 99-909 du 26 octobre 1999 ;

Vu le décret no 98-302 du 21 avril 1998 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des animateurs territoriaux ;

Vu le décret no 99-394 du 19 mai 1999 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des gardiens territoriaux d'immeuble ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 octobre 1999 et du 5 juillet 2001,

Décrète :


Art. 1er. - Le décret no 88-238 du 14 mars 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 10 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 10. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

« Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés au Journal officiel de la République française, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

« En outre, ils sont affichés dans les locaux de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale qui organise les concours, des centres de gestion des départements situés dans le ressort de la délégation, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

« Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale compétent assure cette publicité. »

II. - L'article 11 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 11. - Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.

« Le jury comprend au moins :

« a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un du cadre d'emplois des administrateurs ou d'un cadre d'emplois équivalent et un du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

« b) Deux personnalités qualifiées ;

« c) Deux élus locaux.

« En cas d'augmentation du nombre des membres du jury, la proportion des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des administrateurs ou d'un cadre d'emplois équivalent doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège.

« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

« Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. »

III. - L'article 12 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 12. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

« Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat. »

IV. - L'article 13 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 13. - Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

« A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

« Cette liste est distincte pour chacun des concours et fait mention de la spécialité choisie par le candidat.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. »

V. - L'article 14 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 14. - Au vu des listes d'admission, le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru. »



Art. 2. - Le décret no 88-240 du 14 mars 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 9 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 9. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

« Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature.

« En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

« Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité. »

II. - L'article 10 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 10. - Les membres des jurys sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours.

« Le jury comprend au moins :

« a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

« b) Deux personnalités qualifiées ;

« c) Deux élus locaux.

« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

« Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury. »

III. - L'article 11 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 11. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

« Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat. »

IV. - L'article 12 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 12. - Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible, et sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

« A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

« Cette liste est distincte pour chacun des concours.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission au président du centre de gestion avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. »

V. - L'article 13 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 13. - Au vu des listes d'admission, le président du centre de gestion établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. »


Art. 3. - Le décret no 88-556 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 3 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 3. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

« Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

« En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

« Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers. »

II. - L'article 5 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 5. - Les membres des jurys sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

« Le jury comprend au moins :

« a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

« b) Deux personnalités qualifiées ;

« c) Deux élus locaux.

« Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affilié, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

« Les membres des jurys sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

« Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. »

III. - L'article 6 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 6. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

« Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat. »

IV. - L'article 7 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 7. - Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admis et, sur cette base, arrête la liste d'admission.

« Cette liste est distincte pour chacun des concours.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. »

V. - L'article 8 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 8. - Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. »


Art. 4. - Le décret no 88-557 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 11 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 11. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

« Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés au Journal officiel de la République française, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

« En outre, ils sont affichés dans les locaux de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale qui organise le concours, des centres de gestion des départements situés dans le ressort de la délégation ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

« Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale compétent assure cette publicité. »

II. - L'article 12 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 12. - Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.

« Le jury comprend au moins :

« a) Deux fonctionnaires territoriaux, dont un de catégorie A et un du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;

« b) Deux personnalités qualifiées ;

« c) Deux élus locaux.

« En cas d'augmentation du nombre des membres du jury, la proportion des fonctionnaires de catégorie A doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège.

« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

« Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. »

III. - L'article 13 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 13. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

« Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat. »

IV. - L'article 14 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 14. - Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

« A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

« Cette liste est distincte pour chacun des concours.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. »

V. - L'article 15 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 15. - Au vu des listes d'admission, le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. »


Art. 5. - Le décret no 88-559 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 4 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 4. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

« Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature.

« En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

« Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers. »

II. - L'article 6 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 6. - Les membres des jurys sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

« Le jury comprend au moins :

« a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

« b) Deux personnalités qualifiées ;

« c) Deux élus locaux.

« Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

« Les membres des jurys sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury. »

III. - L'article 7 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

« Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat. »

IV. - L'article 8 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 8. - Pour les concours visés au 1 de l'article 2 et à l'article 3-1, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

« A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission.

