DOSSIER SPECIAL




COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES










c/o Réseau national des psychologues français

Avril 2003












COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES



I - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - qu'est-ce ?

Fonction publique de l'État

Les CAP sont constituées par corps, plusieurs niveaux de CAP (nationales et déconcentrées) pouvant exister.
Fonctions publiques territoriale et hospitalière
Les CAP sont constituées par catégories (A, B, C) auprès de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion.

Composition des commissions administratives paritaires

Elles se composent à parité de représentants de l'administration et de représentants du personnel.
Ces derniers sont élus au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, sur listes présentées par les syndicats de fonctionnaires.
Le scrutin se déroule en un ou deux tours.

Rôle des CAP

Elles sont consultées sur les questions intéressant la carrière des fonctionnaires:
- mutation, détachement, mise à disposition, disponibilité...,
- avancement, passage d'échelon, promotion par liste d'aptitude, titularisation,
- refus de titularisation, licenciement,
- sanctions disciplinaires...

Saisine à la demande des fonctionnaires

La CAP peut être saisie en cas de:
- révision de notation,
- refus de démission, d'autorisation de travail à temps partiel, d'autorisation spéciale d'absence pour participer a une formation...
Toute question d'ordre individuel peut être évoquée par la CAP, si une majorité des représentants du personnel le demande.


Pour toute information, adressez-vous:

- à la direction du personnel de votre administration,
- aux représentants du personnel,
- à une organisation syndicale.

******


Textes de référence
:


Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (fonction publique de l'État)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale: articles 28 à 31

Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière: articles 17 à 22

Décret n°96-742 du 22 août 1996 modifiant le décret n°92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales

II - LES DEUX PROJETS DE DÉCRETS EN COURS DE TRAVAIL

II.1. Actuellement, il existe deux projets de décrets soumis pour avis au CSFPH.

Ils proposent des transformations et notamment:

- la transformation des CTP des établissements sociaux et médico-sociaux en CTE (Commission technique d'Établissement)
- l'harmonisation des calendriers électoraux CTE - CAPL - CAPD
- la durée des mandats qui est portée à 4 ans au lieu de 3
- le seuil de participation fixé à 40% pour les CAP (pour les CTE il est fixé actuellement à 30%)

*


II.2. Extraits des Documents de travail actuels :

1 - CTE:

- élections prévues à priori les 20 et 21 octobre - elles seront définitivement connues après l'arrêté du ministre de la santé
- durée du mandat de 4 ans
- taux de participation fixé à 30% du nombre des électeurs inscrits
- Composition: le directeur de l'établissement ou son représentant, président, des représentants du personnel dont le nombre est fixé d'après le nombre d'agents de l'établissement (titulaires, stagiaires et contractuels) et par catégories (Collège catégorie A, Collège B, Collège C et D)
- les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la proportionnelle
- les listes de candidats sont présentées par collège par les organisations syndicales, chaque liste comportant autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants

2 - CAPL et CAPD de la FPH

2.1. - Organisation : - chacune des commissions est constituée d'un groupe unique (lui-même constitué de sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents), en prenant en compte le nombre de l'effectif
- Une CAPL est créée par délibération de l'assemblée délibérante de l'établissement dès que l'effectif des agents relevant de cette commission est au moins égal à 4 pendant 3 mois consécutif
- les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent de 9 CAP distinctes

2.2. Pour les corps de catégorie A, il y aura 3 commissions (nous avions mis en italique ce qui est proposé comme changement soit de la composition du groupe soit de la dénomination)

Le décret de 1996 a été composé, pour la CAP n° 1 : Corps de catégorie A, des groupes suivants :

Groupe 1 : Personnels techniques
Groupe 2 : Psychologues, sages-femmes, personnels infirmiers, personnels de rééducation, personnels médico-techniques et personnels sociaux (avec 4 sous-groupes)
Groupe 3 : Personnels administratifs

NOUVEAU PROJET
:

CATÉGORIE A :

Change : remplacement de « surveillants » par « cadres supérieurs de santé » (introduction de cette nouvelle catégorie

* CAP n°1 : Personnels d'encadrement technique avec sous-groupe unique: ingénieurs généraux, ingénieurs hospitaliers en chef de 1 ère catégorie hors classe/1 ère classe/2ème classe, ingénieurs hospitaliers en chef, ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires (RESTE PAREIL)

* CAP n°2 : Personnels de catégorie A des services de soins
Sous-groupe 1 : Directeur des soins de 1 ère classe/de 2ème classe, directeur d'écoles préparant au certificat de sage-femme ou ceux du diplôme d'État de sage-femme (NOUVEAU)
Sous-groupe 2
: sages-femmes cadres supérieurs de santé (comme avant);
- infirmiers de bloc opératoire cadres supérieurs de santé, infirmiers anesthésistes diplômés d'État cadres supérieurs de santé, puéricultrices diplômés d'État cadres supérieurs de santé, orthoptistes cadres supérieurs de santé (tous ceux faisaient partie avant du sous-groupe 3 du groupe 2);
- infirmiers diplômés d'État cadres supérieurs de santé, techniciens de laboratoire cadres supérieurs de santé, manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres supérieurs de santé, préparateurs en pharmacie cadres supérieurs de santé, masseurs-kinésithérapeutes cadres supérieurs de santé, ergothérapeutes cadres supérieurs de santé, psychomotriciens cadres supérieurs de santé, diététiciens cadres supérieurs de santé, pédicures-podologues cadres supérieurs de santé, orthophonistes cadres supérieurs de santé
Sous-groupe 3
: (« surveillants-chefs » deviennent « cadres de santé ») infirmiers de services de soins cadres de santé , infirmiers de bloc opératoire cadres de santé, infirmiers diplômés d'État cadres de santé, puéricultrices diplômés d'État cadres de santé, , techniciens de laboratoire cadres de santé, manipulateurs d'électroradiologie cadres de santé, , pédicures-podologues cadres de santé, masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé, ergothérapeutes cadres de santé, psychomotriciens cadres de santé, orthophonistes cadres de santé, orthoptistes cadres de santé, diététiciens cadres de santé, , surveillants (grade provisoire), cadres socio-éducatifs (idem)
Et nouveau :
sages-femmes cadres (avant sous-groupe 2), préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé
Sous-groupe 4 :
Tout à fait nouveau puisque avant il ne comportait que les « sages-femmes »
(Avant sous-groupe 2 ) Psychologues hors classe, psychologues de classe normale
(Avant sous-groupe 3 )
sages-femmes de classe supérieure, sages-femmes de classe normale
(Avant corps de catégorie B groupe 2, sous-groupe 2 ) « surveillants » deviennent « de classe supérieure » : puéricultrices diplômés d'État de classe supérieure, infirmiers de bloc opératoire de classe supérieure, infirmiers anesthésistes diplômés d'État de classe supérieure, infirmiers anesthésistes de classe normale, infirmiers de bloc opératoire de classe normale, puéricultrices diplômés d'État de classe normale

* CAP n°3 : Personnels d'encadrement administratif
Sous-groupe unique : attachés principaux d'administration hospitalière et ceux de 1 ère classe/2ème classe, chefs de bureau (cadre d'extinction)

2.3. - CAPL ET CAPD

Taux de participation : 40% du nombre des électeurs inscrits
Listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales représentatives; chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste par commission administrative paritaire


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Union fédérale des médecins, ingénieurs, cadres et techniciens
263, rue de paris - case 538 93515 montreuil
( 01.48.18.20.92 / fax : 01.48.18.29.84


Ministre de la Santé et des Personnes Handicapées
Ministère de la Santé
8 Avenue de Ségur
75700 PARIS SP

Montreuil, le 24 Mars 2003
Nos réf. : RG/ML/PC 573M03

Objet
: commissions administratives paritaires

classement des psychologues en sous groupe 1
de la c.a.p. n° 2

Monsieur le Ministre,

Lors du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière du 5 Mars, concernant le point relatif aux C.A.P., plusieurs représentants des personnels ont proposé de classer les psychologues dans le sous groupe 1 de la C.A.P. n° 2 Personnels de catégorie A des services de soins, médico-techniques et sociaux au lieu du classement dans le sous groupe 4.

Cette proposition n'a pas été retenue notamment par les représentants de la D.H.O.S. C'est pourquoi nous nous permettons d'insister sur les raisons de notre demande de classement des psychologues dans le sous groupe 1.

Tout d'abord ces derniers n'ont pas de lien de subordination avec les personnels des catégories classées en sous groupe 1, 2 et 3.

Ensuite le niveau de qualification et de classement indiciaire des psychologues peut se comparer à celui des directeurs de soins (l'indice terminal 966 brut est identique).

Enfin, jusqu'à présent dans la C.A.P. n° 2, mise en place suite aux dernière élections professionnelles d'octobre 1999, les psychologues se trouvaient classés dans le même sous groupe que les infirmiers généraux et les directeurs d'écoles.

Aussi notre collectif des psychologues réuni ce jour tient à attirer votre attention sur les différentes raisons justifiant un classement en sous groupe 1 afin d'éviter toute difficulté dans le fonctionnement ultérieur des commissions administratives paritaires et de possibles contestations contre des avis émis par des représentants classés dans des échelles indiciaires inférieures et n'ayant pas de responsabilités hiérarchiques sur les psychologues.

Dans l'attente de votre réponse et en espérant une prise en considération de nos arguments, nous vous prions, Monsieur le Ministère, l'expression de nos respectueuses salutations.


Pour le Bureau de l'UFMICT-CGT
Roger GLEASTERMAN
Représentant C.G.T. au C.S.F.P.H.


*****

APPEL de l’UFMICT-CGT :


Union fédérale des médecins, ingénieurs, cadres et techniciens
263, rue de paris - case 538 93515 montreuil
( 01.48.18.20.92 / fax : 01.48.18.29.84



PSYCHOLOGUES ! le 21/03/03

Ça suffit comme ça !

Par qui étiez vous représentés dans les Commissions Administratives Paritaires Locales et C.A.P. Départementales qui sont consultées sur vos titularisations, avancements, notations, appréciations, passages au hors classe, procédures disciplinaires ?

EXCLUSIVEMENT PAR DES PSYCHOLOGUES.

Le Ministère a, le 5 mars 2003, présenté au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière le projet d'une nouvelle organisation des C.A.P.L. et C.A.P.D.

Celle-ci fait figurer les psychologues dans un sous-groupe 4 des corps, grades et emplois des catégories A exerçant dans les services de soins.

Tous les corps, grades et emplois figurant dans ce sous-groupe 4, à l'exclusion des psychologues, sont organisés hiérarchiquement au regard des sous-groupes 1,2, et 3 de la catégorie A.

Avec une telle organisation, toutes les catégories A des services de soins pourraient représenter les psychologues aux Commissions Paritaires, par exemple : les directeurs des soins, les infirmiers de bloc opératoire cadre supérieur de santé, les infirmiers des services de soins cadres de santé... etc.

Les représentants de la C.G.T. au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière ont voté contre cette proposition.

La Fédération de la Santé C.G.T. a saisi le Ministre de la Santé.

Les psychologues C.G.T. appellent à une large riposte contre ce projet inadmissible et à soutenir la proposition de la C.G.T. :
inscrire les psychologues dans un sous-groupe 1, ce qui les rétablit dans leur place légitime et statutaire.

REFUSONS ensemble
ce projet déqualifiant, qui intervient après le refus d'ouverture de négociations sur la revalorisation de notre grille salariale.



*****

PETITION du S.N.P. :


Les psychologues de l’UFMICT-CGT nous ont adressé (20.03.2003) des informations graves et urgentes concernant notre profession.

Le Ministère a, le 5 mars, présenté au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière, le projet d’une nouvelle organisation des C.A.P.L. et C.A.P.D.

Celle-ci fait figurer les psychologues dans un sous-groupe 4 des corps, grades et emplois des catégories A exerçant dans les services de soins.

Tous les corps, grades et emplois figurant dans ce sous-groupe 4, à l’exclusion des psychologues, sont organisés hiérarchiquement au regard des sous-groupes 1, 2 et 3. de la catégorie A.

Avec une telle organisation, toutes les catégories A des services de soins pourraient représenter les psychologues aux Commissions Paritaires. Par exemple : les directeurs des soins, les infirmiers de bloc opératoire cadre supérieur de santé, les infirmiers des services de soins cadres de santé… etc.…

Le S.N.P. appelle les psychologues à une large riposte contre ce projet inacceptable.

TOUS ENSEMBLE, REFUSONS ET SIGNONS CETTE PÉTITION



PÉTITION


à l’attention de Monsieur le Ministre de la Santé
Fax : 01 40 56 40 57


--> Nous, psychologues de la Fonction Publique Hospitalière, exigeons le retrait immédiat de l’inscription des psychologues dans le sous-groupe 4 des C.A.P. 2 de la catégorie A.
--> Nous demandons la création d’une C.A.P. spécifique aux psychologues, à l’identique des ingénieurs et des personnels d’encadrements administratifs.


Nom prénom Établissement Signature




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La lettre de l’UFMICT-CGT du 10 avril 2003 :


UNION FEDERALE DES MEDECINS, INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS
263, RUE DE PARIS - CASE 538 93515 MONTREUIL
01.48.18.20.92 / FAX : 01.48.18.29.84

Monsieur Jean-François MATTEI
Ministre de la Santé, de la Famille
et des Personnes Handicapées
Ministère de la Santé
8 Avenue de Ségur
75700 PARIS SP


Montreuil, le 10 avril 2003

Nos réf. : RG/ML/PC 581M03

Objet : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
CLASSEMENT DES PSYCHOLOGUES


Monsieur le Ministre,

Par courrier du 24 mars 2003, nous avons attiré votre attention sur les raisons justifiant un classement en sous-groupe 1 de la commission administrative paritaire n° 2 pour les psychologues à la place du sous-groupe 4 à savoir :

Absence de lien de subordination avec les autres catégories de la C.A.P. n° 2
Niveau de classement indiciaire comparable aux directeurs de soins.
Classement lors des dernières élections professionnelles dans le même sous-groupe que les infirmiers généraux et directeurs d’école.

Notre Fédération a reçu début avril à titre d’information, la dernière version du projet de décret relatif aux C.A.P.L. et aux C.A.P.D. de la Fonction Publique Hospitalière dans laquelle nous constatons la création d’un nouveau sous-groupe 2 réservé aux psychologues à la place de leur classement initialement proposé en sous-groupe 4 suite au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière du 5 mars 2003.

Si nous prenons acte dans cette nouvelle proposition de la prise en compte partielle de nos arguments, nous continuons de penser préférable le classement en sous groupe 1 en raison de deux nouveaux arguments :

D’une part, dans une circulaire D.H.O.S. 2003/143 du 21 mars 2003, vos services précisent à l’attention des services déconcentrés :

« Votre attention est tout particulièrement appelée sur le fait que les psychologues ne sont pas des professionnels de santé ni des auxiliaires médicaux. »

D’autre part, le classement dans le même sous-groupe 1 que les directeurs de soins éviterait sans doute des difficultés ultérieures dans le fonctionnement des C.A.P. pour le corps des directeurs de soins comme a pu l’expliquer notre représentant auprès de votre service concerné.
Aussi, nous souhaitons la prise en considération de nos arguments dans le nouveau projet soumis à l’avis du Conseil d’Etat concernant le classement en sous-groupe 1 des psychologues.

Cette proposition est soutenue par les professionnels comme en témoigne les motions que vous recevez.

Dans l’attente de votre réponse et en espérant une prise en considération de nos arguments, nous vous prions, Monsieur le Ministère, l’expression de nos respectueuses salutations.


Pour le Bureau de l’UFMICT-CGT
Roger GLEASTERMAN
Représentant CGT au C.S.F.P.H.



- Copie à Monsieur VERRIER

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Motion du Collectif des Psychologues de l’UFMICT-CGT du 21 mars 2003:




union federale des medecins, ingenieurs, cadres et techniciens
263, rue de paris - case 538 93515 montreuil
01.48.18.20.92 / fax : 01.48.18.29.84



MOTION



A l’attention de Monsieur le Ministre de la Santé :
FAX 01 40 56 40 15



Nous, psychologues de la Fonction Publique Hospitalière, exigeons le RETRAIT IMMEDIAT de l’inscription des psychologues dans le sous-groupe 4 des C.A.P. 2 de la catégorie A.



Nous demandons la réintégration des psychologues dans le sous-groupe 1, C.A.P. 2, Catégorie A.


Nom, prénom Etablissement SIGNATURE

Merci de nous adresser le double par FAX au : 01 48 18 29 84


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Syndicat national des psychologues


Membre de l'Association Nationale des Organisations de Psychologues - ANOP
représentant la France à la Fédération Européenne des Associations Professionnelles de Psychologues - EFPPA




INFORMATIONS GRAVES ET URGENTES

CONCERNANT NOTRE PROFESSION




Le Ministère a, le 5 mars, présenté au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière, le projet d’une nouvelle organisation des C.A.P.L. et C.A.P.D.

Celle-ci fait figurer les psychologues dans un sous-groupe 4 des corps, grades et emplois des catégories A exerçant dans les services de soins.

Tous les corps, grades et emplois figurant dans ce sous-groupe 4, à l’exclusion des psychologues, sont organisés hiérarchiquement au regard des sous-groupes 1, 2 et 3 de la catégorie A.

Avec une telle organisation, toutes les catégories A des services de soins pourraient représenter les psychologues aux Commissions Paritaires. Par exemple : les directeurs des soins, les infirmiers de bloc opératoire cadre supérieur de santé, les infirmiers des services de soins cadres de santé… etc…


Le S.N.P. appelle les psychologues à une large riposte contre ce projet inacceptable



TOUS ENSEMBLE,

REFUSONS ET SIGNONS CETTE PETITION




***
















Syndicat national des psychologues

Membre de l'Association Nationale des Organisations de Psychologues - ANOP
représentant la France à la Fédération Européenne des Associations Professionnelles de Psychologues - EFPPA



PETITION





à l’attention de Monsieur le Ministre de la Santé

Fax : 01 40 56 40 15



--> Nous, psychologues de la Fonction Publique Hospitalière, exigeons le retrait immédiat de l’inscription des psychologues dans le sous-groupe 4 des C.A.P. 2 de la catégorie A.



--> Nous demandons la création d’une C.A.P. spécifique aux psychologues, à l’identique des ingénieurs et des personnels d’encadrements administratifs.






Nom prénom Etablissement Signature









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Lettre du SNP :


Monsieur Jean-François MATTEI
Ministre de la Santé, de la Famille
et des Personnes Handicapées


PARIS, le 29 avril 2003

Monsieur le Ministre,



Nous souhaitons vous alerter sur les propositions faites lors du CSFPH, le 5 mars 2003, concernant le projet d’une nouvelle organisation des CAPL et CAPD.
Ce projet fait figurer les Psychologues dans le sous groupe 4 de la CAP n° 2 (personnels de catégorie A des services de soins).

L’inscription des Psychologues ne doit pas être maintenue dans ce sous groupe au regard du statut de la Fonction Publique Hospitalière.

En effet, les Psychologues sont recrutés d’emblée en catégorie A avec un haut niveau de qualification dans cette catégorie : 3ème cycle universitaire DESS ou DEA assorti d’un stage clinique. Ce niveau de qualification et la spécificité de leur profession (cf. statut particulier, décret n° 91-129 du 31 janvier 1991) ne les font relever d’aucune hiérarchie autre que celle du Directeur de l’Etablissement.

Jusqu’à présent, dans la composition des CAPD et CAPL, les Psychologues se trouvaient classés dans le même sous-groupe que les Infirmiers généraux et les Directeurs d’école, ce qui n’est plus le cas dans le projet actuel.

La composition prévue du sous groupe 4 n’est pas conforme à ce qui est précisé dans l’article 2 du projet de décret : « chacune de ces commissions est constituée d’un groupe unique, ce dernier étant lui-même constitué de sous groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents ». En effet, l’ensemble des corps, grades et emplois inscrits dans ce sous groupe, à l’exception des Psychologues, se situe dans un rapport hiérarchique au regard des corps, grades et emplois figurant dans les trois premiers sous groupes.


Le corps des Psychologues dans la Fonction Publique Hospitalière n’étant pas organisé sur le modèle des autres filières professionnelles, il ne convient pas de l’assimiler à des corps, grades et emplois dont le mode d’organisation est essentiellement différent.

Il convient donc d’être attentif à la situation hiérarchique singulière des Psychologues et de réexaminer la place qui leur est proposée au sein des nouvelles CAPD et CAPL afin qu’elle soit conforme à leur statut.

**************


En juillet et août 2003, il y a eu les publications de divers textes concernant les CAP et les CTE :

1 - CAPL et CAPD de la FPH et de l’AP-HP:


*** Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Resumé :

- 3 commissions par catégorie (A, B, C), chacune d’elles est constituée d’un groupe unique, ce dernier étant lui-même constitué de sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents

Pour les psychologues :
Corps de catégorie A
CAP n° 2 : Personnels de catégorie A des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux - Groupe unique
Sous-groupe 2 : psychologues hors classe, psychologues de classe normale.

- une CAPL est créée dès que l'effectif des agents relevant de cette commission est au moins égal à quatre pendant trois mois consécutifs.
- pour une CAP il faut au minimum un effectif de 4 agents qui relèvent de cette commission
- sont électeurs les fonctionnaires titulaires
- sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission
- les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales représentatives (chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste par commission administrative paritaire et un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission, mais il peut l’être sur une liste CAPL et l’autre CAPD)
- Les membres des CAPD et CAPL sont désignés pour une durée de 4 ans

JO du 19/07/2003
BO 14-20/07/2003

*** Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les modalités (sensiblement pareilles, notamment pour les psychologues) sont fixées par le Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
JO 06/08/2003

*** L’arrêté du 18 juillet 2003
fixant la date des élections pour le renouvellement des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris” détermine la date des élections au mardi 21 octobre 2003 pour l'ensemble du territoire de la République française.
JO du 19/07/2003,
BO 14-20/07/2003

*** La liste des documents électoraux est determinée par l’Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
JO 08/08/2003

2 - CTE :


*** L’Arrêté du 18 juillet 2003 fixant la date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé et de certains établissements publics sociaux et médico-sociaux fixe les élections au mardi 21 octobre 2003, et aux 20 et 21 octobre 2003 pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
JO du 19/07/2003
BO 14-20/07/2003

*** La Circulaire HOS/P 1 n° 2003-333 du 7 juillet 2003 relative aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
a pour objet de faire le point sur les modifications réglementaires intervenues en la matière :

- l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale prévoit le remplacement des comités techniques paritaires des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 par des comités techniques d'établissement, mais il est conseillé de faire de même pour des services relevant d'une collectivité territoriale
Un décret en Conseil d'Etat (joint en annexe I deladite circulaire) est actuellement en cours de signature et de publication au Journal officiel de la République française

Il a été décidé :
* de porter la durée du mandat de trois à quatre ans ;
* d'harmoniser les calendriers des élections aux CAP et aux CTE;
* de se mettre en conformité avec la directive 89/391/cee du conseil des communautés européennes du 12 juin 1989, notamment pour l'appliquer à tous les secteurs d'activité, privés ou publics pour que “les employeurs consultent et permettent la participation des travailleurs et/ou de leurs dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail. »
* de prendre en compte, non seulement les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels mais aussi les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé.

Annexe I : Projet de décret relatif aux comités techniques d'établissements, institués dans certains établissements publics sociaux et médico-sociaux et pris pour l'application de l'article l. 315-13 du code de l'action sociale et des familles
Annexe II : Projet de decret relatif aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en conseil d'etat)
Annexe III : Calendrier des opérations électorales en vue du renouvellement des membres des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé

Non-parue au JO
BO 21-27/07/2003

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ANNEXES : TEXTES


Décret n° 96-742 du 22 août 1996 modifiant le décret n° 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

NOR : TASH9622384D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution
, notamment l'article 37, alinéa 2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 9 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment les articles 20-1 et 22 ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 23 novembre 1995 ;

Le Conseil d'État (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article L. 823 du code de la santé publique est abrogé.

Art. 2. - L'article 2 du décret du 14 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1o Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : << Pour la constitution des commissions administratives paritaires, les corps, grades et emplois sont répartis en groupes et en sous-groupes, conformément au tableau annexé au présent décret. << Les personnels occupant les emplois mentionnés à l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont rattachés à l'un des sous-groupes d'un groupe par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire. >>
2o Le dernier alinéa est abrogé.

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Le nombre des représentants du personnel est déterminé comme suit :
<< Pour un groupe comprenant de 4 à 20 agents : << Un titulaire, un suppléant.
<< Pour un groupe comprenant de 21 à 200 agents : << Deux titulaires, deux suppléants.
<< Pour un groupe comprenant de 201 à 500 agents : << Trois titulaires, trois suppléants.
<< Pour un groupe comprenant de 501 à 1 000 agents : << Quatre titulaires, quatre suppléants.
<< Pour un groupe comprenant de 1 001 à 2 000 agents : << Cinq titulaires, cinq suppléants.
<< Pour un groupe comprenant plus de 2 000 agents : << Six titulaires, six suppléants. >>

Art. 4. - Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article 29 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : << L'ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite sont nuls. >>

Art. 5. - L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 37. - Chaque bureau de vote, pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des votes, pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, déterminent pour chaque commission administrative paritaire :
<< a) Le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
<< b) Le nombre total de voix obtenu par chaque liste ; ce nombre s'obtient en multipliant le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste par le nombre de candidats, titulaires et suppléants, présentés par cette liste ;
<< c) Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste ; ce nombre s'obtient en divisant le nombre total de voix obtenu par chaque liste, défini au b ci-dessus, par le nombre de représentants, titulaires et suppléants, à élire pour la commission administrative paritaire considérée ; << d) Le quotient électoral, obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission administrative paritaire considérée. >>

Art. 6. - Dans l'article 38 du même décret, les références au << nombre de suffrages recueillis >>, au << nombre de suffrages obtenus >> et au << nombre de voix obtenues >> sont remplacées par la référence au << nombre moyen de voix obtenu >>.

Art. 7. - Le tableau annexé au même décret est remplacé par le tableau suivant :


<< A N N E X E


<< COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE N° 1 << Corps de catégorie A <<

Groupe 1 : Personnels techniques
<< Sous-groupe unique : ingénieurs généraux, ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie hors classe, ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 1re classe, ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 2e classe, ingénieurs hospitaliers en chef, ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires. <<

Groupe 2
: Psychologues, sages-femmes, personnels infirmiers, personnels de rééducation, personnels médico-techniques et personnels sociaux

<< Sous-groupe 1 : infirmiers généraux de 1re classe, psychologues hors classe, directeurs d'école préparant au certificat cadre sage-femme, directeurs d'école de cadres paramédicaux, psychologues de classe normale, infirmiers généraux de 2e classe, directeurs d'école ou de centre préparant aux professions paramédicales, directeurs d'école préparant au diplôme d'État de sage-femme. <<

Sous-groupe 2 : sages-femmes surveillantes-chefs. <<

Sous-groupe 3 : sages-femmes chefs d'unité, infirmiers surveillants-chefs, infirmiers de bloc opératoire surveillants-chefs, infirmiers anesthésistes surveillants-chefs, puéricultrices surveillantes-chefs, techniciens de laboratoire surveillants-chefs, manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs, pédicures-podologues surveillants-chefs, masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs, ergothérapeutes surveillants-chefs, psychomotriciens surveillants-chefs, orthophonistes surveillants-chefs, orthoptistes surveillants-chefs, diététiciens surveillants-chefs, cadres socio-éducatifs. <<

Sous-groupe 4 : sages-femmes.

<< Groupe 3 : Personnels administratifs
<< Sous-groupe unique : chefs de bureau.

<< COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE N° 2

<< Corps de catégorie B


<< Groupe 1 : Personnels techniques
<< Sous-groupe unique : adjoints techniques de classe exceptionnelle, adjoints techniques de classe supérieure, adjoints techniques de classe normale.

<< Groupe 2 : Personnels infirmiers, de rééducation, médico-techniques et sociaux

<< Sous-groupe 1 : infirmiers surveillants, puéricultrices surveillantes, infirmiers de bloc opératoire surveillants, infirmiers anesthésistes surveillants, préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle, techniciens de laboratoire surveillants, manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants, pédicures-podologues surveillants, masseurs-kinésithérapeutes surveillants, ergothérapeutes surveillants, psychomotriciens surveillants, orthophonistes surveillants, orthoptistes surveillants, diététiciens surveillants, techniciens de laboratoire de classe fonctionnelle (cadre d'extinction).

<< Sous-groupe 2 : infirmiers de classe supérieure, puéricultrices de classe supérieure, infirmiers de bloc opératoire de classe supérieure, infirmiers anesthésistes de classe supérieure, éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle, techniciens de laboratoire de classe supérieure, manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure, pédicures-podologues de classe supérieure, masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure, ergothérapeutes de classe supérieure, psychomotriciens de classe supérieure, orthophonistes de classe supérieure, orthoptistes de classe supérieure, diététiciens de classe supérieure, assistants socio-éducatifs, conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure, techniciens de laboratoire de classe normale, échelons exceptionnels (cadre d'extinction), infirmiers de classe normale, puéricultrices de classe normale, infirmiers de bloc opératoire de classe normale, infirmiers anesthésistes de classe normale, techniciens de laboratoire de classe normale, préparateurs en pharmacie de classe normale, manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale, pédicures-podologues de classe normale, masseurs-kinésithérapeutes de classe normale, ergothérapeutes de classe normale, orthophonistes de classe normale, orthoptistes de classe normale, diététiciens de classe normale, psychomotriciens de classe normale, éducateurs de jeunes enfants de classe normale, éducateurs techniques spécialisés, animateurs, moniteurs éducateurs, techniciens de laboratoire de classe normale (cadre d'extinction), préparateurs en pharmacie (cadre d'extinction).

<< Groupe 3 : Personnels administratifs

<< Sous-groupe unique : adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle, secrétaires médicaux de classe exceptionnelle, adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure, secrétaires médicaux de classe supérieure, adjoints des cadres hospitaliers de classe normale, secrétaires médicaux de classe normale.

<< COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE N° 3 << Corps des catégories C et D

<< Groupe 1 : Personnels techniques, ouvriers, conducteurs d'automobile, conducteurs ambulanciers et personnels d'entretien et de salubrité

<< Sous-groupe 1 : agents-chefs de 1re catégorie, agents-chefs de 2e catégorie, contremaîtres principaux, contremaîtres, maîtres ouvriers principaux, chefs de garage principaux, agents techniques d'entretien principaux, dessinateurs principaux, agents techniques d'entretien, chefs de garage, maîtres ouvriers, conducteurs ambulanciers de 1re catégorie, dessinateurs chefs de groupe, conducteurs d'automobile hors catégorie, conducteurs ambulanciers de 2e catégorie, agents d'amphithéâtre de 1re catégorie, agents de désinfection de 1re catégorie, ouvriers professionnels qualifiés, dessinateurs.

<< Sous-groupe 2 : ouvriers professionnels spécialisés, conducteurs d'automobile de 1re catégorie, agents d'amphithéâtre de 2e catégorie, agents de désinfection de 2e catégorie, agents d'entretien qualifiés, conducteurs d'automobile de 2e catégorie, agents d'entretien spécialisés, agents du service intérieur hors catégorie, chauffeurs de basse pression (cadre d'extinction), agents du service intérieur, manœuvres (cadre d'extinction).

<< Groupe 2 : Personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux

<< Sous-groupe 1 : moniteurs d'atelier, aides techniques d'électroradiologie (cadre d'extinction), aides-préparateurs (cadre d'extinction), aides techniques de laboratoire (cadre d'extinction), aides-soignants de classe supérieure, aides-soignants de classe normale, aides-soignants (cadre d'extinction), adjoints d'internat (cadre d'extinction), agents des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie. << Sous-groupe 2 : agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie, agents des services hospitaliers hors catégorie, aides de pharmacie de classe normale, aides de laboratoire de classe normale, aides d'électroradiologie de classe normale (cadre d'extinction), agents des services hospitaliers.

<< Groupe 3 : Personnels administratifs

<< Sous-groupe 1 : adjoints administratifs hospitaliers principaux, permanenciers auxiliaires de régulation médicale chefs, chefs de standard téléphonique principaux, adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe, chefs de standard téléphonique, permanenciers auxiliaires de régulation médicale principaux, adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe, permanenciers auxiliaires de régulation médicale.

<< Sous-groupe 2 : agents administratifs principaux, standardistes principaux, agents administratifs, standardistes, agents de bureau (cadre d'extinction). >>

Art. 8. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

*****

Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
30
NOR : SANH0322153D
(Journal officiel du 19 juillet 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires, et notamment les articles 9 et 9 bis ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Les commissions administratives paritaires locales et départementales prévues aux articles 17 et 18 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont régies par le présent décret, sans préjudice des dispositions particulières prises en application de l'article 104 dudit statut.

TITRE Ier - ORGANISATION

Art. 2. - Les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent de neuf commissions administratives paritaires distinctes :

- trois commissions pour les corps de catégorie A ;
- trois commissions pour les corps de catégorie B ;
- trois commissions pour les corps de catégorie C.

Chacune de ces commissions est constituée d'un groupe unique, ce dernier étant lui-même constitué de sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents, conformément au tableau annexé ci-après.
Les personnels occupant les emplois mentionnés à l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont rattachés à l'un des sous-groupes d'un groupe par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité technique d'établissement.

Art. 3. - Une commission administrative paritaire locale est créée par délibération de l'assemblée délibérante de l'établissement, dès que l'effectif des agents relevant de cette commission est au moins égal à quatre pendant trois mois consécutifs.


TITRE II - COMPOSITION


Chapitre Ier - Dispositions générales


Art. 4. - Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants.

Art. 5. - Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent :

Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 4 à 20 agents : un titulaire, un suppléant.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 21 à 200 agents : deux titulaires, deux suppléants.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 201 à 500 agents : trois titulaires, trois suppléants.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : quatre titulaires, quatre suppléants.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 1 001 à 2 000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 2 000 agents et plus : six titulaires, six suppléants.
Si le nombre des agents relevant d'une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n'est pas élu de représentant pour cette commission.

L'effectif des personnels pris en considération pour déterminer le nombre des représentants est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle a lieu le scrutin, sauf dans le cas d'une élection partielle liée à la création d'une commission administrative paritaire entre deux renouvellements généraux, pour laquelle l'effectif pris en considération est apprécié à la date d'affichage des listes électorales.

Chapitre II - Désignation des représentants de l'administration


Art. 6. - Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires départementales sont désignés par arrêté du préfet du département dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Art. 7. - Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires départementales.
Les autres représentants titulaires sont désignés pour les trois quarts des sièges à pourvoir parmi les membres des corps de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires en fonctions dans le département. Les représentants restant à désigner sont choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat assurant dans le département le contrôle de ces établissements et relevant d'un corps de catégorie A. Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Art. 8. - Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Art. 9. - Les représentants titulaires de l'administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés :

a) Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de l'assemblée délibérante, à l'exception de ceux qui y représentent le personnel ; le président de cette assemblée ou son représentant est membre de droit ;
b) Pour le reste des sièges à pourvoir, parmi les agents titulaires de catégorie A de l'établissement et, au cas où le nombre de ces agents est insuffisant, parmi les agents titulaires de la même catégorie de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, exerçant leurs fonctions dans le département, après accord des assemblées délibérantes de ces établissements.
Toutefois, le directeur de l'établissement, ou, le cas échéant, l'autorité distincte de celui-ci investie du pouvoir de nomination, ne peut être désigné en qualité de représentant de l'administration.
Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Art. 10. - Une commission administrative paritaire locale est considérée comme régulièrement constituée lorsque, outre les sièges de représentants titulaires, la moitié des sièges de représentants suppléants de l'administration a été pourvue.

Chapitre III - Désignation des représentants du personnel

Section 1 - Date du scrutin

Art. 11. - La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires départementales et locales est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, après consultation des organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de la Fédération hospitalière de France.
En cas d'élections partielles, la date du scrutin est fixée par le préfet en ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales, et par le directeur de l'établissement en ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, après consultation des organisations syndicales représentatives à l'échelon où est organisée l'élection.
La date des élections doit être rendue publique au moins trois mois à l'avance par affichage dans l'établissement ou, s'il s'agit des élections aux commissions administratives paritaires départementales, par affichage dans les établissements du département.

Section 2 - Liste électorale

Art. 12. - Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire départementale les fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps appelés à être représentés par cette commission, se trouvant en position d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale dans l'un des établissements du département.
Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire locale les fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps appelés à être représentés par ladite commission, se trouvant en position d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale dans l'établissement.
Les fonctionnaires titulaires placés en position de détachement sont électeurs dans leur établissement d'origine au titre des commissions administratives paritaires compétentes à leur égard. S'ils sont détachés dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ils sont également électeurs dans cet établissement. Lorsque cet établissement se situe dans le même département que l'établissement d'origine, l'agent détaché ne vote pour la commission administrative paritaire départementale que dans l'établissement d'accueil.

Art. 13. - La liste des électeurs est établie par commission administrative paritaire. Elle est arrêtée pour chaque établissement par son directeur. Le cas échéant, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.

Art. 14. - La liste des électeurs est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes soixante jours avant la date fixée pour le scrutin. Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des demandes d'inscription ou de radiation peuvent être présentées. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.
A l'expiration d'un délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l'article 17.
La liste électorale ainsi close est communiquée, sur leur demande, aux organisations syndicales régulièrement constituées.

Art. 15. - Le nombre de sièges à pourvoir par commission est annexé à la liste électorale et affiché dans les mêmes conditions.

Art. 16. - La liste des électeurs de chaque établissement aux commissions administratives paritaires départementales est immédiatement transmise, sous pli recommandé, au préfet du département.

Art. 17. - Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article 14, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.
Le préfet est immédiatement informé de ces révisions.

Section 3 - Candidatures

Art. 18. - Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l'article 14, à l'exception :

a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre du 4° de l'article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
b) Des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe en application de l'article 81 du même statut à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
c) Des fonctionnaires frappés de l'une des incapacités édictées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

Les fonctionnaires détachés auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ne sont éligibles dans leur établissement d'accueil que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.

Art. 19. - Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales représentatives.
Lorsque l'administration constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste par commission administrative paritaire.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° du sixième alinéa de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret.

Art. 20. - La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour cette commission, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article 22, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.

Art. 21. - Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
Il peut toutefois être présenté simultanément sur une liste au titre d'une commission locale et sur une autre liste au titre d'une commission départementale.

Art. 22. - Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin à la direction de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales pour les commissions administratives paritaires départementales.
Elles doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant, pour les commissions administratives paritaires départementales, la mention de l'établissement employeur. Un récépissé est remis au délégué de liste ou au délégué suppléant par le directeur de l'établissement pour une commission administrative paritaire locale et par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour une commission administrative paritaire départementale.

Art. 23. - Sans préjudice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 19 du présent décret, le préfet, pour les commissions administratives paritaires départementales, et le directeur de l'établissement, pour les commissions administratives paritaires locales, procèdent, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et portent, immédiatement à l'issue de ce délai, les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, il est constaté qu'une liste ne comprend plus le nombre exact de candidats prévu à l'article 20, quelle qu'en soit la cause, qu'il soit inférieur ou supérieur, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour la commission concernée.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de celui-ci.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

Art. 24. - Les listes définitives de candidats sont affichées vingt et un jours après la date limite de dépôt des listes de candidats, dans l'établissement en ce qui concerne les élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales, et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales.

Section 4 - Déroulement du scrutin

Art. 25. - Les bulletins de vote et les enveloppes, établis d'après un modèle type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.
Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.
Les documents électoraux sont adressés par l'établissement et à ses frais à chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé.

Art. 26. - Le vote a lieu dans chaque établissement. Il doit être institué dans l'établissement autant de bureaux de vote que de commissions administratives paritaires locales et départementales à constituer.
Chaque bureau de vote est composé, d'une part, d'un président qui est le directeur de l'établissement ou un représentant désigné par lui, d'autre part, d'au moins deux assesseurs.
Chaque organisation syndicale ayant présenté une liste pour la commission administrative paritaire concernée est invitée à désigner un assesseur. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas un nombre suffisant d'assesseurs, le président complète le bureau de vote en faisant appel aux électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.

Art. 27. - En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes.
Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article 26.

Art. 28. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans l'établissement pendant les heures de service.
Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur de chaque établissement après consultation des organisations syndicales ayant présenté des listes. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Le vote par procuration n'est pas admis.

Art. 29. - En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto les mentions du numéro de la commission administrative paritaire départementale ou locale concernée, des noms, prénoms, corps et grade de l'agent électeur. L'ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite sont nuls.
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.

Art. 30. - Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas des votes par correspondance.
Le président de chaque bureau de vote ou section de vote doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de cette section de vote.

Art. 31. - Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin remis en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Art. 32. - Lorsqu'une section de vote a été créée, le procès-verbal de dépouillement du scrutin accompagné des enveloppes et des bulletins nuls est adressé le jour même au bureau de vote dont elle relève.

Art. 33. - Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote conformément au premier alinéa de l'article 30, est inférieur au taux fixé à l'article 41 ci-dessous, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées.

Dans le cas contraire, le bureau de vote procède successivement :
- au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
- le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ;
- à la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément aux articles 38 et 39 du présent décret.

Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives paritaires locales.
Les procès-verbaux des élections aux commissions administratives paritaires départementales sont communiqués dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et aux délégués de listes.

Art. 34. - Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article 35 du présent décret.

Art. 35. - Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1. Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2. Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après l'expiration du délai fixé à l'article 29 ci-dessus ;
3. Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;
4. Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
5. Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
6. Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

Art. 36. - Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, il est institué un bureau de recensement des votes, présidé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et comprenant les délégués des listes en présence. Il doit être réuni à la diligence de son président dans les huit jours qui suivent le scrutin. Il procède à la dévolution des sièges des commissions administratives paritaires départementales conformément aux articles 38 et 39 du présent décret.
Le président proclame les résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales et les transmet dans les quarante-huit heures aux ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

Art. 37. - Chaque bureau de vote, pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des votes, pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, déterminent pour chaque commission :

a) Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
b) Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission concernée.

Art. 38. - Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité de moyenne entre deux ou plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, celui-ci est attribué à la liste ayant obtenu le nombre de suffrages le plus élevé pour la commission administrative paritaire concernée et, en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenu pour cette commission, à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'ensemble des commissions administratives paritaires selon le cas locales ou départementales. Lorsque le scrutin concerne des élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.
Les réprésentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus.

Art. 39. - Il est attribué à chaque liste et pour chaque commission administrative paritaire un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour cette commission.
Les représentants suppléants sont désignés, pour chaque commission, dans l'ordre de présentation desdites listes, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

Art. 40. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote, pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, et par le bureau de recensement des votes, pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales.
Il est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures.
Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.
Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication pour chacun de la décision prise et de ses motifs.

Art. 41. - Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a été inférieur au taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à celui-ci a été inférieure au taux fixé ci-dessus.
Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste de candidats.
Ce second scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre.

Section 5 - Contentieux

Art. 42. - Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le préfet dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats.

TITRE III - FONCTIONNEMENT


Art. 43. - Les membres des commissions administratives paritaires départementales et locales sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Ces réduction ou prorogation ne peuvent excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Art. 44. - Le règlement intérieur de chaque commission administrative est soumis à l'approbation du directeur de l'établissement s'il s'agit d'une commission locale et du préfet du département s'il s'agit d'une commission départementale.

Art. 45. - Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation.

Art. 46. - Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant.
En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de désignation.

Art. 47. - Le secrétariat des commissions administratives paritaires départementales est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Art. 48. - Le secrétariat des commissions administratives paritaires locales est assuré par l'établissement concerné.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Art. 49. - Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.

Art. 50. - Les commissions administratives paritaires se réunissent sur convocation de leur président :

a) Soit à son initiative ;
b) Soit à la demande du directeur de l'établissement ;
c) Soit à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ;
d) Soit, en ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée délibérante.
Dans les trois derniers cas, le président est tenu de convoquer les commissions administratives paritaires dans le délai d'un mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an.

Art. 51. - L'ordre du jour est fixé par le président au vu des propositions du directeur de l'établissement pour la commission locale et de chaque directeur d'établissement concerné pour la commission départementale.
Il comprend également, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission dont l'examen a été demandé dans le cadre du c et du d de l'article 50, ainsi que celles dont l'examen a été demandé directement par l'agent intéressé dans les cas prévus par un texte prévoyant une saisine directe de la commission, et notamment par les articles 41 (7°), 46, 65 et 87 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Art. 52. - Le préfet peut également décider de la réunion d'une commission administrative paritaire départementale et la saisir de toute question entrant dans sa compétence.

Art. 53. - Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, leur avis est requis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différente de l'avis ou de la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

Art. 54. - Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.

Art. 55. - Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 60 ci-dessous, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Sous réserve des règles définies aux articles 58 et 59, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste.

Art. 56. - Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 35, 37, 65, 67, 68, 69, 81 à 84, 88 et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de ce statut, et lorsqu'elles délibèrent sur la saisine de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.

Art. 57. - Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des agents qui en relèvent est inférieur à l'effectif minimum fixé à l'article 5, deuxième alinéa, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante.
Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée pour les mêmes raisons, la compétence est transférée à une commission correspondante d'un autre département désignée par les deux préfets concernés.

Art. 58. - Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, ne peuvent siéger les membres titulaires et, éventuellement, les suppléants qui ont un grade inférieur au sens de l'article 20-1 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à celui du fonctionnaire intéressé.

Art. 59. - Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.
Les personnels de direction désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires départementales ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque la situation personnelle d'un agent de leur établissement est examinée.

Art. 60. - La représentation du personnel ne peut, en aucun cas, être inférieure à deux membres.
Sous réserve de ces dispositions, lorsqu'un représentant du personnel titulaire ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant de la même liste. Lorsque ni le titulaire ni le suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La composition est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l'empêchement résulte de l'application de dispositions statutaires.
S'il ne reste qu'un seul membre titulaire, ou si la commission ne comporte qu'un siège de titulaire, ce dernier siège avec un suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation à l'article 55. La même règle est applicable s'il s'agit d'une commission administrative paritaire départementale.
En cas d'impossibilité de réunir une commission administrative paritaire locale régulièrement composée, il est fait appel à la commission administrative paritaire départementale. En cas d'impossibilité de réunir la commission départementale, il est fait appel à la commission départementale d'un autre département désignée par les préfets concernés.

Art. 61. - Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.

Art. 62. - Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale, fait l'objet au sein du même département d'un changement d'affectation comportant ou non promotion de grade, il continue de siéger pour la commission et pour le grade au titre desquels il a été élu, s'il demeure en fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale ou locale, bénéficie d'une promotion dans son établissement, il continue à siéger pour la commission et pour le grade au titre desquels il a été élu.

Art. 63. - Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires qui, pour quelque cause que ce soit autre que l'avancement, viennent à cesser définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret, doivent être remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission administrative paritaire.

Art. 64. - Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes :

1° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement, s'il s'agit de commissions locales, ou dans le département, s'il s'agit de commissions départementales, jusqu'à l'expiration de son mandat pour quelque cause que ce soit, un suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.
Le suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste dans l'ordre de présentation de ladite liste ;
2° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inégibilité prévues à l'article 18, il est remplacé selon les règles fixées au 1° ci-dessus ;
3° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut choisir de continuer à siéger dans son établissement d'origine. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
4° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement, s'il s'agit de commissions locales, ou dans le département, s'il s'agit de commissions départementales, il est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1° ci-dessus.

Art. 65. - Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre d'exercer leurs attributions. Des locaux doivent être mis à leur disposition.
Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion.
Dans un délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission.
Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Une autorisation d'absence est accordée, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé, aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, pour leur permettre de participer aux réunions de commissions administratives paritaires.

Art. 66. - Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées au titre IV du statut général des fonctionnaires et par le présent décret.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui, sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 60 ci-dessus, siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

Art. 67. - Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, une commission peut être dissoute par arrêté motivé des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est alors procédé, dans le délai de trois mois, à de nouvelles élections.

Art. 68. - Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité pour l'accomplissement de leur mandat. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES


Art. 69. - Le décret n° 92-794 du 14 août 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière est abrogé.

Art. 70. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2003.
Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert


A N N E X E

(Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, art. 70)

CORPS DE CATÉGORIE A

CAP n° 1 : Personnels d'encadrement technique
Groupe unique
Sous-groupe unique : ingénieurs généraux, ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie hors classe, ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 1re classe, ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 2e classe, ingénieurs hospitaliers en chef, ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires.

CAP n° 2 : Personnels de catégorie A des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux
Groupe unique
Sous-groupe 1 : directeur des soins de 1re classe, directeur des soins de 2e classe, directeur d'écoles préparant au certificat cadre de sage-femme, directeur d'écoles préparant au diplôme d'Etat de sage-femme.
Sous-groupe 2 : psychologues hors classe, psychologues de classe normale.
Sous-groupe 3 : infirmiers de bloc opératoire cadres supérieurs de santé, infirmiers anesthésistes cadres supérieurs de santé, puéricultrices cadres supérieurs de santé, infirmiers cadres supérieurs de santé, techniciens de laboratoires cadres supérieurs de santé, manipulateurs d'électroradiologie cadres supérieurs de santé, préparateurs en pharmacie hospitalière cadres supérieurs de santé, masseurs-kinésithérapeutes cadres supérieurs de santé, ergothérapeutes cadres supérieurs de santé, psychomotriciens cadres supérieurs de santé, diététiciens cadres supérieurs de santé, pédicures-podologues cadres supérieurs de santé, orthophonistes cadres supérieurs de santé, orthoptistes cadres supérieurs de santé, sages-femmes cadres supérieurs.
Sous-groupe 4 : infirmiers de bloc opératoire cadres de santé, infirmiers anesthésistes cadres de santé, puéricultrices cadres de santé, infirmiers cadres de santé, techniciens de laboratoires cadres de santé, manipulateurs d'électroradiologie cadres de santé, préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé, masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé, ergothérapeutes cadres de santé, psychomotriciens cadres de santé, diététiciens cadres de santé, pédicures-podologues cadres de santé, orthophonistes cadres de santé, orthoptistes cadres de santé, sages-femmes cadres, surveillants (grade provisoire), cadres socio-éducatifs.
Sous-groupe 5 : sages-femmes de classe supérieure, infirmiers anesthésistes de classe supérieure, infirmiers de bloc opératoire de classe supérieure, puéricultrices de classe supérieure, sages-femmes de classe normale, infirmiers anesthésistes de classe normale, infirmiers de bloc opératoire de classe normale, puéricultrices de classe normale.

CAP n° 3 : Personnels d'encadrement administratif
Groupe unique
Sous-groupe unique : attachés principaux d'administration hospitalière de 1re classe, attachés principaux d'administration hospitalière de 2e classe, attachés d'administration hospitalière, chefs de bureau (cadre d'extinction).

CORPS DE CATÉGORIE B

CAP n° 4 : Personnels d'encadrement technique et ouvrier
Groupe unique
Sous-groupe unique : adjoints techniques de classe exceptionnelle, adjoints techniques de classe supérieure, agents-chefs de 1re catégorie, adjoints techniques de classe normale, agents-chefs de 2e catégorie.
CAP n° 5 : Personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux
Groupe unique
Sous-groupe unique : infirmiers de classe supérieure, techniciens de laboratoires de classe supérieure, manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure, préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure, masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure, ergothérapeutes de classe supérieure, psychomotriciens de classe supérieure, diététiciens de classe supérieure, pédicures-podologues de classe supérieure, orthophonistes de classe supérieure, orthoptistes de classe supérieure, conseillers en économie sociale et familiale principale, éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle, éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure, infirmiers de classe normale, techniciens de laboratoires de classe normale, manipulateurs d'électroradiologie de classe normale, préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale, masseurs-kinésithérapeutes de classe normale, ergothérapeutes de classe normale, psychomotriciens de classe normale, diététiciens de classe normale, pédicures-podologues de classe normale, orthophonistes de classe normale, orthoptistes de classe normale, assistants socio-éducatifs, conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs de jeunes enfants de classe normale, éducateurs techniques spécialisés, animateurs, moniteurs-éducateurs, techniciens de laboratoire de classe fonctionnelle (cadre d'extinction).

CAP n° 6 : Personnels d'encadrement administratif et des secrétariats médicaux
Groupe unique
Sous-groupe unique : adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle, secrétaires médicaux de classe exceptionnelle, adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure, secrétaires médicaux de classe supérieure, adjoints des cadres hospitaliers de classe normale, secrétaires médicaux de classe normale.

CORPS DE CATÉGORIE C

CAP n° 7 : Personnels techniques, ouvriers, conducteurs d'automobile, conducteurs ambulanciers et personnels d'entretien et de salubrité
Groupe unique
Sous-groupe 1 : contremaîtres principaux, maîtres ouvriers principaux, dessinateurs chefs de groupe, chefs de garage principaux, agents techniques d'entretien principaux, dessinateurs principaux, agents techniques d'entretien, chefs de garage, contremaîtres, maîtres ouvriers.
Sous-groupe 2 : conducteurs ambulanciers hors catégorie, conducteurs ambulanciers de 1re catégorie, conducteurs d'automobile hors catégorie, agents de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie, dessinateurs, conducteurs ambulanciers de 2e catégorie, ouvriers professionnels qualifiés, ouvriers professionnels spécialisés, conducteurs d'automobile de 1re catégorie, conducteurs d'automobile de 2e catégorie, agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie, agents d'entretien qualifiés, agents d'entretien spécialisés, agents du service intérieur hors catégorie (cadre d'extinction).

CAP n° 8 : Personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux
Groupe unique
Sous-groupe unique : aides-soigants de classe exceptionnelle, aides-soignants de classe supérieure, moniteurs d'atelier, aides techniques d'électroradiologie (cadre d'extinction), aides préparateurs (cadre d'extinction), aides de laboratoire de classe supérieure (cadre d'extinction), aides de pharmacie de classe supérieure, aides d'électroradiologie de classe supérieure (cadre d'extinction), aides-soignants de classe normale, aides de laboratoire de classe normale (cadre d'extinction), aides de pharmacie de classe normale, aides techniques de laboratoire (cadre d'extinction), aides d'électroradiologie de classe normale (cadre d'extinction), agents des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie, aides-soignants (cadre d'extinction), adjoints d'internat (cadre d'extinction), agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie, agents des services hospitaliers (cadre d'extinction).

CAP n° 9 : Personnels administratifs
Groupe unique
Sous-groupe 1 : adjoints administratifs hospitaliers principaux, permanenciers auxiliaires de régulation médicale-chefs, chefs de standard téléphonique principaux.
Sous-groupe 2 : adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe, chefs de standard téléphonique, permanenciers auxiliaires de régulation médicale principaux, adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe, permanenciers auxiliaires de régulation médicale, agents administratifs principaux, standardistes principaux, agents administratifs, standardistes, agents de bureau (cadre d'extinction).

BO 14-20/07/2003


J.O. 180 du 6 août 2003      

Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris


NOR : SANH0322338D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires, et notamment les articles 9 et 9 bis ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 104 ;
Vu le décret no 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur en date du 4 avril 2003 ;
Vu l'avis de la directrice générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 17 avril 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1
Les commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont régies, en application de l'article 104 du titre IV du statut général des fonctionnaires, par les dispositions du présent décret.

TITRE Ier - ORGANISATION


Article 2
Les corps des fonctionnaires des corps de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C relèvent de treize commissions administratives paritaires distinctes :

- trois pour les corps de catégorie A ;
- six pour les corps de catégorie B ;
- quatre pour les corps de catégorie C.

Chacune de ces commissions est constituée d'un groupe unique, ce dernier étant lui-même constitué de sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents, conformément au tableau annexé ci-après.

Les personnels occupant les emplois mentionnés à l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont rattachés à l'un des sous-groupes d'un groupe par décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après avis du comité technique central d'établissement.

Article 3
Les commissions administratives paritaires sont constituées ou renouvelées à la suite d'élections générales ou partielles organisées pour la désignation des représentants du personnel, à l'expiration des mandats visés à l'article 39 du présent décret.

TITRE II - COMPOSITION

Chapitre 1er - Dispositions générales


Article 4
Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et de membres suppléants.

Article 5
Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent :

Pour une commission compétente pour un effectif de moins de 501 agents : deux titulaires, deux suppléants ;
Pour une commission compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : trois titulaires, trois suppléants ;
Pour une commission compétente pour un effectif de 1 001 à 4 000 agents : six titulaires, six suppléants ;
Pour une commission compétente pour un effectif de 4 001 à 10 000 agents : sept titulaires, sept suppléants ;
Pour une commission compétente pour un effectif de 10 001 à 20 000 agents : douze titulaires, douze suppléants ;
Pour une commission compétente pour un effectif de plus de 20 000 agents : quatorze titulaires, quatorze suppléants.

L'effectif des personnels est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle a lieu le scrutin sauf dans le cas d'une élection partielle, liée à la création d'une commission administrative paritaire entre deux renouvellements généraux, pour laquelle l'effectif pris en considération est apprécié à la date d'affichage des listes électorales.

Chapitre 2 - Désignation des représentants de l'administration


Article 6
Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires.
Les autres représentants de l'administration sont désignés, pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les agents du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Les représentants restant à désigner sont choisis parmi les autres agents de catégorie A en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette désignation doit intervenir dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Chapitre 3 - Désignation des représentants du personnel


Article 7
Un arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris fixe la liste des représentants du personnel, titulaires et suppléants, dès la proclamation des résultats de l'élection.

Section 1 - Durée et date du scrutin

Article 8
La durée du scrutin et la date des élections générales aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont fixées par arrêté du directeur général, après consultation des organisations syndicales siégeant dans les instances paritaires centrales de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et avis du conseil administratif supérieur, compte tenu de celles fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pour l'ensemble de la fonction publique hospitalière.
En cas d'élections partielles, la date du scrutin est fixée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris après consultation des organisations syndicales siégeant dans les instances paritaires centrales de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
La date des élections doit être annoncée au moins trois mois à l'avance par affichage dans chaque bureau ou section de vote.

Section 2 - Liste électorale

Article 9
Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps appelé à être représenté par ladite commission et se trouvant en position d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale.
Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont électeurs, en son sein, au titre de la commission administrative paritaire compétente à leur égard.
Les fonctionnaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, détachés dans un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, sont également électeurs au titre du corps dans lequel ils sont détachés à la commission administrative paritaire compétente.

Article 10
La liste des électeurs aux commissions administratives paritaires est établie, pour chaque bureau de vote et, s'il y a lieu, section de vote, par commission administrative paritaire. Elle est arrêtée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, sur proposition de chaque directeur d'établissement concerné.

Article 11
La liste des électeurs est affichée dans chaque bureau ou section de vote au moins soixante jours avant la date fixée pour le scrutin ainsi qu'au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des demandes d'inscription ou de radiation peuvent être présentées, pour chaque bureau ou section de vote concerné, auprès du directeur d'établissement concerné, agissant en qualité de représentant du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. A l'expiration de ce délai, le directeur d'établissement concerné, agissant en qualité de représentant du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, fait afficher, dans les quarante-huit heures, dans l'établissement concerné, les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur d'établissement concerné, agissant en qualité de représentant du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, statue alors dans les vingt-quatre heures.
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent décret. La liste électorale, ainsi close, est affichée au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et dans chaque bureau et section de vote s'il y a lieu. Cette liste électorale est adressée, sur leur demande, aux organisations syndicales ayant présenté des listes de candidats.

Article 12
Le nombre de sièges à pourvoir par commission est affiché dans chaque bureau et, s'il y a lieu, section de vote dans les mêmes conditions que la liste électorale.

Article 13
Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article 11, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, sur proposition du directeur d'établissement concerné, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
Ces modifications sont sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.

Section 3 - Candidatures

Article 14
Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l'article 11, à l'exception :

a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 41 (4°) du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
b) Des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire de troisième groupe en application de l'article 81 du même statut, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
c) Des fonctionnaires frappés de l'une des incapacités édictées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
Les fonctionnaires détachés auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont éligibles que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.

Article 15
Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales représentatives.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste par commission administrative paritaire.
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° du sixième alinéa de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret.

Article 16
La liste de candidats est établie par commission administrative paritaire.
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour chaque commission, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt d'une liste prévue à l'article 17, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.

Article 17
Les listes de candidats sont déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin auprès du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Lorsque l'administration constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Les listes doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant la mention du bureau ou de la section de vote dont il relève.
Cette déclaration de candidature est obligatoirement établie sur un formulaire spécifique fourni par l'administration et défini par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Le dépôt des listes fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.

Article 18
Sans préjudice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 15 du présent décret, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant procède, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et porte immédiatement à l'issue de ce délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de liste. Ces derniers peuvent alors procéder, dans une délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, il est constaté qu'une liste ne comprend plus le nombre exact de candidats prévu à l'article 16, quelle qu'en soit la cause, qu'il soit inférieur ou supérieur, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour la commission concernée.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce ou ces candidats peuvent être remplacés sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin. Ce ou ces remplacements peuvent intervenir jusqu'au vingt et unième jour précédant le scrutin.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

Article 19
Les listes définitives de candidats sont affichées vingt et un jours après la date limite de dépôt des listes de candidats, dans chaque bureau ou section de vote.

Section 4 - Déroulement du scrutin

Article 20
Les bulletins de vote et les enveloppes sont réalisés par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais d'après un modèle type défini par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales siégeant dans les instances paritaires centrales de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale, ou des organisations syndicales en cas de liste commune, le nom des candidats titulaires et suppléants ainsi que, pour chacun d'eux, le grade, le corps et le bureau ou, le cas échéant, la section de vote dont ils relèvent.
Une profession de foi imprimée, sur un seul feuillet format 21 x 29,7 cm, est établie, aux frais de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par chaque organisation ayant présenté des listes, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.

Article 21
Les documents électoraux sont adressés, par voie postale, aux frais de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à chaque électeur, dix jours avant la date du scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Les documents électoraux comprennent :
- les bulletins de vote et une enveloppe ;
- les professions de foi ;
- une note expliquant la procédure de vote par correspondance.

Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé.

Article 22
Au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris doit être institué un bureau de vote par commission administrative paritaire à constituer.
Chaque bureau de vote est composé, d'une part, d'un représentant du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, président, et, d'autre part, d'au moins deux assesseurs.
Chaque organisation syndicale ayant présenté au moins une liste est invitée à désigner un assesseur par bureau de vote. Dans le cas où ces organisations ne parviennent pas à désigner un nombre suffisant d'assesseurs, le président complète le bureau de vote en s'adressant aux électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.
Le scrutin ne peut être ouvert que lorsque le bureau est constitué.

Article 23
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes.
Chaque section comprend un président désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant et des assesseurs désignés dans les mêmes conditions qu'à l'article 22.

Article 24
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les bureaux ou sections de vote pendant les heures de service.
Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures. Toutefois, si la durée du scrutin doit excéder vingt-quatre heures, des interruptions peuvent intervenir. Les urnes sont alors scellées et placées en lieu sécurisé, sous la responsabilité du président du bureau ou de la section de vote, jusqu'à la reprise du scrutin.
Les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux et des sections de vote sont arrêtés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, après consultation des organisations syndicales siégeant dans les instances paritaires centrales de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Le vote par procuration n'est pas admis.

Article 25
Dans chaque bureau ou section de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur lors du vote. Dans les cas de vote par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau de vote ou, le cas échéant, de la section de vote.
Le président de chaque bureau ou section de vote doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent sur place d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de cette section de vote.

Article 26
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation, ni adjonction de noms, et sans modification. Est nul tout bulletin méconnaissant une de ces conditions.

Article 27
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe, non cachetée, vierge de toute inscription et fournie par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette enveloppe doit être placée dans une seconde enveloppe, cachetée, signée par l'agent, portant, au recto, les mentions du numéro de la commission administrative paritaire concernée, des nom, prénoms, grade et corps de l'agent électeur, ainsi que de son lieu d'affectation.
L'ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale, au président du bureau ou de la section de vote et doit parvenir au bureau de vote ou à la section de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte.
Le président du bureau ou de la section de vote tient un registre des votes par correspondance.

Article 28
Lorsqu'une section de vote a été créée en application de l'article 23, le procès-verbal de dépouillement du scrutin, accompagné des enveloppes et des bulletins nuls, est adressé, le jour même, au bureau de vote dont elle relève.

Article 29
Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans les lieux de vote, conformément au premier alinéa de l'article 25, est inférieur au taux fixé à l'article 36 ci-dessous, il n'est procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées.

Dans le cas contraire, le bureau de vote procède successivement :
1. Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau. Toutefois, lorsque le nombre de votants pour une commission administrative paritaire est inférieur à cinq, le dépouillement des bulletins est opéré par la commission centrale de vote mentionnée à l'article 32 ;
2. Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant dudit bureau ;
3. A la rédaction du procès-verbal.

Le président du bureau ou de la section de vote donne lecture, à haute voix, des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. Aucun résultat ne peut être proclamé sans que le récolement des votes par correspondance et des votes sur place ait été effectué.
Pour chaque bureau, le procès-verbal des élections aux commissions administratives paritaires est communiqué immédiatement après la clôture du scrutin au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, président de la commission centrale de vote mentionnée à l'article 32.

Article 30

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article 31.

Article 31
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'objet et à l'identification de l'électeur.
L'enveloppe intérieure vierge est alors déposée sans être ouverte dans l'urne de la commission correspondante contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.

Sont notamment mises à part sans donner lieu à émargement :
- les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
- les enveloppes ne comportant pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
- les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
- les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes ne sont pas pris en compte.

Article 32
Il est institué au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris une commission centrale de vote. Cette commission est présidée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant. Elle comprend en nombre égal des délégués de listes et des représentants de l'administration désignés par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
La commission est réunie, à la diligence de son président, dans les huit jours qui suivent le scrutin. Elle procède au dépouillement des votes au titre des commissions administratives paritaires n'ayant pas réuni au moins cinq votants au niveau des bureaux, ainsi qu'au récolement des suffrages de l'ensemble des bureaux de vote. Elle vérifie les opérations électorales dans les bureaux ou sections où des réclamations ont été inscrites au procès-verbal et dresse un procès-verbal général au terme de ses travaux.
Le président proclame les résultats des élections aux commissions administratives paritaires.

Article 33
La commission centrale de vote détermine pour chaque commission administrative paritaire :
- le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
- le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire concernée.

Article 34
Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix obtenu par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité de moyenne entre deux ou plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, celui-ci est attribué à la liste ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé pour la commission administrative paritaire concernée et, en cas d'égalité du nombre de voix obtenues pour cette commission, à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour l'ensemble des commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Lorsque le scrutin concerne les élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus.

Article 35
Il est attribué à chaque liste et pour chaque commission un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour cette commission.
Les représentants suppléants sont désignés dans l'ordre de présentation desdites listes, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

Article 36
Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a été inférieur au taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits par commission administrative paritaire pour l'ensemble de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il est procédé à un second tour de scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le premier tour lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier tour lorsque la participation à celui-ci a été inférieure au taux fixé ci-dessus.
Pour ce second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste de candidats.
Ce second tour est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre.

Article 37
Les procès-verbaux mentionnés aux articles 28, 29 et 32 sont tenus à la disposition des délégués de liste. Une copie leur est transmise dans un délai de quarante-huit heures.
Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote ou, le cas échéant, par la commission centrale de vote, sur les différents incidents constatés et consignés sur les procès-verbaux mentionnés aux articles 28, 29 et 32 qui ont pu se produire au cours des opérations.
Tous les bulletins et enveloppes non pris en compte mentionnés à l'article 31, ainsi que les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal de chaque bureau ou section de vote, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.

Section 5 - Contentieux

Article 38
Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats.

TITRE III - FONCTIONNEMENT


Article 39
Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil administratif supérieur. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 40
Le règlement intérieur des commissions administratives paritaires est fixé par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris après avis du conseil administratif supérieur.

Article 41
Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou le représentant qu'il a désigné à cet effet. En cas d'empêchement du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou de son représentant, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration dans l'ordre de désignation.

Article 42
Le secrétariat des commissions administratives paritaires est assuré par un agent de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.

Article 43
Le secrétaire établit un procès-verbal après chaque séance.
Celui-ci est signé par le président et le secrétaire et transmis dans le délai d'un mois aux membres, titulaires et suppléants, de la commission.

Article 44
Le procès-verbal mentionné à l'article 43 doit contenir au minimum les éléments suivants :
1. Désignation de la commission administrative paritaire ;
2. Date et objet de la séance ;
3. Nom et qualité du président ;
4. Listes des participants et leur qualité (titulaire ou suppléant, représentant de l'administration ou du personnel, grade) ;
5. Procès-verbal des débats ;
6. Résultats des votes faisant apparaître les votes défavorables et les votes favorables à la proposition, les votes nuls et les abstentions.

Article 45
Les commissions administratives paritaires se réunissent de plein droit sur convocation de leur président, à son initiative ou à celle du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Les commissions administratives paritaires se réunissent également à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ou à la demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel. Dans ces deux cas, le président est tenu de convoquer les commissions administratives paritaires dans le délai de deux mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an.

Article 46
L'ordre du jour est fixé par le président. Toutefois, toute question relevant de la compétence de la commission administrative paritaire peut être inscrite à l'ordre du jour à la demande écrite du tiers des membres titulaires de la commission administrative paritaire considérée.
L'ordre du jour comprend également, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission dont l'examen a été demandé par l'agent intéressé dans les cas prévus par un texte prévoyant une saisine directe de la commission, et notamment par les articles 41 (7°), 46, 65 et 87 du titre IV du statut général des fonctionnaires ; dans ce cas, les questions sont inscrites au plus tard à l'ordre du jour de la deuxième réunion suivant la date à laquelle l'examen a été demandé.

Article 47
Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elles siègent en formation disciplinaire. Dans ce dernier cas, la majorité requise est celle des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret. Aucun vote par procuration n'est admis.
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, il informe, dans le délai d'un mois, la commission des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

Article 48
Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.

Article 49

Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 52, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Sous réserve des règles définies à l'article 51, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste.

Article 50
Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 35, 37, 65, 67, 68, 69, 81 à 84, 88 et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de ce statut, et lorsqu'elles délibèrent sur la saisine de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Dans les autres cas, elles siègent en formation plénière.

Article 51

Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation plénière, elles comprennent tous les sous-groupes de la commission administrative paritaire à laquelle appartient l'agent intéressé.
Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls peuvent siéger, d'une part, les membres titulaires et éventuellement suppléants représentant le sous-groupe auquel appartient le fonctionnaire intéressé, ainsi que les membres des sous-groupes supérieurs, ainsi, d'autre part, qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel. Il peut être remplacé par un suppléant durant l'examen de son cas.

Article 52
La représentation du personnel ne peut en aucun cas être inférieure à deux membres.
Sous réserve de ces dispositions, lorsqu'un représentant titulaire du personnel ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant de la même liste. Lorsque ni le titulaire ni un suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La représentation du personnel est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l'empêchement résulte de l'application de dispositions statutaires.
S'il reste un seul membre titulaire, ce dernier siège avec un suppléant qui a voix délibérative par dérogation à l'article 49.

Article 53
Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.

Article 54

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire, bénéficie d'une promotion à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il continue à siéger pour la commission et pour le grade au titre desquels il a été élu.

Article 55
Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires qui, pour quelque cause que ce soit autre que l'avancement, quittent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret, doivent être remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de ladite commission administrative paritaire.

Article 56
Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes :
1. Lorsqu'un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris jusqu'à l'expiration de son mandat pour quelque cause que ce soit, un suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.
Le suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste dans l'ordre de présentation de ladite liste.
2. Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 14, il est remplacé selon les règles fixées au 1 ci-dessus.
3. Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut continuer à siéger à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1 ci-dessus.
4. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1 ci-dessus.

Article 57
Toutes facilités doivent être données par l'administration aux membres des commissions administratives paritaires pour leur permettre d'exercer leurs attributions.
Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Dans le délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission.
Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Une autorisation d'absence est accordée, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé, aux représentants du personnel titulaires et suppléants pour leur permettre de participer aux réunions des commissions administratives paritaires.

Article 58
Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le titre IV du statut général des fonctionnaires et par le présent décret.
En outre, les trois quarts au moins des membres des commissions administratives paritaires ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui, sous réserve des dispositions prévues à l'article 52 ci-dessus, siège alors régulièrement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

Article 59

Après avis du conseil administratif supérieur, une commission peut être dissoute par arrêté motivé du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Il est alors procédé, dans le délai de trois mois, à de nouvelles élections.

Article 60
Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité pour l'accomplissement de leur mandat.
Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.


TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES


Article 61
Le décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est abrogé.

Article 62
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2003.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille ;et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

A N N E X E

CORPS DE CATÉGORIE A

CAP no 1 : personnels d'encadrement technique
Groupe unique
Sous-groupe : ingénieur général ; ingénieur en chef hors classe ; ingénieur en chef de 1re classe ; ingénieur en chef de 2e classe ; ingénieur principal ; ingénieur subdivisionnaire.

CAP no 2 : personnels de catégorie A des services de soins, médico-techniques, de rééducation et des services sociaux
Groupe unique
Sous-groupe 1 : directeur des soins de 1re classe ; directeur de soins de 2e classe ; directeur d'écoles préparant au certificat cadre de sage-femme ; directeur d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme.
Sous-groupe 2 : psychologue hors classe ; psychologue de classe normale.
Sous-groupe 3 : infirmier de bloc opératoire cadre supérieur de santé ; infirmier anesthésiste cadre supérieur de santé ; puéricultrice cadre supérieur de santé ; infirmier cadre supérieur de santé ; technicien de laboratoire cadre supérieur de santé ; manipulateur d'électroradiologie cadre supérieur de santé ; préparateur en pharmacie hospitalière cadre supérieur de santé ; masseur-kinésithérapeute cadre supérieur de santé ; ergothérapeute cadre supérieur de santé ; psychomotricien cadre supérieur de santé ; diététicien cadre supérieur de santé ; pédicure-podologue cadre supérieur de santé ; orthophoniste cadre supérieur de santé ; orthoptiste cadre supérieur de santé ; sage-femme cadre supérieur ; surveillant général (grade provisoire).
Sous-groupe 4 : infirmier de bloc opératoire cadre de santé ; infirmier anesthésiste cadre de santé ; puéricultrice cadre de santé ; infirmier cadre de santé ; technicien de laboratoire cadre de santé ; manipulateur d'électroradiologie médicale cadre de santé ; préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé ; masseur-kinésithérapeute cadre de santé ; ergothérapeute cadre de santé ; psychomotricien cadre de santé ; diététicien cadre de santé ; pédicure-podologue cadre de santé ; orthophoniste cadre de santé ; orhoptiste cadre de santé ; sage-femme cadre ; cadre socio-éducatif ; surveillant (grade provisoire).
Sous-groupe 5 : sage-femme de classe supérieure ; sage-femme de classe normale.
Sous-groupe 6 : infirmier anesthésiste de classe supérieure ; infirmier de bloc opératoire de classe supérieure ; puéricultrice de classe supérieure ; infirmier anesthésiste de classe normale ; infirmier de bloc opératoire de classe normale ; puéricultrice de classe normale.

CAP no 3 : personnels d'encadrement administratif
Groupe unique
Sous-groupe : attaché principal d'administration hospitalière de 1re classe ; attaché principal d'administration hospitalière de 2e classe ; attaché d'administration hospitalière ; chef de bureau (cadre d'extinction).

CORPS DE CATÉGORIE B

CAP no 4 : personnels d'encadrement technique et ouvrier
Groupe unique
Sous-groupe : adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle ; adjoint des cadres techniques de classe supérieure ; agent technique de coordination de 1re catégorie ; géomètre de classe exceptionnelle ; chef d'atelier de 1re catégorie de classe exceptionnelle (cadre d'extinction) ; adjoint des cadres techniques de classe normale ; agent technique de coordination de 2e catégorie ; géomètre de classe normale ; chef d'atelier de 1re catégorie de classe normale (cadre d'extinction) ; chef d'atelier de 2e catégorie (cadre d'extinction).

CAP no 5 : personnels infirmiers
Groupe unique
Sous-groupe : infirmier de classe supérieure ; infirmier de classe normale.CAP no 6 : personnels médico-techniques
Groupe unique
Sous-groupe : technicien de laboratoire de classe supérieure ; manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure ; préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure ; technicien de laboratoire de classe normale ; manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale ; préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale ; technicien en physiologie de classe normale (cadre d'extinction) ; laborantin (cadre d'extinction).CAP no 7 : personnels de rééducation
Groupe unique
Sous-groupe : pédicure-podologue de classe supérieure ; masseur-kinésithérapeute de classe supérieure ; ergothérapeute de classe supérieure ; psychomotricien de classe supérieure ; orthophoniste de classe supérieure ; orthoptiste de classe supérieure ; diététicien de classe supérieure ; pédicure-podologue de classe normale ; masseur-kinésithérapeute de classe normale ; ergothérapeute de classe normale ; psychomotricien de classe normale ; orthophoniste de classe normale ; orthoptiste de classe normale ; diététicien de classe normale.

CAP no 8 : personnels socio-éducatifs
Groupe unique
Sous-groupe : éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle ; éducateur de jeunes enfants de classe supérieure ; assistant socio-éducatif ; conseiller en économie sociale et familiale ; éducateur de jeunes enfants de classe normale ; animateur ; moniteur-éducateur ; éducateur technique spécialisé.

CAP no 9 : personnels d'encadrement administratif et des secrétariats médicaux
Groupe unique
Sous-groupe : adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ; secrétaire médical de classe exceptionnelle ; adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure ; secrétaire médical de classe supérieure ; adjoint des cadres hospitaliers de classe normale ; secrétaire médical de classe normale.

CORPS DE CATÉGORIE C

CAP no 10 : personnels techniques et ouvriers
Groupe unique
Sous-groupe : agent technique principal ; agent technique spécialisé hors classe ; maître ouvrier principal ; conducteur ambulancier chef ; blanchisseur maître ouvrier principal ; premier prothésiste dentaire ; prothésiste dentaire ; agent technique ; maître ouvrier ; blanchisseur maître ouvrier ; conducteur ambulancier principal ; agent technique spécialisé de 1re classe ; ouvrier de 1re catégorie ; blanchisseur ouvrier de 1re catégorie ; conducteur ambulancier ; agent technique spécialisé de 2e classe ; magasinier de 1re catégorie de classe exceptionnelle (cadre d'extinction) ; magasinier de 1re catégorie de classe normale (cadre d'extinction) ; aide-géomètre ; ouvrier professionnel principal ; blanchisseur ouvrier professionnel principal ; ouvrier professionnel ; blanchisseur ouvrier professionnel ; chauffeur installateur de collecte (cadre d'extinction).

CAP no 11 : personnels des services de soins et des services médico-techniques
Groupe unique
Sous-groupe : aide-soignant de classe exceptionnelle ; auxiliaire de puériculture de classe exceptionnelle ; aide médico-psychologique de classe exceptionnelle ; aide soignant de classe supérieure ; auxiliaire de puériculture de classe supérieure ; aide médico-psychologique de classe supérieure ; aide-soignant de classe normale ; auxiliaire de puériculture de classe normale ; aide médico-psychologique de classe normale ; aide-préparateur (cadre d'extinction) ; aide technique d'électroradiologie (cadre d'extinction) ; aide technique de laboratoire (cadre d'extinction).

CAP no 12 : personnels des services de soins et des services médico-techniques autres que ceux composant la CAP no 11
Groupe unique
Sous-groupe : agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie ; agent des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie ; aide de pharmacie de classe normale ; aide de pharmacie de classe supérieure ; aide de laboratoire de classe normale ; aide de laboratoire de classe supérieure ; préleveur (cadre d'extinction) ; aide d'électroradiologie (cadre d'extinction) ; aide d'électroradiologie de classe supérieure (cadre d'extinction).

CAP no 13 : personnels administratifs
Groupe unique
Sous-groupe : adjoint administratif hospitalier principal ; permanencier auxiliaire de régulation médicale chef ; chef de standard téléphonique principal ; adjoint administratif hospitalier de 1re classe ; chef de standard téléphonique ; permanencier auxiliaire de régulation médicale principal ; adjoint administratif hospitalier de 2e classe ; permanencier auxiliaire de régulation médicale ; inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (corps en extinction) ; inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (corps en extinction) ; inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (corps en extinction) ; secrétaire médical et social (cadre d'extinction) ; agent administratif principal ; standardiste principal ; agent administratif ; standardiste ; agent de service 1re classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (corps en extinction) ; agent de service de 2e classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (corps en extinction) ; agent de bureau (cadre d'extinction).


Arrêté du 18 juillet 2003 fixant la date des élections pour le renouvellement des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
2133
NOR : SANH0322741A
(Journal officiel du 19 juillet 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 17 et 18 ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, notamment son article 11,

Arrêtent :

Art. 1er. - La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales du personnel des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, autres que celles compétentes pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, est fixée au mardi 21 octobre 2003 pour l'ensemble du territoire de la République française.

Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur général de l'action sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au sein du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2003.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
François Fillon

BO 14-20/07/2003

Arrêté du 18 juillet 2003 fixant la date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé et de certains établissements publics sociaux et médico-sociaux
2134
NOR : SANH0322618A

(Journal officiel du 19 juillet 2003)

Par arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en date du 18 juillet 2003, la date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est fixée au mardi 21 octobre 2003 pour l'ensemble du territoire de la République française, à l'exception de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, où le scrutin est fixé aux lundi 20 et mardi 21 octobre 2003.

BO 14-20/07/2003


J.O. 182 du 8 août 2003     

Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

NOR : SANH0322996A

Par arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en date du 28 juillet 2003, les documents électoraux mentionnés aux articles 25 et 29 du décret no 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales sont définis comme suit :

a) Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales :
1° Une enveloppe portant, au recto, l'adresse du chef de l'établissement et les mentions :
« Urgent - Elections - Ne pas ouvrir » ;
2° Une enveloppe de plus petit format portant, au recto, les mentions :
« Election des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales. Scrutin du

Commission administrative paritaire départementale no :

Nom :

Prénoms :

Corps :

Grade :

Signature : » ;

3° Une enveloppe non gommée de format encore plus petit, vierge de toute inscription ;

4° Les listes de candidats pour le scrutin départemental.

b) Pour les élections aux commissions administratives paritaires locales :

1° Une enveloppe portant, au recto, l'adresse du chef de l'établissement et les mentions :

« Urgent - Elections - Ne pas ouvrir » ;

2° Une enveloppe de plus petit format portant, au recto, les mentions :

« Election des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales. Scrutin du

Commission administrative paritaire locale no :

Nom :

Prénoms :

Corps :

Grade :

Signature : » ;

3° Une enveloppe non gommée de format encore plus petit, vierge de toute inscription ;

4° Les listes de candidats pour le scrutin local.

c) Pour les deux scrutins (local et départemental) :

1° La profession de foi de chaque liste de candidats en présence, imprimée recto et éventuellement verso, sur un seul feuillet de format 21 x 29,7 cm.

L'organisation syndicale présentant une ou plusieurs listes au scrutin local et une ou plusieurs listes au scrutin départemental peut n'établir qu'une seule profession de foi pour les deux scrutins.

2° Une note du directeur de l'établissement dont relève l'agent indiquant aux électeurs qu'ils peuvent voter soit directement au bureau ou à la section de vote dont relèvent les agents en déposant leurs bulletins dans les urnes respectivement destinées au scrutin local et au scrutin départemental (la liste des lieux de vote devra être indiquée ainsi que les heures d'ouverture et de clôture du scrutin), soit par correspondance par voie postale, ainsi que les modalités du vote par correspondance.

Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent :

- l'objet et la date du scrutin ;

- le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales en cas de liste commune ;

- le cas échéant, le nom de l'union de syndicats à caractère national à laquelle est affiliée cette organisation ;

- les nom et prénoms de chaque candidat ainsi que, pour chacun d'eux, le corps ou l'emploi dont il relève et son grade.

Pour le scrutin départemental, elles doivent également mentionner l'établissement d'appartenance de chaque candidat.

Les listes sont imprimées à la charge de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales pour ce qui concerne le scrutin départemental et de l'établissement, pour ce qui concerne le scrutin local.

Les documents mentionnés ci-dessus (a, b, c) sont adressés à chaque électeur au plus tard dix jours avant la date du scrutin, soit par remise directe dans l'établissement contre émargement d'un accusé de réception, soit par voie postale.

Au sein de chaque établissement est ouvert, par CAP, un registre des agents auxquels les documents électoraux sont envoyés par voie postale. Il mentionne la date de départ de l'envoi postal et la date de son retour au cas où le destinataire ne le reçoit pas.

L'ensemble des documents attestant de la remise ou de l'envoi du matériel électoral doit être annexé au procès-verbal des opérations électorales.

Les délégués de liste pour le scrutin départemental déposent leur profession de foi à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui en adresse un jeu complet à tous les établissements du département.

Les délégués de liste pour le scrutin local qui ont une profession de foi propre à ce scrutin la remettent au directeur de l'établissement.

L'impression et la diffusion des professions de foi sont prises en charge par chaque établissement, y compris pour celles qui sont destinées au scrutin départemental. Dans les deux cas, les professions de foi doivent être remises à l'autorité compétente à une date compatible avec les délais nécessaires à leur impression.

Chaque délégué de liste doit pouvoir vérifier, quinze jours au moins avant la date du scrutin, le contenu et le nombre d'exemplaires de la profession de foi qu'il destine aux électeurs.


Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
Sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers
Bureau des ressources humaines et de la réglementation générale des personnels hospitaliers (P 1)

Circulaire HOS/P 1 n° 2003-333 du 7 juillet 2003 relative aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
SP 3 332203
NOR : SANH0330279C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :

Code de la santé publique, notamment ses articles L. 6144-3 à L. 6144-5 ;
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret modificatif relatif aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé actuellement au contreseing.
Circulaires de référence :
Circulaire DH/FH/n° 47 du 19 octobre 1992 relative aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé ;
Lettre-circulaire DH/FH3-550 du 24 mai 1993 relative au fonctionnement du comité technique d'établissement dans les établissements hospitaliers publics de santé ;
Circulaire DH/FH1/96-51 du 29 janvier 1996 relative aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé ;
Circulaire DH/FH1/96/N° 579 du 20 septembre 1996 relative aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre])

La date retenue pour les prochaines élections en vue du renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé et pour l'élection des représentants du personnels aux comités techniques d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux est le mardi 21 octobre 2003.

La présente circulaire a pour objet de faire le point sur les modifications réglementaires intervenues en la matière.

En premier lieu, l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale prévoit le remplacement des comités techniques paritaires des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 par des comités techniques d'établissement.
Bien que cette disposition vise les établissements publics dotés de la personnalité morale, il est fortement souhaitable que, par souci de donner aux agents soumis au titre IV employés par des services relevant d'une collectivité territoriale les mêmes conditions de représentation et d'expression que dans les établissements personnalisés mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans ces services procède à la création d'un CTE et à l'élection de cette instance.

Un décret en Conseil d'Etat (annexe I) pris pour l'application de ces nouvelles dispositions législatives est actuellement en cours de signature et de publication au Journal officiel de la République française. Ce décret reprend dans leur quasi totalité les dispositions réglementaires prévues aux articles R. 714-17-1 à R. 714-18-15 du code de la santé publique applicables aux CTE des établissements publics de santé.

Le décret n° 88-950 du 6 octobre 1988 relatif aux comités techniques paritaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoyait la désignation des nouveaux membres des CTP dans les trois mois suivant le renouvellement général des représentants du personnel aux CAP. Ce décret est abrogé par le nouveau texte. La mise en oeuvre des nouvelles dispositions aura pour effet de permettre l'élection des membres des nouveaux CTE selon le même calendrier que celle des membres des CAP et des représentants du personnel dans les CTE des établissements publics de santé (annexe III), et leur mandat débutera par conséquent dès le 1er janvier 2004.

C'est pourquoi les chefs d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux concernés par ces nouvelles dispositions sont invités à se reporter aux circulaires citées en référence pour tout ce qui touche à l'organisation des élections et au fonctionnement de cette instance, sous réserve des modifications mentionnées dans la présente circulaire.

Par ailleurs, à l'issue des dernières élections d'octobre 1999 aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé, la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins a entrepris des consultations afin de déterminer les améliorations qui pourraient être apportées au déroulement des élections ainsi qu'au fonctionnement de ces instances.

A l'issue de ces consultations, il a été décidé :

* de porter la durée du mandat de trois à quatre ans ;
* d'harmoniser les calendriers des élections aux CAP et aux CTE ; en effet, ces deux scrutins ayant lieu le même jour, il convenait d'aligner les opérations électorales propres aux CTE sur celles des CAP pour lesquelles certains délais sont incompressibles.

Par ailleurs, certaines dispositions du code de la santé publique relatives au CTE ont du être modifiées afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la directive 89/391/CEE du conseil des communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
Enfin, quelques autres modifications ont été apportées afin de lever certaines interrogations qui pouvaient subsister.

Le projet de décret modificatif (annexe II) mettant en oeuvre ces changements est actuellement en cours de signature et de publication au Journal officiel de la République française.

I. - MODIFICATIONS RELATIVES À LA DURÉE DU MANDAT ET AU CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

I.1. La durée du mandat (art. R. 714-17-1 19e alinéa)

Celle-ci est désormais fixée à quatre ans. Cette nouvelle durée s'applique aux mandats des membres qui vont entre en fonctions le 1er janvier 2004.

I.2. Harmonisation des délais relatifs aux différentes opérations électorales

Vous trouverez en annexe III le calendrier détaillé desdites opérations.

1. Fixation de la date des élections (art. R. 714-17-6).
Celle-ci doit désormais être rendue publique au moins trois mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés.

2. Date d'affichage des listes électorales (art. R. 714-17-8)
Celle-ci doit être affichée soixante jours avant la date du scrutin.

3. Délais de réclamation sur les listes électorales (art. R. 714-17-9)
Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des demandes d'inscription ou de radiation peuvent être présentées. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les 48 heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les 24 heures.
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.
Le décret actuellement au contreseing prévoit également que la liste électorale ainsi close est transmise aux organisations syndicales déclarées dans l'établissement.
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.

4. Fixation de la date de dépôt des listes de candidats (art. R. 714-17-11, 4e al.)
Les listes de candidats doivent désormais être déposées quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections.

5. Vote par correspondance (art. R. 714-17-17)
Le vote par correspondance doit être adressé par voie postale au directeur de l'établissement et parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin alors qu'auparavant il était prévu qu'il devait être adressé par voie postale au directeur de l'établissement au plus tard deux jours francs avant la date fixée pour l'ouverture du scrutin.
Je précise que la notion de « voie postale » ne vise plus uniquement les services de La Poste mais également tout opérateur officiel assurant l'acheminement du courrier. Le courrier devra, dans ce dernier cas, porter une marque officielle du mode d'adressage (vignette ou tampon de l'opérateur,...).

6. Publication des résultats du scrutin (art. R. 714-17-22)
Le dernier alinéa de cet article est modifié et prévoit désormais que les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement.

7. Enfin, tous les délais relatifs aux opérations électorales sont désormais mentionnés en « jours calendaires » et non plus « en jours francs ». Ainsi tous les jours doivent être décomptés lors de la computation de ces délais.

II. - MISE EN CONFORMITÉ AVEC LA DIRECTIVE 89/391/CEE DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DU 12 JUIN 1989

Cette directive concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail précise notamment :

* dans son article 1er, qu'elle « s'applique à tous les secteurs d'activité, privés ou publics »;
* dans son article 11, que « Les employeurs consultent les travailleurs et/ou leurs représentants et permettent leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail. »

Dans son arrêt fédération CFDT-INTERCO du 10 juillet 2002, le Conseil d'Etat a jugé que « lorsque la consultation des travailleurs sur les questions d'hygiène et de sécurité est assurée exclusivement par l'intermédiaire d'un organisme élu, le droit pour tout travailleur d'être consulté et de participer aux questions touchant à la sécurité et à la santé au travail, prévu par la directive du 12 juin 1989, implique nécessairement que les représentants du personnel dans cet organisme soient élus par toutes les catégories d'agents. »

Le CTE exerce dans les établissements de moins de 50 agents de la fonction publique hospitalière des missions en matière d'hygiène, sécurité, et conditions de travail ; or ses membres n'étaient élus que par les agents titulaires et stagiaires et les contractuels de droit public régis par le décret du 6 février 1991. Il convenait donc de modifier ces dispositions.

S'agissant de l'effectif des agents à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants du personnel à élire, l'article R. 714-17-1, 18e alinéa, a ainsi été complété.

Sont désormais pris en compte, non seulement les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels mentionnés au 1er alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 mais aussi les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé. Parmi ces derniers l'on trouve notamment les titulaires de contrats emploi-jeunes, de contrats emploi-solidarité, de contrats emploi consolidé.
S'agissant des agents électeurs, l'article R. 714-17-7, 1er alinéa, a été complété de la même façon les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé sont également électeurs au CTE.

III. - AUTRES MODIFICATIONS

1. Dans le cadre de la procédure de vérification des listes de candidats, l'article R. 714-17-12, 3e alinéa a été complété.

Il est désormais prévu que, si après le délai de vérification des listes de candidats de cinq jours et le délai de rectification de huit jours, il est constaté qu'une liste ne comprend pas le nombre exact de candidats prévu à l'article R. 714-17-11, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comprend plus le nombre de candidats requis, cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège correspondant.

2. A l'article R. 714-17-7 relatif au vote par correspondance, les dispositions concernant les enveloppes ont été modifiées.
Le décret prévoit désormais que, en cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote est placée non cachetée dans une seconde enveloppe émargée par l'agent (à défaut d'émargement, le vote serait nul) et portant au recto, la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur.
La première enveloppe contenant le bulletin de vote doit donc impérativement être non gommée.
Ces modifications par rapport à l'ancien dispositif ont pour objet d'éviter que l'enveloppe contenant le bulletin de vote ne soit déchirée malencontreusement, lors de son ouverture au moment du dépouillement, et, s'agissant de la deuxième enveloppe, le fait que les mentions relatives au collège ainsi que celles relatives à l'agent soient indiquées au recto permet que celles-ci demeurent lisibles au cas où l'enveloppe serait déchirée lors de son ouverture.

3. L'article R. 714-17-19 relatif au dépouillement a été complété.
Il est ajouté un premier alinéa qui prévoit que c'est à partir de la liste d'émargement que l'on mesure le taux de participation au premier tour. Il est prévu de façon explicite que, si le taux de 30 % n'est pas atteint, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote. Lorsqu'il existe plusieurs sections de vote, ce n'est qu'après récolement par le bureau de vote du nombre de votants et calcul du taux de participation que l'autorisation de dépouiller le scrutin est donnée, par le président du bureau de vote, aux sections qui lui sont rattachées.
Lorsque l'autorisation de dépouiller le scrutin est donnée, elle se fait dans les conditions prévues aux alinéas 5 à 12 de l'article R. 714-17-19, et non comme indiqué précédemment par erreur par référence aux dispositions de l'article R. 714-17-20.
Dans l'hypothèse où un second tour devrait être organisé pour certains CTE, il aura obligatoirement lieu, pour l'ensemble du territoire, le mardi 9 décembre 2003, comme pour l'éventuel second tour des élections aux CAP.
En tout état de cause, le second tour n'est à prévoir que pour le ou les collèges pour lesquels ces conditions seraient remplies. Lorsqu'un second tour doit avoir lieu, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter une liste de candidats. En outre, des listes de candidats peuvent être établies librement entre plusieurs agents décidant de se présenter ensemble ; ces listes doivent répondre aux conditions fixées par les articles R. 714-17-10 à R. 714-17-12 et, notamment, être complètes par collège.

IV. - QUESTIONS DIVERSES


La question a régulièrement été posée de savoir ce qu'il convenait de faire lorsque les élections des représentants du personnel au CTE ne permettaient d'aboutir qu'à un résultat partiel, voire à aucun résultat.

Cette situation peut se présenter dans les cas suivants :

* l'effectif des agents relevant d'un collège est insuffisant et ne permet pas l'élection d'un représentant pour celui-ci ; dans ce cas, les agents concernés sont rattachés, pour voter, au collège de catégorie inférieure ;
* l'effectif de l'établissement est insuffisant pour permettre l'élection de représentants du personnel dans aucun des trois collèges ;
* aucun syndicat n'a présenté de liste au premier tour, ou le taux de participation à ce premier tour a été insuffisant et aucune liste n'a été présentée au second tour, que ce soit pour un seul, deux, ou les trois collèges.

En tout état de cause, le CTE est appelé à fonctionner avec les seuls représentants élus dans les collèges où l'élection a pu être réalisée. Dans l'hypothèse où aucun représentant n'a pu être élu pour aucun des trois collèges, il convient d'établir un procès-verbal de carence constatant que le CTE ne peut être constitué. Lorsque, ultérieurement, l'avis de cette instance sera requis, il sera, en vertu de la théorie de la « formalité impossible », réputé avoir été donné.

* * *


L'alignement des calendriers a pour but de faciliter la préparation et le déroulement de ce scrutin. Ceux-ci nécessitent néanmoins un grand investissement, et je tiens à en remercier, par anticipation, tous ceux qui participent à l'organisation de ces élections qui revêtent pour les agents un caractère particulièrement important.
Je vous demande de bien vouloir porter sans délai ces instructions à la connaissance des établissements concernés et de me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés qui pourraient se présenter dans son application.

Pour le ministre :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins,
E. Couty

ANNEXE I

PROJET DE DÉCRET RELATIF AUX COMITÉS TECHNIQUES D'ÉTABLISSEMENTS, INSTITUÉS DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX ET PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 315-13 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 315-13 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code électoral, notamment les articles L. 5 et L. 6 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment l'article 2 ;
Vu le décret n° 91-55 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Section 1 - Modalités de constitution des comités techniques d'établissement


Article 1er
Le comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles est institué dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Il comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, des représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :

1° Dans les établissements de moins de cent agents :

a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégories C.

2° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus :

a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégories C.

3° Dans les établissements comptant plus de cinq cents agents :

a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégories C.

Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 modifié ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 2
Lorsque le nombre d'électeurs dans un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Le nombre de représentants du collège ainsi constitué est celui du collège avec lequel le regroupement a été opéré.

Article 3
Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour cause de décès, de démission ou de changement d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 10, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.

Article 4

Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu.

Article 5
Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle il a été élu.

Article 6
La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après consultation des organisations syndicales membres du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de la fédération hospitalière de France. Elle est rendue publique au moins trois mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés. Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement après consultation des organisations syndicales représentatives dans l'établissement.

Article 7

Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article 1er les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé, les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé ; ces derniers sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé n'ont pas la qualité d'électeur.

Article 8
Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article 15 ci-après, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Article 9
Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close. La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales déclarées dans l'établissement.
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard, à la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard à la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modifications du nombre de sièges à pourvoir.

Article 10
Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement.
Toutefois, ne peuvent être élus les personnels en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur peine dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 7 novembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Article 11
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 315-13, les listes de candidats sont présentées par collège par les organisations syndicales. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants.
Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date de dépôt prévue à l'alinéa suivant, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à prévoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ledit collège.
Les listes sont déposées à la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections. Elles indiquent le nom d'un délégué de liste et d'un délégué suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant.

Article 12

Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur de l'établissement procède à leur vérification et porte, immédiatement à l'issue de ce délai, les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires.
Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont aussitôt affichées dans l'établissement.
Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. Si, après l'expiration de ce dernier délai, il est constaté qu'une liste ne comporte plus le nombre exact de candidats prévu à l'article 11, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comporte plus le nombre de candidats requis, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour le collège correspondant. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au jour fixé pour la remise des professions de foi, sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être déposée après le dépôt des listes de candidats.

Article 13
Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations présentant des listes, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats. La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que la distribution des professions de foi sont assumées par l'établissement.

Article 14
Un bureau de vote est institué dans chaque établissement pour chacun des collèges. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant.
Un assesseur est désigné par chaque organisation ayant présenté une liste. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations ayant présenté des listes n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement.

Article 15

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations présentant des listes. Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus.

Article 16

Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur après consultation des organisations ayant présenté des listes. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Le vote par procuration n'est pas admis.

Article 17
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé.
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.

Article 18
Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article 19

Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote, conformément aux dispositions de l'article 18, est inférieur au taux fixé en application de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées.
Dans le cas contraire, le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place. Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article 17 ;
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

Article 20
Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ;
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article 22 ;
3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans chaque collège.

Article 21

Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier siège est attribué au candidat le plus âgé de ces listes.

Article 22
Le bureau de vote proclame les résultats. Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif. Tous les bulletins déclarés blancs ou nuls et les bulletins et enveloppes contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au préfet du département. Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage, sans délai, par le directeur de l'établissement.

Article 23
Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet.

Article 24

Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 315-13, il est procédé au vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par la présente sous-section.

Section 2 - Attributions des comités techniques d'établissement


Article 25
Pour l'application du 6° de l'article L. 315-13, le comité technique d'établissement est consulté sur les critères de répartition de la prime de service.

Section 3 - Fonctionnement des comités techniques d'établissement

Article 26
Le comité technique d'établissement élit parmi les membres titulaires un secrétaire.
Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.

Article 27
Chaque comité établit son règlement intérieur.

Article 28
Les réunions du comité technique d'établissement ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un mois.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de l'article 5, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste visée au troisième alinéa de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles, sans pouvoir prendre part ni aux débats ni aux votes.

Article 29
L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du comité d'établissement dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 30
Le président du comité technique d'établissement, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.
Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.
Le président du comité technique d'établissement, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes.

Article 31
Le comité technique d'établissement ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

Article 32
Le comité technique d'établissement émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article 33
Les avis ou voeux émis par le comité technique d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement. Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.

Article 34

Le comité technique d'établissement doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux.

Article 35
Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques.

Article 36
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.

Article 37
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Article 38
Les membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation.

Section 4 - Dispositions diverses


Article 39
Les comités techniques paritaires en fonction à la date de publication du présent décret dans les établissements sociaux ou médico-sociaux publics le demeurent jusqu'à l'installation des comités techniques d'établissement.

Article 40
Le décret n° 88-950 du 6 octobre 1988 relatif aux comités techniques paritaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est abrogé.

Article 41
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le ...
Par le Premier ministre (ministres signataires)


ANNEXE II

PROJET DE DECRET RELATIF AUX COMITÉS TECHNIQUES D'ÉTABLISSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (DEUXIÈME PARTIE : DÉCRETS EN CONSEIL D'ETAT)


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er
L'article R. 714-17-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. Au dix-huitième alinéa, après les mots « décret du 6 février 1991 susvisé » sont ajoutés les mots « ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, » ;
II. La première phrase de l'antépénultième alinéa de l'article R. 714-17-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. »

Article 2
L'article R. 714-17-3 du même code est modifié comme suit :
I. Au premier alinéa, après les mots « ses fonctions » sont ajoutés les mots « dans l'établissement ».
II. Au troisième alinéa, après les mots « ses fonctions » sont ajoutés les mots « dans l'établissement ».

Article 3
L'article R. 714-17-6 du même code est modifié comme suit :
I. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après consultation des organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de la Fédération hospitalière de France. Cette date est rendue publique au moins trois mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés. »
II. Le second alinéa est complété par les mots : « , après consultation des organisations syndicales représentatives dans l'établissement. »

Article 4
Au premier alinéa de l'article R. 714-17-7 du même code, après les mots « décret du 6 février 1991 susvisé » sont ajoutés les mots ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé ; ».

Article 5
Au deuxième alinéa de l'article R. 714-17-8 du même code, les mots « trente-cinq jours francs » sont remplacés par les mots « soixante jours ».

Article 6
L'article R. 714-17-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.
« A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.
« La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales déclarées dans l'établissement.
« Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
« Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir. »

Article 7
Au premier alinéa de l'article R. 714-17-10 du même code, après les mots « les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui « , sont ajoutés les mots : », à la date du scrutin,»

Article 8
L'article R. 714-17-11 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
I. Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date de dépôt prévue à l'alinéa suivant, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ledit collège. »
II. Au quatrième alinéa, les mots « trente jours francs » sont remplacés par les mots « quarante-deux jours ».

Article 9
L'article R. 714-17-12 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
I. Au premier alinéa, les mots « jours francs » sont remplacés par les mots « jours ».
II. Entre la première et la deuxièmes phrase du troisième alinéa est insérée la phrase suivante : « Si, après l'expiration de ce délai, il est constaté qu'une liste ne comprend pas le nombre exact de candidats prévu à l'article R. 714-17-11, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comprend plus le nombre de candidats requis, cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège correspondant. »
III. Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats. »

Article 10
Le premier alinéa de l'article R. 714-17-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé. »

Article 11

L'article R. 714-17-19 du même code est ainsi modifié :
I. Il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 714-17-18, est inférieur au taux fixé en application de l'article L. 6144-5, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées. »
II. Le deuxième alinéa est modifié comme suit :
« Dans le cas contraire, le dépouillement des bulletins est effectué (le reste sans changement). »
III. Au troisième alinéa, les mots : « au recensement dans les conditions fixées à l'article R. 714-17-20 » sont remplacés par les mots : « à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants. »

Article 12
Le dernier alinéa de l'article R. 714-17-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement. »

Article 13
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le ...
Par le premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

ANNEXE III

CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES EN VUE DU RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DES COMITÉS TECHNIQUES D'ÉTABLISSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ


NATURE DE L'OPÉRATION
TEXTE de référence
DÉLAIS réglementaires
DATE de l'opération

Fixation de la date des élections par arrêté du ministre chargé de la santé
Article R. 714-17-6 du code la santé publique  
 
Publication de l'arrêté du ministre chargé de la santé fixant la date du scrutin par affichage dans les établissements
Article R. 714-17-6
3 mois avant la date du scrutin (J - 90)
Mercredi 23 juillet 2003 au plus tard

Affichage des listes électorales
Article R. 714-17-8
60 jours avant la date du scrutin (J - 60)
Vendredi 22 août 2003 au plus tard

Demande d'inscription ou de radiation des listes électorales
Article R. 714-17-9
Pendant 8 jours après l'affichage (J - 60 à J - 52)
Du samedi 23 août 2003 au samedi 30 août 2003 inclus

Affichage des modifications
R. 714-17-9
Dans les 48 heures après l'expiration du délai (J - 50)
Lundi 1er septembre 2003 au plus tard

Réclamations éventuelles sur ces modifications
Article R. 714-17-9
Pendant 5 jours après cet affichage (J - 50 à J - 45)
Du mardi 2 septembre 2003 au samedi 6 septembre 2003 inclus

Clôture des listes électorales
Article R. 714-17-9
Dans les 24 heures suivant ce délai
Dimanche 7 septembre 2003

Dépôt des listes des candidats Article R. 714-17-11
42 jours avant la date du scrutin (J - 42)
Mardi 9 septembre 2003 au plus tard

Vérification des listes de candidats
Article R. 714-17-12
Pendant 8 jours après le dépôt des listes (J - 42 à J - 34)
Du mercredi 10 septembre 2003 au mercredi 17 septembre 2003 inclus

Modifications éventuelles des listes des candidats
Article R. 714-17-12
Pendant 5 jours après ce délai (J - 33 à J - 29)
Du jeudi 18 septembre au lundi 22 septembre 2003 inclus

Clôture et affichage des listes de candidats dans les établissements
Article R. 714-17-12
A l'issue de ce délai
Lundi 22 septembre 2003

Remise par les délégués de listes des professions de foi
Aucun
A une date compatible avec les délais d'impression, soit 3 semaines à un mois avant le scrutin Entre le mardi 23 septembre et le mardi 30 septembre 2003

Vérification par les délégués de liste du contenu et du nombre d'exemplaires de la profession de foi destinée aux électeurs
Aucun
Quinze jours au moins avant la date du scrutin (J - 15)
Lundi 6 octobre 2003

Remise directe dans l'établissement ou envoi par voie postale à chaque électeur du matériel électoral
Aucun ; délai fixé par référence à l'article 3 de l'arrêté relatif aux documents électoraux utilisés pour les élections aux CAP
10 jours avant la date du scrutin (J - 10)
Samedi 11 octobre 2003 au plus tard

Déroulement et dépouillement du scrutin  
J
Mardi 21 octobre 2003

Proclamation des résultats  
J
Mardi 21 octobre 2003

Transmission des procès verbaux des élections aux préfets et aux délégués de listes   Dans les 24 heures qui suivent la clôture du scrutin (J + 1)
Mercredi 22 octobre 2003 au plus tard

Contestations éventuelles de la validité des opérations électorales aux CTE  
Dans un délai de 5 jours à compter de la proclamation des résultas (J + 5)
Lundi 27 octobre 2003 au plus tard

Décision du directeur sur les contestations  
Dans les 48 heures suivant le dépôt de la contestation (au plus tard J + 7)
Jusqu'au mercredi 29 octobre 2003

Deuxième tour des élections
Article R. 714-17-24
Dans un délai de 6 semaines au moins et de 8 semaines au plus à compter de la date prévue ou réelle du premier scrutin (entre J + 50 et J + 56)
Entre le mardi 2 décembre 2003 et le mardi 16 décembre 2003
Date retenue : mardi 9 décembre 2003

Proclamation des résultats définitifs pour les CAP locales  
Le jour du second tour
Mardi 9 décembre 2003

BO 21-27/07/2003



******


SOURCES :


Documentation française
C.G.T.
Service public
Site SNP


textes réunis par Senja STIRN




c/o Réseau national des psychologues




Dernière mise à jour : 20 août 2003



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