PROJET DE LOI adopté le
21 septembre 2006 |
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N° 134 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2005-2006 | |
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PROJET
DE LOI adopté par le sénat relatif à la
prévention de la
délinquance. | |||
Le Sénat a
adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur
suit : | |||
Voir les
numéros
: Sénat : 433, 476 et 477 (2005-2006). |
chapitre
Ier
Dispositions générales
Article 1er
1Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
21° Dans l'article L. 2211-1, après les mots : « sécurité publique », sont insérés les mots : « et de prévention de la délinquance » ;
31° bis (nouveau) Dans l'article L. 2211-3,
le mot : « grave » est supprimé ;
42° Après l'article L.
2211-3, il est inséré un article L. 2211‑4 ainsi rédigé :
5« Art. L.
2211-4. – Sous
réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences
du représentant de l'État, des compétences d'action sociale confiées au
département et des compétences des collectivités publiques, des
établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire
de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la
mise en œuvre.
6« Dans les communes
de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant préside un
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans
des conditions fixées par décret. Lorsqu'il est fait application de
l'article L. 5211-59, la mise en place par les communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.
» ;
73° Après l'article L.
2512-13, il est inséré un article L. 2512‑13-1 ainsi rédigé :
8« Art. L.
2512-13-1. – Sous
réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de leurs
compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la
politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à
Paris.
9« Ils président le
conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance. » ;
104° L'article
L. 2215-2 est ainsi rédigé :
11« Art. L.
2215-2. – Sous
réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de
la mission de police judiciaire, le représentant de l'État dans le département
associe le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et
l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et
de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire
signe avec l'État.
12« Les actions de prévention conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l'État dans le département, dans des conditions fixées par décret. » ;
134° bis (nouveau) L'article L. 2512-15
est ainsi rédigé :
14« Art. L.
2512-15. – Sous
réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de
la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire à la
définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement
des résultats obtenus.
15« Les modalités de
l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent
être définies par des conventions que le maire signe avec l'État.
16« Les actions de
prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune
de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec
le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de
Paris et le préfet de police, dans des conditions fixées par décret. » ;
175° Le second alinéa de
l'article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
18« Il statue sur
l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et
sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la
politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en œuvre des actions de
prévention de la délinquance, dans les communes définies au deuxième alinéa
de l'article L. 2211‑4 ou les établissements publics de coopération
intercommunale définis à l'article L. 5211‑59, une convention entre la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le
département détermine [ ] les territoires prioritaires, les moyens communaux et
départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et
de l'évaluation des actions mises en œuvre. » ;
196° Après l'article L.
5211-58, sont insérés deux articles
L. 5211-59 et L. 5211-60 ainsi rédigés :
20« Art. L.
5211-59. – Lorsqu'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence
relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président
anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes
membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Il préside
un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en
place dans des conditions fixées par décret.
21« Art. L.
5211-60. – Lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative
aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous
réserve de l'accord de la commune d'implantation, en application de l'article 10
de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de
vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des communes
intéressées du personnel pour visionner les images. »
Article 1er bis (nouveau)
1Après l'article L. 121-1
du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-1-1
ainsi rédigé :
2« Art. L. 121-1-1. – Une convention entre
l'État, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les
conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au
sein des commissariats, à une mission de prévention à l'attention des publics en
détresse. »
Article 2
1I. – Le code de l'action
sociale et des familles est ainsi modifié :
21° Après le 3° de
l'article L. 121-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
3« 4° Actions
de prévention de la délinquance. » ;
42° L'article L. 121-6 est
ainsi rédigé :
5« Art. L.
121-6. – Par
convention passée avec le département, une commune peut exercer directement tout
ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont
attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et
L. 121-2.
6« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune. »
7II (nouveau). – Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
81° Le III de l'article
L. 5215-20 est ainsi modifié :
9a) Les mots : « d'aide sociale
que celui-ci lui confie » sont remplacés par les mots : « qui, dans le domaine
de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles
L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles » ;
10b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
11« La convention précise
l'étendue et les conditions financières de la délégation. Les services
départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté
urbaine. » ;
122° Le V de l'article L. 5216-5 est
ainsi modifié :
13a) Les mots : « d'aide sociale
que celui-ci lui confie » sont remplacés par les mots : « qui, dans le domaine
de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles
L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles » ;
14b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
15« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation. Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. »
Article 2 bis (nouveau)
1Il est créé un Fonds pour
la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d'actions
dans le cadre des instances territoriales de prévention de la délinquance
définies par décret.
2Il est fait rapport une
fois par an à ces instances des résultats des actions financées par le Fonds
pour la prévention de la délinquance, en regard des moyens financiers engagés et
des objectifs poursuivis.
3Les crédits du fonds sont
répartis entre les départements selon les critères définis par décret en Conseil
d'État.
4Ces crédits sont délégués
au représentant de l'État dans le département, qui arrête le montant des
dotations versées aux communes et établissements publics de coopération
intercommunale de son ressort territorial, après examen, par les instances
territoriales de prévention de la délinquance définies par décret, du rapport
prévu au deuxième alinéa. »
Article 3
1I. – La loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi
modifiée :
21° Après l'article 13-2,
il est inséré un article 13-3 ainsi rédigé :
3« Art.
13-3. – Les
autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs concourent, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'État, aux actions de prévention de
la délinquance et de sécurisation des usagers dans ces
transports. » ;
42° Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 21-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
5« Elle concourt aux
actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des usagers dans ces
transports. »
6II. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
7« Il concourt,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, aux actions de
prévention de la délinquance et de sécurisation des
usagers. »
Article 4
1I. – Le code de procédure
pénale est ainsi modifié :
21° Dans le
deuxième alinéa de l'article 35, après les mots : « procureurs de la
République », sont insérés les mots : « , en ce qui concerne tant
la prévention que la répression des infractions à la loi
pénale, » ;
32° Après
l'article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
4« Art.
39-1. – Dans le
cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en
mouvement et d'exercice de l'action publique, de direction de la police
judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines, le procureur de la
République veille à la prévention des infractions à la loi
pénale.
5« À cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'État, telles que précisées par le procureur général en application des dispositions de l'article 35.
6« Il est
également consulté par le représentant de l'État dans le département avant que
ce dernier n'arrête le plan de prévention de la délinquance.
»
7II. – L'article L. 2211-2 du
code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
8« Les modalités
d'échange d'informations prévues au présent article peuvent être définies par
les conventions mentionnées aux articles L. 2215-2 et L. 2512-15 que signe
également le procureur de la République. »
Chapitre
II
Dispositions de prévention fondées
sur
l'action sociale et éducative
Article 5
1Après l'article L.
121-6-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L.
121-6-2 ainsi rédigé :
2« Art. L. 121-6-2. – Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels dans les domaines sanitaire, social et éducatif relevant des compétences du maire, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.
3« Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille, le maire, saisi dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ou par le président du conseil général ou de sa propre initiative, désigne parmi ces professionnels un coordonnateur, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général.
4« Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l'autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général.
5« Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
6« Par exception à l'article 226‑13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel ou à une obligation de réserve ou de discrétion et qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale.
7« Le coordonnateur
est autorisé à transmettre au président du conseil général et au maire de la
commune de résidence les informations confidentielles strictement nécessaires à
l'exercice de leurs compétences d'action sociale respectives. Les informations
ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des
sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. »
Article 6
1Dans le titre IV du livre
Ier du code de l'action sociale et des familles, il est rétabli un
chapitre Ier ainsi rédigé :
2« Chapitre
IER
3« Conseil pour les
droits et devoirs des familles
4« Art. L.
141-1. – Le
conseil pour les droits et devoirs des familles est réuni par le maire
afin :
5« – d'entendre une famille, de
l'informer de ses droits et devoirs envers l'enfant et de lui adresser des
recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre
l'enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ;
6« – d'examiner avec la famille les
mesures d'accompagnement parental susceptibles de lui être proposées et
l'opportunité d'informer les professionnels de l'action sociale et les tiers
intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des
engagements qu'elle a pris dans le cadre d'un contrat de responsabilité
parentale prévu à l'article L. 222-4-1.
7« Il est consulté
par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental
prévu à l'article L. 141-2.
8« Il peut, sans
préjudice des dispositions prévues à l'article L. 552-6 du code de la
sécurité sociale, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa
connaissance font apparaître que la situation d'une famille ou d'un foyer est de
nature à compromettre l'éducation des enfants, la stabilité familiale et qu'elle
a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publique, proposer au
maire de demander à la caisse d'allocations familiales de mettre en place, en
faveur de la famille, un dispositif d'accompagnement consistant en des mesures
d'aide et de conseil de gestion destinées à permettre une utilisation des
prestations familiales conforme à l'intérêt de l'enfant et de la famille. Il
peut également proposer au maire de saisir le président du conseil général en
vue de la mise en œuvre de mesures d'accompagnement en économie sociale et
familiale.
9« Sa création est
obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants.
10« Le conseil est
présidé par le maire ou son représentant. Il peut comprendre des représentants
de l'État dont la liste est fixée par décret, des représentants des
collectivités territoriales et des personnes œuvrant dans les domaines de
l'action sociale, sanitaire et éducative, de l'insertion et de la prévention de
la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne
peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article
226-13 du code pénal.
11« Art. L.
141-2. – Lorsqu'il ressort de ses
constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la
sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de
surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire peut proposer aux
parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental.
Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité
parentale dans les conditions fixées à l'article L. 222-4-1 du présent
code et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les
conditions fixées à l'article 375 du code civil.
12« Cet
accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions
de conseil et de soutien à la fonction éducative.
13« L'accompagnement
parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du
représentant légal du mineur.
14« Lorsqu'un
accompagnement parental est mis en place, le maire recueille l'avis du
président du conseil général. Il en informe l'inspecteur d'académie, le chef
d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des
prestations familiales et le préfet.
15« Au terme de
l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur
une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux
obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale.
16« Lorsque les
parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime
l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire
saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle
du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article
L. 222-4-1. »
Article 7
1Après l'article L. 552-6
du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552-7 ainsi
rédigé :
2« Art. L.
552-7. – Lorsque
le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des
familles saisit le juge des enfants, au titre de l'article L. 552-6, il peut, en
sa qualité de président de ce conseil, conjointement avec la caisse
d'allocations familiales, proposer au juge des enfants, après accord de
l'autorité dont relève le coordonnateur mentionné à l'article L. 121-6-2 du code
de l'action sociale et des familles, que ce dernier soit, par dérogation au
2° de l'article L. 167-5, désigné pour exercer la fonction de délégué aux
prestations familiales dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion
du budget familial.
3« Le fonctionnement
de la fonction de délégué aux prestations familiales dans le cadre de la
mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue dans le
présent cadre obéit aux règles posées par les articles L. 167-2 à L. 167-4
et les 1° et 3° à 5° de l'article L. 167‑5. »
Article 8
1Après l'article L. 2212-2
du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.
2212-2-1 ainsi rédigé :
2« Art. L.
2212-2-1. – Lorsque des faits sont
susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la
salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions
prévues à l'article L. 2122-18 peut procéder verbalement à l'endroit
de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se
conformer à l'ordre et à la tranquillité publics.
3« Le rappel à
l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses
parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une
responsabilité éducative à l'égard de ce mineur. »
Article 8 bis (nouveau)
1Après l'article L. 122-7
du code de l'éducation, il est inséré un article L. 122-8 ainsi
rédigé :
2« Art. L. 122-8. – Le service public d'éducation contribue à la lutte contre toutes les formes de violences. À cet effet, les programmes d'enseignement, les activités complémentaires, post et périscolaires, ainsi que la vie scolaire elle-même prennent en compte cette exigence tant dans leur organisation que dans leur contenu. »
Article 9
1Le code de l'éducation
est ainsi modifié :
21° Après la deuxième
phrase de l'article L. 121-1, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
3« Ils concourent à
l'éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention
de la délinquance. » ;
42° L'article L. 131-6 est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
5« Afin de procéder
au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation
d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de
données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère
personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui
lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations
familiales ainsi que par l'inspecteur d'académie en application de
l'article L. 131-8 et par le directeur de l'école ou le chef
d'établissement en cas d'exclusion temporaire ou définitive d'une école ou d'un
établissement scolaire ou en cas d'abandon en cours d'année
scolaire.
6« Un décret en
Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il
précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de
conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires
ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées pourront
exercer leur droit d'accès. » ;
73° L'article L.
131-8 est ainsi modifié :
8a) Après
le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
9« Lorsque le
directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur
d'académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables
de l'enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe le
maire de la commune dans laquelle l'élève est domicilié. » ;
10b) Sont ajoutés deux
alinéas ainsi rédigés :
11« Il communique au
maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un
avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
12« Ces informations
sont enregistrées dans le traitement prévu à l'article L.
131-6. » ;
134° Dans la première
phrase du premier alinéa de l'article L. 131-10, après les mots :
« l'instruction dans leur famille », sont insérés les mots : « ,y
compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à
distance, » ;
145° Supprimé .....................................................................
;
156° (nouveau) L'article L. 214-14 est ainsi
rétabli :
16« Art. L. 214-14. – Les Écoles de la
deuxième chance et les Lycées de toutes les chances proposent une formation à
des personnes âgées de dix‑huit à vingt‑cinq ans et dépourvues de qualification
professionnelle ou de diplôme. Chaque élève y bénéficie d'un parcours de
formation personnalisé.
17« Ces écoles et ces
lycées délivrent une attestation de fin de formation, indiquant le niveau de
connaissances et de compétences acquis ainsi que la capacité à exercer une
activité professionnelle qualifiée reconnue par une certification inscrite au
répertoire national des certifications professionnelles.
18« Un décret, pris
après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de
la vie, fixe les modalités d'application du présent article et définit les
conditions d'agrément en qualité d'École de la deuxième chance ou de Lycée de
toutes les chances.
19« Les projets
portés par les organismes habilités à percevoir des financements au titre de la
formation professionnelle ou de la taxe d'apprentissage sont soumis à l'avis du
comité régional de coordination emploi‑formation professionnelle. L'État et les
régions apportent leur concours aux formations ainsi agréées, dans des
conditions déterminées par convention. »
Chapitre
III
Dispositions tendant à limiter les atteintes aux
biens et à prévenir les troubles de voisinage
Article 10
1Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
21° L'article L.
111-3-1 est ainsi rédigé :
3« Art. L. 111-3-1. – Les projets
d'aménagement, la réalisation des équipements collectifs et des programmes de
construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs
caractéristiques propres, peuvent avoir des incidences sur la protection des
personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire
l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les
conséquences.
4« Un décret en
Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. Il
détermine :
5« – les seuils à partir desquels
les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de
construction sont soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa et les
conditions dans lesquelles le préfet, à la demande ou après avis du maire, peut
délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient
l'application de seuils inférieurs ;
6« – le contenu de l'étude de
sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut
entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la
délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.
7« Lorsque
l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de
construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis
de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise
ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'État prévu au
deuxième alinéa.
8« L'étude de
sécurité publique constitue un document non communicable au sens du I de
l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et
diverses dispositions d'ordre administratif, social et
fiscal. » ;
92° Après le d de l'article L. 160-1, il est inséré
un e ainsi
rédigé :
10« e) En
cas d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté, de travaux dont la
réalisation doit obligatoirement être précédée d'une étude de sécurité publique
en application de l'article L. 111-3-1, avant la réception de cette étude par la
commission compétente en matière de sécurité publique. »
Article 11
1La loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
est ainsi modifiée :
21° Le dernier
alinéa de l'article 25 est supprimé ;
32° Après le quatrième
alinéa (c) de l'article 26, il
est inséré un d ainsi rédigé :
4« d) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante. »
Article 11 bis (nouveau)
1L'article L. 127‑1
du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
2« Les communes ou leurs groupements peuvent contribuer à l'obligation prévue par le présent article lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation qui y sont assujettis sont particulièrement exposés à des risques de délinquance et font l'objet de dispositions des contrats locaux de sécurité. »
Article 11 ter (nouveau)
1I. – Après l'article
L. 129‑4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un
article L. 129‑4‑1 ainsi rédigé :
2« Art. L. 129‑4‑1. – Lorsqu'un local
entreposant des matières explosives ou inflammables d'un immeuble collectif à
usage principal d'habitation est en infraction avec les règles de sécurité
propres à ce type de local, le maire peut, par arrêté motivé pris après une mise
en demeure non suivie d'effet de procéder à la mise en conformité du local avec
lesdites règles, ordonner sa fermeture jusqu'à la réalisation des travaux de
mise en conformité.
3« Le fait pour le
propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire d'avoir à se
conformer à l'arrêté pris en application du premier alinéa, de ne pas procéder à
la fermeture du local est puni de 3 750 €
d'amende. »
4II. – Dans l'article L. 129‑5 du même code, la référence : « L. 129‑4 » est remplacée par la référence : « L. 129‑4‑1 ».
Article 11 quater (nouveau)
1I. – Dans le deuxième alinéa
(1°) de l'article 1728 du code civil, après le mot : « famille, »,
sont insérés les mots : « notamment en veillant à ne pas troubler le
voisinage, ».
2II. – L'article 1729 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3« Si le preneur manque aux obligations définies à l'article 1728 ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Lorsque la carence du bailleur dont le preneur est à l'origine de troubles anormaux du voisinage est avérée, l'action en résiliation du bail de ce preneur peut être exercée par le syndicat de la copropriété représenté par le syndic auquel peut se joindre au moins la moitié des preneurs de l'immeuble. »
Article 12
1Le code de la route est
ainsi modifié :
21° Après l'article L.
121-4, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
3« Art. L.
121-4-1. – Lorsqu'un avis d'amende
forfaitaire majorée concernant une contravention mentionnée à l'article
L. 121-3 a été adressé par lettre recommandée au titulaire du certificat
d'immatriculation ne pouvant justifier d'un domicile sur le territoire français
et qu'il n'a pas été procédé, dans le délai de quatre mois à compter de sa date
d'envoi, au paiement de l'amende ou à la réclamation prévue par l'article 530 du
code de procédure pénale, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction peut,
en cas d'interception du véhicule conduit par ce titulaire, être retenu jusqu'à
ce que celui-ci verse le montant de l'amende due aux agents mentionnés à
l'article L. 121-4. Il en est de même si le véhicule est conduit par un préposé
du titulaire du certificat d'immatriculation ou par le représentant de ce
titulaire s'il s'agit d'une personne morale.
4« Le véhicule peut
être mis en fourrière si ce versement n'est pas fait par l'intéressé et les
frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.
5« La personne est
informée qu'elle peut demander que le procureur de la République du lieu de
l'interception soit avisé de l'application des dispositions du présent article.
6« Pour
l'application de ces dispositions, est considérée comme le titulaire du
certificat d'immatriculation la personne dont l'identité figure sur un document
équivalent délivré par les autorités étrangères. » ;
72° Dans le premier alinéa
de l'article L. 325-7, le mot : « quarante-cinq » est remplacé
par le mot : « trente » ;
83° L'article L. 325-8 est
ainsi rédigé :
9« Art. L.
325-8. – I. – L'autorité dont relève
la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en
fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai prévu au premier
alinéa de l'article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. Ceux d'entre eux
que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l'objet
d'une tentative de vente infructueuse sont livrés sans délai par l'autorité dont
relève la fourrière à la destruction.
10« II. – La propriété d'un
véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas, soit au jour de
son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la
personne chargée de la destruction. » ;
114°
L'article L. 325-10 est abrogé ;
125° Dans le 9° du I de l'article L. 330-2, les mots : « extérieures à l'Union européenne et à l'Espace économique européen » sont supprimés.
Article 12 bis (nouveau)
1I. – Le code rural est ainsi
modifié :
21° L'article L. 211‑11
est ainsi modifié :
3a) Dans le troisième alinéa du I,
le mot : « mandaté » est remplacé par le mot : « désigné » ;
4b) Les II et III sont ainsi
rédigés :
5« II. – En cas de danger grave
et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à
défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu
de dépôt adapté à la garde de celui‑ci et faire procéder à son euthanasie.
6« Est réputé
présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des
catégories mentionnées à l'article L. 211‑12, qui est détenu par une
personne mentionnée à l'article L. 211‑13 en méconnaissance de cet article
ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article
L. 211‑16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les
conditions prévues par le II du même article.
7« L'euthanasie peut
intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction
départementale des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard
quarante‑huit heures après le placement de l'animal. À défaut, l'avis est réputé
favorable à l'euthanasie.
8« III. – Les frais afférents aux
opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal
dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son
détenteur. » ;
92° L'article
L. 211‑14 est complété par un IV ainsi rédigé :
10« IV. – En cas de constatation
de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en
demeure le propriétaire ou le détenteur de celui‑ci de procéder à la
régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. À défaut de
régularisation au terme du délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut
ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à
la garde de celui‑ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en
demeure à son euthanasie.
11« Les frais
afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de
l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de
son détenteur. » ;
123° Les articles
L. 215‑1 à L. 215‑3 sont ainsi rédigés :
13« Art. L. 215‑1. – I. – Est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de détenir un chien appartenant
à la première ou à la deuxième catégories mentionnées à l'article
L. 211‑12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article
L. 211‑13.
14« II. – Les personnes physiques
encourent également les peines complémentaires suivantes :
15« 1° La
confiscation du ou des chiens concernés ;
16« 2°
L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211‑12.
17« III. – Les personnes morales
reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121‑2
du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :
18« 1° L'amende, dans les conditions
fixées à l'article 131‑38 du code pénal ;
19« 2° La confiscation du ou des chiens
concernés ;
20« 3° L'interdiction, pour une durée de
cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories
mentionnées à l'article L. 211‑12.
21« Art. L. 215‑2. – I. – Est puni de six mois
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'acquérir, de céder à
titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de
l'article L. 211‑11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211‑29,
d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les
départements d'outre‑mer et dans la collectivité territoriale de
Saint‑Pierre‑et‑Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à
l'article L. 211‑12.
22« Le fait de
détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa
stérilisation est puni des mêmes peines.
23« II. – Les personnes physiques
encourent également les peines complémentaires suivantes :
24« 1° La
confiscation du ou des chiens concernés ;
25« 2°
L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;
26« 3°
L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211‑12.
27« III. – Les personnes morales
reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à
l'article 121‑2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les
peines suivantes :
28« 1° L'amende, dans les conditions
fixées à l'article 131‑38 du code pénal ;
29« 2° La confiscation du ou des chiens
concernés ;
30« 3° L'interdiction, pour une durée de
cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories
mentionnées à l'article L. 211‑12.
31« Art. L. 215‑3. – I. – Est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende :
32« 1° Le fait de dresser ou de faire
dresser des chiens au mordant ou de les utiliser en dehors des activités
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211‑17 ;
33« 2° Le fait d'exercer une activité de
dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à
l'article L. 211‑17 ;
34« 3° Le fait de vendre ou de céder des
objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non
titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211‑17.
35« II. – Les personnes physiques
encourent également les peines complémentaires suivantes :
36« 1° La
confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou matériels qui ont servi
au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
37« 2°
L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;
38« 3°
L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211‑12.
39« III. – Les personnes morales
reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à
l'article 121‑2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les
peines suivantes :
40« 1° L'amende, dans les conditions
fixées à l'article 131‑38 du code pénal ;
41« 2° La confiscation du ou des
chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du
matériel proposé à la vente ou à la cession ;
42« 3° L'interdiction, pour une durée de
cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article
131‑29 du code pénal ;
43« 4° L'interdiction, pour une durée de
cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories
mentionnées à l'article L. 211‑12. » ;
444° Après l’article
L. 215-2, il est inséré un article L. 215‑2‑1 ainsi rédigé :
45« Art. L. 215‑2‑1. – Le fait, pour le
propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité
administrative de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 211‑14,
de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni
de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
46« Les personnes
physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
47« 1° La confiscation du ou des chiens
concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue à l'article
L. 211‑14, n'a pas été prononcée ;
48« 2° L'interdiction de détenir un animal
à titre définitif ou non. »
49II. – Le code pénal est ainsi
modifié :
501° L'article 131‑16 est
complété par un 9° ainsi rédigé :
51« 9° L'interdiction,
pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal. » ;
522° Après l'article
131‑35‑1, il est inséré un article 131‑35‑2 ainsi rédigé :
53« Art. 131‑35‑2. – Le règlement qui
prévoit, à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal
peut limiter cette interdiction à certains animaux. » ;
543° L'article 222‑44
est complété par un 11° ainsi rédigé :
55« 11°
L'interdiction de détenir un chien de la première ou de la deuxième catégorie à
titre définitif ou temporaire. » ;
564° Dans le premier
alinéa de l'article 434‑41, après les mots : « retrait du permis de
chasser, », sont insérés les mots : « d'interdiction de détenir un
animal, ».
Article 12 ter (nouveau)
1L'article 9 de la loi
n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens
du voyage est ainsi modifié :
21° Le II est ainsi
rédigé :
3« II. – En cas de stationnement
effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le
titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre
en demeure les occupants de quitter les lieux.
4« La mise en demeure
ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la
salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
5« La mise en demeure
est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt‑quatre
heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en
mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou
titulaire du droit d'usage du terrain.
6« Lorsque la mise en
demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et
n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à
l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou
du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de
la mise en demeure. » ;
72° Après le II, il est
inséré un II bis ainsi
rédigé :
8« II bis. – Les personnes
destinataires de la décision de mise en demeure peuvent, dans le délai fixé par
celle‑ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend
l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le tribunal statue dans un
délai de soixante‑douze heures à compter de sa saisine. » ;
93° Dans le premier alinéa du III, les
mots : « et du II » sont remplacés par les
mots : « , du II et du II bis ».
Article 12 quater (nouveau)
1L'article 9‑1 de la loi
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est ainsi
rédigé :
2« Art. 9‑1. – Dans les communes non
inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet
peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au
II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du
droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de
résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la
tranquillité publiques.
3« Ces dispositions
ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de l'article 9. Les
personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de
recours mentionnées au II bis du même
article. »
Chapitre
IV
Dispositions fondées sur
l'intégration
Article 13
1La loi n° 2003-239 du 18
mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
21° L’intitulé du chapitre
III du titre Ier est complété par les mots : « et du
service volontaire citoyen de la police nationale » ;
32° L'article 4 est ainsi
modifié :
4a) Le premier
alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'un service volontaire
citoyen de la police nationale destiné, dans le but de renforcer le lien entre
la nation et la police nationale, à accomplir des missions de solidarité, de
médiation sociale et de sensibilisation au respect de la loi, à l'exclusion de
toutes prérogatives de puissance publique » ;
5b) Le second
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
6« Le service
volontaire citoyen est composé de volontaires admis à ce service par l'autorité
administrative. » ;
73° Après l'article 6, il
est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
8« Art.
6-1. – Pour être
admis au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, le candidat
doit remplir les conditions suivantes :
9« – être citoyen français,
ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou résider régulièrement en
France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration
définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile ;
10« – être âgé d'au moins dix-sept
ans ;
11« – remplir des conditions d'aptitude
correspondant aux missions du service volontaire citoyen ;
12« – ne pas avoir fait l'objet d'une
condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au
bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans
un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des
fonctions.
13« L'agrément de
l'autorité administrative ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête
administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements
de données à caractère personnel gérés par les services de police et de
gendarmerie nationales relevant des dispositions des articles 21 et 23, que son
comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux
bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des
biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.
14« Le volontaire
agréé souscrit un engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable, qui lui
confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. S'il
accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée
dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur
dans les conditions prévues à l'article 6, pour le réserviste
volontaire.
15« L'engagement peut
être résilié lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues
au présent article. Il peut être suspendu en cas de nécessité tenant à l'ordre
public.
16« Un décret en
Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, détermine les conditions d'application du présent
article. » ;
174° L'article 7 est ainsi
modifié :
18a) Dans le
premier alinéa, après le mot : « réservistes », sont insérés les
mots : « et des volontaires du service volontaire citoyen de la police
nationale » ;
19b) Dans le
deuxième alinéa, les mots : « effectuées dans le cadre du volontariat
ou de l'obligation de disponibilité » sont remplacés par les mots :
« mentionnées au premier alinéa » ;
20c) Dans le
troisième alinéa, après les mots : « le réserviste », sont
insérés les mots : « ou le volontaire du service volontaire citoyen de
la police nationale », et après les mots : « au titre de la
réserve civile », sont insérés les mots : « ou du service
volontaire citoyen » ;
21d) Dans le
quatrième alinéa, après les mots : « d'un réserviste », sont insérés
les mots : « ou d'un volontaire du service volontaire citoyen de la
police nationale » ;
22e) Dans le
cinquième alinéa, après les mots : « Pendant la période d'activité dans la
réserve » et après les mots : « en dehors de son service dans la
réserve », sont insérés les mots : « ou dans le service
volontaire citoyen de la police nationale ».
Article 14
1Après l'article
L. 121-19 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un
article L. 121-20 ainsi rédigé :
2« Art. L.
121-20. – Pour
l'accès à un emploi de l'État, des collectivités territoriales, des
établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis
à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un
temps égal au temps effectif de volontariat au titre du service civil
volontaire.
3« Ce temps effectif
est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de service exigée
pour la promotion interne au sein des trois fonctions
publiques. »
Chapitre
V
Dispositions relatives à la prévention
d'actes
violents pour soi-même ou pour autrui
Article 15
1Le code pénal est ainsi
modifié :
21° et 2° Supprimés ............................................................
;
33° L'article 222-48-1 est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
4« Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.
5« Pour les
infractions prévues par l'alinéa précédent, le suivi socio-judiciaire est
obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de violences
habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie
du sursis avec mise à l'épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par
décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu à prononcer cette mesure ;
en matière criminelle, la cour d'assisses délibère de façon spécifique sur le
prononcé d'un suivi socio‑judiciaire. »
Article 16
1I. – La seconde phrase du
2° de l'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigée :
2« Lorsque la
victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en
raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est
pas nécessaire ; ».
3II. – Supprimé ...................................................................
Article 17
1I. – Les articles 32 à 39 de
la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des
infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs sont remplacés par
les articles 32 à 35 ainsi rédigés :
2« Art.
32. – Lorsqu'un
document fixé soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture
optique, soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque ou
jeu électronique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère
pornographique, ce document doit comporter, sur chaque unité de conditionnement,
de façon visible, lisible et inaltérable, la mention "mise à disposition des
mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)". Cette mention emporte
interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux
mineurs.
3« Tout document
répondant aux caractéristiques techniques citées au premier alinéa doit faire
l'objet d'une signalétique spécifique au regard du risque qu'il peut présenter
pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à la
discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la détention
ou au trafic de stupéfiants. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont
fixées par l'autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à
disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur
âge.
4« La mise en œuvre
de l'obligation fixée aux précédents alinéas incombe à l'éditeur ou, à défaut,
au distributeur chargé de la diffusion en France du document.
5« Art. 33. – L'autorité
administrative peut en outre interdire :
6« 1° De proposer,
de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à
l'article 32 en cas de non-respect des obligations fixées à ce même article en
matière de signalétique ;
7« 2° D'exposer les
documents mentionnés à l'article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce
soit. Toutefois, l'exposition demeure possible dans les lieux dont l'accès est
interdit aux mineurs ;
8« 3° De faire, en
faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit.
Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est
interdit aux mineurs.
9« Art. 34. – Le fait de ne pas se
conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l'article
32 et à l'article 33 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de
15 000 €.
10« Le fait, par des
changements de titres ou de supports, des artifices de présentation ou de
publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application
des dispositions du premier alinéa de l'article 32 et de l'article 33 est puni
de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.
11« Les personnes
physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à
commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en
est le produit.
12« Les personnes
morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux
premiers alinéas encourent les peines suivantes :
13« – [ ] l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
14« – la confiscation prévue par le
8° de l'article 131-39 du même code.
15« Art.
35. – Les
dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux documents qui
constituent la reproduction intégrale d'une œuvre cinématographique ayant obtenu
le visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie
cinématographique.
16« Toutefois, les
documents reproduisant des œuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les
articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du
30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue
au premier alinéa de l'article 32. »
17II. – Après l'article 227-22
du code pénal, il est inséré un article 227-22-1 ainsi
rédigé :
18« Art.
227-22-1. – Le
fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze
ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de
communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende.
19« Ces peines sont
portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque les
propositions ont été suivies d'une rencontre. »
20III. – Après l'article
706-47-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-47-3 ainsi
rédigé :
21« Art.
706-47-3. – Dans le but de constater
les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et,
lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en
rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents
de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire
peuvent, s'ils sont spécialement habilités par le procureur général près la cour
d'appel de Paris et affectés dans un service spécialisé, procéder aux actes
suivants sans en être pénalement responsables :
22« 1° Participer
sous un nom d'emprunt aux échanges électroniques ;
23« 2° Être en
contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces
infractions ;
24« 3° Extraire et
conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
25« À peine de
nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces
infractions. »
26IV et V. – Supprimés .........................................................
Article 17 bis (nouveau)
1Après l'article 434-4 du
code pénal, il est inséré un article 434-4-1 ainsi
rédigé :
2« Art. 434-4-1. – Le fait pour une
personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de quinze ans de
ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue
d'empêcher ou de retarder la mise en œuvre des procédures de recherche prévues
par l'article 74‑1 du code de procédure pénale, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »
Article 18
1L'article L. 3211-11
du code de la santé publique est ainsi modifié :
21° Supprimé .....................................................................
;
32° Le dernier alinéa (2°) est complété par une phrase ainsi rédigée :
4« Le maire de la
commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où le malade a
sa résidence habituelle ou son lieu de séjour et les procureurs mentionnés à
l'article L. 3212-5 sont informés de cette décision sous
vingt-quatre heures. »
Article 19
1Après l'article L. 3213-9
du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-9-1 ainsi
rédigé :
2« Art. L.
3213-9-1. – I. – Il est créé un
traitement national de données à caractère personnel, placé sous l'autorité du
ministre chargé de la santé, destiné à améliorer le suivi et l'instruction des
mesures d'hospitalisation d'office prévu aux articles L. 3213-1 et
suivants.
3« Le traitement
n'enregistre pas de données à caractère personnel de la nature de celles
mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autres que celles en
rapport avec la situation administrative des personnes ayant fait l'objet d'une
hospitalisation d'office. Les données sont conservées pendant toute la durée de
l'hospitalisation et jusqu'à la fin de la cinquième année civile suivant la fin
de l'hospitalisation.
4« Les directeurs
départementaux des affaires sanitaires et sociales et les personnes
individuellement habilitées et dûment désignées par eux peuvent accéder
directement, par des moyens sécurisés, au traitement mentionné au premier
alinéa.
5« Sont destinataires
des données enregistrées dans ce traitement à raison de leurs attributions
respectives en matière d'instruction et de suivi des mesures d'hospitalisation
d'office :
6« 1° Le préfet du
département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnes
individuellement habilitées et dûment désignées par lui ;
7« 2° L'autorité
judiciaire ;
8« 3° Le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales et les personnes
individuellement habilitées et dûment désignées par lui.
9« Le traitement ne
fait l'objet d'aucune mise à disposition, rapprochement ou interconnexion avec
d'autres traitements de données à caractère personnel.
10« II. – Dans le cadre de
l'instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation
d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des
1e et 4e catégories ou de déclaration de détention
d'armes des 5e et 7e catégories prévues à l'article L.
2336-3 du code de la défense, le préfet du département et, à Paris, le préfet de
police peuvent consulter les données à caractère personnel enregistrées
dans le traitement prévu au premier alinéa du I.
11« III. – Un décret en Conseil
d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise
notamment la nature des données à caractère personnel enregistrées, la nature
des données à caractère personnel consultées dans le cadre de l'application de
l'article L. 2336-3 du code de la défense et les conditions dans lesquelles les
personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. Il fixe les
modalités d'alimentation du fichier national, de consultation et de mise à
disposition des données, de sécurisation des informations et en particulier
d'habilitation des personnels autorisés à accéder au fichier et à demander la
communication des données. »
Article 20
1Après le troisième alinéa
(2°) de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
2« Ne relèvent pas de
ce dispositif les personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté
des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre
public. »
Article 21
1L'article L. 3213-1 du
code de la santé publique est ainsi rédigé :
2« Art. L.
3213-1. – Le
maire ou, à Paris, le commissaire de police prononce par arrêté motivé, au vu
d'un certificat médical ou, en cas d'urgence, d'un avis médical,
l'hospitalisation des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins
et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à
l'ordre public, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au
représentant de l'État dans le département.
3« Lorsque l'avis
médical précité ne peut être immédiatement obtenu, ou lorsque l'arrêté mentionné
au premier alinéa a été rendu mais ne peut être exécuté sur-le-champ, la
personne en cause est retenue, le temps strictement nécessaire et justifié, dans
une structure médicale adaptée.
4« En cas de
nécessité, le représentant de l'État dans le département prononce cette
hospitalisation dans les conditions prévues par le premier
alinéa.
5« En cas d'absence
de décision prise dans les formes prévues à l'article L. 3213-2, la mesure
devient caduque au terme d'une durée de soixante-douze heures, sauf en cas de
levée anticipée prononcée par le représentant de l'État dans le département ou,
à Paris, par le préfet de police. »
Article 22
1I. – Dans le premier alinéa
de l'article L. 3212-4 du code de la santé publique, après les mots :
« vingt-quatre heures », sont insérés les mots : « , puis
dans les soixante-douze heures ».
2II. – L'article L. 3213-2 du
même code est ainsi rédigé :
3« Art. L.
3213-2. – Dans
les vingt-quatre heures, puis dans les soixante-douze heures suivant la décision
d'hospitalisation du maire, le directeur de l'établissement d'accueil transmet
au représentant de l'État dans le département et à la commission mentionnée à
l'article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de
l'établissement. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical
ou de l'avis médical mentionné à
l'article L. 3213-1.
4« Le représentant de
l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police prononce par arrêté,
au vu de ce certificat médical, la confirmation de l'hospitalisation d'office
dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les
troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes
ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux
sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu
l'hospitalisation nécessaire.
5« Les arrêtés pris
en application du deuxième alinéa et des articles L. 3213-1, L. 3213-4,
L. 3213-7 et L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui
est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont
applicables aux personnes hospitalisées d'office. »
Article 23
1Après l'article L. 3213-5
du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-5-1 ainsi rédigé
:
2« Art. L.
3213-5-1. – Le
représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de
police peut ordonner à tout moment l'expertise médicale des troubles de
personnes relevant des articles L. 3212-1 et L. 3213-2. Cette expertise est
conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil du
malade, choisi par le représentant de l'État dans le département sur la liste
des experts psychiatres inscrits près la cour d'appel du ressort de
l'établissement. »
Article 24
1I. – Dans la première phrase
du premier alinéa de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique,
après les mots : « qui a bénéficié », sont insérés les mots :
« d'un classement sans suite, ».
2II. – L'article L. 3213-8 du
même code est ainsi modifié :
31° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
4« Il ne peut être
mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de
l'article L. 3213-7 que sur les avis convergents de deux psychiatres
n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le représentant de l'État
dans le département sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du
ressort de l'établissement, après avis du directeur des affaires sanitaires
et sociales du département dans lequel est situé
l'établissement. » ;
52° Dans le
second alinéa, les mots : « Ces deux décisions » sont remplacés
par les mots : « Ces avis ».
Article 25
1I. – Le cinquième alinéa de
l'article 706-53-5 du code de procédure pénale est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
2« Si la dangerosité
de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités
prévues par l'article 712-6, le juge de l'application des peines peut ordonner
que cette présentation interviendra tous les mois. Cette décision est
obligatoire si la personne est en état de récidive légale. »
3II. – Le dernier alinéa de
l'article 706-53-10 du même code est complété par les mots : « ou,
lorsqu'elle devait se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les six
mois ».
Article 26
1I. – Le code pénal est ainsi
modifié :
21° L'article 133-13 est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
3« Les délais prévus
au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des
faits commis en état de récidive légale.
4« Lorsqu'il s'agit
d'une condamnation assortie du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, les
délais de réhabilitation courent à compter de la date à laquelle la condamnation
est non avenue. » ;
52° L'article 133-14 est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
6« Les délais prévus
au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des
faits commis en état de récidive légale.
7« Lorsqu'il s'agit
d'une condamnation assortie du sursis, les délais de réhabilitation courent à
compter de la date à laquelle la condamnation est non
avenue. » ;
83° L'article 133-16 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
9« La réhabilitation
n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités
judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, [ ] pour l'application des règles
sur la récidive légale. »
10II. – Le code de procédure
pénale est ainsi modifié :
111° Dans le deuxième
alinéa de l'article 706-53-10, les mots : « subsistent au
bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé ou » sont supprimés, et
l'alinéa est complété par les mots : « ou tant que la personne n'a pas
été réhabilitée » ;
122° Dans la première
phrase du deuxième alinéa de l'article 769, les mots : « , par la
réhabilitation de plein droit ou judiciaire » sont
supprimés ;
133° Le septième alinéa
(3°) du même article 769 est supprimé ;
144° Le 5° de l'article
775 est ainsi rétabli :
15« 5° Les
condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou
judiciaire ; ».
16III. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 26 bis (nouveau)
L'article 90-1 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la partie civile le demande, l'information
relative à l'évolution de la procédure prévue par le présent article intervient
tous les quatre mois et la partie civile est convoquée et entendue à cette fin
par le juge d'instruction. »
Chapitre
VI
Dispositions tendant à prévenir la
toxicomanie
et certaines pratiques addictives
Article 27
1Le chapitre III du
titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
2« Chapitre
III
3« Personnes
signalées par l'autorité judiciaire
4« Art. L. 3413-1. – Chaque fois que
l'autorité judiciaire enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de
stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui consiste
en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe l'autorité
sanitaire compétente.
5« L'autorité
sanitaire fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par un médecin
habilité en qualité de médecin relais. Elle fait également procéder, à la
demande de ce dernier, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle
et sociale de l'intéressé.
6« Le médecin
relais fait connaître à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité
médicale de la mesure.
7« Si le médecin
relais estime qu'une prise en charge médicale n'est pas adaptée, il en informe
l'autorité judiciaire, après avoir rappelé à l'intéressé les conséquences
sanitaires de l'usage de stupéfiants. »
8« Art. L. 3413-2. – Si l'examen médical
prévu à l'article L. 3413-1 confirme l'état de dépendance physique ou
psychologique de l'intéressé, le médecin relais invite ce dernier à se présenter
auprès d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes ou d'un médecin de son
choix ou, à défaut, désigné d'office, pour suivre un traitement médical ou faire
l'objet d'une surveillance médicale adaptés.
9« Dès la mise en
place de la mesure, l'intéressé adresse au médecin relais un certificat médical
indiquant la date du début des soins, la durée probable de la mesure et les
coordonnées du centre spécialisé ou l'identité du médecin chargé de sa mise en
œuvre.
10« Art. L. 3413-3. – Le médecin relais est
chargé de la mise en œuvre de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en
proposer les modalités et d'en contrôler le suivi sur le plan sanitaire.
11« Il informe
l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de l'intéressé.
12« En cas
d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé, ou de tout autre incident
survenant au cours de la mesure, le médecin relais en informe immédiatement
l'autorité judiciaire.
13« Art. L. 3413-4. – Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Article 28
1I. – Le code de la santé publique est
ainsi modifié :
21°
L'article L. 3421-1 est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
3« Les personnes
coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire,
l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des
produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code
pénal.
4« Si l'infraction
est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par
une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre,
maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions
mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'État, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à
75 000 € d'amende. » ;
52° L'article
L. 3421-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
[ ]
6« Les personnes
coupables des délits prévus par le présent article encourent également la peine
complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage
de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
» ;
73° Après l'article
L. 3421-4, sont insérés trois articles L. 3421-5, L. 3421-6
et L. 3421-7 ainsi rédigés :
8« Art. L.
3421-5. – Sur
réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire
et, sur l'ordre ou sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police
judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et
au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités, aux fins de
rechercher et de constater le délit prévu au troisième alinéa de l'article L.
3421-1 du présent code, à entrer dans les lieux où s'exerce le transport public
de voyageurs, terrestre, maritime ou aérien, ainsi que dans leurs annexes et
dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, en vue de :
9« 1° Contrôler
l'identité des personnes présentes, pour déterminer celles relevant des
dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3421-1 ;
10« 2° Procéder
auprès de ces personnes, s'il existe à leur encontre une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'elles ont fait usage de stupéfiants, à des épreuves
de dépistage en vue d'établir la commission du délit recherché.
11« Lorsque ces
épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque la personne refuse ou est
dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire
et agents de police judiciaire adjoints font procéder aux vérifications
destinées à établir la preuve de l'usage de produits stupéfiants.
12« Les vérifications
visées au quatrième alinéa sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux,
cliniques et biologiques. Les modalités de conservation des échantillons
prélevés sont définies par décret.
13« Les réquisitions
du procureur de la République sont écrites, présentées aux personnes intéressées
à leur demande et précisent qu'elles ont pour but la recherche de l'infraction
prévue au troisième alinéa de l'article L. 3421-1. Ces réquisitions sont prises
pour une durée maximum d'un mois et précisent les locaux où se déroulera
l'opération de contrôle ainsi que les dates et heures de chaque intervention.
14« Les mesures
prises en application du présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à
l'intéressé.
15« Art. L.
3421-6. – I. – Le fait de refuser de se
soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 3421-5 est puni de deux ans
d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
16« II. – Supprimé ..............................................................
17« Art. L. 3421-7 (nouveau). – Les personnes physiques
coupables des délits prévus au deuxième alinéa de l'article L. 3421‑1
et à l'article L. 3421-6 encourent également les peines
complémentaires suivantes :
18« 1° La
suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette
suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
19« 2° L'annulation
du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau
permis pendant trois ans au plus ;
20« 3° La peine
de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8
du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
du même code ;
21« 4° La peine
de jour-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du
code pénal ;
22« 5° L'interdiction,
soit définitive, soit pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une
profession ayant trait au transport ;
23« 6° L'interdiction
de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq
ans au plus ;
24« 7° L'obligation
d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière ;
25« 8° L'obligation
d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des
produits stupéfiants. »
26II (nouveau). – Les articles 227-18 et
227-18-1 sont ainsi rédigés :
27« Art. 227-18. – Les provocations
directes à faire un usage illicite de stupéfiants dirigées vers un mineur ou
commises dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les
locaux de l'administration, et aux abords de ceux-ci lors des horaires
d’ouverture, sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 €
d'amende.
28« Les personnes
coupables de ce délit encourent également la peine complémentaire d'obligation
d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits
stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
29« Art. 227-18-1. – Les provocations
directes à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants dirigées vers
un mineur ou commises dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou
dans les locaux de l'administration, et aux abords de ceux-ci lors des horaires
d’ouverture, sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 €
d'amende.
30« Les personnes coupables de ce délit encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »
31III (nouveau). – Le code de la route est
ainsi modifié :
321° Le II de l'article
L. 235-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
33« 7° L'obligation
d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des
produits stupéfiants. » ;
342° Le II de l'article L.
235-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
35« 7° L'obligation
d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des
produits stupéfiants. »
Article 29
1I. – Le code de la santé
publique est ainsi modifié :
21° Les chapitres III et
IV du titre II du livre IV de la troisième partie de ce code sont remplacés par
trois chapitres III, IV et V ainsi rédigés :
3« Chapitre
III
4« Injonction
thérapeutique par le procureur de la République
5« Art. L.
3423-1. – Le
procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage
illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique
prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des
conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« [ ]
6« L'action publique
n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se soumettent à la mesure
d'injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son
terme.
7« De même, l'action
publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite
de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits
qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale
adaptées, dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre
Ier.
8« Art. L.
3423-2. – Dans
tous les cas prévus à l'article L. 3423-1, lorsque la conservation des
plantes et substances saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur
destruction par un officier de police judiciaire, sur la réquisition du
procureur de la République.
9« Chapitre
IV
10« Injonction
thérapeutique par le juge
d'instruction et le juge des enfants
11« Art. L.
3424-1. – Les
personnes mises en examen pour les délits prévus par les
articles L. 3421-1 et L. 3425-2 peuvent se voir notifier, par
ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants, une mesure d'injonction
thérapeutique selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L.
3413-4.
12« L'exécution de
cette ordonnance se poursuit, s'il y a lieu, après la clôture de l'information,
les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1
du code de procédure pénale étant, le cas échéant,
applicables.
13« Chapitre
V
14« Injonction
thérapeutique par la juridiction de jugement
15« Art. L.
3425-1. – La
juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les
personnes ayant commis le délit prévu par l'article L. 3421-1 à se soumettre à
une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles
L. 3413-1 à L. 3413-4. Dans ce cas, l'autorité judiciaire
mentionnée aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 est le juge de
l'application des peines.
16« Art. L.
3425-2. – Le fait
de se soustraire à l'exécution de la décision ayant ordonné une injonction
thérapeutique est puni des peines prévues aux articles L. 3421-1 et L. 3425-1.
17« Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque l'injonction thérapeutique constitue une obligation particulière imposée à une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. » ;
181° bis (nouveau) Dans
l'article L. 3842-1, les références : « des
articles L. 3842-2 et L. 3842-4 » sont remplacées par la
référence : « de
l'article L. 3842-4 » ;
192° L'article L. 3842-2
est abrogé.
20II. – Le 3° de l'article
132-45 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
21« Ces mesures
peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les
articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique,
lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une
consommation habituelle et excessive de boissons
alcooliques ; ».
Article 30
1L'article 41-2 du code de
procédure pénale est ainsi modifié :
21° Après le 14°, sont
insérés un 15°, un 16° et un 17° ainsi rédigés :
3« 15°
Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers
de l'usage des produits stupéfiants ;
4« 16° Se
soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en
œuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit
auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale
de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association
habilitées à mettre en œuvre une telle mesure ;
5« 17° Se
soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies
aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il
apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation
habituelle et excessive de boissons alcooliques. » ;
62° L'antépénultième
alinéa est ainsi rédigé :
7« Les dispositions
du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de
délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont
applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues
par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante. »
Article 31
1Après le quatrième
alinéa (3°) de l'article 495 du code de procédure pénale, il est inséré un 4°
ainsi rédigé :
2« 4° Le délit
d'usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l'article
L. 3421-1 du code de la santé publique. »
1L'article 706-32 du code
de procédure pénale est ainsi rétabli :
2« Art.
706-32. – Sans
préjudice des dispositions des articles 706-81 à 706-87 du présent code, et aux
seules fins de constater les infractions d'acquisition, d'offre ou de cession de
produits stupéfiants visées aux articles 222-37 et 222-39 du code pénal, d'en
identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues au
présent code, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les
agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation du procureur de la
République ou du juge d'instruction saisi des faits qui en avise préalablement
le parquet, et sans être pénalement responsables de ces
actes :
3« 1° Acquérir des
produits stupéfiants ;
4« 2° En vue de
l'acquisition de produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se
livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi
que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de
télécommunication.
5« À peine de
nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction,
qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la
procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à
commettre une infraction. »
Article 33
1Le code pénal est ainsi
modifié :
21° Supprimé ....................................................................
;
32° Après le 4° des
articles 221-8 et 223-18, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
4« 4° bis
L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de
produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article
131-35-1. » ;
53°
L'article 222-39 est ainsi modifié :
6a) Le deuxième alinéa est
complété par les mots : « et aux abords de ceux-ci, lors des horaires
d'ouverture » ;
7b) Après le deuxième alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
8« Les personnes
coupables des délits prévus aux deux alinéas précédents encourent également, à
titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de
sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les
modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
94° Après le 9° de
l'article 222-44, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
10« 9° bis
L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de
produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article
131-35-1 ; »
115° L'article 312-13 est
complété par un 7° ainsi rédigé :
12« 7°
L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de
produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article
131-35-1. » ;
136° L'article 322-15est
complété par un 6° ainsi rédigé :
14« 6°
L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de
produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »
Article 34
1Le code pénal est ainsi
modifié :
21° Après le 13° de
l'article 222-12, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
3« 14° Par une
personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de
produits stupéfiants. » ;
42° Après le 13° de
l'article 222-13, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
5« 14° Par une
personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de
produits stupéfiants. » ;
63° Après le 4° de
l'article 222-14, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
7« 5° De sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné
une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours mais ont été
commises par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise
manifeste de produits stupéfiants. » ;
84° L'article 222-24 est
complété par un 12° ainsi rédigé :
9« 12°
Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste
ou sous l'emprise manifeste de produits
stupéfiants. » ;
105° L'article 222-28 est
complété par un 8° ainsi rédigé :
11« 8°
Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou
sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
126° L'article 222-30 est
complété par un 7° ainsi rédigé :
13« 7°
Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou
sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
147° L'article 227-26 est
complété par un 5° ainsi rédigé :
15« 5°
Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou
sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. »
Chapitre
VII
Dispositions tendant à prévenir la délinquance
des mineurs
Article 35
1L'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi
modifiée :
21° Dans la deuxième
phrase du deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « jugement à
délai rapproché » sont remplacés par les mots : « présentation
immédiate devant la juridiction pour mineurs » ;
32° L'article 7-1 est
ainsi rétabli :
4« Art.
7-1. – Lorsque le
procureur de la République fait application des dispositions de l'article 41-1
du code de procédure pénale à l'égard d'un mineur, les représentants légaux de
celui-ci doivent être convoqués.
5« Les mesures
prévues aux 2° à 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale
requièrent l'accord des représentants légaux du mineur. La mesure prévue au 2°
peut également consister en l'accomplissement d'un stage de formation civique ou
en une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue. Le procureur de
la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être
mis à la charge des représentants légaux du mineur. » ;
63° Après l'article 7,
il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :
7« Art.
7-2. – La
procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de
procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d'au moins treize ans
lorsqu'elle apparaît adaptée à la personnalité de l'intéressé, dans les
conditions prévues par le présent article.
8« La proposition du
procureur de la République doit être également faite aux représentants légaux du
mineur et obtenir l'accord de ces derniers.
9« L'accord du mineur
et de ses représentants légaux doit être recueilli en présence d'un avocat
désigné conformément au second alinéa de l'article 4-1.
10« Avant de valider la composition pénale, le juge des enfants peut, soit d'office, soit à leur demande, procéder à l'audition du mineur ou de ses représentants légaux. Dans ce cas, l'audition est de droit. La décision du juge des enfants est notifiée à l'auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.
[ ].
11« Les mesures
suivantes peuvent également être proposées au mineur, par le procureur de la
République, au titre de la composition pénale :
12« 1°
Accomplissement d'un stage de formation civique ;
13« 2° Suivi de façon
régulière d'une scolarité ou d'une formation
professionnelle ;
14« 3° Respect d'une
décision antérieurement prononcée par le juge de placement dans une institution
ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle
habilité ;
15« 4° Consultation
d'un psychiatre ou d'un psychologue ;
16« 5° Exécution
d'une mesure d'activité de jour.
17« La durée
d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder six
mois. »
Article 36
1L'article 8 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :
21° Le cinquième
alinéa est complété par les mots : « ou prescrira une mesure
d'activité de jour dans les conditions définies à
l'article 16 ter » ;
32° Après le 6°, il est
inséré un 7° ainsi rédigé :
4« 7° Soit
prescrire une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à
l'article 16 ter. » ;
53° Après le
seizième alinéa (5°), il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
6« Les mesures
prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été
prononcées à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au
regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la
nouvelle infraction. »
Article 37
1L'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
21° Le quatrième alinéa
(2°) du II de l'article 10-2 est complété par les mots : « ou
respecter les conditions d'un placement dans un établissement permettant la mise
en œuvre de programmes à caractère éducatif et
civique » ;
32° Après le cinquième
alinéa du II du même article, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
4« 3° Accomplir
un stage de formation civique ;
5« 4° Suivre de
façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu'à sa
majorité. » ;
63° Les deux premiers
alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
7« En matière
correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent être placés
sous contrôle judiciaire que dans l'un des cas suivants :
8« 1° Si la peine
d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et que le mineur a
déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures éducatives prononcées en
application des dispositions des articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis ou
d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine ;
9« 2° Si la peine
d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans.
10« Si le contrôle
judiciaire comporte l'obligation de respecter les conditions d'un placement
conformément aux dispositions du 2° du II, dans un centre éducatif fermé prévu à
l'article 33, le non-respect de cette obligation pourra entraîner le placement
du mineur en détention provisoire conformément aux dispositions de
l'article 11-2.
11« Dans les autres cas, le mineur est informé qu'en cas de non-respect des obligations lui ayant été imposées, le contrôle judiciaire pourra être modifié pour prévoir son placement dans un centre éducatif fermé, placement dont le non-respect pourra entraîner sa mise en détention provisoire. » ;
123° bis (nouveau) Dans le premier alinéa de
l'article 11-2, les mots : « aux dispositions du III de
l'article 10-2 » sont remplacés par les mots : « aux
dispositions du quatrième alinéa du III de
l'article 10-2 » ;
134° À la fin du troisième
alinéa de l'article 12, les mots : « au titre des articles 8-2 et
14-2 » sont remplacés par les mots : « au titre des
articles 7-2, 8-2 et 14-2 ».
Article 38
1L'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
21° Après l'article 13, il
est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
3« Art.
13-1. – Les
dispositions de l'article 399 du code de procédure pénale sont applicables aux
audiences du tribunal pour enfants. » ;
42° L'article 14-2 est
ainsi modifié :
5a) Dans le I,
les mots : « jugement à délai rapproché » sont remplacés par les
mots : « présentation immédiate devant la juridiction pour
mineurs » ;
6b) Dans la
première phrase du II :
7– les mots : « jugement à délai
rapproché » sont remplacés par les mots : « présentation immédiate
devant la juridiction pour mineurs » ;
8– les mots : « trois ans »
sont remplacés par les mots : « un an » ;
9– Les mots : « cinq ans »
sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
10c) Supprimé ....................................................................
;
11d) Dans le III
:
12– après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
13« Toutefois, il est
procédé au jugement du mineur à la première audience du tribunal pour enfants
qui suit sa présentation, sans que le délai de dix jours soit applicable,
lorsque le mineur et son avocat y consentent expressément, sauf si les
représentants légaux du mineur, dûment convoqués, font connaître leur
opposition. » ;
14– dans le dernier alinéa, le mot :
« deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Article 39
1L'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
21° L’article 15 est
complété par un 6° ainsi rédigé :
3« 6° Mesure
d'activité de jour, dans les conditions définies à l'article 16 ter. » ;
42° Après le 6° de
l'article 15-1, sont insérés un 7°, un 8°, un 9° et un 10° ainsi rédigés :
5« 7° Mesure
de placement pour une durée d'un mois dans une institution ou un
établissement public ou privé d'éducation habilité permettant la mise en œuvre
d'un travail psychologique, éducatif et social portant sur les faits commis et
situé en dehors du lieu de résidence habituel ;
6« 8° Exécution
de travaux scolaires ;
7« 9°
Avertissement solennel ;
8« 10°
Placement dans un établissement scolaire doté d'un internat pour une durée
correspondant à une année scolaire avec autorisation pour le mineur de rentrer
dans sa famille lors des fins de semaine et des vacances
scolaires. » ;
93° L'article 16 est
complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
10« 5°
Avertissement solennel ;
11« 6° Mesure
d'activité de jour, dans les conditions définies à l'article 16 ter. » ;
124° Après l'article 16
bis, il est inséré un article 16 ter ainsi
rédigé :
13« Art. 16
ter. – La mesure d'activité de
jour consiste en la participation du mineur à des activités d'insertion
professionnelle ou scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public,
soit auprès d'une personne morale de droit privé exerçant une mission de service
public ou d'une association habilitées à organiser de telles activités, soit au
sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel il est
confié.
14« Cette mesure peut
être ordonnée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants à l'égard
d'un mineur en matière correctionnelle.
15« Lorsqu'il
prononce une mesure d'activité de jour, le juge des enfants ou le tribunal pour
enfants en fixe la durée qui ne peut excéder douze mois et ses modalités
d'exercice. Il désigne la personne morale de droit public ou de droit privé,
l'association ou le service auquel le mineur est confié.
16« Un décret en
Conseil d'État détermine les modalités d'application de la mesure d'activité de
jour.
17« Il détermine,
notamment, les conditions dans lesquelles :
18« 1° Le juge des
enfants établit, après avis du ministère public et consultation de tout
organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance des
mineurs, la liste des activités dont la découverte ou auxquelles l'initiation
sont susceptibles d'être proposées dans son ressort ;
19« 2° La mesure
d'activité de jour doit se concilier avec les obligations
scolaires ;
20« 3° Sont
habilitées les personnes morales et les associations mentionnées au premier
alinéa. »
Article 40
1Après le troisième alinéa
de l'article 20-7 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2« Lorsque
l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine est ordonné, le
tribunal pour enfants peut ordonner au mineur d'accomplir une mesure d'activité
de jour, dans les conditions définies à l'article 16 ter. »
Article 41
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, après les
mots : « sursis avec mise à l'épreuve », sont insérés les
mots : « ou d'un placement à l’extérieur ».
Chapitre
VIII
Dispositions organisant la
sanction-réparation
et le travail d'intérêt général
Article 42
1I. – Dans le premier alinéa
de l'article 131-8 du code pénal, les mots : « d’une personne morale
de droit public ou d'une association habilitée » sont remplacés par les
mots : « soit d'une personne morale de droit public, soit d'une
personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une
association habilitées ».
2II. – Dans le septième alinéa
(6°) de l'article 41-2 du code de procédure pénale, après le mot :
« collectivité », sont insérés les mots : « , notamment au
sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit
privé chargée d'une mission de service public ou d'une association
habilitées, ».
Article 43
1I. – L'article 131-3 du code
pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
2« 8° La
sanction-réparation. »
3II. – Après l'article 131-8 du
même code, il est inséré un article 131-8-1 ainsi rédigé :
4« Art.
131-8-1. – Lorsqu'un délit est puni
d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en
même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de
sanction-réparation.
5« La
sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder,
dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation
du préjudice de la victime.
6« Avec l'accord de
la victime et du prévenu, cette réparation peut être exécutée en
nature.
7« L'exécution de la
réparation est constatée par le procureur de la République ou son
délégué.
8« Lorsqu'elle
prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum
de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de
l'amende, qui ne peut excéder 15 000 €, dont le juge de l'application
des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans les
conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le
condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Le président de la
juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la
décision. »
Article 44
1I. – Dans le 2° de l'article
41-1 du code de procédure pénale, après les mots : « d'un stage de
citoyenneté », sont insérés les mots : « , d'un stage de
responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage
de produits stupéfiants ».
2II. – Le code pénal est ainsi
modifié :
31° L'article 131-16 est
complété par un 9° ainsi rédigé :
4« 9°
L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale,
selon les modalités fixées à l'article 131‑35-1. » ;
52° Le premier alinéa
de l'article 131-35-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
6« Lorsqu'elle est
encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de
sensibilisation à la sécurité routière, un stage de sensibilisation aux dangers
de l'usage des produits stupéfiants ou un stage de responsabilité parentale est
exécutée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la
condamnation est définitive.
7« La juridiction
précise si le stage est exécuté aux frais du condamné. Le stage de
sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté aux frais du
condamné. » ;
83° L'article 222-45 est
complété par un 5° ainsi rédigé :
9« 5°
L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les
modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
104° Après le 4° de
l'article 223-18, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
11« 4° ter
L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les
modalités fixées à l'article 131-35-1 ; »
125° L'article 224-9 est
complété par un 4° ainsi rédigé :
13« 4° S'il
s'agit des crimes visés à la section 1 du présent chapitre, l'obligation
d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à
l'article 131-35-1. » ;
146° L'article 225-20 est
complété par un 8° ainsi rédigé :
15« 8°
L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les
modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
167° L'article 227-29 est
complété par un 7° ainsi rédigé :
17« 7°
L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les
modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
188° L'article 321-9 est
complété par un 10° ainsi rédigé :
19« 10°
L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les
modalités fixées à l'article 131-35-1. »
20III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
211° A (nouveau) L'article L. 3353-3 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
22« Les personnes
coupables des infractions prévues au présent article encourent également la
peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de responsabilité
parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code
pénal. » ;
231° Le second alinéa de
l'article L. 3353-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
24« Les personnes
coupables des infractions prévues au premier alinéa encourent également les
peines complémentaires de :
25« 1° Retrait de
l'autorité parentale ;
26« 2° Obligation
d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à
l'article 131-35-1 du code pénal. » ;
272° Supprimé .....................................................................
;
283° Après les mots :
« alinéa précédent », la fin du second alinéa de l'article L. 3819-11
est ainsi rédigée : « encourent également les peines complémentaires
de retrait de l'autorité parentale et d'obligation d'accomplir un stage de
responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du
code pénal. »
Chapitre
IX
Dispositions diverses
Article 45
Dans le second alinéa de l'article 375-2 du code civil, après les mots : « ordinaire ou spécialisé, », sont insérés les mots : « le cas échéant, sous régime de l'internat ».
Article 45 bis (nouveau)
1Après l'article 727 du
code de procédure pénale, il est inséré un article 727-1 ainsi
rédigé :
2« Art. 727-1. – Aux fins d'assurer la
sûreté publique, la prévention des infractions pénales, la sécurité et le bon
ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités
à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que les personnes
détenues ont été autorisées à passer peuvent, à l'exception de celles avec leur
avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration
pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement
compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par
décret.
3« Les détenus ainsi
que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations
téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et
interrompues.
4« Les
enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire
en application de l'article 40 ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de
trois mois. »
Article 46
1I. – Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
21° L'article L. 2213-18
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3« Ils constatent
également les contraventions mentionnées au livre VI [ ] du code pénal, dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent
pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des
atteintes à l'intégrité des personnes. » ;
42° L'article L. 2213-19
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
5« Pour l'exercice
des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du présent
code, les gardes champêtres agissent en application des dispositions du 3° de
l'article 21 du code de procédure pénale. » ;
63° L'article L. 2512-16
est ainsi modifié :
7a) Dans la
première phrase du premier alinéa, après les mots : « pris en
application de l'article L. 2512-13 », sont insérés les mots :
« ainsi que celles relatives aux permis de stationnement sur la voie
publique » ;
8b) Dans le
deuxième alinéa, les mots : « aux arrêtés du maire de Paris
relatifs à la police de la conservation dans les dépendances domaniales
incorporées au domaine public de la commune de Paris » sont remplacés par
les mots : « ayant commis les infractions visées au premier
alinéa. »
9II. – La loi du 15 juillet
1845 sur la police des chemins de fer est ainsi modifiée :
101°
L'article 21 est ainsi rédigé :
11« Art. 21. – Est puni d'une peine de
six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € le fait pour
toute personne :
12« 1° De modifier ou
déplacer sans autorisation et de dégrader ou de déranger la voie ferrée, les
talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de
production, de transport et de distribution d'énergie ainsi que les appareils et
le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
13« 2° De jeter ou
déposer un matériau ou un objet quelconque sur les lignes de transport ou de
distribution d'énergie ;
14« 3° D'empêcher le
fonctionnement des signaux ou appareils quelconques ou de manœuvrer sans
en avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du
public ;
15« 4° De troubler ou
entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la
mise en marche ou la circulation des trains ;
16« 5° De pénétrer,
circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie
ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation
publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle
est responsable, d'y faire circuler ou stationner un véhicule étranger au
service, d'y jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques, d'entrer dans
l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir par d'autres issues que celles
affectées à cet usage ;
17« 6° De laisser
stationner sur les parties d'une voie publique suivie ou traversée à niveau par
une voie ferrée des voitures ou des animaux, d'y jeter ou déposer des matériaux
ou objets quelconques, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des
véhicules étrangers au service ;
18« 7° De laisser
subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par le représentant
de l'État, toutes installations lumineuses, et notamment toute publicité
lumineuse au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants,
lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en
raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les
agents du chemin de fer. » ;
192° L'article 23 est
ainsi modifié :
20a) Les
dispositions actuelles constituent un I ;
21b) Dans la
deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l'article 529-4 du
code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « le II
» ;
22c) Il est
ajouté un II ainsi rédigé :
23« II. – Outre les pouvoirs
qu'ils tiennent de l'article 529-4 du code de procédure pénale, les agents
mentionnés audit I sont habilités à relever l'identité des auteurs d'infractions
mentionnées audit I pour l'établissement des procès-verbaux y afférents.
24« Si le
contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son
identité, les agents de l'exploitant en avisent sans délai et par tout moyen
tout officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l'ordre de ce
dernier, les agents de l'exploitant peuvent être autorisés à retenir l'auteur de
l'infraction le temps strictement nécessaire à l'arrivée de l'officier de police
judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.
25« Lorsque
l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification
d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de
procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à
compter du relevé d'identité. » ;
263° L'article 23-2 est
ainsi modifié :
27a) La dernière
phrase du premier alinéa est supprimée ;
28b) Après le
premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
29« En cas de refus
d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent
contraindre l'intéressé à descendre du véhicule et, en tant que de besoin,
requérir l'assistance de la force publique.
30« Ils informent de
cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire
territorialement compétent. »
31III. – Le code de procédure
pénale est ainsi modifié :
321° Après le 2° de
l'article 21, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
33« 3° Les
gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées
au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du code général des
collectivités territoriales. » ;
342° Le septième alinéa de
l'article 44-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
35« Ces dispositions
s'appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes
champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux
dispositions de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités
territoriales. » ;
363° Dans le premier alinéa du II de l'article 529-4, les mots : « et uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la validité des titres de transport des voyageurs, » sont supprimés.
Article 47
1Après
l'article 27 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de
fer, il est inséré un article 28 ainsi rédigé :
2« Art.
28. – Les
dispositions de la présente loi sont applicables à tous les transports publics
de personnes ou de marchandises guidés le long de leur parcours en site
propre. »
Article 48
Les dispositions du I de l'article 17 sont
applicables aux documents répondant aux caractéristiques techniques citées au
premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 98-468 du
17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions
sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs mis à la disposition du public
six mois après la publication de la présente loi.
Article 49
1L'article L. 2542-1 du
code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
2« Art. L.
2542-1. – Les
dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont
applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin à l'exception de celles des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-3,
L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8, L. 2213-9,
L. 2213‑21, L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4,
L. 2215-1 et L. 2215-4. »
Article 50
1I. – Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
21° L'article L. 2573-1
est ainsi
rédigé :
3« Art L.
2573-1. – Les
articles L. 2211-1 et L. 2211-4 sont applicables aux communes de
Mayotte. » ;
42° L'article L. 5832-13
est ainsi modifié :
5a) Le I est
ainsi rédigé :
6« I. – Les articles L. 5211-56,
L. 5211-58 et L. 5211-60 sont applicables à
Mayotte. » ;
7b) Dans le II,
les mots : « L'article L. 5211-57 est applicable » sont remplacés
par les mots : « Les articles L. 5211‑57 et L. 5211-59 sont
applicables ».
8II. – Le code des communes de
la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
91° Après l'article L.
131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :
10« Art. L.
131-1-1. – Sous
réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant
de l'État ainsi que des collectivités publiques et des établissements et
organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la
politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en
œuvre.
11« Dans les communes
de plus de 10 000 habitants, il préside un conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par
décret. » ;
122° Après l'article L.
131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :
13« Art. L.
131-2-1. – Lorsque des faits sont
susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la
salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à
l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci
pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics.
14« Le rappel à
l'ordre d'un mineur intervient, dans la mesure du possible, en présence de ses
parents ou de ses représentants légaux. » ;
153° L'article L. 132-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
16« Ils constatent
également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent
pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des
atteintes à l'intégrité des personnes. » ;
174° L'article L. 132-3
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
18« Pour l'exercice
des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 132-2, les gardes
champêtres agissent en application des dispositions du 3° de l'article 21 du
code de procédure pénale. »
19III. – Le code des communes
applicable à la Polynésie française est ainsi modifié :
201° Après l'article L.
131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :
21« Art. L.
131-1-1. – Sous
réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant
de l'État ainsi que des collectivités publiques et des établissements et
organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la
politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en
œuvre.
22« Dans les communes
de plus de 10 000 habitants, il préside le conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par
décret. » ;
232° Après l'article L.
131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :
24« Art. L.
131-2-1. – Lorsque des faits sont
susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la
salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à
l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci
pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics.
25« Le rappel à
l'ordre d'un mineur intervient, dans la mesure du possible, en présence de ses
parents ou de ses représentants légaux. » ;
263° L'article L. 132-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
27« Ils constatent
également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent
pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des
atteintes à l'intégrité des personnes. » ;
284° Après l'article L.
132-2, il est inséré un article L. 132-2-1
ainsi rédigé :
29« Art L.
132-2-1. – Les
gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du
code de procédure pénale.
30« Ils exercent
leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du
même code. »
1I. – [ ] L'article 2, le II
de l'article 4, les articles 8, 9, 11, 13, le I de l'article 17 et
l'article 48 [ ] sont applicables à Mayotte.
2II. – Le I de l'article 4, les
articles 9, 12, 13, 15 à 17, 25 à 44 et 48 [ ] sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
3III. – Le I de l'article 4, les
articles 9, 12, 13, 15 à 17, 25 à 44 et 48 [ ] sont applicables en
Polynésie française.
4IV. – Le I de l'article 4, les
articles 9, 12, 13, 15 à 17, 25 à 44 et 48 sont applicables dans les îles Wallis
et Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 septembre 2006.
Le Président,
Signé : Christian
PONCELET