« Cette liste est distincte pour chacun des concours.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. »

V. - L'article 9 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 9. - Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice des concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. »


Art. 6. - Le décret no 93-398 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 3 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 3. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

« 1o Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

« 2o Pour les concours d'accès aux cadres d'emplois des agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social qualifié de 2e classe, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des auxiliaires de puériculture territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux, les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

« En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

« Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers. »

II. - L'article 4 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 4. - Les membres des jurys de chaque concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

« 1o Pour les concours prévus au 1o de l'article 3 du présent décret, le jury comprend au moins :

« a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

« b) Deux personnalités qualifiées ;

« c) Deux élus locaux.

« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

« 2o Pour les concours prévus au 2o de l'article 3 du présent décret, le jury comprend au moins :

« a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

« b) Deux personnalités qualifiées ;

« c) Deux élus locaux.

« Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

« Les membres des jurys sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents de centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. »

III. - L'article 4-1 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 4-1. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.

« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat. »

IV. - L'article 5 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 5. - Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

« Pour chacun des concours, à l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité choisie par le candidat.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. »

V. - Il est ajouté un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice établit pour chaque concours et par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru. »


Art. 7. - Le décret no 93-399 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 3 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 3. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

« Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

« En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

« Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers. »

II. - L'article 5 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 5. - Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

« Le jury comprend au moins :

« a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

« b) Deux personnalités qualifiées ;

« c) Deux élus locaux.

« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent les propositions des collectivités non affiliées.

« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de l'épreuve écrite et de l'interrogation orale, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

« Pour les concours prévus au 2o de l'article 2 du présent décret, des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente, pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. »

III. - L'article 6 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 6. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

« L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.

« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité pour les concours prévus au 2o de l'article 2 du présent décret entraîne l'élimination du candidat. »

IV. - L'article 7 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 7. - Pour chacun des concours prévus au 2o de l'article 2 du présent décret, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve d'admission.

« Pour chacun des concours, à l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

« Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice établit pour chaque concours et par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. »


Art. 8. - Le décret no 93-400 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « en cas d'admissibilité » sont supprimés.

II. - L'article 7 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 7. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

« Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

« En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion qui organise les concours et de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice.

« Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité. »

III. - L'article 8 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 8. - Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours.

« Le jury comprend au moins :

« a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

« b) Deux personnalités qualifiées ;

« c) Deux élus locaux.

« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de l'épreuve écrite et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. »

IV. - L'article 9 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 9. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

« L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.

« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires entraîne l'élimination du candidat. »

V. - L'article 10 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 10. - A l'issue des épreuves, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admis. Sur cette base et dans la limite des places mises au concours, le jury arrête une liste d'admission.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Le président du jury transmet la liste d'admission au président du centre de gestion avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. »

VI. - L'article 11 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 11. - Au vu de la liste d'admission, le président du centre de gestion établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. »


Art. 9. - Le décret no 93-401 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 3 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 3. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

« Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

« En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné.

« Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers. »

II. - L'article 5 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 5. - Les membres du jury du concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

« Le jury comprend au moins :

« a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

« b) Deux personnalités qualifiées ;

« c) Deux élus locaux.

« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le représentant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. »

III. - L'article 7 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 7. - A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. »

IV. - Il est ajouté un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. »


Art. 10. - Le décret no 93-553 du 26 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 6 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 6. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

« Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

« En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

« Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers. »

II. - L'article 7 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 7. - Les membres du jury du concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

« Le jury comprend au moins :

« a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

« b) Deux personnalités qualifiées ;

« c) Deux élus locaux.

« Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. »

III. - L'article 8 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 8. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

« Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat. »

IV. - L'article 9 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 9. - Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

« A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. »

V. - L'article 10 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 10. - Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. »


Art. 11. - Le décret no 93-555 du 26 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 13 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 13. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

« Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés au Journal officiel de la République française, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

« En outre, ils sont affichés dans les locaux de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale qui organise le concours, des centres de gestion des départements situés dans le ressort de la délégation, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

« Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale compétent assure cette publicité. »

II. - L'article 14 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 14. - Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.

« Le jury comprend au moins :

« a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un au moins appartenant au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;

« b) Deux personnalités qualifiées ;

« c) Deux élus locaux.

« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

« Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. »

III. - L'article 15 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 15. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

« Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.

« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve physique obligatoire pour les candidats au concours externe est éliminatoire. »

IV. - L'article 16 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 16. - Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

« A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

« Cette liste est distincte pour chacun des concours.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. »

V. - L'article 17 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 17. - Au vu des listes d'admission, le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. »


Art. 12. - Le décret no 93-567 du 27 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 12 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 12. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

« Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés au Journal officiel de la République française, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

« En outre, ils sont affichés dans les locaux de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale qui organise le concours, des centres de gestion des départements situés dans le ressort de la délégation, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

« Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale compétent assure cette publicité. »

II. - L'article 13 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 13. - Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.

« Le jury comprend au moins :

« a) Deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A et un du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

« b) Deux personnalités qualifiées ;

« c) Deux élus locaux.

« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

« Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. »

III. - L'article 14 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 14. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

« Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.

« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve obligatoire d'éducation physique est éliminatoire. »

IV. - L'article 15 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 15. - Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

« A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

« Cette liste est distincte pour chacun des concours.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. »

V. - L'article 16 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 16. - Au vu des listes d'admission, le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. »


Art. 13. - Le décret no 95-1345 du 27 décembre 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 12 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 12. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

« Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés au Journal officiel de la République française, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

« En outre, ils sont affichés dans les locaux de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale qui organise les concours, des centres de gestion des départements situés dans le ressort de la délégation ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

« Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale compétent assure cette publicité. »

II. - L'article 13 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 13. - Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.

« Le jury comprend au moins :

« a) Deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A et un du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;

« b) Deux personnalités qualifiées ;

« c) Deux élus locaux.

« En cas d'augmentation du nombre des membres du jury, la proportion des fonctionnaires de catégorie A doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège.

« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

« Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et aux jurys des concours internes.

« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. »

III. - L'article 14 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 14. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

« Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat. »

IV. - L'article 15 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 15. - Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

« A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

« Cette liste est distincte pour chacun des concours.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. »

V. - L'article 16 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 16. - Au vu des listes d'admission, le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. »


Art. 14. - Le décret no 98-301 du 21 avril 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 6-1 est abrogé.

II. - L'article 7 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 7. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

« Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

« En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

« Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers. »

III. - L'article 9 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 9. - Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

« Le jury comprend au moins :

« a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

« b) Deux personnalités qualifiées ;

« c) Deux élus locaux.

« Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. »

IV. - Il est ajouté un article 9-1 rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 9-1. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

« Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat. »

V. - L'article 10 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 10. - Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

« A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

« Cette liste est distincte pour chacun des concours.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. »

VI. - L'article 11 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 11. - Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. »


Art. 15. - Le décret no 98-302 du 21 avril 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 7 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 7. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

« Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

« En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

« Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité. »

II. - L'article 8 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 8. - Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours.

« Le jury comprend au moins :

« a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

« b) Deux personnalités qualifiées ;

« c) Deux élus locaux.

« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

« Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. »

III. - L'article 9 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 9. - Il est attribué à chaque épreuve du concours interne une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

« Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité du concours interne entraîne l'élimination du candidat. »

IV. - L'article 10 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 10. - Pour le concours interne, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve d'admission.

« A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

« Cette liste est distincte pour chacun des concours.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission au président du centre de gestion avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. »

V. - L'article 11 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 11. - Au vu des listes d'admission, le président du centre de gestion établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. »


Art. 16. - Le décret no 99-394 du 19 mai 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 1er est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 1er. - Le premier concours externe visé au a du 1o de l'article 4 du décret du 19 mai 1999 susvisé est ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle « gardien d'immeubles » ou du titre de gardien polyvalent d'immeubles délivré par l'Association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social (AFPOLS) ou du titre de gardien d'immeubles délivré par l'institution Saint-Pierre (centre de formation continue AREP). »

II. - L'article 5 est abrogé.

III. - L'article 6 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 6. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

« Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

« En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

« Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers. »

IV. - L'article 8 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 8. - Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

« Le jury comprend au moins :

« a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

« b) Deux personnalités qualifiées ;

« c) Deux élus locaux.

« Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affilié, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

« Le président et deux membres de ces jurys sont communs aux jurys des concours externes et du concours interne.

« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente, pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. »

V. - L'article 9 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 9. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

« Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat. »

VI. - L'article 10 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 10. - Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

« A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

« Cette liste est distincte pour chacun des concours.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. »

VII. - Il est ajouté un article 10-1 rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 10-1. - Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. »


Art. 17. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 septembre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant