MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES

Décret no 96-881 du 2 octobre 1996 modifiant le décret no 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière


NOR : TASH9622892D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, notamment son article 16 ter ;
Vu le décret no 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 3 mai 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,


Décrète :

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 31 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 4. - Le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière comporte le grade de psychologue de classe normale, qui comprend onze échelons, et le grade de psychologue hors classe, qui comprend sept échelons. >>

Art. 2. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 7. - Dans la hors-classe, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de 2 ans 6 mois dans les quatre premiers échelons et de 3 ans dans les cinquième et sixième échelons. >>

Art. 3. - L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa constitue le paragraphe I ;
2o Les trois alinéas suivants constituent le paragraphe II ;
3o Il est ajouté un III ainsi rédigé :
<< III. - Lorsque les dispositions de l'article 10 du présent décret ne leur sont pas applicables, les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dans le grade de psychologue de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée fixée à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
<< a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
<< b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison des neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
<< c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison des six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
<< Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à bénéficier des effets les plus favorables résultant :
<< - soit du cumul des dispositions des a, b et c ci-dessus ;
<< - soit de l'application à la totalité de leur ancienneté de service des règles de calcul fixées au présent III pour les emplois du niveau le moins élevé qu'ils ont occupés au cours de leur carrière.
<< L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour conséquence de conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du II ci-dessus. >>

Art. 4. - Il est inséré, dans le même décret, après l'article 15, un article 15-1 ainsi rédigé :
<< Art. 15-1. - A compter du 1er août 1996, les psychologues hors classe sont reclassés dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière suivant le tableau de correspondance ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0237 du 10/10/96 Page 14868 a 14869

Art. 5. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 19. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnées à l'article 15 dudit décret sont effectuées, pour les psychologues de classe normale, conformément aux dispositions de l'article 15 du présent décret et, pour les psychologues hors classe, suivant le tableau de correspondance ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0237 du 10/10/96 Page 14868 a 14869
<< Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à partir du 1er août 1996. >>

Art. 6. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er août 1996.

Art. 7. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 1996.

Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot
Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard


J.O. Numéro 237 du 10 Octobre 1996 page 14868