Décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale


NOR:MESH0124303D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-434 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 9 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

La liste des corps, pour lesquels les concours et les examens professionnels réservés prévus à l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent être ouverts, est fixée en annexe du présent décret.
Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée déclarent au préfet du département de leur siège le nombre de postes pour lesquels ils demandent l'ouverture d'un de ces concours ou examens professionnels.
Le nombre de postes offerts à ces concours ou examens professionnels est fixé pour chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.

Article 2
Les concours et examens professionnels sont ouverts dans le département par arrêté du préfet. Cet arrêté constate le nombre de postes ouverts et leur répartition entre les établissements ayant offert des postes à ces concours ou examens.
Le concours ou examen professionnel relatif à l'accès à un corps déterminé est organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement qui, ayant offert au moins un poste à ce concours ou examen, compte le plus grand nombre de lits dans le département.

Article 3
Les concours d'accès aux corps visés à l'article 1er ci-dessus sont, sous réserve des dispositions prévues à l'article 4, selon les statuts des corps concernés :
- soit des concours sur titres dont les modalités d'organisation, y compris la composition du jury, sont ceux des concours sur titres prévus par les statuts, qui comportent, outre l'examen des titres, celui du dossier professionnel du candidat ainsi qu'un entretien avec le jury ;
- soit des concours sur épreuves dont les modalités d'organisation, y compris la composition du jury, le programme et la nature des épreuves, sont ceux définis par les statuts pour les concours internes ou, à défaut, ceux définis pour les concours externes.
Les examens professionnels sont ceux définis pour les examens professionnels externes d'accès aux corps visés à l'article 1er ci-dessus prévus par les statuts.
A défaut de règles statutaires, les dispositions concernant les concours ou examens professionnels réservés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 4
Par dérogation aux dispositions des décrets n° 91-129 du 31 janvier 1991 et n° 91-868 du 5 septembre 1991 susvisés, les concours réservés sur titres pour l'accès aux corps des psychologues et des ingénieurs hospitaliers sont organisés au niveau départemental selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 5
Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidats aux concours ou examens professionnels réservés visés à l'article 1er ci-dessus, sauf celle mentionnée à l'article 85 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 6
Les agents nommés à l'issue des concours et examens professionnels réservés effectuent le stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont la durée est égale à la moitié de la durée fixée par les status particuliers des corps d'accueil.

Article 7
Les agents sont classés dans leur corps d'accueil conformément aux dispositions réglementaires relatives au classement des agents non titulaires dans les différents corps concernés.

Article 8
Lorsque les dispositions du statut de l'un des corps figurant sur la liste annexée au présent décret permettent un accès aux emplois par la voie de la promotion interne prévue à l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les recrutements des lauréats des concours réservés régis par le présent décret sont pris en compte dans le nombre de postes servant de base à la détermination du nombre de postes offerts pour l'application de cet article.

Article 9
Le décret n° 97-436 du 25 avril 1997 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière, pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, est abrogé.

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly