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Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance



Rapport n° 476 (2005-2006) de M. Jean-René LECERF, fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 septembre 2006

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N° 476

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 2006

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 septembre 2006

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance,

Par M. Jean-René LECERF,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Philippe Goujon, Mme Jacqueline Gourault, MM. Charles Guené, Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Hugues Portelli, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir les numéros :

Sénat : 433 et 477 (2005-2006)

Délinquance et criminalité

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Après avoir entendu mardi 5 septembre 2006 M. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la justice, M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités, M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales et M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, la commission des lois du Sénat, réunie le mercredi 6 septembre 2006, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, a examiné sur le rapport de M. Jean-René Lecerf, le projet de loi n° 433 (2005-2006) relatif à la prévention de la délinquance.

Tout en soulignant les progrès accomplis au cours de la période récente dans la lutte contre la délinquance, le rapporteur a relevé que celle-ci avait évolué, les violences non crapuleuses -qui n'ont pas pour objet principal l'accaparement d'un bien- tendant à progresser fortement. Or, face à ce phénomène, la réponse ne peut être seulement policière mais doit aussi comporter un volet social et éducatif.

Le rapporteur a salué l'effort du projet de loi pour prendre la mesure de ces transformations en appréhendant la notion de prévention dans toutes les dimensions. Il a estimé que la démarche adoptée se caractérisait par son pragmatisme - apporter des réponses réalistes à des difficultés concrètes.

Dans cette perspective, il a jugé logique de donner au maire, au plus près des réalités du terrain, un rôle essentiel pour animer et coordonner la politique de prévention de la délinquance.

La commission a approuvé la place dévolue au maire dans ce domaine ainsi que la priorité accordée par le texte à la lutte contre la délinquance des mineurs. Après un large échange de vues, elle a considéré que les dispositions concernant l'hospitalisation d'office trouvaient leur place dans ce texte dès lors, d'une part, qu'elles étaient inspirées par les seules considérations d'ordre public et portaient principalement sur des aspects de procédure et, d'autre part, que conformément aux engagements pris par M. Xavier Bertrand lors de son audition, le 5 septembre dernier, devant les commissions des Lois et des Affaires sociales, serait engagée une réforme d'ampleur -et largement attendue- des autres volets de l'hospitalisation sous contrainte.

La commission a insisté d'une manière générale sur la nécessité de donner aux acteurs de la prévention les moyens nécessaires à leur action.

Elle a donc proposé la création d'un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (article additionnel après l'article 2) destinée à regrouper les financements adaptés.

La commission a souhaité, par ailleurs, renforcer la cohérence du texte en prévoyant de coordonner le projet de loi avec celui réformant la protection de l'enfance (articles 6 et 7).

Elle propose d'assouplir certains dispositifs à travers, notamment, la possibilité d'autoriser le maire à refuser de désigner un coordonnateur par décision motivée et de l'autoriser à transmettre au président du conseil général les informations qui lui sont transmises dans le cadre du secret partagé (article 5).

S'agissant des violences conjugales, la commission a observé que le Parlement, à l'initiative du Sénat et aux termes de débats approfondis et consensuels, venait d'adopter le 4 avril dernier la loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple et qu'il ne paraissait pas opportun de revenir sur les positions retenues alors. Elle a donc supprimé la disposition prévoyant une aggravation supplémentaire des peines pour violences habituelles estimant que les niveaux de sanction actuellement prévus devaient être effectivement prononcés ce qui semblait loin d'être le cas (article 15). Elle a de même supprimé la mesure relative aux provocations concernant les infractions d'agressions sexuelles ou commises au sein du couple en considérant que ces actes tombaient déjà sous le coup d'incriminations existantes (article 16).

La commission a en outre apporté des garanties supplémentaires dans plusieurs domaines :

- elle a davantage encadré l'utilisation de fichiers en particulier celui des personnes placées sous le régime de l'hospitalisation d'office (article 19) ;

- elle a estimé nécessaire que la mise en oeuvre d'une procédure accélérée de jugement devant le tribunal pour enfants ne soit possible que si des investigations sur la personnalité du mineur ont déjà été conduites à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an (et non de 18 mois comme le prévoit le projet de loi) (article 38).

Enfin, la commission a conforté et complété plusieurs des dispositions du projet de loi :

- en durcissant la législation relative aux chiens dangereux (article additionnel après l'article 12) ;

- en ouvrant le service volontaire citoyen de la police nationale aux étrangers non communautaires (article 13) ;

- en réservant la procédure de l'ordonnance pénale à l'usage simple des stupéfiants, l'usage aggravé devant continuer de relever de la procédure devant le tribunal correctionnel (article 46) ;

- en retenant pour la nouvelle procédure de « présentation immédiate devant le juge des enfants aux fins de jugement » une désignation plus conforme à la réalité de ce dispositif, « présentation immédiate devant le tribunal pour enfants » (article 38) ;

- en rebaptisant les gardes champêtres « agents de police rurale » (article 46).

La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à se prononcer sur le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance.

La prévention de la délinquance a constitué une préoccupation constante ces dernières années et inspiré des réformes d'importance, qu'il s'agisse de la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003, de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ou, plus récemment, de la loi sur le traitement de la récidive du 12 décembre 2005.

Ces initiatives conjuguées à l'action déterminée du Gouvernement et à la forte mobilisation des forces de police et de gendarmerie ont porté leurs fruits. Depuis 2002, la délinquance a en effet reculé de 9 %.

Toutefois, ses formes ont évolué. Comme l'a souligné M. Alain Bauer, président de l'Observatoire national de la délinquance, lors de son audition par votre rapporteur, les violences non crapuleuses -celles qui n'ont pas pour objet principal l'accaparement d'un bien- tendent quant à elles à progresser. Or, face à ce phénomène, la réponse ne peut être seulement policière mais doit également comporter un volet social et éducatif.

Le projet de loi prend la mesure de ces transformations. S'il complète l'effort législatif déjà engagé, il se démarque cependant des textes antérieurs par son souci d'appréhender la notion de prévention dans toutes ses dimensions et pas seulement sous l'angle de la sécurité. Il couvre ainsi un très large spectre : ses dispositions modifient entre autres le code général des collectivités territoriales, le code de l'action sociale et des familles, le code de l'éducation, le code de l'urbanisme, le code de la santé publique, le code pénal, le code de procédure pénale et l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Ce texte est également marqué du sceau du pragmatisme. Il s'agit d'abord de prendre en compte des préoccupations concrètes et d'y apporter des solutions réalistes. Face à un phénomène complexe, les réponses ne peuvent être que modulées et variées.

Toutefois, au-delà de l'apparente diversité des mesures proposées, le texte présente une forte cohérence autour de plusieurs lignes directrices. La première tient au rôle dévolu au maire en matière de prévention de la délinquance. Le maire, en effet, au plus près des réalités du terrain, apparaît le mieux à même d'animer et de coordonner l'action dans ce domaine. Le souci de mieux agir contre la délinquance des mineurs constitue l'autre axe fondamental du projet de loi. Face à l'aggravation des faits de violence commis par des délinquants de plus en plus jeunes, les instruments actuels de prévention ou de répression semblent dépassés. Le texte présente à cet égard le mérite d'aborder la question dans ses dimensions sociale, sanitaire, éducative et répressive.

Relever les défis de la prévention implique la mobilisation et la coordination de tous les acteurs concernés. Si aucune loi ne pourra jamais suppléer le défaut de volonté, ce projet de loi permet de déterminer un cadre d'action clarifié pour favoriser une meilleure synergie des forces.

Sans doute la mise en oeuvre d'une politique de prévention ambitieuse impliquera-t-elle la mobilisation de moyens humains et financiers sur la durée et des assurances devront être données à cet égard à la représentation nationale.

Afin de l'éclairer sur les enjeux soulevés par ce texte et ses propositions, votre rapporteur a procédé aux auditions, ouvertes à l'ensemble des membres de votre commission, de plus de soixante personnalités issues de tous les secteurs intéressés par la prévention de la délinquance1(*). Enfin, au cours d'une audition à laquelle ont également participé les membres de la commission des affaires sociales, elle a entendu les quatre ministres concernés présenter le projet de loi : MM. Nicolas Sarkozy, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la justice, M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités, M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales et M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.

Au terme de ces échanges et de la réflexion conduite en son sein, votre commission approuve les grandes orientations du texte et souhaite les conforter par les amendements qu'elle vous soumet.

*

* *

La commission des affaires sociales s'est également saisie pour avis des articles 5 à 11, 18 à 24 et 27 à 29 et a désigné M. Nicolas About, son président, comme rapporteur.

*

* *

Une première définition de la prévention de la délinquance pourrait être « l'ensemble des mesures non pénales permettant d'empêcher la commission d'infractions », par opposition avec la répression de la délinquance.

Cette définition apparaît toutefois trop restrictive. La sanction est une composante essentielle de la prévention grâce à ses vertus à la fois dissuasives et pédagogiques. La diversification de la réponse pénale permet d'ailleurs de développer, à côté de la sanction pure et simple, une dimension éducative importante.

La frontière entre répression et prévention est donc souvent floue, voire artificielle. La lutte contre la délinquance ne peut fonctionner que si elle « marche avec ses deux jambes » pour reprendre l'expression de notre collègue Jean-Marie Bockel lors de son audition en tant que président de l'association des maires des grandes villes de France.

Pour autant, ces remarques ne doivent pas empêcher de tenter de définir un champ propre à la prévention de la délinquance, distinct de la répression.

Une première particularité est que la prévention relève d'une multitude d'acteurs intervenant dans des domaines divers, tandis que la répression reste, peu ou prou, de la seule compétence de l'autorité judiciaire secondée par les services de la police et de la gendarmerie nationales.

La seconde particularité concerne le moment où se situe la prévention. Par définition, la répression n'est possible que si une infraction a été commise. Elle peut ensuite s'étaler dans le temps et confiner, par certains aspects déjà évoqués ci-dessus, à la prévention notamment en matière de récidive. Elle reste néanmoins une réaction directe à un fait constaté.

A l'inverse, la prévention intervient avant la commission d'une infraction. Cette assertion quasiment tautologique laisse entrapercevoir toute la difficulté d'un exercice qui consiste à agir sur ce qui n'est pas.

Deux stratégies doivent être adoptées :

anticiper des évènements ce qui nécessite une capacité à rassembler des informations diverses et à les analyser ;

- agir en amont sur les facteurs identifiés ou supposés de la délinquance.

La prévention peut revêtir des formes très diverses et intervenir à différents niveaux.

Tout d'abord, rappelons que la police administrative est sans doute la première forme juridique et historique de la prévention de la délinquance. Elle doit assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », selon l'expression consacrée.

Plus récemment a été développé le concept de prévention situationnelle. Ce vocable recouvre une série de politiques et d'actions qui, en jouant sur la rationalité du délinquant potentiel, vise à rendre difficile, risquée ou inintéressante la commission d'une infraction. La prévention situationnelle agit sur l'ordre matériel en intégrant la prise en considération des motifs et des intentions des auteurs d'infractions et de leur perception des circonstances propices.

Elle peut jouer :

- sur le comportement des victimes potentielles en les sensibilisant aux risques de délinquance ;

- sur l'attractivité des cibles (gardiennage, alarme, blindage, protection des cartes bancaires, projection d'encre indélébile sur les billets, neutralisation des téléphones mobiles volés...) ;

- sur l'environnement physique (vidéosurveillance, éclairage public, urbanisme permettant l'intervention des forces de sécurité...) ;

- sur la disponibilité de facilitateurs (alcool, possession d'armes ou de chiens dangereux...).

Enfin, une autre dimension d'une politique de prévention de la délinquance est la prévention sociale. Cette approche est distincte des précédentes. Elle vise à prévenir, à détecter ou à endiguer l'apparition de comportements délinquants en agissant cette fois sur les rapports sociaux et les individus. Cette politique recouvre là encore une extrême variété d'actions qu'elles soient éducatives, sociales ou économiques. L'action sociale, bien que ce ne soit pas son objet, peut participer indirectement à la prévention de la délinquance.

De manière plus directe, l'essor depuis une quinzaine d'années de la médiation sociale dans l'objectif de resserrer le lien social ou de faciliter la relation entre service public et usager est devenu l'un des instruments d'une politique de prévention de la délinquance.

Le projet de loi, par la diversité de ses dispositions, combine ces différentes approches en y associant le plus grand nombre d'intervenants.

I. LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION

Une politique de prévention de la délinquance efficace suppose l'intervention d'un grand nombre d'acteurs. De ce constat deux priorités peuvent être dégagées : mobiliser et sensibiliser ces acteurs, d'une part, et coordonner leurs actions selon une stratégie d'ensemble, d'autre part. On parle alors de coproduction de sécurité.

Cette stratégie de coproduction de sécurité a été initiée pour la première fois dans les rapports « Peyrefitte » en 19772(*) et « Bonnemaison » en 19823(*). C'est notamment à la suite de ce dernier rapport que les premières politiques territorialisées de prévention de la délinquance ont été développées en s'appuyant notamment sur les conseils communaux de prévention de la délinquance (CCPD), ancêtres des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquante créés par un décret du 17 juillet 2002.

Toutefois, le concept de coproduction de sécurité émerge réellement comme principe d'action publique en France avec la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité (LOPS) du 21 janvier 1995. Ce texte associe les urbanistes, les propriétaires d'immeubles, les entreprises privées de sécurité et les collectivités territoriales à la lutte contre l'insécurité au même titre que la police nationale et la gendarmerie.

Depuis, cette stratégie a été confirmée et approfondie par plusieurs textes, notamment la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

Le projet de loi s'inscrit dans le droit fil de ces textes et consacre solennellement le rôle de plusieurs acteurs.

A. LE MAIRE COMME PILOTE DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

L'article premier du projet de loi dispose que « le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre ».

Cette disposition est d'abord une reconnaissance symbolique qui entérine la forte montée en puissance des municipalités dans le champ de la sécurité locale au cours des vingt dernières années. De véritables « politiques de police municipale »4(*) se mettent en place qui ne se limitent plus à la mise en oeuvre des pouvoirs de police administrative classiques du maire.

Cette reconnaissance par la loi devrait conforter la légitimité du maire dans ce domaine vis-à-vis des autres partenaires comme l'Etat et le département.

Cette fonction de pilote devrait se cristalliser au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).

Créés en 2002, ces conseils ont connu un succès mitigé. 874 communes s'en sont dotées à ce jour. Toutefois, leur dynamisme est extrêmement inégal. Les auditions de votre rapporteur ont montré que beaucoup ne se réunissaient qu'en assemblée plénière une ou deux fois par an ce qui ne permettaient ni d'échanger des informations, ni de coordonner des actions. Ces structures sont tributaires de la bonne volonté de leurs membres. Seuls les CLSPD dotés d'une formation restreinte, de groupes de travail ou d'une cellule de veille ont une réelle efficacité opérationnelle- soit environ un tiers de ces conseils.

Ce bilan en demi-teinte ne doit pas condamner cette jeune structure qui reste le principal lieu dans lequel le maire peut exercer sa compétence de coordonnateur de la prévention. L'article premier du projet de la loi tend par conséquent à faire figurer dans la loi les CLSPD et à les rendre obligatoires dans les communes de plus 10.000 habitants. Cette obligation ne devrait en réalité peser que sur environ 350 communes de plus de 10.000 habitants qui ne se sont pas encore dotées de ce conseil. L'objectif est de relancer un dispositif qui s'essouffle, à charge pour les maires de le faire vivre.

A Paris, du fait des spécificités de la répartition des pouvoirs de police entre le préfet de police et le maire de Paris, ces deux autorités animeraient et coordonneraient conjointement la politique de prévention de la délinquance, de la même façon qu'ils coprésideraient le CLSPD. L'article L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales dispose que le préfet de police associe simplement le maire de Paris à la définition des actions de prévention de la délinquance.

Enfin, l'article 46 du projet de loi étend la possibilité pour les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police de constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire de Paris et de relever l'identité des contrevenants.

Ce même article étend par ailleurs les pouvoirs de police judiciaire des gardes champêtres afin de leur permettre de constater les contraventions mentionnées au code pénal dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête. Les contraventions réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes sont exclues. En réalité, le projet de loi confie aux gardes champêtres ce que la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a donné aux agents de police municipale.

Pour tirer les conséquences de l'extension continue des compétences des gardes champêtres, votre commission vous propose un amendement tendant à rebaptiser les gardes champêtres « agents de police rurale ».

AU COURS DE SON AUDITION, M. GÉRARD PELLETIER, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE, A SOULIGNÉ LE CARACTÈRE DÉSUET DU TITRE DE GARDES CHAMPÊTRES QUI NE REFLÉTAIT PLUS LA NATURE DU TRAVAIL DE CES AGENTS.

B. La promotion de nouveaux intervenants

OUTRE LE MAIRE, LE PROJET DE LOI AFFIRME LA COMPÉTENCE DE PLUSIEURS ACTEURS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.

1. LE DÉPARTEMENT

BIEN QU'EXERÇANT DES COMPÉTENCES À LA LISIÈRE DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, LE DÉPARTEMENT N'EST PAS DIRECTEMENT COMPÉTENT. AU TRAVERS SES MISSIONS D'ACTION SOCIALE, IL EST TOUTEFOIS AMENÉ À EN CONNAÎTRE NÉCESSAIREMENT. SES COMPÉTENCES RÉAFFIRMÉES PAR DES LOIS RÉCENTES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE OU DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE AUPRÈS DES JEUNES ET DES FAMILLES EN DIFFICULTÉ OU EN RUPTURE AVEC LEUR MILIEU NE PEUVENT LE LAISSER À L'ÉCART DES PROBLÉMATIQUES DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, QUAND BIEN MÊME SA DÉMARCHE N'EST PAS EXACTEMENT CELLE-CI.

LA LOI DU 31 MARS 2006 POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES A ENCORE ACCENTUÉ CE RAPPROCHEMENT AVEC LA CRÉATION DU CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE. CE CONTRAT EST PROPOSÉ PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL AUX PARENTS EN CAS D'ABSENTÉISME SCOLAIRE, DE TROUBLE PORTÉ AU FONCTIONNEMENT D'UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE OU DE TOUTE AUTRE DIFFICULTÉ LIÉE À UNE CARENCE DE L'AUTORITÉ PARENTALE. SI LES TERMES DU CONTRAT NE SONT PAS RESPECTÉS OU SI LES PARENTS REFUSENT DE LE SIGNER, LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL PEUT ENGAGER DES ACTIONS CONTRAIGNANTES EN DEMANDANT LA SUSPENSION OU LA MISE SOUS TUTELLE DES PRESTATIONS FAMILIALES, VOIRE EN SAISISSANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE. LE CARACTÈRE QUASI-COERCITIF DE CETTE PROCÉDURE AINSI QUE LES OBJECTIFS POURSUIVIS NE SONT PAS ÉTRANGERS À UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.

LES ARTICLES 1ER ET 2 DU PROJET DE LOI FRANCHISSENT LE PAS EN RECONNAISSANT AU DÉPARTEMENT UNE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. ILS Y PROCÈDENT EN FAISANT DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE UN DES ASPECTS DE L'ACTION SOCIALE DONT LE DÉPARTEMENT EST LE PRINCIPAL MAÎTRE D'oeUVRE.

AU 5° DE L'ARTICLE 1ER, IL EST PRÉVU QUE LE DÉPARTEMENT « STATUE SUR L'ORGANISATION ET LE FINANCEMENT DES SERVICES ET DES ACTIONS SANITAIRES ET SOCIAUX QUI RELÈVENT DE SA COMPÉTENCE, NOTAMMENT DES ACTIONS QUI CONCOURENT À LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ».

LE 1° DE L'ARTICLE 2 MODIFIE POUR SA PART L'ARTICLE L. 121-2 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES. CET ARTICLE DISPOSE QUE DANS LES ZONES URBAINES SENSIBLES, LE DÉPARTEMENT PARTICIPE À TROIS TYPES D'ACTIONS : DES ACTIONS D'INSERTION, DES ACTIONS DITES DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE EN DIRECTION DES JEUNES ET DES FAMILLES EN RUPTURE ET DES ACTIONS D'ANIMATION SOCIO-ÉDUCATIVES. LE PROJET DE LOI PERMETTRAIT AU DÉPARTEMENT DE PARTICIPER ÉGALEMENT « AUX ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ».

IL POURRAIT DONC, DANS CES QUARTIERS, PARTICIPER DIRECTEMENT À TOUTE FORME D'ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ENGAGÉES PAR LES AUTRES PARTENAIRES.

2. LA RECONNAISSANCE DU RÔLE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

L'ARTICLE 4 DU PROJET DE LOI CONSACRE LE RÔLE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION. EN EFFET, PLUSIEURS DES COMPÉTENCES CONFIÉES AU MINISTÈRE PUBLIC -PAR EXEMPLE, LA POSSIBILITÉ D'ORDONNER DES CONTRÔLES D'IDENTITÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 78-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE- ET PLUS GÉNÉRALEMENT LES EFFETS DISSUASIFS DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE À L'ÉGARD DE TELLE OU TELLE FORME DE DÉLINQUANCE PEUVENT S'INSCRIRE DANS LE CADRE D'UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION.

VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSERA UN AMENDEMENT PRÉVOYANT QUE LES PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE SONT CONSULTÉS PAR LE PRÉFET AVANT L'ADOPTION DU PLAN DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.

3. LES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORTS

L'ARTICLE 3 DU PROJET DE LOI TEND À CRÉER, À LA CHARGE DES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS DE VOYAGEURS, UNE OBLIGATION DE CONCOURIR AUX ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET DE SÉCURISATION DES USAGERS.

COMME POUR LES MAIRES, CES DISPOSITIONS VIENNENT CONSACRER PAR LA LOI UN ÉTAT DE FAIT. LES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS DE PERSONNES QUE SONT L'ETAT, MAIS AUSSI LES COMMUNES ET LES RÉGIONS POUR L'ESSENTIEL S'IMPOSENT D'ORES ET DÉJÀ OU IMPOSENT À LEURS DÉLÉGATAIRES LA MISE EN oeUVRE DE MOYENS IMPORTANTS POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ DES USAGERS QU'IL S'AGISSE DE LA VIDÉOSURVEILLANCE, DU RECRUTEMENT D'AGENTS DE SURVEILLANCE OU DE LA MISE EN PLACE DE PARTENARIATS AVEC LES FORCES DE POLICE ET DE GENDARMERIE. EN ILE-DE-FRANCE, L'AUTORITÉ ORGANISATRICE EST LE SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE (STIF).

CETTE DISPOSITION IMPOSERA NÉANMOINS AUX AUTORITÉS ORGANISATRICES D'INTÉGRER UN VOLET « SÉCURITÉ » DANS LE CAHIER DES CHARGES DES CONTRATS DE DÉLÉGATIONS ENTRE CETTE AUTORITÉ ET L'ORGANISME DÉLÉGATAIRE.

PAR AILLEURS, LES ARTICLES 46 ET 47 DU PROJET DE LOI RENFORCENT LES SANCTIONS PÉNALES EN CAS D'ATTEINTES AU DOMAINE FERROVIAIRE ET ACCROISSENT LA FACULTÉ POUR LES AGENTS DES EXPLOITANTS DE TRANSPORTS PUBLICS DÛMENT ASSERMENTÉS DE CONSTATER DES INFRACTIONS À LA POLICE DES CHEMINS DE FER OU DES TRANSPORTS.

4. CHAQUE CITOYEN

L'ARTICLE 13 DU PROJET DE LOI CRÉE UN SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN DE LA POLICE NATIONALE.

OUVERT À PRESQUE CHAQUE CITOYEN FRANÇAIS OU EUROPÉEN, CE SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN AURAIT DEUX OBJECTIFS :

- RENFORCER LE LIEN ENTRE LA NATION ET LA POLICE NATIONALE ;

- PERMETTRE À CHACUN D'ACCOMPLIR QUELQUES JOURS PAR AN DES MISSIONS DE SOLIDARITÉ, DE MÉDIATION SOCIALE ET DE SENSIBILISATION AU RESPECT DE LA LOI, À L'EXCLUSION DE TOUTES PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE.

L'IDÉE DE CETTE RÉSERVE EST APPARUE AU COURS DES VIOLENCES URBAINES DE NOVEMBRE 2005 PENDANT LESQUELS DES CITOYENS SE SONT SPONTANÉMENT ORGANISÉS POUR ESSAYER DE RAMENER AU CALME ET À LA RAISON LES ÉMEUTIERS.

LE SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN LEUR OFFRIRAIT UN CADRE JURIDIQUE ET NOTAMMENT UNE PROTECTION EN LEUR ACCORDANT LE STATUT DE COLLABORATEUR OCCASIONNEL DU SERVICE PUBLIC. EN CAS DE DOMMAGE, C'EST L'ETAT QUI SERAIT RESPONSABLE.

DEUX AMENDEMENTS DE VOTRE COMMISSION TENDENT RESPECTIVEMENT À OUVRIR LE SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN AUX ÉTRANGERS NON COMMUNAUTAIRES ET À PRÉVOIR L'AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS SUR LE DÉCRET D'APPLICATION.

AU COURS DE SES AUDITIONS, VOTRE RAPPORTEUR A CONSTATÉ QUE CE SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN ÉTAIT PERÇU PLUTÔT FAVORABLEMENT MÊME SI DES INTERROGATIONS EXISTAIENT SUR SON FONCTIONNEMENT CONCRET ET SUR LA NATURE DES LIENS AVEC LA POLICE NATIONALE. DES RISQUES DE CONFUSION ONT ÉTÉ ÉVOQUÉS ÉGALEMENT, NOTAMMENT AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS RÉCENTS COMME LA RÉSERVE DE LA POLICE NATIONALE5(*) OU LE SERVICE CIVIL VOLONTAIRE6(*).

CONCERNANT PRÉCISÉMENT CE SERVICE CIVIL VOLONTAIRE, L'ARTICLE 14 DU PROJET DE LOI TEND À AMÉNAGER DES CONDITIONS PRIVILÉGIÉES D'ACCÈS À LA FONCTION PUBLIQUE POUR CES VOLONTAIRES.

5. D'AUTRES ACTEURS ASSOCIÉS

LES VIOLENCES À L'ÉCOLE ONT PRIS UNE AMPLEUR INQUIÉTANTE. FACE À CETTE TENDANCE LOURDE, DE PLUS EN PLUS DE CHEFS D'ÉTABLISSEMENT N'HÉSITENT PLUS À SE RAPPROCHER DES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE POUR ÉLABORER DES STRATÉGIES DE LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE DANS ET AUTOUR DES ÉTABLISSEMENTS.

AFIN DE RECONNAÎTRE CET ÉTAT DE FAIT ET CETTE NOUVELLE PRÉOCCUPATION, LE 1° DE L'ARTICLE 9 DU PROJET DE LOI PRÉVOIT D'INSCRIRE DANS LE CODE DE L'ÉDUCATION QUE LES ÉCOLES, LES COLLÈGES, LES LYCÉES ET LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR « CONCOURENT À L'ÉDUCATION À LA RESPONSABILITÉ CIVIQUE ET PARTICIPENT À LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ».

AU MÊME ARTICLE, LE 5° PRÉVOIT QUE LE PLAN RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES ÉLABORÉ PAR LA RÉGION DEVRA COMPORTER « , AU BÉNÉFICE EN PARTICULIER DES JEUNES EN DIFFICULTÉ ET CONFRONTÉS À UN RISQUE D'EXCLUSION PROFESSIONNELLE, DES ACTIONS DE FORMATION DESTINÉES À LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ». CRAIGNANT UNE STIGMATISATION DE CETTE CATÉGORIE DE LA POPULATION, VOTRE COMMISSION A ADOPTÉ UN AMENDEMENT AFIN D'Y SUBSTITUER DES ACTIONS DE FORMATION « CONCOURANT À L'INSERTION SOCIALE ».

C. Les outils d'une meilleure coordination

LE PENDANT NÉCESSAIRE DE LA MULTIPLICATION DES ACTEURS DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE EST L'ORGANISATION DE LEUR COORDINATION EN GARDANT À L'ESPRIT QUE LE TEMPS PASSÉ À SE COORDONNER NE DOIT PAS ÊTRE SUPÉRIEUR À CELUI CONSACRÉ RÉELLEMENT À DES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.

L'ARTICLE 1ER CONFIE AU MAIRE LA COORDINATION ET LA MISE EN oeUVRE DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. TOUTEFOIS, LE PROJET DE LOI NE LUI TRANSFÈRE PAS DE COMPÉTENCES NOUVELLES. L'ENSEMBLE DE SES PARTENAIRES CONSERVENT LEURS COMPÉTENCES, LA COMMUNE N'EXERÇANT AUCUNE SORTE DE TUTELLE.

D'AUTRES SOLUTIONS SONT PROPOSÉES POUR FÉDÉRER LES ACTIONS.

A L'ÉCHELON INTERCOMMUNAL, LE 6° DE L'ARTICLE 1ER DISPOSE QUE LORSQU'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI) À FISCALITÉ PROPRE EXERCE LA COMPÉTENCE RELATIVE AUX DISPOSITIFS LOCAUX DE PRÉVENTION, SON PRÉSIDENT ANIME ET COORDONNE LES ACTIONS QUI CONCOURENT À L'EXERCICE DE CETTE COMPÉTENCE. LES INTERCOMMUNALITÉS AINSI VISÉES SONT LES COMMUNAUTÉS URBAINES, LES COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATIONS ET, LE CAS ÉCHÉANT, LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES. LE PRÉSIDENT DE L'INTERCOMMUNALITÉ SE SUBSTITUERAIT AUX MAIRES DANS CE DOMAINE, À TEL POINT QU'IL PRÉSIDERAIT UN CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.

CE DISPOSITIF COMPORTE TOUTEFOIS UNE LIMITE MAJEURE, PUISQUE LES MAIRES CONSERVERAIENT L'INTÉGRALITÉ DE LEUR POUVOIR DE POLICE. M. MICHEL TEULET, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE LA POLITIQUE DE LA VILLE À L'ASSOCIATION DES MAIRES D'ILE-DE-FRANCE A NOTAMMENT FAIT PART DE SON SCEPTICISME CONCERNANT CETTE DISPOSITION ESTIMANT QUE LES INTERCOMMUNALITÉS NE POURRONT RÉELLEMENT INVESTIR LE CHAMP DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE QUE LORSQU'ELLES DISPOSERONT DE POUVOIRS DE POLICE.

DANS LES RELATIONS ENTRE LA COMMUNE ET LE DÉPARTEMENT, DEUX INSTRUMENTS DE COORDINATION SONT CRÉÉS.

LE PREMIER, ENTIÈREMENT NOUVEAU, OBLIGE LE DÉPARTEMENT À CONCLURE AVEC CHAQUE COMMUNE OU EPCI INTÉRESSÉ (VOIR CI-DESSUS) UNE CONVENTION DÉTERMINANT LES TERRITOIRES PRIORITAIRES, LES MOYENS COMMUNAUX ET DÉPARTEMENTAUX ENGAGÉS ET LEUR MODE DE COORDINATION AINSI QUE L'ORGANISATION DU SUIVI ET DE L'ÉVALUATION DES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE MISES EN oeUVRE.

EN CONSÉQUENCE, SI UN DÉPARTEMENT SOUHAITE MENER DES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE SUR LE TERRITOIRE D'UNE COMMUNE, IL DEVRA SE COORDONNER AVEC CELLE-CI.

LE SECOND EST PLUS CLASSIQUE. L'ARTICLE 33 DE LA LOI N° 83-663 DU 22 JUILLET 1983 A OFFERT AUX DÉPARTEMENTS LA POSSIBILITÉ DE DÉLÉGUER AUX COMMUNES LEURS COMPÉTENCES QUI, DANS LE DOMAINE DE L'ACTION SOCIALE, SONT ATTRIBUÉES AU DÉPARTEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE L. 121-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES. CETTE FACULTÉ A NÉANMOINS ÉTÉ TRÈS PEU UTILISÉE. HORMIS LE CAS PARTICULIER DE PARIS QUI EST À LA FOIS UNE COMMUNE ET UN DÉPARTEMENT, DEUX CAS SIGNIFICATIFS DE DÉLÉGATION ONT ÉTÉ RECENSÉS : DANS LA DRÔME, AVEC LA VILLE DE VALENCE, ET DANS LE BAS-RHIN AVEC LA VILLE DE STRASBOURG.

LES ARTICLES L. 5215-20 ET L. 5216-5 DU CGCT, ISSUS DE LA LOI N° 99-586 DU 12 JUILLET 1999 RELATIVE AU RENFORCEMENT ET À LA SIMPLIFICATION DE LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE, OUVRENT LA MÊME POSSIBILITÉ DE DÉLÉGATION DES COMPÉTENCES DES DÉPARTEMENTS EN MATIÈRE D'AIDE SOCIALE AUX COMMUNAUTÉS URBAINES ET AUX COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION. ELLE N'A PAS DAVANTAGE ÉTÉ UTILISÉE.

TOUTEFOIS, PLUSIEURS REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS D'ÉLUS ENTENDUS PAR VOTRE RAPPORTEUR ONT INDIQUÉ QU'ILS PRATIQUAIENT DÉJÀ DES DÉLÉGATIONS PARTIELLES DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE.

OR, CES DÉLÉGATIONS PARTIELLES NE SEMBLENT PAS, EN TOUTE RIGUEUR, AUTORISÉES PAR LA LOI. ELLE NE PRÉVOIT QUE DES DÉLÉGATIONS EN BLOC.

C'EST LA RAISON POUR LAQUELLE LE 2° DE L'ARTICLE 2 DU PROJET DE LOI RÉÉCRIT L'ARTICLE L. 121-6 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES AFIN D'AUTORISER DES DÉLÉGATIONS PARTIELLES DE COMPÉTENCE.

ENFIN, UN TROISIÈME NIVEAU DE COORDINATION, ASSURÉ PAR L'ETAT, EST PRÉVU PAR LE 4° DE L'ARTICLE 1ER DU PROJET DE LOI.

DANS CHAQUE DÉPARTEMENT, UN PLAN DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE SERAIT ARRÊTÉ PAR LE REPRÉSENTANT DE L'ETAT. CES PLANS EXISTENT DÉJÀ EN APPLICATION DE CIRCULAIRES, MAIS ILS N'ONT PAS DE RECONNAISSANCE LÉGISLATIVE.

SURTOUT, LE PROJET DE LOI PRÉVOIT QUE LES ACTIONS DE PRÉVENTION CONDUITES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, C'EST-À-DIRE POUR L'ESSENTIEL LES COMMUNES, DEVRAIENT ÊTRE « COMPATIBLES AVEC LE PLAN DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ».

LES ASSOCIATIONS D'ÉLUS ONT FAIT REMARQUER QU'IL Y AVAIT UN PARADOXE À, D'UNE PART, AFFIRMER LE RÔLE DE PILOTE DU MAIRE DANS CE DOMAINE ET, D'AUTRE PART, À LE SOUMETTRE À UN EXAMEN DE COMPATIBILITÉ.

LA CRAINTE EXPRIMÉE PAR LES SERVICES DE L'ETAT SEMBLE ÊTRE QUE DES MAIRES NE JOUENT PAS LE JEU ET REFUSENT DE S'APPROPRIER CETTE NOUVELLE COMPÉTENCE.

AFIN DE TROUVER UN MEILLEUR ÉQUILIBRE PLUS RESPECTUEUX DU RÔLE DU MAIRE, VOTRE COMMISSION A ADOPTÉ UN AMENDEMENT PRÉVOYANT QUE LES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES « NE DOIVENT PAS ÊTRE INCOMPATIBLES AVEC LE PLAN DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ».

EN OUTRE, AFIN DE DONNER UNE LISIBILITÉ À L'ACTION DE L'ETAT DANS CE DOMAINE ET DE LE DOTER D'UN INSTRUMENT INCITATIF, VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE LA CRÉATION D'UN FONDS INTERMINISTÉRIEL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.

II. Les moyens de la prévention

A. L'information, clef de voûte de la prévention

LA CAPACITÉ À ANTICIPER OU À DÉTECTER LES TENDANCES DE LA DÉLINQUANCE EST FONDAMENTALE POUR LA MISE EN oeUVRE D'UNE POLITIQUE EFFICACE DE PRÉVENTION. CELA IMPLIQUE D'ÊTRE EN SITUATION DE RASSEMBLER DES INFORMATIONS DIVERSES ET DE LES ANALYSER. LA PROXIMITÉ DU MAIRE LE PLACE À CET ÉGARD DANS UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE.

D'ORES ET DÉJÀ, LA LOI LUI RECONNAÎT UN DROIT À L'INFORMATION. LA LOI N° 2004-204 DU 9 MARS 2004 PORTANT ADAPTATION DE LA JUSTICE AUX ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ DISPOSE QUE LES MAIRES SONT INFORMÉS SANS DÉLAI PAR LES RESPONSABLES LOCAUX DE LA POLICE OU DE LA GENDARMERIE DES INFRACTIONS CAUSANT UN TROUBLE GRAVE À L'ORDRE PUBLIC COMMISES SUR LE TERRITOIRE DE LEUR COMMUNE. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PEUT DE SON CÔTÉ PORTER À LA CONNAISSANCE DU MAIRE OU DU PRÉSIDENT DE L'EPCI TOUTES LES MESURES OU DÉCISIONS DE JUSTICE, DONT LA COMMUNICATION PARAÎT NÉCESSAIRE À LA MISE EN oeUVRE D'ACTIONS DE PRÉVENTION, DE SUIVI ET DE SOUTIEN, ENGAGÉES OU COORDONNÉES PAR L'AUTORITÉ MUNICIPALE OU INTERCOMMUNALE. LES CLSPD SONT ÉGALEMENT UN LIEU D'ÉCHANGES PRIVILÉGIÉS.

COMME ONT PU L'INDIQUER LORS DE LEUR AUDITION MM. JEAN-PIERRE BALDUYCK, REPRÉSENTANT DE L'ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE, ET MICHEL TEULET, REPRÉSENTANT DE L'ASSOCIATION DES MAIRES D'ILE-DE-FRANCE, EN PRATIQUE, CERTAINS COMMISSAIRES OU PROCUREURS NE JOUENT PAS LE JEU COMME ILS LE DEVRAIENT. NÉANMOINS, UN CADRE LÉGAL EXISTE QUI AUTORISE DE TELS ÉCHANGES D'INFORMATIONS. LA RELANCE DES CLSPD PAR LE PRÉSENT PROJET DE LOI DEVRAIT CONTRIBUER À FAIRE ENTRER DANS LES HABITUDES CES BONNES PRATIQUES NÉCESSAIRES À L'ACCOMPLISSEMENT PAR LE MAIRE DE SA MISSION DE COORDINATION DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. IL NE S'AGIT PAS DE TOUT LUI RÉVÉLER. MAIS, SANS INFORMATION, IL NE PEUT RIEN FAIRE.

EN REVANCHE, EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE OU ÉDUCATIVE, AUCUN CADRE LÉGAL N'AUTORISE LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS À DESTINATION DU MAIRE, A FORTIORI SI ELLES PROVIENNENT DE PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE SOUMIS AU SECRET PROFESSIONNEL OU À UNE OBLIGATION DE RÉSERVE.

LE MAIRE DU FAIT DE SA PROXIMITÉ A SOUVENT CONNAISSANCE DES DIFFICULTÉS SOCIALES DE SES ADMINISTRÉS. IL PEUT LUI ARRIVER D'EN SAVOIR PLUS QUE LES PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE, NOTAMMENT DANS LES PETITES COMMUNES OÙ IL EST AUTANT, VOIRE DAVANTAGE, UN FAMILIER QU'UNE AUTORITÉ.

EN OUTRE, LA PLUPART DES COMMUNES METTENT EN oeUVRE DES ACTIONS SOCIALES ET ÉDUCATIVES, PARTICULIÈREMENT AU TRAVERS DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE. CETTE COMPÉTENCE FACULTATIVE DES COMMUNES EST EXERCÉE AVEC DYNAMISME ET DONNE LIEU À DE NOMBREUSES EXPÉRIMENTATIONS QUE CE SOIT EN MATIÈRE DE SOUTIEN SCOLAIRE OU D'AIDE À LA PARENTALITÉ PAR EXEMPLE.

LE PROJET DE LOI CONSACRANT DÉFINITIVEMENT LE MAIRE COMME COORDONNATEUR DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, CES ACTIONS SOCIALES DEVRAIENT PRENDRE UNE NOUVELLE DIMENSION POUR VENIR S'INTÉGRER DANS UNE APPROCHE GLOBALE DE LA PRÉVENTION.

LA RÉPONSE AUX DIFFICULTÉS SOCIALES, ÉDUCATIVES OU MATÉRIELLES D'UN INDIVIDU OU D'UNE FAMILLE EST D'AUTANT PLUS EFFICACE QU'ELLE EST PRÉCOCE ET MULTIPLE. CELA SUPPOSE À LA FOIS DE SAVOIR EN DÉTECTER LES PREMIERS SIGNES ET D'ÊTRE CAPABLE DE PROPOSER UNE PALETTE DE SOLUTIONS DE MANIÈRE COORDONNÉE.

MALHEUREUSEMENT, FORCE EST DE CONSTATER QUE LES CLOISONNEMENTS ADMINISTRATIFS AINSI QUE LES DIFFÉRENCES DE CULTURE PROFESSIONNELLE BLOQUENT TROP SOUVENT L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS, EN PARTICULIER CELLES À CARACTÈRE NOMINATIF, Y COMPRIS ENTRE PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE.

CES PROPOS NE NIENT PAS LES AVANCÉES DES DERNIÈRES ANNÉES. COMME L'A RAPPELÉ LORS DE SON AUDITION M. DIDIER DUBASQUE, SECRÉTAIRE NATIONAL DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL (ANAS), L'IMAGE DE L'ASSISTANT SOCIAL TRAVAILLANT SEUL EST COMPLÈTEMENT DÉPASSÉE, CHAQUE CAS REQUÉRANT PRESQUE TOUJOURS PLUSIEURS INTERVENANTS. DE PLUS, M. JEAN-JACQUES TREGOAT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ACTION SOCIALE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA SOLIDARITÉ, A SOULIGNÉ L'ÉLABORATION DANS DE TRÈS NOMBREUX DÉPARTEMENTS DE CHARTES DE CONFIDENTIALITÉ OU DE DÉONTOLOGIE DÉFINISSANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES INFORMATIONS À CARACTÈRE SECRET PEUVENT ÊTRE ÉCHANGÉES ET DANS QUEL CAS UN SIGNALEMENT DOIT ÊTRE FAIT.

LES PRATIQUES ONT DONC COMMENCÉ À ÉVOLUER DANS CE SENS. C'EST POUR ACCOMPAGNER ET CONSOLIDER CES CHANGEMENTS QUE L'ARTICLE 5 DU PROJET DE LOI MET EN PLACE UN CADRE LÉGAL SÉCURISANT ET AUTORISANT LE PARTAGE D'INFORMATIONS.

CET ARTICLE AUTORISE LE PARTAGE D'INFORMATIONS À DEUX NIVEAUX.

LE PREMIER SE SITUERAIT ENTRE PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE. CEUX-CI DÈS LORS QU'ILS INTERVIENNENT POUR UNE MÊME PERSONNE OU UNE MÊME FAMILLE SERAIENT AUTORISÉS À PARTAGER DES INFORMATIONS À CARACTÈRE CONFIDENTIEL.

LE SECOND PERMETTRAIT LA COMMUNICATION AU MAIRE D'INFORMATIONS À CARACTÈRE CONFIDENTIEL NÉCESSAIRES À L'EXERCICE DE SES COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE, ÉDUCATIVE ET SANITAIRE.

AFIN DE FAIRE VIVRE LE PARTAGE D'INFORMATIONS, LE PROJET DE LOI PRÉVOIT QUE, D'UNE PART, LE MAIRE EST INFORMÉ LORSQUE LA GRAVITÉ DES DIFFICULTÉS SOCIALES, ÉDUCATIVES OU MATÉRIELLES D'UNE PERSONNE OU D'UNE FAMILLE APPELLE L'ACTION DE PLUSIEURS INTERVENANTS, ET QUE, D'AUTRE PART, LE MAIRE PEUT DÉSIGNER PARMI EUX UN COORDONNATEUR APRÈS CONSULTATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL.

CE COORDONNATEUR AURAIT UNE DOUBLE MISSION : ÊTRE LE PIVOT QUI COORDONNE LES ACTIONS DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS ET ÊTRE L'INTERFACE PAR LAQUELLE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES POURRAIENT ÊTRE TRANSMISES AU MAIRE.

CE RÔLE DE PIVOT EST EN PARTIE INSPIRÉ D'EXPÉRIENCES LOCALES QUI ONT MIS EN PLACE DES SYSTÈMES DE RÉFÉRENTS. LA VRAIE NOVATION EST L'AUTORISATION DONNÉE AU COORDONNATEUR DE TRANSMETTRE DES INFORMATIONS AU MAIRE.

C'EST CE DERNIER ASPECT QUI SOULÈVE LE PLUS DE RÉSISTANCE, SINON DE SCEPTICISME, DE LA PART DES ASSOCIATIONS DE PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE RENCONTRÉES MÊME SI TOUTES ONT RECONNU QUE LE TEXTE DU PROJET DE LOI AVAIT ÉVOLUÉ DANS LE BON SENS AU COURS DE SA PRÉPARATION.

PLUSIEURS MALENTENDUS SEMBLENT DEVOIR ÊTRE LEVÉS.

TOUT D'ABORD, LE TEXTE PRÉCISE BIEN QUE LE MAIRE EST SOUMIS AU SECRET AU MÊME TITRE QUE LES TRAVAILLEURS SOCIAUX DÈS LORS QU'IL DEVIENT DÉTENTEUR D'UNE INFORMATION CONFIDENTIELLE. LE SECRET N'EST PAS LEVÉ.

EN OUTRE, LE PROJET DE LOI DÉTERMINE LES FINALITÉS DE CETTE COMMUNICATION : LA MISE EN oeUVRE D'ACTIONS SANITAIRES, ÉDUCATIVES ET SOCIALES. LE MAIRE N'AURAIT PAS LE DROIT D'UTILISER CETTE INFORMATION À D'AUTRES FINS.

A CET ÉGARD, LE PROJET DE LOI N'OBLIGE NULLEMENT À COMMUNIQUER TOUTES LES INFORMATIONS. SEULES CELLES QUI APPARAÎTRAIENT NÉCESSAIRES À LA MISE EN oeUVRE D'ACTIONS SOCIALES PAR LA COMMUNE POURRAIENT ÊTRE COMMUNIQUÉES. DE LA MÊME FAÇON, LE SIGNALEMENT PAR UN TRAVAILLEUR SOCIAL AU MAIRE D'UNE SITUATION INDIVIDUELLE OU FAMILIALE DONT LA GRAVITÉ EXIGE L'INTERVENTION DE PLUSIEURS PROFESSIONNELS EST SUSPENDU À L'APPRÉCIATION PAR LE TRAVAILLEUR SOCIAL DE L'EXISTENCE OU NON D'UNE SITUATION GRAVE.

D'UNE MANIÈRE GÉNÉRALE, LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI RESTE TRÈS GÉNÉRAL AFIN DE NE PAS APPLIQUER SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE UN MODÈLE UNIQUE QUI NE TIENNE PAS COMPTE DE LA DIVERSITÉ DES SITUATIONS ET DES PRATIQUES LOCALES. IL FAIT APPEL À LA LIBERTÉ ET À LA RESPONSABILITÉ DE CHAQUE TRAVAILLEUR SOCIAL. IL LAISSE ÉGALEMENT TOUTE LEUR PLACE AUX CHARTES DE DÉONTOLOGIE EN VIGUEUR QUI RÈGLENT LE DÉTAIL DES MODALITÉS DU PARTAGE DE L'INFORMATION.

UNE DERNIÈRE CRITIQUE FRÉQUENTE PORTE SUR LE CHOIX DU MAIRE AU LIEU DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL. POUR DE NOMBREUX PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE, QUI POUR UNE MAJORITÉ D'ENTRE EUX SONT DES AGENTS DU DÉPARTEMENT, LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL EST L'AUTORITÉ LÉGITIME EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE.

LE CHOIX DU PROJET DE LOI NE CONSISTE PAS À ÉVINCER LE CONSEIL GÉNÉRAL ET À LUI RETIRER SES COMPÉTENCES. L'ARTICLE 5 PRÉCISE QUE LE COORDONNATEUR EST NOMMÉ PAR LE MAIRE APRÈS AVIS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL, CELUI-CI POUVANT MÊME PROCÉDER À CETTE NOMINATION SI LE MAIRE S'Y REFUSE. LA PREUVE EN EST ÉGALEMENT D'AUTRES TEXTES RÉCENTS COMME LE PROJET DE LOI RÉFORMANT LA PROTECTION DE L'ENFANCE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT LE 21 JUIN DERNIER EN PREMIÈRE LECTURE QUI ONT CONFIRMÉ LA COMPÉTENCE DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE.

LE CHOIX DU PROJET DE LOI EST CELUI DU PRAGMATISME. LA NOMINATION D'UN COORDONNATEUR CAPABLE DE FÉDÉRER DES INTERVENANTS RELEVANT DU DÉPARTEMENT, DE LA COMMUNE, DE LA CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES OU DU MILIEU ASSOCIATIF DOIT SE FAIRE AU NIVEAU LE PLUS PROCHE DU TERRAIN AFIN DE SORTIR DE LA LOGIQUE HIÉRARCHIQUE QUI NUIT À L'INDISPENSABLE TRAVAIL EN RÉSEAU.

TOUTEFOIS, DANS LE SOUCI DE RASSURER LES PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE ET DE RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES ACTIONS SOCIALES ENGAGÉES RESPECTIVEMENT PAR LA COMMUNE ET LE DÉPARTEMENT, VOTRE COMMISSION A ADOPTÉ UN AMENDEMENT DE RÉÉCRITURE GLOBALE DE CET ARTICLE PRÉVOYANT QUE :

- LE COORDONNATEUR EST OBLIGATOIREMENT DESTINATAIRE DES INFORMATIONS ÉCHANGÉES ENTRE LES PROFESSIONNELS ;

- LE MAIRE PEUT TRANSMETTRE À SON TOUR CES INFORMATIONS AU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL SI ELLES APPARAISSENT NÉCESSAIRES À L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION D'ACTION SOCIALE ;

- LE MAIRE ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT TENUS AU SECRET.

DANS LE MÊME SOUCI DE FOURNIR AU MAIRE DES INFORMATIONS UTILES À LA MISE EN oeUVRE D'ACTIONS PROPRES, L'ARTICLE 9 DU PROJET DE LOI PRÉVOIT LA TRANSMISSION OBLIGATOIRE AU MAIRE PAR L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE DE LA LISTE DES ÉLÈVES DOMICILIÉS DANS SA COMMUNE QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN AVERTISSEMENT POUR ABSENTÉISME. L'ABSENTÉISME EST PRESQUE TOUJOURS LE SIGNE D'UN PROBLÈME : UNE MAUVAISE ORIENTATION, DES DIFFICULTÉS FAMILIALES, UN MAL ÊTRE, LA DÉLINQUANCE.... SELON M. FRANÇOIS GIQUEL, VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (CNIL), ENVIRON 80.000 AVERTISSEMENTS SONT PRIS CHAQUE ANNÉE.

B. La mise en place d'un « continuum de prise en charge »

COMME L'A RELEVÉ M. JEAN-JACQUES TREGOAT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ACTION SOCIALE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA SOLIDARITÉ, IL N'EXISTE PLUS DE RÉPONSE SIMPLE ET UNIQUE À UN PROBLÈME SOCIAL OU ÉDUCATIF. IL FAUT EN REVANCHE ÊTRE CAPABLE DE METTRE EN PLACE « UN CONTINUUM DE PRISE EN CHARGE », C'EST-À-DIRE APPORTER DE MANIÈRE COHÉRENTE DES RÉPONSES MULTIPLES À UN PROBLÈME. LE PROJET DE LOI S'INSCRIT DANS CETTE PERSPECTIVE.

L'ARTICLE 6 DU PROJET DE LOI CRÉE UN CONSEIL POUR LES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES. RÉUNI ET PRÉSIDÉ PAR LE MAIRE, IL SERAIT OBLIGATOIRE DANS LES COMMUNES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS. CE CONSEIL SERAIT UN LIEU DE CONCERTATION ET D'ÉCOUTE POUR LES FAMILLES AYANT DES DIFFICULTÉS À EXERCER LEUR AUTORITÉ PARENTALE, MAIS NE CONSTITUERAIT EN AUCUN CAS UNE INSTANCE DÉCISIONNELLE. IL AURAIT POUR PRINCIPALES MISSIONS D'ÉCOUTER LES FAMILLES, DE LES INFORMER DE LEURS DROITS ET DEVOIRS ENVERS L'ENFANT ET D'EXAMINER LES MESURES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT SUSCEPTIBLES DE LEUR ÊTRE PROPOSÉES. IL AURAIT ÉGALEMENT LA FACULTÉ DE PROPOSER AU MAIRE DE DEMANDER À LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE METTRE EN PLACE, EN FAVEUR DE LA FAMILLE, UN DISPOSITIF D'AIDE À LA GESTION DES PRESTATIONS FAMILIALES.

CE DISPOSITIF S'INSPIRE DIRECTEMENT D'EXPÉRIENCES LANCÉES PAR DES COMMUNES COMME LES MAISONS DES PARENTS.

POUR PERMETTRE À CE CONSEIL D'ÊTRE UN LIEU D'ÉCOUTE OÙ DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES POURRAIENT ÊTRE ÉCHANGÉES, L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS ÉCHANGÉES EN SON SEIN SERAIENT SOUMISES AU SECRET PROFESSIONNEL. LE PROJET DE LOI N'ARRÊTE PAS PRÉCISÉMENT LA COMPOSITION DE CE CONSEIL AFIN DE LAISSER À CHAQUE COMMUNE LA LIBERTÉ DE L'ADAPTER À SES SPÉCIFICITÉS LOCALES. MAIS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, SA COMPOSITION DEVRAIT ÊTRE RESSERRÉE AUTOUR DE QUELQUES ACTEURS DES DOMAINES SOCIAL, ÉDUCATIF ET SANITAIRE.

SELON LES INFORMATIONS RECUEILLIES PAR VOTRE RAPPORTEUR, AUCUN DÉCRET D'APPLICATION NE SERAIT PRIS AFIN DE NE PAS FORMALISER À L'EXCÈS CE LIEU D'ÉCOUTE ET DE CONCERTATION. COMME EN MATIÈRE DE PARTAGE DE L'INFORMATION À L'ARTICLE 5, CET ARTICLE NE VISE PAS À SE SUBSTITUER AUX EXPÉRIENCES LOCALES EXISTANTES, MAIS À OFFRIR UN CADRE LÉGAL GÉNÉRAL QUI LES CONSOLIDE SANS LES ENTRAVER.

L'ARTICLE 6 PERMET ÉGALEMENT AU MAIRE DE PROPOSER AUX PARENTS D'UN MINEUR, LORSQUE CE DERNIER MENACE L'ORDRE, LA SÉCURITÉ OU LA TRANQUILLITÉ PUBLICS À RAISON D'UN DÉFAUT DE SURVEILLANCE OU D'ASSIDUITÉ SCOLAIRE, UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL. DANS CE CAS, LE MAIRE DOIT CONSULTER LE CONSEIL POUR LES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES. IL S'AGIT DE LA SEULE SITUATION OÙ LE MAIRE DOIT LE CONSULTER.

COMPLÉTANT CE DISPOSITIF, L'ARTICLE 7 DU PROJET DE LOI AUTORISERAIT LE MAIRE À SAISIR LE JUGE DES ENFANTS AFIN DE DEMANDER LA MISE SOUS TUTELLE DES PRESTATIONS FAMILIALES. IL POURRAIT À CETTE OCCASION PROPOSER AU JUGE QUE LE PROFESSIONNEL DÉSIGNÉ COMME COORDONNATEUR DANS LES CONDITIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 5 DU PROJET DE LOI SOIT ÉGALEMENT LE TUTEUR AUX PRESTATIONS SOCIALES.

AU COURS DES AUDITIONS DE VOTRE RAPPORTEUR, LA CRITIQUE SELON LAQUELLE CES DEUX ARTICLES DU PROJET DE LOI CRÉERAIENT DE LA CONFUSION, VOIRE DES REDONDANCES, AVEC LES COMPÉTENCES ACTUELLEMENT DÉVOLUES AU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL ET AU JUGE DES ENFANTS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE OU DE CARENCE DE L'AUTORITÉ PARENTALE EST REVENUE À DE NOMBREUSES REPRISES.

IL EST VRAI QUE PLUSIEURS TEXTES RÉCENTS, ET PARTICULIÈREMENT LA LOI DU 31 MARS 2006 POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES QUI CRÉÉ LE CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTAL, ONT REFONDU LES DISPOSITIFS DANS CE DOMAINE. LE PROJET DE LOI RÉFORMANT LA PROTECTION DE L'ENFANCE QUI EST EN COURS DE NAVETTE ENTRE LE SÉNAT ET L'ASSEMBLÉE NATIONALE TEND ÉGALEMENT À RÉAMÉNAGER L'ENSEMBLE DU DISPOSITIF DE MISE SOUS TUTELLE DES PRESTATIONS FAMILIALES. TOUS CES TEXTES ONT CONFIRMÉ LA COMPÉTENCE DU CONSEIL GÉNÉRAL ET DU JUGE DES ENFANTS.

POURTANT, VOTRE COMMISSION ESTIME QUE LE PRÉSENT PROJET DE LOI EST COMPLÉMENTAIRE ET N'EMPIÈTE EN RIEN SUR LES COMPÉTENCES D'AUTRES ACTEURS.

D'UNE PART, COMME IL A DÉJÀ ÉTÉ DIT, UN TRÈS GRAND NOMBRE DE MAIRIES A DÉJÀ MIS EN PLACE DES INITIATIVES DE CE GENRE. LES COMMUNES ONT LE DROIT AU TITRE DE LEUR COMPÉTENCE GÉNÉRALE DE DÉVELOPPER DES ACTIONS D'AIDE À LA PARENTALITÉ. LE PROJET DE LOI NE VA PAS AU-DELÀ. IL N'OBLIGE PAS LES MAIRES À PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL. CELA RESTE UNE SIMPLE FACULTÉ.

D'AUTRE PART, LE PROJET DE LOI PRÉVOIT CLAIREMENT QUE LE MAIRE DOIT S'ASSURER AVANT DE PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL QUE LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL N'A PAS CONCLU UN CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE AVEC LA FAMILLE. LORSQU'UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL EST CONCLU, LE MAIRE DOIT EN INFORMER LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL. ENFIN, LORSQUE LES PARENTS REFUSENT SANS MOTIF LÉGITIME L'ACCOMPAGNEMENT OU LE SUIVENT DE MANIÈRE PARTIELLE, LE MAIRE SAISIT LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL EN VUE DE LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE.

L'ACCOMPAGNEMENT PARENTAL EST LA PREMIÈRE ÉTAPE AVANT DE PASSER À D'AUTRES DISPOSITIFS PLUS CONTRAIGNANTS, VOIRE COERCITIFS. IL A SA SPÉCIFICITÉ.

POUR SA PART, VOTRE COMMISSION S'EST ATTACHÉE PAR PLUSIEURS AMENDEMENTS À CONFORTER LA COMPLÉMENTARITÉ DES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS ET À COORDONNER LE PRÉSENT PROJET DE LOI AVEC LE PROJET DE LOI RÉFORMANT LA PROTECTION DE L'ENFANCE.

C. Améliorer le cadre de vie

S'INSCRIVANT DANS UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION SITUATIONNELLE, TROIS ARTICLES DU PROJET DE LOI DOIVENT CONTRIBUER À AMÉLIORER L'ENVIRONNEMENT URBAIN EN RÉDUISANT LE SENTIMENT D'INSÉCURITÉ ET EN NE FACILITANT PAS LA COMMISSION D'ACTES DÉLINQUANTS.

L'ARTICLE 10 RÉAMÉNAGE LES DISPOSITIONS LÉGALES RELATIVES À LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE EN AMONT DE PROJETS DE CONSTRUCTION OU D'AMÉNAGEMENT D'UNE CERTAINE TAILLE. CE DISPOSITIF QUI DATE DE 1995 N'EST JAMAIS ENTRÉ EN APPLICATION. UNE DES RAISONS ÉTAIT L'IMPOSSIBILITÉ DE DÉFINIR DES NORMES PRÉCISES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE QUI SOIENT REPRODUCTIBLES SUR TOUT TYPE DE PROJET URBAIN OU ARCHITECTURAL.

LE PROJET DE LOI EN TIRE LES LEÇONS ET MODIFIE L'ESPRIT DU DISPOSITIF. L'ÉTUDE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DEVRAIT ÊTRE SIMPLEMENT LE MOYEN D'OBLIGER LES AMÉNAGEURS ET CONSTRUCTEURS À ENGAGER UNE RÉFLEXION SUR LES ENJEUX DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LEURS PROJETS.

M. BERNARD FIGIEL, PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, A DÉCLARÉ QU'EN L'ÉTAT, LE DISPOSITIF PROPOSÉ ALLAIT DANS LE BON SENS.

L'ARTICLE 11 SIMPLIFIE LES RÈGLES DE MAJORITÉ AU SEIN DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE COPROPRIÉTAIRES POUR LE VOTE DE TRAVAUX PORTANT SUR DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ. VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET UN AMENDEMENT DE RÉÉCRITURE DE CET ARTICLE AFIN, D'UNE PART, D'EN RETIRER LES DISPOSITIONS IDENTIQUES À CELLES QUI ONT DÉJÀ ÉTÉ ADOPTÉES DANS LA LOI DU 13 JUILLET 2006 PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT ET, D'AUTRE PART, D'UNIFIER LES RÈGLES DE MAJORITÉ POUR FIXER LES MODALITÉS ET HORAIRES D'OUVERTURE DES PORTES D'ACCÈS AUX IMMEUBLES.

ENFIN, LES DISPOSITIONS DES 2°, 3° ET 4° DE L'ARTICLE 12 TENDENT À AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES FOURRIÈRES.

LE GRAND NOMBRE DE VÉHICULES ABANDONNÉS ET D'ÉPAVES DANS CERTAINES VILLES OU CERTAINS QUARTIERS NOURRIT UN SENTIMENT D'INSÉCURITÉ ET PEUT ENCOURAGER LA COMMISSION DE DÉGRADATION SUR D'AUTRES VÉHICULES. L'ÉLIMINATION DE CES VÉHICULES DANS DES DÉLAIS BREFS DOIT PERMETTRE À LA FOIS DE CONSERVER UN ENVIRONNEMENT URBAIN AGRÉABLE POUR TOUS LES HABITANTS ET PRÉVENIR CERTAINES FORMES DE DÉLINQUANCE. TOUTEFOIS, L'ENCOMBREMENT DES FOURRIÈRES RALENTIT PARFOIS LE RETRAIT DE CES VÉHICULES DE LA RUE OÙ ILS SE TROUVENT.

POUR RÉSORBER CES GOULETS D'ENCOMBREMENT, LE PROJET DE LOI ACCÉLÈRE ET SIMPLIFIE LA PROCÉDURE DE DESTRUCTION DES ÉPAVES ET DE CESSION DES VÉHICULES ABANDONNÉS.

D. la lutte contre les violences conjugales, facteur de prévention de la délinquance

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES DÉJÀ, LE LÉGISLATEUR S'EFFORCE DE MIEUX RÉPRIMER LES VIOLENCES CONJUGALES. L'ÉLÉMENT DÉTERMINANT DE NOTRE ARSENAL JURIDIQUE DANS CE DOMAINE A ÉTÉ INTRODUIT PAR LE NOUVEAU CODE PÉNAL (ENTRÉ EN VIGUEUR EN 1994) AVEC L'AGGRAVATION DES PEINES POUR LES INFRACTIONS COMMISES PAR LE CONJOINT OU LE CONCUBIN DE LA VICTIME.

A L'INITIATIVE DU SÉNAT7(*), LA LOI N° 2006-399 DU 4 AVRIL 2006 RENFORÇANT LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE OU COMMISES CONTRE LES MINEURS, ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES DEUX ASSEMBLÉES, A RENFORCÉ DE MANIÈRE TRÈS SIGNIFICATIVE LE DISPOSITIF PÉNAL PAR :

- L'EXTENSION DE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE AUX VIOLENCES COMMISES PAR LE PACSÉ SUR SON PARTENAIRE ;

- L'AGGRAVATION DES PEINES POUR LES VIOLENCES COMMISES PAR L'ANCIEN CONJOINT, L'ANCIEN CONCUBIN, L'ANCIEN PACSÉ DÈS LORS QUE L'INFRACTION EST COMMISE EN RAISON DES RELATIONS AYANT EXISTÉ ENTRE L'AUTEUR DES FAITS ET LA VICTIME ;

- L'APPLICATION DE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE À DE NOUVELLES INFRACTIONS LORSQU'ELLES SONT COMMISES AU SEIN DU COUPLE : MEURTRE, VIOL ET AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES.

CES PROGRÈS RELAYÉS PAR DES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION GOUVERNEMENTALE EFFICACES ET L'EFFORT CONTINU DES ASSOCIATIONS ONT CONTRIBUÉ À UNE MEILLEURE PRISE DE CONSCIENCE DU CARACTÈRE INACCEPTABLE DE CES VIOLENCES TANT CHEZ LES VICTIMES -SOUVENT TRÈS RÉTICENTES À PORTER PLAINTE- QUE CHEZ LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA CHAÎNE PÉNALE.

LORS DE SON AUDITION PAR VOTRE RAPPORTEUR, MME JOSÈPHE MERCIER, PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE SOLIDARITÉ-FEMMES8(*), A AINSI ESTIMÉ QUE PARMI LES DIFFÉRENTES INSTITUTIONS, LA POLICE ET LA GENDARMERIE ÉTAIENT SANS DOUTE CELLES QUI AVAIENT SU LE MIEUX PRENDRE LA JUSTE MESURE DE LA QUESTION DES VIOLENCES CONJUGALES AU COURS DE LA PÉRIODE RÉCENTE. ELLE A DONNÉ POUR EXEMPLE LA SIGNATURE, LE 7 MARS DERNIER, D'UNE CONVENTION ENTRE LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET LES RÉSEAUX ASSOCIATIFS VISANT À ASSURER EN PARTICULIER LA FORMATION DE POLICIERS RÉFÉRENTS CHARGÉS DE L'ACCUEIL DES VICTIMES.

COMME LE RELEVAIT LA PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE SOLIDARITÉ-FEMMES, LES VICTIMES HÉSITENT MOINS À SE FAIRE CONNAÎTRE. LA PROGRESSION DU NOMBRE D'AFFAIRES ENREGISTRÉES PAR LES PARQUETS ENTRE 2003 ET 2004 (DE 39.156 À 42.400) SEMBLE EN TÉMOIGNER.

CONFORMÉMENT AUX ORIENTATIONS DONNÉES PAR LE GARDE DES SCEAUX, LE TAUX DE RÉPONSE PÉNALE9(*) A PROGRESSÉ. AINSI, DANS LE CADRE DES SEPT JURIDICTIONS D'ÎLE-DE-FRANCE10(*), IL S'ÉLÈVE À 76,2 % EN 2005 CONTRE 68,9 % EN 2004 (41 % DES AFFAIRES POURSUIVABLES ONT FAIT L'OBJET DE MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES -PRINCIPALEMENT LE RAPPEL À LA LOI ET LA MÉDIATION- CONTRE 31 % EN 2003 ; 34,9 % ONT FAIT L'OBJET DE POURSUITES DEVANT LE TRIBUNAL).

EN AMONT, LES CONDAMNATIONS POUR LES INFRACTIONS COMPORTANT LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DES FAITS COMMIS PAR LE CONJOINT OU LE CONCUBIN ONT ÉGALEMENT BEAUCOUP AUGMENTÉ EN DIX ANS : ENTRE 1994 ET 2004, ELLES SONT AINSI PASSÉES DE 656 À 9.030.

LES STATISTIQUES DU CASIER JUDICIAIRE FONT APPARAÎTRE DEUX TENDANCES :

- LE PLUS GRAND NOMBRE DES CONDAMNATIONS PORTE SUR LES VIOLENCES AYANT ENTRAÎNÉ UNE INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL INFÉRIEURE OU ÉGALE À HUIT JOURS ; CEPENDANT, LE NOMBRE DE CONDAMNATIONS POUR LES VIOLENCES N'AYANT PAS ENTRAÎNÉ D'INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL AUGMENTE RÉGULIÈREMENT (+ 36,8 % ENTRE 2003 ET 2004). CETTE ÉVOLUTION SEMBLE ATTESTER QUE LE SEUIL DE TOLÉRANCE À L'ÉGARD DES VIOLENCES S'EST ABAISSÉ ;

- LES PEINES D'EMPRISONNEMENT CONCERNENT PRINCIPALEMENT LES AUTEURS DE VIOLENCES AYANT ENTRAÎNÉ UNE INTERRUPTION TOTALE DE TRAVAIL SUPÉRIEURE À HUIT JOURS (92 % DES AUTEURS DE CES VIOLENCES SONT CONDAMNÉS À UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT). CEPENDANT, LA GRANDE MAJORITÉ DES PEINES D'EMPRISONNEMENT SONT PRONONCÉES AVEC SURSIS TOTAL (76 % DES PEINES D'EMPRISONNEMENT POUR LES INTERRUPTIONS TOTALES DE TRAVAIL SUPÉRIEURES À HUIT JOURS, 81 % POUR LES INTERRUPTIONS TOTALES DE TRAVAIL INFÉRIEURES À HUIT JOURS ; 79 % POUR LES VIOLENCES N'AYANT PAS ENTRAÎNÉ D'INTERRUPTION TOTALE DE TRAVAIL - TANDIS QUE, S'AGISSANT DES INTERRUPTIONS TOTALES DE TRAVAIL SUPÉRIEURES À HUIT JOURS, LES PEINES D'EMPRISONNEMENT FERMES ONT PROGRESSÉ DE 4,1 % ENTRE 1998 ET 2004).

MALGRÉ LES AVANCÉES INDÉNIABLES ACQUISES DANS LA PÉRIODE RÉCENTE, LA RÉCURRENCE DES VIOLENCES CONJUGALES IMPOSE AU CORPS SOCIAL TOUT ENTIER D'EXERCER UNE VIGILANCE SANS FAILLE FACE À UN PHÉNOMÈNE INACCEPTABLE.

AINSI QUE LE SOULIGNAIT MME JOSÈPHE MERCIER, LES VIOLENCES CONJUGALES ONT SOUVENT LES ENFANTS POUR TÉMOINS ET FAVORISENT CHEZ CEUX-CI UNE CERTAINE BANALISATION DE L'ACTE VIOLENT. AUSSI, LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE APPARAÎT-ELLE ÉGALEMENT COMME UN MOYEN DE PRÉVENTION DES VIOLENCES DE MANIÈRE PLUS GÉNÉRALE.

LE PRÉSENT PROJET DE LOI SE PROPOSE POUR SA PART DE COMPLÉTER L'oeUVRE LÉGISLATIVE DÉJÀ ACCOMPLIE À TRAVERS QUATRE MESURES :

- L'INCRIMINATION DES VIOLENCES HABITUELLES AU SEIN DU COUPLE (ARTICLE 15) ;

- L'APPLICATION DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE AUX AUTEURS DE VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE (ARTICLE 15) ;

- LA POSSIBILITÉ POUR LE MÉDECIN D'INFORMER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DES VIOLENCES CONJUGALES DONT SON PATIENT AURAIT PU ÊTRE VICTIME SANS QUE CELUI-CI AIT À DONNER SON ACCORD (ARTICLE 16) ;

- LA POSSIBILITÉ POUR LES ASSOCIATIONS DE SE PORTER PARTIE CIVILE EN CAS DE DÉLITS DE PROVOCATION AUX CRIMES OU DÉLITS D'AGRESSION SEXUELLE OU COMMIS DANS LE COUPLE (ARTICLE 16).

VOTRE COMMISSION A OBSERVÉ QUE LE PARLEMENT VENAIT D'ADOPTER, LE 4 AVRIL DERNIER, AUX TERMES DE DÉBATS APPROFONDIS ET CONSENSUELS LA LOI RENFORÇANT LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE ET QUE CE TEXTE N'AVAIT PAS ALORS RETENU LE PRINCIPE D'UNE INCRIMINATION SPÉCIFIQUE DE VIOLENCES HABITUELLES ASSORTIE D'UNE NOUVELLE AGGRAVATION DES PEINES. ELLE VOUS SUGGÈRE DONC DE SUPPRIMER LA MESURE PROPOSÉE PAR LE PROJET DE LOI ESTIMANT QUE LES NIVEAUX DE SANCTION ACTUELLEMENT PRÉVUS DEVRAIENT ÊTRE EFFECTIVEMENT PRONONCÉS CE QUI SEMBLE LOIN D'ÊTRE LE CAS.

ELLE PROPOSE ÉGALEMENT DE SUPPRIMER LA RÉFÉRENCE AUX PROVOCATIONS CONCERNANT LES INFRACTIONS COMMISES AU SEIN DU COUPLE DANS LA MESURE OÙ CES ACTES PARAISSENT DÉJÀ TOMBER SOUS LE COUP DES INCRIMINATIONS ACTUELLES.

ENFIN, ELLE VOUS SOUMETTRA UN AMENDEMENT TENDANT À ÉTENDRE L'APPLICATION DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE AUX PARENTS VIOLENTS.

E. L'action renforcée contre la récidive

LE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA RÉCIDIVE A ÉTÉ PROFONDÉMENT RENFORCÉ PAR LA LOI N° 2005-1549 DU 12 DÉCEMBRE 2005 RELATIVE AU TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES11(*) QUI A INSTITUÉ EN PARTICULIER LE BRACELET ÉLECTRONIQUE MOBILE.

LE PROJET DE LOI APPORTE À CES DISPOSITIONS DEUX COMPLÉMENTS UTILES. D'UNE PART, IL FAIT PASSER, SOUS CERTAINES CONDITIONS, « L'OBLIGATION DE POINTAGE » DE CERTAINES PERSONNES INSCRITES AU FICHIER DES AUTEURS D'INFRACTIONS SEXUELLES DE UNE FOIS TOUS LES SIX MOIS À UNE FOIS PAR MOIS.

D'AUTRE PART, IL DOUBLE LE DÉLAI DE RÉHABILITATION DE DROIT POUR LES PERSONNES CONDAMNÉES EN ÉTAT DE RÉCIDIVE LÉGALE. IL PERMET PAR AILLEURS LE MAINTIEN DE LA MENTION DE LA CONDAMNATION AU BULLETIN N° 1 DU CASIER JUDICIAIRE -ACCESSIBLE AUX SEULES AUTORITÉS JUDICIAIRES- MÊME SI LA CONDAMNATION A FAIT L'OBJET D'UNE RÉHABILITATION.

VOTRE COMMISSION VOUS SOUMETTRA UN AMENDEMENT AFIN DE RAPPELER EXPLICITEMENT QUE LA MENTION DE LA CONDAMNATION D'UNE PERSONNE RÉHABILITÉE NE PEUT ÊTRE PRISE EN COMPTE QUE POUR L'APPLICATION DES RÈGLES SUR LA RÉCIDIVE LÉGALE.

III. L'affirmation de certaines priorités

A. La prise en compte des enjeux d'ordre public soulevés par la maladie mentale

LE PROJET DE LOI (ARTICLES 18 À 24) TEND À MODIFIER PLUSIEURS DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE CONCERNANT L'HOSPITALISATION D'OFFICE.

L'HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX DONT LE RÉGIME A ÉTÉ PROFONDÉMENT RÉFORMÉ PAR LA LOI N° 90-527 DU 27 JUIN 1990 RELATIVE AUX DROITS ET À LA PROTECTION DES PERSONNES HOSPITALISÉES EN RAISON DE TROUBLES MENTAUX ET À LEUR CONDITION D'HOSPITALISATION, SE DÉCLINE SOUS DEUX FORMES : L'HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS ET L'HOSPITALISATION D'OFFICE.

1. LES DEUX RÉGIMES ACTUELS DE L'HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

L'HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS

L'HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS DOIT ÊTRE PRÉSENTÉE SOIT PAR UN MEMBRE DE LA FAMILLE DU MALADE, SOIT PAR UNE PERSONNE SUSCEPTIBLE D'AGIR DANS L'INTÉRÊT DE CELUI-CI. ELLE EST SOUMISE À UNE DOUBLE CONDITION CUMULATIVE : LES TROUBLES DONT SOUFFRE LA PERSONNE RENDENT IMPOSSIBLE UN CONSENTEMENT ET IMPOSENT DES SOINS IMMÉDIATS ASSORTIS D'UNE SURVEILLANCE CONSTANTE EN MILIEU HOSPITALIER (ARTICLE L. 3212-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).

LA DEMANDE DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DE DEUX CERTIFICATS MÉDICAUX DATANT DE MOINS DE QUINZE JOURS ET CIRCONSTANCIÉS ATTESTANT QUE CETTE DOUBLE CONDITION EST EFFECTIVEMENT REMPLIE (À TITRE EXCEPTIONNEL, « EN CAS DE PÉRIL IMMINENT POUR LA SANTÉ DU MALADE DÛMENT CONSTATÉ PAR LE MÉDECIN », UN SEUL CERTIFICAT SUFFIT).

L'ADMISSION DE LA PERSONNE EST DÉCIDÉE PAR LE DIRECTEUR D'ÉTABLISSEMENT CHARGÉ DE VÉRIFIER LES CONDITIONS LÉGALES DE L'HOSPITALISATION ET DE S'ASSURER DE L'IDENTITÉ DU MALADE ET DU DEMANDEUR. LE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION EST ENCADRÉ PAR UNE DOUBLE SÉRIE DE GARANTIES ;

- DES GARANTIES FONDÉES SUR LA VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DU PATIENT : UN NOUVEAU CERTIFICAT MÉDICAL EST ÉTABLI DANS LES VINGT-QUATRE HEURES SUIVANT L'ADMISSION PAR UN PSYCHIATRE DE L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL DIFFÉRENT DE CELUI QUI A ÉTABLI LE OU LES CERTIFICATS PRÉCÉDENTS ; UN NOUVEAU CERTIFICAT EST ÉTABLI DANS LES TROIS JOURS PRÉCÉDANT L'EXPIRATION DES QUINZE PREMIERS JOURS DE L'HOSPITALISATION -AU VU DE CE CERTIFICAT, L'HOSPITALISATION PEUT ÊTRE MAINTENUE POUR UNE DURÉE MAXIMALE D'UN MOIS ; AU DELÀ DE CETTE DURÉE, L'HOSPITALISATION PEUT ÊTRE MAINTENUE POUR DES PÉRIODES MAXIMALES D'UN MOIS RENOUVELABLES SELON LES MÊMES MODALITÉS. LA LEVÉE DE L'HOSPITALISATION INTERVIENT DÈS QU'UN PSYCHIATRE DE L'ÉTABLISSEMENT CERTIFIE QUE LES CONDITIONS DE L'INTERNEMENT NE SONT PLUS RÉUNIES ;

- DES GARANTIES FONDÉES SUR L'INFORMATION DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE : DÈS RÉCEPTION DU PREMIER CERTIFICAT ÉTABLI DANS LES VINGT-QUATRE HEURES SUIVANT L'HOSPITALISATION, LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT INFORME LE PRÉFET ET LA COMMISSION DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES ; DANS LES TROIS JOURS DE L'HOSPITALISATION, LE PRÉFET INFORME LES PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DANS LES RESSORTS DANS LESQUELS LA PERSONNE RÉSIDE ET EST HOSPITALISÉE ; LES CERTIFICATS MÉDICAUX ÉTABLIS ULTÉRIEUREMENT SONT ADRESSÉS AU PRÉFET, AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET À LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES ; FAUTE DE PRODUCTION DE CE CERTIFICAT, LA LEVÉE D'HOSPITALISATION EST ACQUISE.

LA LEVÉE DE L'HOSPITALISATION DÉCIDÉE À LA SUITE D'UN CERTIFICAT ÉTABLI PAR UN PSYCHIATRE DE L'ÉTABLISSEMENT ATTESTANT QUE LES CONDITIONS DE L'HOSPITALISATION NE SONT PLUS RÉUNIES DOIT ÊTRE PORTÉE À LA CONNAISSANCE DU PRÉFET, DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, DE LA COMMISSION DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES ET DU DEMANDEUR. LE PRÉFET PEUT AUSSI ORDONNER LA LEVÉE IMMÉDIATE DE L'HOSPITALISATION LORSQUE LES CONDITIONS N'EN SONT PLUS RÉUNIES (ARTICLE L. 3212-8 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).

LA LEVÉE DE L'HOSPITALISATION À LA DEMANDE D'UN TIERS INTERVIENT AUSSI LORSQU'ELLE EST REQUISE PAR LE CURATEUR, LE CONJOINT OU CONCUBIN, À DÉFAUT LES ASCENDANTS, À DÉFAUT LES DESCENDANTS MAJEURS, LA PERSONNE QUI A SIGNÉ LA DEMANDE D'ADMISSION, UNE PERSONNE AUTORISÉE À CETTE FIN PAR LE CONSEIL DE FAMILLE, LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES. CEPENDANT, SI LE MÉDECIN ESTIME QUE L'ÉTAT DU MALADE NÉCESSITE DES SOINS EN RAISON DE TROUBLES MENTAUX QUI COMPROMETTENT LA SÛRETÉ DES PERSONNES OU PORTENT ATTEINTE, DE FAÇON GRAVE, À L'ORDRE PUBLIC, LE PRÉFET EN EST INFORMÉ PRÉALABLEMENT ET AUSSITÔT AFIN DE LUI PERMETTRE D'ORDONNER UN SURSIS PROVISOIRE OU DE DÉCIDER UNE HOSPITALISATION D'OFFICE. DANS LES VINGT-QUATRE HEURES SUIVANT LA SORTIE, LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT PRÉVIENT LE PRÉFET, LES PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE.

L'HOSPITALISATION D'OFFICE

L'HOSPITALISATION D'OFFICE EST, COMME L'HOSPITALISATION À LA DEMANDE D'UN TIERS, SOUMISE À UNE DOUBLE CONDITION CUMULATIVE : LES TROUBLES MENTAUX DONT SOUFFRE LA PERSONNE NÉCESSITENT DES SOINS ET COMPROMETTENT LA SÛRETÉ DES PERSONNES OU PORTENT ATTEINTE, DE FAÇON GRAVE, À L'ORDRE PUBLIC.

LA DÉCISION DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE EST ASSORTIE DE PLUSIEURS GARANTIES. EN PREMIER LIEU, ELLE EST SUBORDONNÉE À LA PRODUCTION D'UN CERTIFICAT MÉDICAL CIRCONSTANCIÉ.

L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DOIT ÊTRE MOTIVÉ ET ÉNONCER AVEC PRÉCISION LES CIRCONSTANCES QUI ONT RENDU L'HOSPITALISATION NÉCESSAIRE. PAR AILLEURS, DANS LES VINGT-QUATRE HEURES SUIVANT L'HOSPITALISATION, LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT TRANSMET UN CERTIFICAT ÉTABLI PAR UN PSYCHIATRE DE L'ÉTABLISSEMENT AU PRÉFET ET À LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES12(*).

ENSUITE, LA LOI PRÉVOIT UN CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DU BIEN FONDÉ DE L'HOSPITALISATION : DANS LES QUINZE JOURS, PUIS UN MOIS APRÈS L'HOSPITALISATION ET AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS, LE PSYCHIATRE DE L'ÉTABLISSEMENT ÉTABLIT, AU VU D'UN EXAMEN MÉDICAL, UN CERTIFICAT CIRCONSTANCIÉ QUI CONFIRME OU INFIRME LES OBSERVATIONS CONTENUES DANS LE PRÉCÉDENT CERTIFICAT ET PRÉCISE NOTAMMENT L'ÉVOLUTION DE L'ÉTAT DU MALADE. DANS LES TROIS JOURS PRÉCÉDANT L'EXPIRATION DU PREMIER MOIS, LE PRÉFET PEUT PRONONCER, APRÈS AVIS MOTIVÉ D'UN PSYCHIATRE, LE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION POUR UNE NOUVELLE DURÉE FIXÉE À TROIS MOIS. AU DELÀ, LE PRÉFET PEUT MAINTENIR L'HOSPITALISATION POUR DES PÉRIODES DE SIX MOIS RENOUVELABLES SELON LES MÊMES MODALITÉS (ARTICLE L. 3213-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).

DANS TOUS LES CAS, L'HOSPITALISATION EST LEVÉE SI LA DÉCISION DU PRÉFET N'INTERVIENT PAS DANS LES DÉLAIS PRÉVUS. LE PRÉFET PEUT, EN OUTRE, METTRE FIN À L'HOSPITALISATION SUR AVIS D'UN PSYCHIATRE OU SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES.

LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION PEUT D'OFFICE OU À LA DEMANDE D'UNE PERSONNE INTÉRESSÉE, ORDONNER QU'IL SOIT MIS FIN À L'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT (ARTICLE L. 3211-12 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).

LE TERME D'UNE HOSPITALISATION D'OFFICE INTERVENUE SUR AVIS DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE APRÈS UNE DÉCISION PÉNALE NE PEUT CEPENDANT ÊTRE DÉCIDÉ QU'À DES CONDITIONS STRICTES DE FORME ET DE FOND : AVIS DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DU DÉPARTEMENT DANS LEQUEL EST SITUÉ L'ÉTABLISSEMENT ; DÉCISIONS CONFORMES ET CONCORDANTES DE DEUX PSYCHIATRES ÉTRANGERS À L'ÉTABLISSEMENT (CHOISIS PAR LE PRÉFET SUR UNE LISTE ÉTABLIE PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE) ÉTABLISSANT QUE « L'INTÉRESSÉ N'EST PLUS DANGEREUX NI POUR LUI-MÊME, NI POUR AUTRUI » (ARTICLE L. 3213-8 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).

LES MESURES PROVISOIRES

EN CAS DE DANGER IMMINENT POUR LA SÛRETÉ DES PERSONNES ATTESTÉ PAR UN AVIS MÉDICAL OU, À DÉFAUT, PAR LA NOTORIÉTÉ PUBLIQUE, LE MAIRE ET, À PARIS, LES COMMISSAIRES DE POLICE ARRÊTENT À L'ÉGARD DES PERSONNES DONT LE COMPORTEMENT RÉVÈLE DES TROUBLES MENTAUX MANIFESTES LES MESURES PROVISOIRES NÉCESSAIRES (ARTICLE L. 3213-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).

EN PRATIQUE, CES MESURES PRENNENT LE PLUS SOUVENT LA FORME D'UNE HOSPITALISATION DANS UN ÉTABLISSEMENT HABILITÉ.

L'AUTEUR DE LA MESURE DOIT EN RÉFÉRER DANS LES VINGT-QUATRE HEURES AU PRÉFET. CELUI-CI STATUE SANS DÉLAI ET PEUT ALORS PRONONCER UNE HOSPITALISATION D'OFFICE SI LES CONDITIONS EN SONT RÉUNIES. FAUTE DE DÉCISIONS DU PRÉFET DANS LES QUARANTE HUIT HEURES, LES MESURES PROVISOIRES SONT CADUQUES.

2. LES ENSEIGNEMENTS DU RAPPORT DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR SUR LES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ LIÉS AUX RÉGIMES D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT.

EN 2003, À L'INITIATIVE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES, UNE MISSION CONJOINTE DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION, DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE NATIONALE ET DE L'INSPECTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE A ÉTÉ CHARGÉE D'ÉTUDIER LES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ LIÉS AUX RÉGIMES D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT.

LES CONSTATS ET LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT RENDU PUBLIC EN MAI 2004 ONT INSPIRÉ POUR UNE LARGE PART LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI CONCERNANT L'HOSPITALISATION D'OFFICE.

LE RAPPORT A RELEVÉ LA FORTE AUGMENTATION DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE DANS LA PÉRIODE RÉCENTE13(*) PARMI LESQUELLES LES HOSPITALISATIONS À LA DEMANDE D'UN TIERS PRÉVALENT (87 % DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE). CES DERNIÈRES ONT EN EFFET AUGMENTÉ DE 103 % ENTRE 1992 ET 2001 (POUR ATTEINDRE 62.894 MESURES) TANDIS QUE LES HOSPITALISATIONS D'OFFICE PROGRESSAIENT DE 45 % SUR LA MÊME PÉRIODE (9.625 MESURES EN 2001).

PAR AILLEURS, 65 % DES HOSPITALISATIONS D'OFFICE SONT PRÉCÉDÉES DE MESURES PROVISOIRES DU MAIRE EN APPLICATION DU CRITÈRE DE « DANGER IMMINENT POUR LA SÛRETÉ DES PERSONNES » (30 % DES HOSPITALISATIONS SUR DEMANDE D'UN TIERS SONT PRONONCÉES EN URGENCE -ARTICLE L. 3212-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).

LA MISSION A RELEVÉ TROIS SÉRIES DE DIFFICULTÉS LIÉES À LA MISE EN oeUVRE DES RÉGIMES D'HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE.

- LE RISQUE DE CONFUSION ENTRE LES DEUX RÉGIMES. SOUVENT, L'HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS, EN RAISON DE SA SOUPLESSE, PRÉVAUT SUR L'HOSPITALISATION D'OFFICE ALORS QUE LA PERSONNE RELÈVERAIT JURIDIQUEMENT DE CETTE PROCÉDURE. CETTE SITUATION APPARAÎT PRÉOCCUPANTE DANS LA MESURE OÙ LE RÉGIME DE L'HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS NE PRÉSENTE PAS LES MÊMES GARANTIES AU REGARD DU CONTRÔLE DU MALADE QUE CELUI DE L'HOSPITALISATION D'OFFICE. SANS DOUTE LE PRÉFET PEUT-IL DÉCIDER D'HOSPITALISER D'OFFICE UNE PERSONNE PLACÉE SOUS LE RÉGIME DE L'HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS MAIS, SELON LE RAPPORT, CETTE FACULTÉ EST RAREMENT UTILISÉE, FAUTE POUR LE PRÉFET DE DISPOSER DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES (LES DOSSIERS TRANSMIS PAR LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES -DDASS- COMPORTENT DES CERTIFICATS MÉDICAUX DONT LES TERMES SPÉCIALISÉS NE PERMETTRAIENT PAS D'ÉCLAIRER SUFFISAMMENT LA PRÉFECTURE). IL ARRIVE AUSSI QUE L'HOSPITALISATION D'OFFICE SOIT UTILISÉE À LA PLACE DE L'HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS LORSQUE LA PERSONNE, SANS TROUBLER L'ORDRE PUBLIC, NÉCESSITE DES SOINS SOUS CONTRAINTE ET QU'IL N'EXISTE AUCUN TIERS POUR DEMANDER L'HOSPITALISATION. CETTE SITUATION APPARAÎT ENCORE PLUS FÂCHEUSE QUE LA PRÉCÉDENTE CAR ELLE PLACE LA PERSONNE, SANS AUTRE JUSTIFICATION QUE PUREMENT EMPIRIQUE, SOUS UN RÉGIME PLUS CONTRAIGNANT ET RIGOUREUX QUE L'HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS.

- LES MODALITÉS D'ÉCHANGE DES INFORMATIONS ENTRE LES DDASS (PAR LESQUELS TRANSITENT ET SONT GÉRÉS L'ENSEMBLE DES DOSSIERS D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT) ET LES PRÉFECTURES NE SONT PAS SATISFAISANTES. TEL EST LE CAS EN PARTICULIER DANS LE CADRE DES VÉRIFICATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION SUR LA DÉTENTION D'ARMES DU FAIT D'UNE « RÉSISTANCE CULTURELLE DES DDASS À COMMUNIQUER LES INFORMATIONS QU'ELLES DÉTIENNENT » ;

- LES SORTIES D'ESSAI DONT PEUVENT BÉNÉFICIER LES PERSONNES PLACÉES SOUS LE RÉGIME DE L'HOSPITALISATION D'OFFICE ONT TENDANCE À SE PROLONGER AU RISQUE DE COMPLIQUER LES CONDITIONS DU SUIVI DES MALADES ET DE FAVORISER, « FAUTE DE DISPOSITIF D'ALERTE EFFICACE », LES FUGUES. OR, L'ABSENCE CONSTATÉE DU PATIENT AUX RENDEZ-VOUS MÉDICAUX PEUT SE CONCLURE NON PAR LA MISE EN oeUVRE DES RECHERCHES NÉCESSAIRES MAIS PAR LA LEVÉE PURE ET SIMPLE DE LA DÉCISION D'HOSPITALISATION.

CES OBSERVATIONS ONT CONDUIT LA MISSION À FORMULER TROIS SÉRIES DE PROPOSITIONS :

- LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF PLUS COHÉRENT EN INSTITUANT UNE PHASE D'OBSERVATION COMMUNE AUX PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES MENTAUX NÉCESSITANT DES SOINS IMMÉDIATS MAIS NE POUVANT CONSENTIR À LEUR HOSPITALISATION. AU TERME D'UNE PÉRIODE D'OBSERVATION DE SOIXANTE-DOUZE HEURES, L'EXPERTISE MÉDICALE PERMETTRAIT D'ORIENTER LES PATIENTS VERS LES RÉGIMES D'HOSPITALISATION DONT ILS RELÈVENT EN DROIT :

1° POUR LES PERSONNES DONT LES TROUBLES MENTAUX NE PORTENT PAS ATTEINTE À L'ORDRE PUBLIC OU À LA SÛRETÉ DES PERSONNES, UNE OBLIGATION DE SOINS -QUI SE SUBSTITUERAIT À L'HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS- POURRAIT ÊTRE DÉCIDÉE PAR LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE SUR DEMANDE D'UN TIERS (EN L'ABSENCE DE TIERS DEMANDEUR, LE JUGE JUDICIAIRE PRONONCERAIT CETTE OBLIGATION DE SOINS SUR SAISINE DU DIRECTEUR DE L'HÔPITAL). LE PATIENT POURRAIT ÊTRE PRIS EN CHARGE EN MODE AMBULATOIRE OU ÊTRE HOSPITALISÉ ;

2° LES PERSONNES DONT LES TROUBLES MENTAUX METTENT EN CAUSE L'ORDRE PUBLIC SERAIENT HOSPITALISÉES D'OFFICE ;

- LA CLARIFICATION DU RÔLE DES ACTEURS DE TERRAIN. PRENANT ACTE DE LA PLACE PRISE PAR LES MESURES D'URGENCE EN MATIÈRE D'HOSPITALISATION D'OFFICE ET DU RÔLE D'INITIATIVE QUI REVIENT, EN PRATIQUE, AUX MAIRES, LA MISSION SUGGÈRE D'ACCORDER AU MAIRE LA COMPÉTENCE INITIALE POUR PRONONCER L'HOSPITALISATION D'OFFICE, LE PRÉFET DEVANT LA CONFIRMER DANS LE DÉLAI DE SOIXANTE-DOUZE HEURES ;

- UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES IMPÉRATIFS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE EN PARTICULIER PAR UN CONTRÔLE PLUS RIGOUREUX DES SORTIES D'ESSAI ET PAR LA MISE EN PLACE D'UN FICHIER NATIONAL AUTOMATISÉ DES HOSPITALISATIONS D'OFFICE.

3. LES PROPOSITIONS DU PROJET DE LOI

LE PROJET DE LOI S'EST INSPIRÉ DIRECTEMENT DE CES RECOMMANDATIONS EN NE REPRENANT TOUTEFOIS QUE LES MESURES CONCERNANT L'HOSPITALISATION D'OFFICE.

- LA DÉCISION D'HOSPITALISATION D'OFFICE SERAIT INITIALEMENT PRISE PAR LE MAIRE PUIS VALIDÉE OU NON PAR LE PRÉFET (CELUI-CI POUVANT NÉANMOINS « EN CAS DE NÉCESSITÉ » INTERVENIR LE PREMIER, À LA PLACE DU MAIRE) (ARTICLES 21 ET 22).

- LE CRITÈRE DE NOTORIÉTÉ PUBLIQUE SERAIT SUPPRIMÉ, L'HOSPITALISATION D'OFFICE POUVANT ÊTRE DÉCIDÉE SUR LA BASE D'UN CERTIFICAT MÉDICAL -EN CAS D'URGENCE, D'UN AVIS MÉDICAL- À LA DOUBLE CONDITION QUE LES SOINS SOIENT NÉCESSAIRES ET QUE LES TROUBLES MENTAUX DONT SOUFFRE LA PERSONNE COMPROMETTENT LA SÛRETÉ DES PERSONNES OU PORTENT ATTEINTE DE FAÇON GRAVE À L'ORDRE PUBLIC ;

- LE DÉLAI MAXIMAL ENTRE LA DÉCISION DU MAIRE ET CELLE DU PRÉFET SERAIT FIXÉ À 72 HEURES ET PERMETTRAIT AINSI DE RENFORCER LES MODALITÉS DE DIAGNOSTIC INITIAL PUISQUE DEUX CERTIFICATS MÉDICAUX SERAIENT ÉTABLIS SUCCESSIVEMENT DANS CE DÉLAI (ARTICLES 21 ET 22).

- LES PERSONNES DONT LES TROUBLES MENTAUX CONSTITUENT UN RISQUE POUR LA SOCIÉTÉ RELÈVERAIENT EXCLUSIVEMENT DU RÉGIME DE L'HOSPITALISATION D'OFFICE AFIN D'ÉVITER LES CONFUSIONS ACTUELLES ENTRE LES DEUX RÉGIMES D'HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE (ARTICLE 20).

- LES MODALITÉS DE CONTRÔLE ET DE SUIVI DES PERSONNES HOSPITALISÉES D'OFFICE SERAIENT RENFORCÉES À TRAVERS TROIS SÉRIES DE MESURES : UNE INFORMATION PLUS PRÉCISE SUR LES SORTIES D'ESSAI (ARTICLE 18), LA MISE EN PLACE D'UN FICHIER DES PERSONNES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE HOSPITALISATION D'OFFICE (ARTICLE 19) ; LA POSSIBILITÉ POUR LE PRÉFET D'ORDONNER À TOUT MOMENT L'EXPERTISE MÉDICALE DES PERSONNES RELEVANT SOIT DE L'HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS SOIT DE L'HOSPITALISATION D'OFFICE (ARTICLE 23).

ENFIN, LE PROJET DE LOI CORRIGE UNE ANOMALIE JURIDIQUE EN APPLIQUANT AU CLASSEMENT SANS SUITE MOTIVÉ PAR L'ABOLITION DU DISCERNEMENT (CAS D'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE EN VERTU DE L'ARTICLE 122-1 DU CODE PÉNAL) LES PROCÉDURES SPÉCIFIQUES ACTUELLEMENT DÉFINIES EN MATIÈRE D'HOSPITALISATION D'OFFICE POUR LES DÉCISIONS DE RELAXE, D'ACQUITTEMENT OU DE NON LIEU FONDÉES SUR L'ARTICLE 122-1 DU CODE PÉNAL.

AU COURS DES AUDITIONS DE VOTRE RAPPORTEUR, LES REPRÉSENTANTS DES MÉDECINS PSYCHIATRES, DES (EX)PATIENTS EN PSYCHIATRIE ET DES AMIS ET FAMILLES DES MALADES ONT EXPRIMÉ LES PRÉOCCUPATIONS QUE LEUR INSPIRAIENT CES DISPOSITIONS.

LES RÉSERVES PORTENT MOINS SUR LE FOND DES MESURES QUE SUR LE CHOIX DE LA MÉTHODE. EN PREMIER LIEU, PLUSIEURS DES INTERLOCUTEURS DE VOTRE RAPPORTEUR SE SONT ÉMUS DE L'INSERTION DE DISPOSITIONS CONCERNANT L'HOSPITALISATION D'OFFICE DANS UN PROJET DE LOI PORTANT SUR LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. IL CONVIENT CEPENDANT, SUR CE POINT, DE LEVER TOUT MALENTENDU : LA PERSONNE PLACÉE SOUS LE RÉGIME DE L'HOSPITALISATION D'OFFICE NE DOIT JAMAIS ÊTRE ASSIMILÉE À UN DÉLINQUANT.

AUCUNE DES PROPOSITIONS DU TEXTE NE DONNE CEPENDANT PRISE À UNE TELLE CONFUSION ET LES MODIFICATIONS NE PORTERAIENT PRINCIPALEMENT QUE SUR L'ARTICULATION DE LA PROCÉDURE - QUI SERAIT ASSORTIE DE NOUVELLES GARANTIES AVEC LA SUPPRESSION DU CRITÈRE DE NOTORIÉTÉ PUBLIQUE ET LA MISE EN PLACE D'UNE PÉRIODE DE DIAGNOSTIC DE 72 HEURES.

EN REVANCHE, LES MODALITÉS D'HOSPITALISATION D'OFFICE SOULÈVENT À L'ÉVIDENCE DES CONSIDÉRATIONS D'ORDRE PUBLIC QU'IL N'EST PAS INJUSTIFIÉ DE TRAITER DANS LE PRÉSENT PROJET DE LOI.

EN SECOND LIEU, LES CRITIQUES ONT PORTÉ SUR LE CARACTÈRE PARTIEL DE LA RÉFORME QUI NE TRAITE QUE DE L'HOSPITALISATION D'OFFICE ALORS QUE, DE L'AVIS GÉNÉRAL, L'ENSEMBLE DU RÉGIME DE L'HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE -Y COMPRIS L'HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS- APPELLERAIT UNE PROFONDE RÉFORME. A CET ÉGARD, M. XAVIER BERTRAND, MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS, S'EST ENGAGÉ LORS DE SON AUDITION LE 15 SEPTEMBRE DERNIER DEVANT VOTRE COMMISSION, À OUVRIR LE CHANTIER D'UNE RÉVISION DES DISPOSITIONS EXISTANTES EN TENANT COMPTE DES DIFFÉRENTES RECOMMANDATIONS FORMULÉES PAR LES MISSIONS D'INSPECTION CONDUITES SUR LA LOI DU 27 JUIN 1990.

VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSERA, PAR PLUSIEURS AMENDEMENTS, DE RENFORCER LES GARANTIES CONCERNANT, D'UNE PART, LE FICHIER DES PERSONNES HOSPITALISÉES D'OFFICE, D'AUTRE PART, LA NOUVELLE PROCÉDURE D'HOSPITALISATION D'OFFICE.

B. Les mesures de lutte contre la toxicomanie

1. LE DISPOSITIF EN VIGUEUR

LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1970 RELATIVE AUX MESURES SANITAIRES DE LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE ET À LA RÉPRESSION DU TRAFIC ET DE L'USAGE ILLICITE DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES A INTRODUIT L'INJONCTION THÉRAPEUTIQUE14(*), QUI PERMET AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NE PAS POURSUIVRE UN USAGER SIMPLE DE DROGUES -QUELLES QU'ELLES SOIENT- ACCEPTANT DE SE FAIRE SOIGNER.

LES CONSOMMATEURS ENCOURENT EN EFFET UNE PEINE D'UN AN D'EMPRISONNEMENT ET 3.750 EUROS D'AMENDE SUR LA BASE DE L'ARTICLE L. 3421-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE.

CEPENDANT, LE NOMBRE D'INJONCTIONS THÉRAPEUTIQUES DÉCIDÉES PAR LES PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE EN 2004, DERNIÈRE STATISTIQUE CONNUE, RESTE LIMITÉ : 4.568, ALORS QU'IL ÉTAIT DE 8.052 EN 1997. CE CHIFFRE APPARAISSAIT D'AILLEURS DÉJÀ TRÈS FAIBLE AU REGARD DES 58.000 INTERPELLATIONS POUR USAGE ILLICITE DE STUPÉFIANTS INTERVENUES DANS LE MÊME TEMPS.

EN OUTRE, SI L'INJONCTION THÉRAPEUTIQUE, CIRCONSCRITE À LA RÉGION PARISIENNE JUSQU'AU DÉBUT DES ANNÉES 1980, S'EST ENSUITE ÉTENDUE, ELLE N'EST ENCORE JAMAIS PRONONCÉE PAR PRÈS DE 10 % DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE.

A) UNE LÉGISLATION OBSOLÈTE

CE BILAN MITIGÉ S'EXPLIQUE PAR PLUSIEURS RAISONS, MISES EN AVANT PAR LE RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE DU SÉNAT15(*) SUR LA POLITIQUE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LES DROGUES ILLICITES.

 LES RELATIONS ENTRE LES PARQUETS ET LES DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DDASS), INDISPENSABLES À LA MISE EN oeUVRE CONCRÈTE DE CETTE MESURE, RESTENT DIFFICILES, EN DÉPIT DE CIRCULAIRES16(*) RENOUVELÉES DEPUIS CELLE DU 25 AOÛT 1971, INSISTANT RÉGULIÈREMENT SUR LA NÉCESSITÉ D'UNE CONCERTATION RÉELLE ENTRE LES MAGISTRATS DU PARQUET ET LES RESPONSABLES DES SERVICES DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE. LES RÉSULTATS VARIENT DONC CONSIDÉRABLEMENT D'UN PARQUET À L'AUTRE.

EN OUTRE, LE DISPOSITIF PÂTIT D'UN MANQUE DE MÉDECINS, DE PSYCHOLOGUES ET DE STRUCTURES SANITAIRES.

ENFIN, LES RÉTICENCES DU CORPS MÉDICAL, QUI CONSIDÈRE QU'ON NE PEUT SOIGNER PAR LA CONTRAINTE, ONT PU DÉCOURAGER LES MAGISTRATS, QUI SOULIGNENT LE MANQUE DE RETOUR DANS LE SUIVI DES TRAITEMENTS, LES MÉDECINS ARGUANT DU SECRET PROFESSIONNEL, ET NE TRANSMETTANT AU PLUS QU'UN SIMPLE CERTIFICAT DE SUIVI.

 L'INJONCTION THÉRAPEUTIQUE, CONÇUE À L'ORIGINE COMME LE SUIVI DE CURES DE DÉSINTOXICATION, APPARAÎT EN OUTRE INADAPTÉE AUX NOUVEAUX PRODUITS (DE TYPE CANNABIS ET ECSTASY) ET MODES DE CONSOMMATION ludiques et transgressifs, alors que la plupart des usagers de drogues injectables dÉPENDANTS, VISÉS PAR LA LOI DE 1970, ONT REJOINT DES PROGRAMMES DITS DE SUBSTITUTION.

L'INJONCTION THÉRAPEUTIQUE NE SEMBLANT PAS EN MESURE D'INTÉGRER DES PRÉOCCUPATIONS DE SUIVI SOCIO-ÉDUCATIF, DE PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE ET DE DÉLIVRANCE D'UN MESSAGE PRÉVENTIF ET INFORMATIF EN TERMES DE SANTÉ PUBLIQUE, LES CIRCULAIRES DU 28 AVRIL 1995 ET DU 17 JUIN 1999 ONT RECOMMANDÉ DE LA RÉSERVER AUX USAGERS TOXICO-DÉPENDANTS, LE RAPPEL À LA LOI ÉTANT PRÉCONISÉ S'AGISSANT DES CONSOMMATEURS OCCASIONNELS, ET LE CLASSEMENT AVEC ORIENTATION VERS UNE STRUCTURE SANITAIRE, SOCIALE OU PROFESSIONNELLE POUR LES USAGERS PRÉSENTANT SOIT DES DIFFICULTÉS FAMILIALES, SOCIALES, PROFESSIONNELLES OU SCOLAIRES, SOIT UN USAGE RÉCRÉATIF.

? EN OUTRE, L'INJONCTION THÉRAPEUTIQUE PROPREMENT DITE N'INTERVIENT QU'AU STADE DE L'ALTERNATIVE AUX POURSUITES, ALORS QU'IL SERAIT NÉCESSAIRE DE PRÉVOIR UNE ORIENTATION SANITAIRE OU PSYCHOSOCIALE, QUELLE QUE SOIT LA SANCTION PÉNALE PAR AILLEURS, À TOUT STADE DE LA PROCÉDURE. LA DISTINCTION OPÉRÉE AVEC LES OBLIGATIONS DE SOIN, QUI INTERVIENNENT AUX STADES SENTENCIEL ET POSTSENTENCIEL, PARAIT À CET ÉGARD ASSEZ ARTIFICIELLE.

EN L'ABSENCE DE DONNÉES NATIONALES, IL EST DIFFICILE DE JUGER LE DÉVELOPPEMENT DES ORIENTATIONS SOCIO-SANITAIRES AUX DIFFÉRENTS STADES DE LA FILIÈRE PÉNALE. CEPENDANT, L'OFFICE FRANÇAIS DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES17(*) A ÉTUDIÉ UN ÉCHANTILLON CONSTITUÉ DES SEULES DONNÉES PRODUITES PAR LES PARQUETS FRANCILIENS (À L'EXCEPTION DE LA SEINE-ET-MARNE).

SI LE TAUX DE RÉPONSE JUDICIAIRE (POURSUITES ET ALTERNATIVES AUX POURSUITES) EN MATIÈRE D'INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SUR LES STUPÉFIANTS -POUR DEUX TIERS DES CAS D'USAGE- ÉTAIT REMARQUABLEMENT ÉLEVÉ PAR RAPPORT AUX AUTRES CONTENTIEUX : 83,7 % EN 2001 CONTRE 67,1 % POUR LES AUTRES, NOTAMMENT S'AGISSANT DES MINEURS (88,7 %), TRÈS PEU D'INTERPELLATIONS ABOUTISSAIENT EN FAIT À DES POURSUITES. DE MÊME, LES ALTERNATIVES SOCIO-SANITAIRES NE CONCERNAIENT QU'UNE FAIBLE MINORITÉ DES CAS.

ORIENTATION PÉNALE DES PERSONNES PRESENTEES A LA JUSICE
POUR USAGE DE STUPÉFIANTS (MAJEURS ET MINEURS)
ÉCHANTILLON FRANCILIEN, ANNÉE 2001

 

Nombre d'affaires

Ratio
(en %)

USAGE

9 174

100

 

CLASSEMENT SANS SUITE

1 922

21,0

PROCÉDURE ALTERNATIVE AUX POURSUITES

5 611

61,2

100

RAPPEL À LA LOI/AVERTISSEMENT

4 560

49,7

81,3

INJONCTION THÉRAPEUTIQUE

459

5,0

8,2

ORIENTATION VERS UNE STRUCTURE SANITAIRE OU SOCIALE

276

3,0

4,9

AUTRES

316

3,4

5,6

POURSUITE

1 641

17,9

 

SOURCE : MINISTÈRE DE LA JUSTICE

? AU REGARD DE CES CHIFFRES, LA COMMISSION D'ENQUÊTE SÉNATORIALE AVAIT ESTIMÉ QUE L'OBJECTIF D'ORIENTATION SOCIO-SANITAIRE -CERTES LOUABLE- S'ÉTAIT AVANT TOUT TRADUIT PAR UNE DIMINUTION DE LA RÉPRESSION DE L'USAGE DE PRODUITS STUPÉFIANTS, PARTICULIÈREMENT DOMMAGEABLE S'AGISSANT DES MINEURS.

ELLE AVAIT DONC PRÉCONISÉ, AFIN DE RAPPELER L'INTERDIT, UNE SANCTION SYSTÉMATIQUE - PAR LE BIAIS DE POURSUITES PÉNALES OU D'UNE PROCÉDURE ALTERNATIVE AUX POURSUITES, ET GRADUÉE.

ELLE RECOMMANDAIT DONC DE PRÉVOIR UNE CONTRAVENTION DE LA CINQUIÈME CLASSE18(*) EN CAS DE PREMIÈRE INFRACTION19(*), ET DE MAINTENIR LE DÉLIT ASSORTI D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT D'UN AN EN CAS DE RÉCIDIVE APPRÉCIÉE DANS UN DÉLAI DE TROIS ANS OU DE REFUS DE SOINS OU D'ORIENTATION.

ELLE RELEVAIT EN EFFET QUE SI PUNIR D'UN AN D'EMPRISONNEMENT UN USAGER DE DROGUE OCCASIONNEL N'AYANT COMMIS AUCUN AUTRE DÉLIT PARAISSAIT DISPROPORTIONNÉ ET N'ÉTAIT D'AILLEURS JAMAIS APPLIQUÉ, LA SUPPRESSION DE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT PRIVERAIT LES TOXICOMANES DÉPENDANTS DE TOUTE INCITATION À SUIVRE DES SOINS, L'INJONCTION THÉRAPEUTIQUE N'ÉTANT PAS COERCITIVE ET CES PERSONNES ÉTANT SOUVENT DÉSOCIALISÉES, DONC PEU ACCESSIBLES À LA MENACE D'AMENDES. DE PLUS, CECI PERMETTRAIT DE CONTINUER À PRONONCER DES MESURES D'ASSISTANCE, COMME UN SURSIS AVEC MISE À L'ÉPREUVE ET OBLIGATION DE SOINS.

S'AGISSANT D'UN CONTENTIEUX DE MASSE, LA COMMISSION D'ENQUÊTE RECOMMANDAIT ENFIN DE PRIVILÉGIER LE RECOURS À DES PROCÉDURES ACCÉLÉRÉES DE TRAITEMENT TELLES QUE LA COMPOSITION PÉNALE ET L'ORDONNANCE PÉNALE.

B) LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

LE PRÉSENT PROJET DE LOI TEND DONC À ACCROÎTRE LA RÉPRESSION DE L'USAGE DE PRODUITS STUPÉFIANTS, TOUT EN AMÉLIORANT L'EFFICACITÉ DU DISPOSITIF DE L'INJONCTION THÉRAPEUTIQUE.

 L'ÉLARGISSEMENT D'UNE INJONCTION THÉRAPEUTIQUE RÉNOVÉE À TOUS LES STADES DE LA PROCÉDURE, AINSI QU'AUX MINEURS

AFIN DE PALLIER L'ABSENCE DE RELATIONS ENTRE LES MAGISTRATS ET LA DDASS, LE PROJET DE LOI INSTAURE UN MÉDECIN RELAIS, CHARGÉ DE LA MISE EN oeUVRE DE LA MESURE D'INJONCTION THÉRAPEUTIQUE, ET D'EN CONTRÔLER LE SUIVI EFFECTIF SUR LE PLAN SANITAIRE. LA RÉFÉRENCE À DES CURES DE DÉSINTOXICATION EST SUPPRIMÉE. EN OUTRE, SA DURÉE EST LIMITÉE À SIX MOIS, RENOUVELABLE UNE FOIS (ARTICLE 27).

PAR AILLEURS, L'INJONCTION THÉRAPEUTIQUE POURRA DÉSORMAIS ÊTRE PRONONCÉE NON SEULEMENT PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, MAIS ÉGALEMENT PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ET LE JUGE DES ENFANTS À L'ENCONTRE DES PERSONNES MAJEURES ET MINEURES MISES EN EXAMEN, AINSI QUE PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT, À TITRE DE PEINE COMPLÉMENTAIRE OU COMME MODALITÉ D'EXÉCUTION D'UN SURSIS AVEC MISE À L'ÉPREUVE OU D'UN SURSIS ASSORTI DE L'OBLIGATION D'ACCOMPLIR UN TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL.

ENFIN, DANS LE CADRE DES OBLIGATIONS POUVANT ÊTRE IMPOSÉES SPÉCIFIQUEMENT AU CONDAMNÉ PAR LA JURIDICTION DE CONDAMNATION OU LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES DANS LE CADRE D'UN SURSIS AVEC MISE À L'ÉPREUVE, LE CHAMP DE L'INJONCTION THÉRAPEUTIQUE EST ÉTENDU AUX PERSONNES AYANT COMMIS UNE INFRACTION DONT LES CIRCONSTANCES RÉVÈLENT UNE ADDICTION À L'ALCOOL (ARTICLE 29).

 L'INSTAURATION D'UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE EN CAS D'USAGE DE STUPÉFIANTS DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS PAR DES PERSONNES DÉPOSITAIRES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE OU CHARGÉE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

ALORS QUE L'USAGE DE PRODUITS STUPÉFIANTS EST ACTUELLEMENT PASSIBLE D'UN AN D'EMPRISONNEMENT ET DE 3.750 EUROS D'AMENDE, LE PROJET DE LOI PORTE CES PEINES À CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT ET 75.000 EUROS D'AMENDE LORSQUE CET USAGE EST LE FAIT DE PERSONNES DÉPOSITAIRES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE OU CHARGÉES D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.

LORSQU'IL S'AGIT DE PERSONNELS D'UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS, SONT ÉGALEMENT ENCOURUES LES PEINES COMPLÉMENTAIRES D'INTERDICTION DÉFINITIVE D'EXERCER UNE PROFESSION AYANT TRAIT AU TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS ET L'OBLIGATION D'ACCOMPLIR UN STAGE DE SENSIBILISATION AUX DANGERS DE L'USAGE DES PRODUITS STUPÉFIANTS (ARTICLE 28).

VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE DE SOUMETTRE TOUS LES PERSONNELS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT À CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE, QUE LEUR ENTREPRISE REMPLISSE OU NON UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, ET QUE LE TRANSPORT CONCERNE DES MARCHANDISES OU DES VOYAGEURS.

 L'AUTORISATION POUR LA POLICE DE PRATIQUER DES ÉPREUVES DE DÉPISTAGE DANS LES LIEUX OÙ S'EXERCE LE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS

S'INSPIRANT DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE PRÉVUES EN MATIÈRE DE CONDUITE AUTOMOBILE SOUS L'EMPRISE DE PRODUITS STUPÉFIANTS, LE PROJET DE LOI AUTORISE DES CONTRÔLES INOPINÉS SUR RÉQUISITION DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE. LE REFUS DE S'Y SOUMETTRE EST PASSIBLE DE DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT ET DE 30.000 EUROS D'AMENDE, AINSI NOTAMMENT QUE D'UNE PEINE COMPLÉMENTAIRE D'INTERDICTION POUR UNE DURÉE DE CINQ ANS AU PLUS D'EXERCER UNE PROFESSION AYANT TRAIT AU TRANSPORT DE VOYAGEURS (ARTICLE 28).

VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE DE PRÉVOIR DES PEINES COMPLÉMENTAIRES IDENTIQUES ET REMANIÉES EN CAS D'USAGE DE STUPÉFIANTS AGGRAVÉ OU DE REFUS DE SE SOUMETTRE À DES ÉPREUVES DE DÉPISTAGE, ET EN PARTICULIER DE SUPPRIMER LA POSSIBILITÉ DE PRONONCER DES PERMIS BLANCS, C'EST-À-DIRE AUTORISANT LA CONDUITE DANS UN CADRE PROFESSIONNEL, PAR COORDINATION AVEC LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR ET, A FORTIORI, PUISQUE L'INFRACTION A ÉTÉ COMMISE DANS UN CADRE PROFESSIONNEL.

 L'AGGRAVATION DES SANCTIONS EN CAS DE PROVOCATION DE MINEURS À L'USAGE OU AU TRAFIC DE PRODUITS STUPÉFIANTS

LE PROJET DE LOI PRÉVOIT DE PORTER LES PROVOCATIONS À L'USAGE OU AU TRAFIC DE PRODUITS STUPÉFIANTS DIRIGÉES VERS UN MINEUR OU COMMISES DANS DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU D'ÉDUCATION OU DANS LES LOCAUX DE L'ADMINISTRATION ET AUX ABORDS DE CEUX-CI À DIX ANS D'EMPRISONNEMENT ET 100.000 EUROS D'AMENDE (CONTRE CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT ET 75.000 EUROS D'AMENDE EN L'ABSENCE DE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE), TOUT EN PRÉVOYANT UNE PEINE COMPLÉMENTAIRE D'OBLIGATION DE SUIVRE UN STAGE DE SENSIBILISATION AUX DANGERS DE L'USAGE DES STUPÉFIANTS (ARTICLE 28).

VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE DE REVOIR LES PEINES APPLICABLES DANS CE CAS, LES ARTICLES 227-18 ET 227-18-1 DU CODE PÉNAL RÉPRIMANT DÉJÀ DE TELS COMPORTEMENTS ET N'ÉTANT PAS ABROGÉS PAR LE PROJET DE LOI. AINSI, LE NIVEAU DE L'AMENDE SERAIT PARADOXALEMENT ABAISSÉ DANS CERTAINS CAS, TANDIS QUE SERAIT PRÉVU UN QUANTUM D'EMPRISONNEMENT IDENTIQUE S'AGISSANT DE PROVOCATION À L'USAGE OU AU TRAFIC.

ELLE VOUS PROPOSE DONC DE SUPPRIMER LA MODIFICATION PROPOSÉE TOUT EN AJOUTANT LA PEINE COMPLÉMENTAIRE DE STAGE DE SENSIBILISATION AUX DANGERS DE L'USAGE DE PRODUITS STUPÉFIANTS AUX ARTICLES 227-18 ET 227-18-1 DU CODE PÉNAL ET EN MAINTENANT LA SUPPRESSION DE LA DISTINCTION ENTRE LES MINEURS DE PLUS OU MOINS DE 15 ANS PROPOSÉE PAR LE PROJET DE LOI, CE QUI DEVRAIT PERMETTRE DE GAGNER EN LISIBILITÉ, EN RETENANT LES QUANTA DE PEINE LES PLUS SÉVÈRES.

 LA POSSIBILITÉ DE PRONONCER UNE INJONCTION THÉRAPEUTIQUE DANS LE CADRE D'UNE COMPOSITION PÉNALE

LE PROJET DE LOI OUVRE LA POSSIBILITÉ DE PRONONCER UNE MESURE D'INJONCTION THÉRAPEUTIQUE DANS LE CADRE D'UNE COMPOSITION PÉNALE EN CAS D'USAGE DE STUPÉFIANTS OU DE CONSOMMATION HABITUELLE ET EXCESSIVE DE PRODUITS ALCOOLIQUES (ARTICLE 41-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE), CE QUI PARAIT D'AUTANT PLUS PERTINENT QUE CETTE COMPOSITION PÉNALE SERA DÉSORMAIS OUVERTE AUX MINEURS DE PLUS DE 13 ANS (ARTICLES 30 ET 35).

 LA POSSIBILITÉ D'UTILISER LA PROCÉDURE DE L'ORDONNANCE PÉNALE POUR TRAITER LE DÉLIT D'USAGE DE STUPÉFIANTS

LE PROJET DE LOI PRÉVOIT ÉGALEMENT D'ÉTENDRE LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PROCÉDURE DE L'ORDONNANCE PÉNALE, ACTUELLEMENT LIMITÉ AUX INFRACTIONS ROUTIÈRES, À LA LÉGISLATION EN MATIÈRE DE TRANSPORTS TERRESTRES ET À CERTAINES INFRACTIONS EN MATIÈRE COMMERCIALE, AFIN D'INCLURE LE CONTENTIEUX DE L'USAGE DE PRODUITS STUPÉFIANTS (ARTICLE 31).

CETTE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE UNIQUEMENT ÉCRITE ET SANS AUDIENCE, QUI NE PERMET PAS LE PRONONCÉ DE PEINES D'EMPRISONNEMENT, PARAIT TOUT À FAIT ADAPTÉE S'AGISSANT D'UN CONTENTIEUX DE MASSE COMME L'USAGE DE PRODUITS STUPÉFIANTS (PRÈS DE 90.000 INTERPELLATIONS PAR AN).

EN REVANCHE, VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE D'EXCLURE DE CETTE PROCÉDURE PEU PÉDAGOGIQUE LE DÉLIT D'USAGE DE PRODUITS STUPÉFIANTS LORSQU'IL EST LE FAIT D'UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE OU CHARGÉE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC.

 LE RECOURS AUX STAGES DE SENSIBILISATION AUX DANGERS DE L'USAGE DE STUPÉFIANTS

LE PROJET DE LOI INTRODUIT À TITRE DE PEINE COMPLÉMENTAIRE L'OBLIGATION D'ACCOMPLIR UN STAGE DE SENSIBILISATION AUX DANGERS DE L'USAGE DE PRODUITS STUPÉFIANTS, QU'IL S'AGISSE DES INFRACTIONS EN CAS D'ATTEINTES À LA VIE DES PERSONNES ET DE MISE EN DANGER D'AUTRUI (ARTICLES 221-8 ET 223-18 DU CODE PÉNAL), D'ATTEINTES À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE D'UNE PERSONNE (ARTICLE 222-44 DU CODE PÉNAL), D'EXTORSION (ARTICLE 312-13 DU CODE PÉNAL), OU DE DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DÉTÉRIORATIONS (ARTICLE 322-15 DU CODE PÉNAL) (ARTICLE 33).

VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE DE LA PRÉVOIR ÉGALEMENT EN CAS D'USAGE SIMPLE DE STUPÉFIANTS (ARTICLE 28).

 LE FAIT DE COMMETTRE UNE INFRACTION EN ÉTAT D'IVRESSE MANIFESTE OU SOUS L'EMPRISE MANIFESTE DE PRODUITS STUPÉFIANTS DEVIENT UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE

LE PROJET DE LOI INTRODUIT UNE NOUVELLE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE LORSQUE CERTAINES INFRACTIONS SONT COMMISES SOUS L'EMPRISE MANIFESTE D'UN PRODUIT STUPÉFIANT OU EN ÉTAT D'IVRESSE MANIFESTE.

IL S'AGIT DES VIOLENCES AYANT ENTRAÎNÉ UNE INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL PENDANT PLUS DE HUIT JOURS (ARTICLE 222-12 DU CODE PÉNAL), DES VIOLENCES AYANT ENTRAÎNÉ UNE INCAPACITÉ DE TRAVAIL INFÉRIEURE OU ÉGALE À HUIT JOURS OU N'AYANT ENTRAÎNÉ AUCUNE INCAPACITÉ DE TRAVAIL (ARTICLE 222-13 DU CODE PÉNAL), DES VIOLENCES HABITUELLES SUR UN MINEUR DE QUINZE ANS OU SUR UNE PERSONNE DONT LA PARTICULIÈRE VULNÉRABILITÉ, DUE À SON ÂGE, À UNE MALADIE, À UNE INFIRMITÉ, À UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE OU À UN ÉTAT DE GROSSESSE EST APPARENTE OU CONNUE DE LEUR AUTEUR (ARTICLE 222-14 DU CODE PÉNAL), DU VIOL (ARTICLE 222-24 DU CODE PÉNAL), DES AGRESSIONS SEXUELLES AUTRES QUE LE VIOL (ARTICLE 222-28 DU CODE PÉNAL) ET DES AGRESSIONS SEXUELLES AUTRES QUE LE VIOL IMPOSÉES À DES MINEURS DE MOINS DE QUINZE ANS OU À DES PERSONNES DONT LA PARTICULIÈRE VULNÉRABILITÉ DUE À L'ÂGE, LA MALADIE, UNE INFIRMITÉ, UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE OU LA GROSSESSE ÉTAIT APPARENTE OU CONNUE DE L'AUTEUR AINSI QUE LE FAIT POUR UN MAJEUR D'EXERCER SANS VIOLENCE, CONTRAINTE, MENACE NI SURPRISE UNE ATTEINTE SEXUELLE SUR LA PERSONNE D'UN MINEUR DE QUINZE ANS (ARTICLE 227-26 DU CODE PÉNAL).

VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE DE SUPPRIMER LA RÉFÉRENCE À L'ARTICLE 222-14 DU CODE PÉNAL, QUI PARAIT SANS OBJET, CETTE INFRACTION CONSTITUANT DÉJÀ UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE.

 LA RÉINTRODUCTION DE DISPOSITIONS SUR LES « COUPS D'ACHAT »

LE PROJET DE LOI TEND À ENFIN SIMPLIFIER LA PROCÉDURE PERMETTANT AUX ENQUÊTEURS DE PROCÉDER À DES COUPS D'ACHAT EN MATIÈRE DE RÉPRESSION DU TRAFIC DE STUPÉFIANTS.

EN EFFET, LA LOI DU 9 MARS 2004 A ABROGÉ L'ANCIEN ARTICLE 706-32 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, QUI AUTORISAIT LES ENQUÊTEURS À PROCÉDER À DES COUPS D'ACHAT, AUX SEULES FINS DE LUTTER CONTRE LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS, AFIN D'ÉLARGIR SON CHAMP D'APPLICATION À L'ENSEMBLE DE LA CRIMINALITÉ ET DE LA DÉLINQUANCE ORGANISÉES (ARTICLES 706-73 ET 706-81 À 706-87 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). EN CONTREPARTIE DE CETTE EXTENSION, CES DISPOSITIONS ONT ÉTÉ CONSIDÉRABLEMENT ENCADRÉES. ALORS QUE LE DROIT ANTÉRIEUR NE PRÉVOYAIT QU'UNE AUTORISATION DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE SANS PLUS DE PRÉCISION, CELLE-CI DOIT DÉSORMAIS ÊTRE ÉCRITE, SPÉCIALEMENT MOTIVÉE, MENTIONNER L'IDENTITÉ DE L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE RESPONSABLE DE L'OPÉRATION, VERSÉE AU DOSSIER, ET FIXER LA DURÉE DE L'OPÉRATION D'INFILTRATION (QUATRE MOIS, RENOUVELABLES). L'INFILTRATION FAIT EN OUTRE L'OBJET D'UN RAPPORT.

CETTE PROCÉDURE APPARAISSANT TROP LOURDE S'AGISSANT D'INTERVENIR DANS LE CADRE DES PETITS TRAFICS DE STUPÉFIANTS ET DE PROCÉDER PONCTUELLEMENT À DES COUPS D'ACHAT, LE PROJET DE LOI PRÉVOIT DANS UNE CERTAINE MESURE DE RÉTABLIR L'ANCIEN ARTICLE 706-32 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, EN PRÉCISANT QUE CETTE AUTORISATION DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EST DONNÉE PAR TOUT MOYEN, MAIS QU'ELLE DOIT ÊTRE MENTIONNÉE OU VERSÉE AU DOSSIER DE LA PROCÉDURE (ARTICLE 32).

VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE UN AMENDEMENT DE PRÉCISION AFIN DE VISER LES PERSONNES SE LIVRANT À CES INFRACTIONS ET NON DES TIERS, AFIN D'ÉVITER QUE CELA PUISSE ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME PERMETTANT À DES INDICATEURS DE RECEVOIR DES PRODUITS STUPÉFIANTS OU COMME UNE INCITATION À COMMETTRE DES INFRACTIONS.

C. l'adaptation des dispositifs axés sur La délinquance des mineurs

UNE DÉLINQUANCE DES MINEURS PLUS MASSIVE, PLUS VIOLENTE ET COMMISE PAR DES MINEURS DE PLUS EN PLUS JEUNES : LES CONSTATS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SÉNATORIALE SUR LA DÉLINQUANCE DES MINEURS, PRÉSIDÉE PAR M. JEAN-PIERRE SCHOSTECK ET DONT LE RAPPORTEUR ÉTAIT M. JEAN-CLAUDE CARLE20(*), ONT MALHEUREUSEMENT CONSERVÉ TOUTE LEUR ACTUALITÉ.

LORS DE SON AUDITION PAR VOTRE RAPPORTEUR, M. ALAIN BAUER, PRÉSIDENT DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA DÉLINQUANCE, A PRÉCISÉ LE DIAGNOSTIC : LES DÉLINQUANTS MINEURS N'ONT JAMAIS ÉTÉ AUSSI JEUNES, AUSSI RÉITÉRANTS, AUSSI VIOLENTS ET AUSSI FÉMINISÉS. SELON LES DONNÉES FOURNIES PAR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE, LE NOMBRE DE MINEURS MIS EN CAUSE N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ÉLEVÉS (193.663 SUR UN TOTAL DE 800.000 MIS EN CAUSE). EN 2005, LES MINEURS REPRÉSENTENT PLUS DE 30 % DES MIS EN CAUSE POUR ATTEINTE AUX BIENS (S'AGISSANT DES VOLS À LA TIRE, DES VOLS DE DEUX ROUES OU DES DÉGRADATIONS DE BIENS PUBLICS, ILS REPRÉSENTENT LA MOITIÉ DES MIS EN CAUSE).

CEPENDANT, LE LÉGISLATEUR N'EST PAS DEMEURÉ PASSIF FACE À CETTE SITUATION. AINSI, LA LOI DU 9 SEPTEMBRE 2002 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA JUSTICE, DANS LE PROLONGEMENT DES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE, A APPORTÉ DES MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES À L'ORDONNANCE DU 2 FÉVRIER 1945 RELATIVE À L'ENFANCE DÉLINQUANTE, QUI DÉTERMINE LES CONDITIONS D'APPLICATION DU DROIT PÉNAL AUX MINEURS. LA LOI A INTRODUIT LA POSSIBILITÉ DE PRONONCER DES SANCTIONS ÉDUCATIVES À L'ENCONTRE DE MINEURS ÂGÉS DE PLUS DE DIX ANS AINSI QUE DE PLACER EN DÉTENTION PROVISOIRE LES MINEURS ÂGÉS DE TREIZE À SEIZE ANS EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DU CONTRÔLE JUDICIAIRE. DE MÊME, ELLE A INSTITUÉ DES CENTRES ÉDUCATIFS FERMÉS DESTINÉS À ACCUEILLIR DES MINEURS DE TREIZE À DIX-HUIT ANS PLACÉS SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE OU CONDAMNÉS À UNE PEINE ASSORTIE D'UN SURSIS AVEC MISE À L'ÉPREUVE. ELLE A, ENSUITE, INSTITUÉ LA PROCÉDURE DE JUGEMENT À DÉLAI RAPPROCHÉ AFIN DE PERMETTRE LA COMPARUTION D'UN MINEUR DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS DANS UN DÉLAI DE DIX JOURS À UN MOIS APRÈS L'INFRACTION. ELLE A ENFIN TENTÉ DE RESPONSABILISER LES PARENTS EN PRÉVOYANT DES AMENDES CIVILES EN CAS DE NON RÉPONSE AUX CONVOCATIONS DES MAGISTRATS.

APPELÉ À SE PRONONCER SUR CE TEXTE, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL21(*) AVAIT VALIDÉ CE DISPOSITIF ET DÉGAGÉ À CETTE OCCASION UN « PRINCIPE FONDAMENTAL RECONNU PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE EN MATIÈRE DE JUSTICE DES MINEURS » ORDONNÉ AUTOUR DE DEUX RÈGLES :

L'ATTÉNUATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MINEURS EN RAISON DE LEUR ÂGE ;

LA NÉCESSITÉ DE « RECHERCHER LE RELÈVEMENT ÉDUCATIF ET MORAL DES ENFANTS DÉLINQUANTS PAR DES MESURES ADAPTÉES À LEUR ÂGE ET À LEUR PERSONNALITÉ PRONONCÉES PAR UNE JURIDICTION SPÉCIALISÉE OU SELON DES PROCÉDURES APPROPRIÉES ».

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL AVAIT TOUTEFOIS PRÉCISÉ QUE LA LÉGISLATION ANTÉRIEURE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONSTITUTION DE 1946 NE CONSACRAIT PAS DE RÈGLE « SELON LAQUELLE LES MESURES CONTRAIGNANTES OU LES SANCTIONS DEVRAIENT TOUJOURS ÊTRE ÉVITÉES AU PROFIT DE MESURES PUREMENT ÉDUCATIVES ». IL APPARTIENT EN CONSÉQUENCE AU LÉGISLATEUR DE CONCILIER LE PRINCIPE FONDAMENTAL RECONNU PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE EN MATIÈRE DE JUSTICE DES MINEURS AINSI QUE LES PRINCIPES DE PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ET DE NÉCESSITÉ DES PEINES ET DES SANCTIONS ET, D'AUTRE PART, LA PRÉVENTION DES ATTEINTES À L'ORDRE PUBLIC, ET NOTAMMENT LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS, QUI EST NÉCESSAIRE À LA SAUVEGARDE DES DROITS DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE.

TEL EST DONC LE CADRE CONSTITUTIONNEL DANS LEQUEL LE LÉGISLATEUR PEUT INTERVENIR.

CES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES ONT-ELLES EU UN PROLONGEMENT DANS L'ATTITUDE DES JURIDICTIONS ? IL CONVIENT D'ABORD DE RELEVER QUE SI LE NOMBRE DE MINEURS MIS EN CAUSE PAR LES SERVICES DE POLICE ET DE GENDARMERIE, QUI REPRÉSENTENT 18 % DE L'ENSEMBLE DES PERSONNES MISES EN CAUSE, A AUGMENTÉ DE 4,8 % ENTRE 2004 ET 2005 (PASSANT DE 184.659 À 193.663), LE NOMBRE D'AFFAIRES TRAITÉES PAR LES PARQUETS EN 2005 IMPLIQUANT AU MOINS UN MINEUR APPARAÎT STABLE - CETTE SITUATION POUVANT S'EXPLIQUER PAR LE FAIT QU'UNE MÊME AFFAIRE IMPLIQUE LE PLUS SOUVENT PLUSIEURS MINEURS. PAR AILLEURS, LE TAUX DE RÉPONSE PÉNALE A PROGRESSÉ DE TROIS POINTS PAR RAPPORT À 2004 POUR ATTEINDRE 85,5 % (ALORS QU'IL S'ÉLÈVE À 77,9 % POUR L'ENSEMBLE DES AFFAIRES POURSUIVABLES). CEPENDANT, CETTE RÉPONSE PÉNALE SE TRADUIT POUR PRÈS DE LA MOITIÉ DES AFFAIRES POURSUIVABLES (CONTRE MOINS DU TIERS POUR L'ENSEMBLE DES AFFAIRES) PAR DES MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES. LE NOMBRE DE MESURES ÉDUCATIVES ET DE SANCTIONS TEND, QUANT À LUI, À DIMINUER (- 4,4 % ENTRE 2004 ET 2005). EN OUTRE, 40 % DES MESURES ET SANCTIONS SONT EN FAIT CONSTITUÉES PAR LES ADMONESTATIONS, REMISES À PARENTS ET DISPENSES DE PEINES. PARMI LES SANCTIONS PRÉVALENT LES TRAVAUX D'INTÉRÊT GÉNÉRAL, LES EMPRISONNEMENTS AVEC SURSIS AINSI QUE LES SANCTIONS ÉDUCATIVES (CONFISCATION, INTERDICTION DE PARAÎTRE DANS CERTAINS LIEUX, INTERDICTION DE RENCONTRER LA VICTIME OU LES COMPLICES, MESURES D'AIDE ET DE RÉPARATION, STAGE DE FORMATION CIVIQUE).

PAR AILLEURS, L'ADÉQUATION DE LA RÉPONSE PÉNALE À LA DÉLINQUANCE DES MINEURS PEUT ÊTRE AUSSI MESURÉE AU REGARD DU TAUX DE RÉITÉRATION DES MINEURS DÉLINQUANTS. AINSI, LA PART DES MINEURS JUGÉS PLUS D'UNE FOIS AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS S'ÉTABLIT À 18,5 %. EN OUTRE, UNE ÉTUDE MENÉE EN 2002 SOUS LES AUSPICES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE, A CONSTATÉ QUE SUR 18.000 MINEURS CONDAMNÉS EN 1996, PLUS DE 49 % AVAIENT ÉTÉ RECONDAMNÉS DANS LES CINQ ANNÉES SUIVANTES - QU'ILS AIENT ÉTÉ ENCORE MINEURS OU NON LORS DE LA DEUXIÈME CONDAMNATION.

IL SEMBLE D'UNE MANIÈRE GÉNÉRALE QUE LA RÉPONSE PÉNALE APPARAÎT ENCORE TROP LENTE ET INSUFFISAMMENT DISSUASIVE. LES PROPOSITIONS DU PROJET DE LOI TENDENT DONC À FAVORISER UNE JUSTICE PLUS RÉACTIVE ET PLUS ADAPTÉE AUX COMPORTEMENTS DES MINEURS D'AUJOURD'HUI.

EN PREMIER LIEU, LA COMPOSITION PÉNALE DONT VOTRE COMMISSION AVAIT PU MESURER LES MÉRITES (RÉPONSE PÉNALE RAPIDE ET EFFECTIVE) AU TERME D'UNE RÉCENTE MISSION D'INFORMATION22(*), POURRAIT ÊTRE APPLIQUÉE AUX MINEURS (ARTICLE 35).

LE TEXTE ÉTEND EN OUTRE LES POSSIBILITÉS DE CONTRÔLE JUDICIAIRE AUX MINEURS DE TREIZE À SEIZE ANS PASSIBLES D'UNE PEINE DE SEPT ANS D'EMPRISONNEMENT MÊME SI CES DERNIERS N'ONT PAS FAIT L'OBJET DE MESURES ÉDUCATIVES ANTÉRIEURES. IL DIVERSIFIE ÉGALEMENT LES MESURES SUSCEPTIBLES DE LEUR ÊTRE APPLIQUÉES DANS LE CADRE DU CONTRÔLE JUDICIAIRE (LIMITÉES EN L'ÉTAT DU DROIT AU SEUL PLACEMENT DANS UN CENTRE ÉDUCATIF FERMÉ) (ARTICLE 37).

LE PROJET DE LOI ASSOUPLIT PAR AILLEURS LES CONDITIONS DE MISE EN oeUVRE DU JUGEMENT À DÉLAI RAPPROCHÉ -QUI SERAIT DÉSIGNÉ « PRÉSENTATION IMMÉDIATE DEVANT LE JUGE DES ENFANTS AUX FINS DE JUGEMENT »- AFIN, D'UNE PART, D'ABAISSER LES SEUILS DE PEINE ENCOURUE PERMETTANT SA MISE EN oeUVRE (DE TROIS À UN AN EN CAS DE FLAGRANCE ET DE CINQ À TROIS ANS DANS LES AUTRES CAS) ET, D'AUTRE PART, DE PERMETTRE AU MINEUR DE RENONCER AU DÉLAI DE COMPARUTION MINIMAL DE DIX JOURS POUR ÊTRE JUGÉ À LA PREMIÈRE AUDIENCE DU TRIBUNAL (ARTICLE 38).

VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSERA PAR UN AMENDEMENT UNE NOUVELLE DÉNOMINATION À CETTE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, « PRÉSENTATION IMMÉDIATE DEVANT LE TRIBUNAL DES ENFANTS », PLUS CONFORME À L'ESPRIT DU DISPOSITIF PROPOSÉ.

ELLE SOUMETTRA ÉGALEMENT UN AMENDEMENT TENDANT À MAINTENIR LE PRINCIPE SELON LEQUEL CE DISPOSITIF NE PEUT ÊTRE MIS EN oeUVRE QUE SI DES INVESTIGATIONS SUR LA PERSONNALITÉ DU MINEUR ONT ÉTÉ CONDUITES À L'OCCASION D'UNE PROCÉDURE ANTÉRIEURE DE MOINS D'UN AN (ET NON DE DIX-HUIT MOIS COMME LE PRÉVOIT LE PROJET DE LOI).

LE PROJET DE LOI INTERDIT EN OUTRE DE PRONONCER SEULE UNE ADMONESTATION OU UNE REMISE À PARENTS LORSQU'ELLES ONT DÉJÀ ÉTÉ PRONONCÉES À L'ÉGARD DU MINEUR POUR UNE INFRACTION IDENTIQUE OU ASSIMILÉE AU REGARD DES RÈGLES DE LA RÉCIDIVE COMMISE MOINS D'UN AN AVANT LA COMMISSION DE LA NOUVELLE INFRACTION (ARTICLE 36).

IL CRÉE QUATRE NOUVELLES SANCTIONS ÉDUCATIVES APPLICABLES AUX MINEURS DE 10 ANS ET PLUS : L'AVERTISSEMENT SOLENNEL, LE PLACEMENT DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ÉDUCATION POUR UNE DURÉE D'UN MOIS SITUÉ EN DEHORS DU LIEU DE RÉSIDENCE HABITUELLE DU MINEUR, L'EXÉCUTION DE TRAVAUX SCOLAIRES, AINSI QUE LE PLACEMENT EN INTERNAT SCOLAIRE POUR UNE ANNÉE SCOLAIRE (ARTICLE 39)

LE PROJET DE LOI INTRODUIT EN OUTRE UNE MESURE ÉDUCATIVE D'ACTIVITÉ DE JOUR, REPOSANT ESSENTIELLEMENT SUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET PRINCIPALEMENT DESTINÉE AUX MINEURS DÉSCOLARISÉS, QUI POURRA ÊTRE PRONONCÉE À TITRE PRINCIPAL OU COMME OBLIGATION D'UN CONTRÔLE JUDICIAIRE, D'UN AJOURNEMENT, D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT ASSORTIE D'UN SURSIS AVEC MISE À L'ÉPREUVE OU AMÉNAGÉE DANS SON EXÉCUTION (ARTICLES 35, 36, 39, 40).

LE PROJET DE LOI PRÉVOIT ENFIN LA POSSIBILITÉ DE PLACER EN CENTRE ÉDUCATIF FERMÉ DES MINEURS CONDAMNÉS À DE L'EMPRISONNEMENT FERME, AU TITRE DU PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR (ARTICLE 41).

CERTAINS DES MAGISTRATS ENTENDUS PAR VOTRE RAPPORTEUR ONT SOULIGNÉ QU'UNE RÉFORME D'ENSEMBLE DE L'ORDONNANCE DE 1945 S'IMPOSERAIT TÔT OU TARD. EN EFFET, LE TEXTE INITIAL A FAIT L'OBJET DE VINGT-TROIS MODIFICATIONS DEPUIS SON ADOPTION ET PRÉSENTE DÉSORMAIS UNE GRANDE COMPLEXITÉ. SURTOUT SI, DANS LE DOMAINE DU DROIT PÉNAL APPLICABLE AUX MINEURS DÉLINQUANTS, LA FRANCE SEMBLAIT, EN 1945, À L'AVANT GARDE DES AUTRES NATIONS, ELLE A PRIS DÉSORMAIS BEAUCOUP DE RETARD.

PLUSIEURS DES NOTIONS CONTENUES DANS L'ORDONNANCE 1945 PARAISSENT OBSOLÈTES ALORS MÊME QUE LES GRANDS PRINCIPES MODERNES INSPIRÉS DES TEXTES INTERNATIONAUX AUXQUELS LA FRANCE A SOUSCRIT (PROPORTIONNALITÉ DE LA SANCTION, ÉGALITÉ DES CHANCES, NON DISCRIMINATION, INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ENFANT) N'Y FIGURENT PAS. MME CÉCILE PETIT, AVOCAT GÉNÉRAL À LA COUR DE CASSATION, ANCIENNE DIRECTRICE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE, A AINSI APPELÉ DE SES VoeUX UNE VÉRITABLE CHARTE POUR L'ENFANCE, UN TEXTE QUI SOIT RÉELLEMENT PORTEUR D'UN SOUFFLE NOUVEAU.

IV. Le souci de sanctions plus adaptées

A. Le rappel à l'ordre par le maire

L'ARTICLE 8 DU PROJET DE LOI AUTORISE LE MAIRE À PROCÉDER VERBALEMENT À UN RAPPEL À L'ORDRE À L'ENDROIT DE L'AUTEUR DE FAITS SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE AU BON ORDRE, À LA SÛRETÉ, À LA SÉCURITÉ OU À LA SALUBRITÉ PUBLIQUES.

COMME L'ONT INDIQUÉ L'ENSEMBLE DES ASSOCIATIONS DE MAIRES, UNE GRANDE MAJORITÉ D'ENTRE EUX ONT DÉJÀ RECOURS À CETTE PRATIQUE QUI CONSISTE POUR PARLER FAMILIÈREMENT « À REMONTER LES BRETELLES » EN CAS D'INCIVILITÉ OU DE PETITES DÉGRADATIONS.

DANS CET EXERCICE, LE MAIRE JOUE DE SON AUTORITÉ MORALE QUI RESTE TRÈS FORTE, PARTICULIÈREMENT DANS LES VILLES PETITES ET MOYENNES. DE L'AVIS DE TOUS, CETTE PRATIQUE EST EFFICACE DANS UN GRAND NOMBRE DE CAS. L'AUTORITÉ MORALE DU MAIRE EST PARFOIS PLUS FORTE QUE CELLE DU JUGE.

TOUTEFOIS, CERTAINS MAIRES S'AVOUENT MAL À L'AISE ET S'ATTIRENT PARFOIS LES REPROCHES DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE QUI Y VOIT LE DÉBUT DU COMMENCEMENT D'UNE SANCTION.

EN L'INSCRIVANT DANS LA LOI, LES MAIRES POURRONT EN USER SANS CRAINTE. TOUTEFOIS, IL EST IMPORTANT DE PRÉCISER QUE LE TEXTE SE LIMITE À PERMETTRE UN SIMPLE RAPPEL À L'ORDRE. IL N'AUTORISE NULLEMENT D'AUTRES MESURES COMME PAR EXEMPLE LA RÉPARATION DU DOMMAGE. LE RAPPEL À L'ORDRE NE DOIT PAS ÊTRE ASSIMILÉ À UNE SANCTION. IL NE FAIT PAS GRIEF. C'EST UN FACE À FACE ENTRE LE MAIRE ET LA PERSONNE. AUCUNE MÉMOIRE N'EN EST GARDÉE.

B. La répression des conducteurs étrangers

LE DÉVELOPPEMENT DES CONTRÔLES RADARS AUTOMATISÉS A PERMIS DE RÉALISER DES PROGRÈS DÉTERMINANTS DANS LA LUTTE CONTRE L'INSÉCURITÉ ROUTIÈRE. TOUTEFOIS, LES CONDUCTEURS ÉTRANGERS « FLASHÉS » POUR EXCÈS DE VITESSE ÉCHAPPENT À LA RÉPRESSION, CAR ILS NE PAIENT PAS DANS LEUR IMMENSE MAJORITÉ LES AMENDES FORFAITAIRES QUI LEUR SONT ADRESSÉES. OR, PRÈS DE 15 % DES EXCÈS DE VITESSE RELEVÉS PAR LES RADARS AUTOMATISÉS CONCERNENT DES VÉHICULES IMMATRICULÉS À L'ÉTRANGER.

LES AUTOMOBILISTES ÉTRANGERS RESSENTENT UN SENTIMENT D'IMPUNITÉ, QUI EST D'AUTANT PLUS INSUPPORTABLE AUX AUTOMOBILISTES FRANÇAIS QUE LA GÉNÉRALISATION DES RADARS A CONSIDÉRABLEMENT RENFORCÉ LA SÉVÉRITÉ ET L'EFFICACITÉ DE LA RÉPRESSION À LEUR ENCONTRE.

L'ARTICLE 12 DU PROJET DE LOI COMPLÈTE LE CODE DE LA ROUTE AFIN DE PRÉVOIR QUE LES PERSONNES NE RÉSIDANT PAS EN FRANCE ET QUI ONT ÉTÉ DÉFINITIVEMENT CONDAMNÉES POUR DES INFRACTIONS ROUTIÈRES DOIVENT PAYER LEURS AMENDES EN CAS D'INTERCEPTION ULTÉRIEURE DE LEUR VÉHICULE, FAUTE DE QUOI CELUI-CI SERA RETENU ET MIS EN FOURRIÈRE IMMÉDIATEMENT.

C. Protéger les mineurs des documents à caractère pornographique ou particulièrement violent

LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE DES DOCUMENTS DIFFUSÉS SUR UN SUPPORT AUTRE QUE LE PAPIER, LE CINÉMA OU LA TÉLÉVISION ET POUVANT PRÉSENTER UN DANGER POUR LA JEUNESSE EN RAISON DE SON CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE OU DE LA PLACE FAITE À LA VIOLENCE EST DÉFAILLANT.

LA LOI N° 98-468 DU 17 JUIN 1998 RELATIVE À LA PRÉVENTION ET À LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS SEXUELLES AINSI QU'À LA PROTECTION DES MINEURS QUI DEVAIT COMBLER UNE LACUNE DE NOTRE DROIT S'EST RÉVÉLÉE INEFFICACE. ELLE MET À LA CHARGE DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE, APRÈS AVIS D'UNE COMMISSION COMPÉTENTE, LA TÂCHE DE CONTRÔLER L'ENSEMBLE DE CES PUBLICATIONS ET D'EN INTERDIRE, LE CAS ÉCHÉANT, LA MISE À LA DISPOSITION DES MINEURS. OR, DEPUIS 1998, LA COMMISSION PRÉCITÉE S'EST RÉUNI MOINS D'UNE DIZAINE DE FOIS.

L'ARTICLE 17 DU PROJET DE LOI CHANGE L'ORIENTATION DU DISPOSITIF. D'UNE PART, L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE GARDE LA POSSIBILITÉ D'INTERDIRE CES DOCUMENTS. TOUTEFOIS, L'AVIS DE LA COMMISSION EST SUPPRIMÉ. D'AUTRE PART, LE PROJET DE LOI MET EN PLACE, EN AMONT DU CONTRÔLE ADMINISTRATIF, UN MÉCANISME D'AUTORÉGULATION PAR LES PROFESSIONNELS EUX-MÊMES (ÉDITEURS ET DISTRIBUTEURS).

ENFIN, CET ARTICLE INSTITUE AUSSI UN NOUVEAU DÉLIT CONCERNANT LES PROPOSITIONS SEXUELLES FAITES À UN MINEUR DE QUINZE ANS EN UTILISANT INTERNET. DE MÊME, IL OUVRE AUX SERVICES DE POLICE LA FACULTÉ DE MENER SUR INTERNET DES OPÉRATIONS D'« INFILTRATION » AFIN DE MIEUX LUTTER CONTRE CEUX QUI UTILISENT LES NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE POUR TROMPER ET ABUSER LES MINEURS.

D. des sanctions adaptées aux mineurs

 LE PROJET DE LOI PRÉVOIT QU'UN STAGE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE POURRA ÉGALEMENT ÊTRE PRONONCÉ DANS LE CADRE D'UNE MESURE ALTERNATIVE AUX POURSUITES (ARTICLE 41-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

CE STAGE POURRA ÉGALEMENT ÊTRE PRONONCÉ À TITRE DE PEINE COMPLÉMENTAIRE EN CAS D'ATTEINTES VOLONTAIRES À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE (ARTICLE 222-45 DU CODE PÉNAL), DE MISE EN DANGER D'AUTRUI (ARTICLE 223-18 DU CODE PÉNAL), D'ATTEINTES AUX LIBERTÉS DES PERSONNES (ARTICLE 224-9 DU CODE PÉNAL), DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS, DE PROXÉNÉTISME, DE RECOURS À LA PROSTITUTION DE MINEURS OU DE PERSONNES PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLES ET D'EXPLOITATION DE LA MENDICITÉ (ARTICLE 225-20 DU CODE PÉNAL), D'ATTEINTES AUX MINEURS ET À LA FAMILLE (ARTICLE 227-29 DU CODE PÉNAL), DE RECEL (ARTICLE 321-9 DU CODE PÉNAL), D'INCITATION D'UN MINEUR À BOIRE JUSQU'À L'IVRESSE (ARTICLE L. 3353-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE), ET D'INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SUR LES DÉBITS DE BOISSONS (ARTICLE L. 3355-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE).

VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE DE MIEUX PRÉCISER LES INFRACTIONS JUSTIFIANT L'ACCOMPLISSEMENT D'UN TEL STAGE.

 LE PROJET DE LOI PRÉCISE EN OUTRE QUE LE PLACEMENT D'UN MINEUR EN ASSISTANCE ÉDUCATIVE PEUT SE FAIRE SOUS LE RÉGIME DE L'INTERNAT (ARTICLE 45).

E. La « sanction réparation », une nouvelle peine orientée vers l'indemnisation de la victime

LE PROJET DE LOI INSTITUE UNE NOUVELLE SANCTION DESTINÉE À GARANTIR L'INDEMNISATION DE LA VICTIME PAR L'AUTEUR DES FAITS. LA SANCTION RÉPARATION SERAIT SUSCEPTIBLE D'ÊTRE PRONONCÉE PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT À TITRE DE PEINE ALTERNATIVE À L'EMPRISONNEMENT OU DE PEINE COMPLÉMENTAIRE (ARTICLE 43).

AFIN DE GARANTIR L'EFFICACITÉ DE CETTE NOUVELLE MESURE, LE TEXTE PRÉVOIT QUE L'INEXÉCUTION DE L'OBLIGATION DE RÉPARATION SERAIT PASSIBLE D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT DE SIX MOIS.

PAR AILLEURS, LE TEXTE PRÉVOIT AUSSI D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS APPLICABLES AU TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL AFIN DE PERMETTRE QUE LE TRAVAIL S'EFFECTUE AU SEIN D'UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVÉ CHARGÉE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC (ARTICLE 42).

*

* *

AU BÉNÉFICE DE L'ENSEMBLE DE CES OBSERVATIONS ET SOUS RÉSERVE DES AMENDEMENTS QU'ELLE VOUS SOUMET, VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE D'ADOPTER LE PROJET DE LOI.

examen des articles
chapitre premier
dispositions générales

LE CHAPITRE PREMIER PRÉCISE LES COMPÉTENCES DE CHACUN DES ACTEURS DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.

ARTICLE PREMIER
(ART. L. 2211-1, L. 2215-2, L. 3214-1 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET ART. L. 2211-4, L. 2512-13-1,
L. 5211-59 ET L. 5211-60 NOUVEAUX DU MÊME CODE)
ANIMATION ET COORDINATION DE LA POLITIQUE
DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE PAR LE MAIRE

CET ARTICLE AFFIRME LA COMPÉTENCE PRIVILÉGIÉE DU MAIRE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.

1. LE MAIRE, PIVOT AFFIRMÉ DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

IL S'AGIT AVANT TOUTE CHOSE D'UNE RECONNAISSANCE SYMBOLIQUE QUI ENTÉRINE LA FORTE MONTÉE EN PUISSANCE DES MUNICIPALITÉS DANS LE CHAMP DE LA SÉCURITÉ LOCALE AU COURS DES VINGT DERNIÈRES ANNÉES. DE VÉRITABLES « POLITIQUES DE POLICE MUNICIPALE »23(*) SE METTENT EN PLACE QUI NE SE LIMITENT PLUS À LA MISE EN oeUVRE DES POUVOIRS DE POLICE ADMINISTRATIVE CLASSIQUES DU MAIRE.

CETTE RECONNAISSANCE PAR LA LOI DEVRAIT FINIR D'ANCRER LA LÉGITIMITÉ DU MAIRE DANS CE DOMAINE VIS-À-VIS DES AUTRES PARTENAIRES COMME L'ETAT ET LE DÉPARTEMENT. MALGRÉ CERTAINS TEMPÉRAMENTS OU NUANCES EXPRIMÉS SUR D'AUTRES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI, LES DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS DE MAIRES ENTENDUES PAR VOTRE RAPPORTEUR ONT TOUTES SALUÉ CETTE CONSÉCRATION LÉGISLATIVE.

EN REVANCHE, LE PRÉSENT ARTICLE ET, DE MANIÈRE GÉNÉRALE, LE PROJET DE LOI N'ACCROISSENT PAS DE FAÇON SENSIBLE LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE. ILS NE LUI TRANSFÈRENT PAS NON PLUS DES COMPÉTENCES NOUVELLES.

LE 1° DE CET ARTICLE PRÉVOIT QUE LE MAIRE CONCOURT PAR SON POUVOIR DE POLICE À L'EXERCICE DES MISSIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. L'ARTICLE L. 2211-1 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (CGCT) DISPOSE DÉJÀ QUE CE POUVOIR DE POLICE CONCOURT À L'EXERCICE DES MISSIONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE. LE MAIRE POURRA DONC JUSTIFIER LE RECOURS À CES POUVOIRS DE POLICE EN INVOQUANT LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. TOUTEFOIS, LES OBJECTIFS DE LA POLICE MUNICIPALE FIXÉS PAR L'ARTICLE L. 2212-2 DU CGCT RESTENT INCHANGÉS : « LA POLICE MUNICIPALE A POUR OBJET D'ASSURER LE BON ORDRE, LA SÛRETÉ, LA SÉCURITÉ ET LA SALUBRITÉ PUBLIQUES ».

LE 2° DE CET ARTICLE, QUI INSÈRE UN NOUVEL ARTICLE L. 2211-4 DANS LE CGCT, EST LA DISPOSITION LA PLUS IMPORTANTE. IL DISPOSE QUE « LE MAIRE ANIME, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE, LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET EN COORDONNE LA MISE EN oeUVRE ».

PAR COORDINATION, LE 4° DE CET ARTICLE MODIFIE L'ARTICLE L. 2215-2 DU CGCT AFIN DE PRÉVOIR QUE LE REPRÉSENTANT DE L'ETAT DANS LE DÉPARTEMENT ASSOCIE LE MAIRE UNIQUEMENT À LA DÉFINITION DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSÉCURITÉ. L'ARTICLE L. 2215-2 EN VIGUEUR DISPOSE QUE LE REPRÉSENTANT DE L'ETAT ASSOCIE ÉGALEMENT LE MAIRE À LA DÉFINITION DES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.

CETTE FONCTION DE PILOTE DEVRAIT SE CRISTALLISER AU SEIN DES CONSEILS LOCAUX DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (CLSPD).

CRÉÉS EN 200224(*), CES CONSEILS ONT CONNU UN SUCCÈS MITIGÉ (VOIR L'EXPOSÉ GÉNÉRAL PAGE 18).

CE BILAN EN DEMI-TEINTE NE DOIT PAS CONDAMNER CETTE JEUNE STRUCTURE QUI RESTE LE PRINCIPAL LIEU DANS LEQUEL LE MAIRE PEUT EXERCER SA COMPÉTENCE DE COORDONNATEUR DE LA PRÉVENTION. LE 2° DU PRÉSENT ARTICLE TEND PAR CONSÉQUENT À FAIRE FIGURER DANS LA LOI LES CLSPD ET À LES RENDRE OBLIGATOIRES DANS LES COMMUNES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS25(*). CETTE OBLIGATION NE DEVRAIT EN RÉALITÉ PESER QUE SUR ENVIRON 350 COMMUNES QUI NE SE SONT PAS ENCORE DOTÉES DE CE CONSEIL. L'OBJECTIF EST DE RELANCER UN DISPOSITIF QUI S'ESSOUFFLE, À CHARGE POUR LES MAIRES DE LE FAIRE VIVRE. AFIN D'INTRODUIRE DE LA SOUPLESSE DANS L'ORGANISATION PRATIQUE DES CLSPD, VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET UN AMENDEMENT AUTORISANT LE MAIRE À SE FAIRE REMPLACER PAR UN REPRÉSENTANT.

A PARIS, DU FAIT DES SPÉCIFICITÉS DE LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DE POLICE ENTRE LE PRÉFET DE POLICE ET LE MAIRE DE PARIS, LE 3° DU PRÉSENT ARTICLE QUI INSÈRE UN NOUVEL ARTICLE L. 2512-13-1 DANS LE CGCT PRÉVOIT QUE CES DEUX AUTORITÉS ANIMERAIENT ET COORDONNERAIENT CONJOINTEMENT LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, DE LA MÊME FAÇON QU'ILS COPRÉSIDERAIENT LE CLSPD. L'ARTICLE L. 2512-15 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN VIGUEUR DISPOSE QUE LE PRÉFET DE POLICE ASSOCIE LE MAIRE DE PARIS À LA DÉFINITION DES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.

A CET ÉGARD, VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET UN AMENDEMENT DE COHÉRENCE SUPPRIMANT DANS CE DERNIER ARTICLE LA RÉFÉRENCE AUX ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. IL N'EST PAS POSSIBLE D'AFFIRMER SIMULTANÉMENT LE RÔLE D'ANIMATEUR ET DE COORDONNATEUR DU MAIRE DE PARIS ET LA PRÉÉMINENCE DU PRÉFET DE POLICE POUR DÉFINIR CES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.

IL FAUT REMARQUER QUE LA COPRÉSIDENCE DU CLSPD DE PARIS CONSTITUERAIT UNE NOUVEAUTÉ. LE DÉCRET DU 17 JUILLET 2002 AVAIT CRÉÉ À PARIS UN CONSEIL PARISIEN DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. A LA DIFFÉRENCE DES CLSPD DE DROIT COMMUN, CE CONSEIL DEVAIT ÊTRE PRÉSIDÉ CONJOINTEMENT PAR LE PRÉFET DE POLICE, LE MAIRE DE PARIS ET LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE. LE DÉCRET N° 2006-665 DU 7 JUIN 2006 RELATIF À LA RÉDUCTION DU NOMBRE ET À LA SIMPLIFICATION DE LA COMPOSITION DES DIVERSES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES A ABROGÉ LES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL PARISIEN DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. IL LUI A SUBSTITUÉ LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, D'AIDE AUX VICTIMES ET DE LUTTE CONTRE LA DROGUE PRÉSIDÉ PAR LES MÊMES AUTORITÉS.

LE PROJET DE LOI RÉTABLIT LE CLSPD À PARIS SELON UN FORMAT SIMPLIFIÉ AVEC UNE PRÉSIDENCE BICÉPHALE. DANS CES CONDITIONS, L'UTILITÉ DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL CRÉÉ IL Y A À PEINE DEUX MOIS EST INCERTAINE.

EN MATIÈRE D'INTERCOMMUNALITÉ, LE PROJET DE LOI NE MODIFIE PAS PROFONDÉMENT L'ÉQUILIBRE LÉGISLATIF EN MATIÈRE DE RÉPARTITION DES POUVOIRS DE POLICE ENTRE LES COMMUNES MEMBRES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (EPCI).

EN EFFET, LA LOI N° 2004-809 DU 13 AOÛT 2004 RELATIVE AUX LIBERTÉS ET RESPONSABILITÉS LOCALES26(*) A PERMIS AUX MAIRES DES DIFFÉRENTES COMMUNES COMPOSANT UN ÉTABLISSEMENT À FISCALITÉ PROPRE DE DÉCIDER D'EXERCER CONJOINTEMENT AVEC LE PRÉSIDENT DE CET EPCI CERTAINS DE LEURS POUVOIRS DE POLICE. TOUTEFOIS, COMME LE RELÈVE UN RAPPORT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE, CETTE POSSIBILITÉ D'EXERCICE CONJOINT DES POUVOIRS DE POLICE N'A PRATIQUEMENT JAMAIS ÉTÉ UTILISÉE27(*).

LE DÉCRET DU 17 JUILLET 2002 PRÉCITÉ CRÉANT LES CLSPD PERMET ÉGALEMENT LA CRÉATION DE CONSEILS INTERCOMMUNAUX. LA PROPORTION DE CONSEILS INTERCOMMUNAUX EST IMPORTANTE : PRÈS DE 40 %. TOUTEFOIS, IL A ÉTÉ OBSERVÉ PAR LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR QUE LE CARACTÈRE INTERCOMMUNAL D'UN CLSPD NE PRÉJUGEAIT PAS DE SON DYNAMISME.

LE PROJET DE LOI COMPORTE TOUTEFOIS DEUX DISPOSITIONS VISANT À DONNER AUX EPCI UNE PLACE PLUS IMPORTANTE DANS LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.

LE 6° DU PRÉSENT ARTICLE PRÉVOIT QUE LORSQU'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE À FISCALITÉ PROPRE EXERCE LA COMPÉTENCE RELATIVE AUX DISPOSITIFS LOCAUX DE PRÉVENTION, SON PRÉSIDENT ANIME ET COORDONNE LES ACTIONS QUI CONCOURENT À L'EXERCICE DE CETTE COMPÉTENCE. LES INTERCOMMUNALITÉS AINSI VISÉES SONT LES COMMUNAUTÉS URBAINES, LES COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION28(*) ET, LE CAS ÉCHÉANT, LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES SI ELLES ONT DÉCIDÉ D'EXERCER CETTE COMPÉTENCE. LE PRÉSIDENT DE L'INTERCOMMUNALITÉ SE SUBSTITUERAIT AUX MAIRES DANS CE DOMAINE, À TEL POINT QU'IL PRÉSIDERAIT UN CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (CISPD).

CE DISPOSITIF COMPORTE TOUTEFOIS UNE LIMITE MAJEURE, PUISQUE LES MAIRES CONSERVERAIENT L'INTÉGRALITÉ DE LEUR POUVOIR DE POLICE. TOUT EN APPROUVANT UNE TELLE DISPOSITION, VOTRE RAPPORTEUR ESTIME QUE LA CRÉATION D'UN CISPD NE PRENDRA UNE NOUVELLE DIMENSION QUE LORSQUE LE PRÉSIDENT DE L'EPCI POURRA EXERCER EN PROPRE UN POUVOIR DE POLICE. TOUTEFOIS, LES AUDITIONS CONDUITES PAR VOTRE RAPPORTEUR ONT MONTRÉ QU'UNE TELLE ÉVOLUTION N'ÉTAIT PAS SOUHAITÉE PAR L'ENSEMBLE DES ASSOCIATIONS DE MAIRES.

CE 6° PRÉVOIT ÉGALEMENT QUE CES MÊMES EPCI AINSI QUE LES SYNDICATS DE COMMUNES COMPÉTENTS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE POURRAIENT DÉCIDER, SOUS RÉSERVE DE L'ACCORD DE LA COMMUNE D'IMPLANTATION, D'ACQUÉRIR, INSTALLER ET ENTRETENIR DES DISPOSITIFS DE VIDÉOSURVEILLANCE. L'EPCI POURRAIT METTRE À LA DISPOSITION DES COMMUNES INTÉRESSÉES DU PERSONNEL POUR VISIONNER LES IMAGES.

CETTE DISPOSITION DEVRAIT PERMETTRE DE MUTUALISER LES COÛTS D'INSTALLATION D'UN RÉSEAU DE VIDÉOSURVEILLANCE, NOTAMMENT D'UN PC CENTRAL. SUR LE PLAN JURIDIQUE, CHAQUE COMMUNE RESTERAIT RESPONSABLE DES CAMÉRAS INSTALLÉES SUR SON TERRITOIRE. C'EST À ELLE QUE SERAIT DÉLIVRÉE L'AUTORISATION PRÉFECTORALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI LA LOI D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA SÉCURITÉ (LOPS) DU 21 JANVIER 1995.

2. UNE COMPÉTENCE PARTAGÉE

LE PRÉSENT ARTICLE CONFIE AU MAIRE LA COORDINATION ET LA MISE EN oeUVRE DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. TOUTEFOIS, CETTE AFFIRMATION DE PRINCIPE N'IMPLIQUE AUCUN TRANSFERT DE COMPÉTENCE, NI LA PRÉÉMINENCE DE LA COMMUNE SUR LEURS PARTENAIRES. LE 2° DU PRÉSENT ARTICLE PRÉCISE QUE LE MAIRE ANIME ET COORDONNE LA PRÉVENTION « SOUS RÉSERVE DES POUVOIRS DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET DANS LE RESPECT DES COMPÉTENCES DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT AINSI QUE DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES, DES ÉTABLISSEMENTS ET DES ORGANISMES INTÉRESSÉS ».

EN PREMIER LIEU, LE 4° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À MAINTENIR LA MISSION POUR L'ETAT DE DÉFINIR LES GRANDES ORIENTATIONS OU LES LIGNES DIRECTRICES DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. EN QUELQUE SORTE, LE MAIRE SERAIT CHARGÉ DE LES METTRE EN FORME SUR LE TERRAIN.

LE PROJET DE LOI PRÉVOIT EN EFFET QUE LES ACTIONS DE PRÉVENTION CONDUITES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DEVRAIENT ÊTRE « COMPATIBLES AVEC LE PLAN DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ARRÊTÉ PAR LE REPRÉSENTANT DE L'ETAT DANS LE DÉPARTEMENT ». CES PLANS EXISTENT DÉJÀ EN APPLICATION DE CIRCULAIRES, MAIS ILS N'ONT PAS DE RECONNAISSANCE LÉGISLATIVE.

LES ASSOCIATIONS D'ÉLUS ONT FAIT REMARQUER QU'IL Y AVAIT UN PARADOXE À, D'UNE PART, AFFIRMER LE RÔLE DE PILOTE DU MAIRE DANS CE DOMAINE ET, D'AUTRE PART, À LE SOUMETTRE À UN EXAMEN DE COMPATIBILITÉ.

LA CRAINTE EXPRIMÉE PAR LES SERVICES DE L'ETAT SEMBLE ÊTRE QUE DES MAIRES NE JOUENT PAS LE JEU ET REFUSENT DE S'APPROPRIER CETTE NOUVELLE COMPÉTENCE.

VOTRE RAPPORTEUR ESTIME TOUTEFOIS QUE LA PORTÉE DE CES DISPOSITIONS NE DOIT PAS ÊTRE EXAGÉRÉE. L'ETAT NE POURRAIT PAS CONTRAINDRE UNE COMMUNE À ENGAGER DES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE CONTRE SON GRÉ EN VERTU DU PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. CES DISPOSITIONS EXPRIMENT UNIQUEMENT LE SOUCI DE PRÉSERVER LA COHÉRENCE DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE TOUT EN LAISSANT AUX MAIRES LE SOIN DE L'ADAPTER AUX PARTICULARITÉS DE CHAQUE TERRITOIRE.

AFIN DE TROUVER UN MEILLEUR ÉQUILIBRE PLUS RESPECTUEUX DU RÔLE DU MAIRE, VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET UN AMENDEMENT PRÉVOYANT QUE LES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES « NE DOIVENT PAS ÊTRE INCOMPATIBLES AVEC LE PLAN DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ».

EN SECOND LIEU, LE 5° DU PRÉSENT ARTICLE AMÉNAGE LES RELATIONS ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LES COMMUNES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.

L'ARTICLE L. 3214-1 DU CGCT DONNE COMPÉTENCE AU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE. SON DEUXIÈME ALINÉA PRÉCISE QUE LE DÉPARTEMENT STATUE SUR L'ORGANISATION ET LE FINANCEMENT DES SERVICES ET DES ACTIONS SANITAIRES ET SOCIALES QUI RELÈVENT DE SA COMPÉTENCE.

LE PROJET DE LOI MODIFIE CET ALINÉA.

D'UNE PART, IL TEND À FAIRE « DES ACTIONS QUI CONCOURENT À LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE » UNE DES COMPOSANTES DES ACTIONS SANITAIRES ET SOCIALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU CONSEIL GÉNÉRAL.

D'AUTRE PART, IL PRÉVOIT QUE POUR LA MISE EN oeUVRE DE CES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, LE DÉPARTEMENT CONCLUT AVEC CHAQUE COMMUNE OU EPCI INTÉRESSÉ UNE CONVENTION DÉTERMINANT LES TERRITOIRES PRIORITAIRES, LES MOYENS COMMUNAUX ET DÉPARTEMENTAUX ENGAGÉS ET LEUR MODE DE COORDINATION AINSI QUE L'ORGANISATION DU SUIVI ET DE L'ÉVALUATION DES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE MISES EN oeUVRE.

CELA SIGNIFIE QUE SI UN DÉPARTEMENT SOUHAITE MENER DES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE SUR LE TERRITOIRE D'UNE COMMUNE, IL SERA OBLIGÉ DE SE COORDONNER AVEC CELLE-CI.

CES DISPOSITIONS ET CELLES DE L'ARTICLE 2 DU PROJET DE LOI DOIVENT SE LIRE CONCOMITAMMENT. LE 1° DE L'ARTICLE 2 PERMET AU DÉPARTEMENT DE PARTICIPER, DANS LES ZONES URBAINES SENSIBLES, À DES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, Y COMPRIS DES ACTIONS NE RELEVANT PAS OBLIGATOIREMENT DE L'ACTION SOCIALE. ENFIN, LE 2° DE CE MÊME ARTICLE FACILITE LA DÉLÉGATION PAR LE DÉPARTEMENT À UNE COMMUNE DE TOUT OU PARTIE DE SES COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE.

DANS CE CONTEXTE, LA CONVENTION PRÉVUE AU 5° DU PRÉSENT ARTICLE POURRAIT ÊTRE CONÇUE COMME UNE PREMIÈRE ÉTAPE AVANT UNE DÉLÉGATION PLUS COMPLÈTE DES COMPÉTENCES AUX COMMUNES. VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET UN AMENDEMENT PUREMENT RÉDACTIONNEL.

VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE PREMIER AINSI MODIFIÉ.

ARTICLE 2
(ART. L. 121-2 ET L. 121-6 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES)
DÉLÉGATION DES COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT
EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE AUX COMMUNES

CET ARTICLE TEND, D'UNE PART, À ACCROÎTRE LES COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET, D'AUTRE PART, À ASSOUPLIR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE DÉPARTEMENT PEUT DÉLÉGUER À UNE COMMUNE TOUT OU PARTIE DE SES COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE.

BIEN QU'EXERÇANT DES COMPÉTENCES À LA LISIÈRE DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, LE DÉPARTEMENT N'EST PAS DIRECTEMENT COMPÉTENT. AU TRAVERS SES MISSIONS D'ACTION SOCIALE, IL EST TOUTEFOIS AMENÉ À EN CONNAÎTRE NÉCESSAIREMENT. SES COMPÉTENCES RÉAFFIRMÉES PAR DES LOIS RÉCENTES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE OU DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE AUPRÈS DES JEUNES ET DES FAMILLES EN DIFFICULTÉ OU EN RUPTURE AVEC LEUR MILIEU NE PEUVENT LE LAISSER À L'ÉCART DES PROBLÉMATIQUES DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, QUAND BIEN MÊME SA DÉMARCHE N'EST PAS CELLE-CI.

LE 1° DU PRÉSENT ARTICLE FAIT UN PAS DE PLUS EN RECONNAISSANT EXPLICITEMENT AU DÉPARTEMENT UNE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.

L'ARTICLE L. 121-2 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES DISPOSE QUE, DANS LES ZONES URBAINES SENSIBLES ET DANS LES LIEUX OÙ SE MANIFESTENT DES RISQUES D'INADAPTATION SOCIALE, LE DÉPARTEMENT PARTICIPE AUX ACTIONS VISANT À PRÉVENIR LA MARGINALISATION ET À FACILITER L'INSERTION OU LA PROMOTION SOCIALE DES JEUNES ET DES FAMILLES. PARMI LES ACTIONS POSSIBLES, CET ARTICLE VISE PLUS PARTICULIÈREMENT :

- LES ACTIONS TENDANT À PERMETTRE À CES PERSONNES D'ASSURER LEUR PRISE EN CHARGE ;

- LES ACTIONS DITES DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE ;

- LES ACTIONS D'ANIMATION SOCIO-ÉDUCATIVES.

LE 1° DU PRÉSENT ARTICLE AJOUTE À CETTE LISTE « LES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ». LE DÉPARTEMENT POURRAIT DONC, DANS CES QUARTIERS, PARTICIPER À TOUTE FORME D'ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, Y COMPRIS CELLES QUI NE REVÊTIRAIENT PAS UN ASPECT SOCIAL.

PAR AILLEURS, RAPPELONS QUE L'ARTICLE PREMIER DU PROJET DE LOI (5°) TEND À FAIRE DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE L'UN DES ASPECTS DE L'ACTION SOCIALE DONT LE DÉPARTEMENT EST LE PRINCIPAL MAÎTRE D'oeUVRE.

LE 2° DU PRÉSENT ARTICLE PORTE SUR UN AUTRE SUJET.

L'ARTICLE L. 121-6 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES, ISSU DE L'ARTICLE 33 DE LA LOI N° 83-663 DU 22 JUILLET 1983, OFFRE AUX DÉPARTEMENTS LA POSSIBILITÉ DE DÉLÉGUER AUX COMMUNES LES COMPÉTENCES QUI, DANS LE DOMAINE DE L'ACTION SOCIALE, LEUR SONT ATTRIBUÉES EN VERTU DE L'ARTICLE L. 121-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES. CETTE FACULTÉ A NÉANMOINS ÉTÉ TRÈS PEU UTILISÉE. HORMIS LE CAS PARTICULIER DE PARIS QUI EST À LA FOIS UNE COMMUNE ET UN DÉPARTEMENT, DEUX CAS SIGNIFICATIFS DE DÉLÉGATION ONT ÉTÉ RECENSÉS : DANS LA DRÔME, AVEC LA VILLE DE VALENCE, ET DANS LE BAS-RHIN AVEC LA VILLE DE STRASBOURG.

LES ARTICLES L. 5215-20 (III) ET L. 5216-5 (V) DU CGCT, ISSUS DE LA LOI N°99-586 DU 12 JUILLET 1999 RELATIVE AU RENFORCEMENT ET À LA SIMPLIFICATION DE LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE, OUVRENT LA MÊME POSSIBILITÉ DE DÉLÉGATION DES COMPÉTENCES DES DÉPARTEMENTS EN MATIÈRE D'AIDE SOCIALE AUX COMMUNAUTÉS URBAINES ET AUX COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION. ELLE N'A PAS DAVANTAGE ÉTÉ UTILISÉE.

TOUTEFOIS, PLUSIEURS REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS D'ÉLUS ENTENDUS PAR VOTRE RAPPORTEUR ONT INDIQUÉ QU'ILS PRATIQUAIENT DÉJÀ DES DÉLÉGATIONS PARTIELLES DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE.

OR, CES DÉLÉGATIONS PARTIELLES NE SERAIENT PAS, EN TOUTE RIGUEUR, AUTORISÉES PAR LA LOI. ELLE NE PERMETTRAIT QUE DES DÉLÉGATIONS EN BLOC.

C'EST LA RAISON POUR LAQUELLE LE 2° DU PRÉSENT ARTICLE RÉÉCRIT L'ARTICLE L. 121-6 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES AFIN D'AUTORISER DES DÉLÉGATIONS PARTIELLES DE COMPÉTENCE. IL PERMETTRAIT ÉGALEMENT DE DÉLÉGUER LES ACTIONS ENTREPRISES PAR LE DÉPARTEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE L. 121-2 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES, NOTAMMENT LES ACTIONS DITES DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE ET LES ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE PRÉVUES PAR LE 1° DU PRÉSENT ARTICLE (VOIR CI-DESSUS).

PAR SOUCI DE COHÉRENCE, VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET UN AMENDEMENT CALQUANT LA RÉDACTION DES ARTICLES L. 5215-20 (III) ET L. 5216-5 (V) DU CGCT SUR CELLE PROPOSÉE POUR L'ARTICLE L. 121-6 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES. CE QUI PEUT ÊTRE DÉLÉGUÉ AUX COMMUNES DOIT POUVOIR L'ÊTRE DANS LES MÊMES CONDITIONS AUX COMMUNAUTÉS URBAINES ET AUX COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION COMPÉTENTES EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE.

VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 2 AINSI MODIFIÉ.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2
CRÉATION D'UN FONDS POUR LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE UN AMENDEMENT AYANT POUR OBJET DE CRÉER UN FONDS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.

CE FONDS SERAIT DESTINÉ À FINANCER LA RÉALISATION D'ACTIONS DANS LE CADRE DES INSTANCES TERRITORIALES29(*) DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. IL SERAIT FAIT RAPPORT UNE FOIS PAR AN À CES INSTANCES DES RÉSULTATS DES ACTIONS FINANCÉES PAR LE FONDS POUR LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, AU REGARD DES MOYENS FINANCIERS ENGAGÉS ET DES OBJECTIFS POURSUIVIS.

LES CRÉDITS DU FONDS SERAIENT RÉPARTIS ENTRE LES DÉPARTEMENTS SELON DES CRITÈRES DÉFINIS PAR UN DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT. ILS SERAIENT ENSUITE DÉLÉGUÉS AU REPRÉSENTANT DE L'ETAT DANS LE DÉPARTEMENT, QUI ARRÊTERAIT LE MONTANT DES DOTATIONS VERSÉES AUX COMMUNES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE DE SON RESSORT TERRITORIAL, APRÈS EXAMEN, PAR LES INSTANCES TERRITORIALES DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE DÉFINIES PAR DÉCRET, DU RAPPORT PRÉCITÉ.

LA CRÉATION DE CE FONDS RÉPOND À UN TRIPLE OBJECTIF :

ASSURER UNE MEILLEURE LISIBILITÉ DES FINANCEMENTS D'ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, ACTUELLEMENT FONDUS DANS LA POLITIQUE DE LA VILLE (CHAPITRE 46.60.10 DU FONDS INTERMINISTÉRIEL DES VILLES -15 M€-, CHAPITRE 46.60.50 DES OPÉRATIONS VILLES-VIE-VACANCES -11 M€-, CHAPITRE 37.60.70 CONSACRÉS À LA FORMATION...). DANS UN SECOND TEMPS, IL POURRAIT ÊTRE ENVISAGÉ DE REGROUPER ÉGALEMENT CERTAINS DES FINANCEMENTS DISPERSÉS DANS LE CADRE DE POLITIQUES SECTORIELLES (À TITRE D'EXEMPLE LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR DISPOSE DE 4,6 M€ EN AUTORISATIONS DE PROGRAMMES SUR LE CHAPITRE 67.50.60 POUR LA MISE EN SÉCURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, ET LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS CONSACRE 17 M€ AUX ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ DANS LES MATÉRIELS ROULANTS DES TRANSPORTS PUBLICS) ;

RENFORCER L'EFFICACITÉ DES ACTIONS MENÉES LOCALEMENT EN RENDANT OBLIGATOIRE UNE ÉVALUATION DES ACTIONS, QUI CONDITIONNE LEUR RECONDUCTION ÉVENTUELLE ;

CIBLER LES ACTIONS MENÉES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES POUR LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE QUI RÉPONDENT À TROIS CRITÈRES : PROBLÈMES DE DÉLINQUANCE IMPORTANTS, MOYENS FINANCIERS DES COMMUNES PLUS FAIBLES POUR LES TRAITER (SELON LE CRITÈRE DU POTENTIEL FISCAL) ET VOLONTÉ DES ACTEURS LOCAUX DE LES RÉSOUDRE EXPRIMÉE À TRAVERS LA CRÉATION D'UN CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.

LES MOYENS AINSI IDENTIFIÉS POURRAIENT FINANCER :

- LE FONCTIONNEMENT D'ACTIONS, MENÉES NOTAMMENT PAR DES ASSOCIATIONS DE PRÉVENTION, SUR LA BASE DE DIAGNOSTICS ÉLABORÉS EN COMMUN DANS LE CADRE DES CLSPD ;

- L'INVESTISSEMENT DANS DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ, PARTICULIÈREMENT DANS LES LYCÉES ET LES COLLÈGES, LES ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT COLLECTIF ET L'HABITAT SOCIAL.

EN RAISON DU MONTANT RELATIVEMENT MODESTE DES SOMMES ALLOUÉES DANS UN PREMIER TEMPS, CE FONDS DEVRAIT FAIRE OFFICE D'AIGUILLON, AFIN DE PROMOUVOIR L'ÉVALUATION ET FINANCER DES EXPÉRIMENTATIONS INNOVANTES.

VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER UN ARTICLE ADDITIONNEL AINSI RÉDIGÉ.

ARTICLE 3
(ART. 13-3 NOUVEAU ET 21-1 DE LA LOI N° 82-1153 DU 30 DÉCEMBRE 1982 ;
ART. 1ER DE L'ORDONNANCE N° 59-151 DU 7 JANVIER 1959)
PARTICIPATION DES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS
DE VOYAGEURS À LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

CET ARTICLE VISE À CRÉER, À LA CHARGE DES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS DE VOYAGEURS, UNE OBLIGATION DE CONCOURIR AUX ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET DE SÉCURISATION DES USAGERS.

LES ARTICLES 46 ET 47 DU PROJET DE LOI TENDENT PAR AILLEURS À MODIFIER LA LÉGISLATION RELATIVE À LA POLICE DES TRANSPORTS.

LE PARAGRAPHE I-1° TEND À INSÉRER UN NOUVEL ARTICLE 13-3 DANS LE CHAPITRE II DU TITRE IER DE LA LOI N° 82-1153 DU 30 DÉCEMBRE 1982 D'ORIENTATION DES TRANSPORTS INTÉRIEURS. CE CHAPITRE EST RELATIF AUX CONDITIONS SOCIALES ET À LA SÉCURITÉ. TOUTEFOIS, LA QUESTION DE LA SÉCURITÉ Y EST ENVISAGÉE SOUS LE SEUL ASPECT DE LA SÉCURITÉ TECHNIQUE. IL N'EST PAS FAIT MENTION DE LA SÉCURITÉ AU SENS DE LA SÛRETÉ.

LE PROJET DE LOI COMPLÈTE CE DISPOSITIF EN PRÉVOYANT QUE « LES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS DE VOYAGEURS CONCOURENT, DANS DES CONDITIONS FIXÉES PAR DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT, AUX ACTIONS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET DE SÉCURISATION DES USAGERS DANS CES TRANSPORTS ». EN PRATIQUE, CES AUTORITÉS SONT LE PLUS SOUVENT LA RÉGION ET LA COMMUNE.

CES DISPOSITIONS VIENNENT CONSACRER PAR LA LOI UN ÉTAT DE FAIT. LES EXPLOITANTS DE TRANSPORTS COLLECTIFS DE PERSONNES METTENT DÉJÀ EN oeUVRE, SOUS L'IMPULSION DES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORTS, DES MOYENS IMPORTANTS POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ DES USAGERS. AINSI, LA RATP A ÉQUIPÉ L'ENSEMBLE DE CES BUS DE SYSTÈMES DE VIDÉOSURVEILLANCE. LA RATP ET LA SNCF SONT AUTORISÉES PAR LA LOI À DISPOSER DE SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ30(*).

PLUS GÉNÉRALEMENT, LES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS (BUS, TRAMWAY OU TRAIN) SONT DÉSORMAIS QUASI-SYSTÉMATIQUEMENT ASSOCIÉES À LA CONCLUSION DES CONTRATS LOCAUX DE SÉCURITÉ. ELLES PARTICIPENT LE CAS ÉCHÉANT AU CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. DES CONVENTIONS ORGANISENT PAR EXEMPLE LES MODALITÉS DE L'INTERVENTION RAPIDE DES SERVICES DE POLICE OU DE GENDARMERIE AINSI QUE DE LA POLICE MUNICIPALE EN CAS DE SIGNALEMENT PAR UN CONDUCTEUR D'UN INCIDENT À BORD DE SON VÉHICULE.

SUR LE PLAN JURIDIQUE, UN CONTRAT DE TRANSPORT ENTRE UN USAGER ET L'EXPLOITANT FAIT NAÎTRE AUTOMATIQUEMENT UNE OBLIGATION DE SÉCURITÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL.

LE PROJET DE LOI A TOUTEFOIS POUR EFFET DE RENDRE OBLIGATOIRE LA PARTICIPATION DES AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS À LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE. LE DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT DEVRAIT PRÉCISER LA NATURE DE CETTE OBLIGATION

LE PARAGRAPHE I-2° ET LE PARAGRAPHE II RAPPELLENT CETTE OBLIGATION GÉNÉRALE À DEUX AUTORITÉS ORGANISATRICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS, NOMINATIVEMENT CONSACRÉES PAR LA LOI :

- LES RÉGIONS QUI ONT LA CHARGE DES SERVICES FERROVIAIRES RÉGIONAUX DE VOYAGEURS ET DES SERVICES ROUTIERS EFFECTUÉS EN SUBSTITUTION DE CES SERVICES FERROVIAIRES ;

- LE SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE QUI EST CHARGÉ DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS PUBLICS DE PERSONNES EN ILE-DE-FRANCE (ORDONNANCE N°59-151 DU 7 JANVIER 1959 RELATIVE À L'ORGANISATION DES TRANSPORTS DE VOYAGEURS EN ILE-DE-FRANCE.).

VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 3 SANS MODIFICATION.

ARTICLE 4
(ART. 35 ET 39 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE)
RECONNAISSANCE DU RÔLE DU MINISTÈRE PUBLIC
EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

CET ARTICLE VISE À RECONNAÎTRE EXPLICITEMENT DANS NOTRE DROIT LE RÔLE DU MINISTÈRE PUBLIC EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.

EN EFFET, LE PARQUET, PAR LE RÔLE QUI LUI EST RECONNU POUR DÉCIDER D'ENGAGER DES POURSUITES, EST TRADITIONNELLEMENT ASSOCIÉ À LA RÉPRESSION DE LA DÉLINQUANCE.

NÉANMOINS, SES RESPONSABILITÉS DANS PLUSIEURS PROCÉDURES PRÉCISES (CONTRÔLE JUDICIAIRE ET DÉTENTION PROVISOIRE, PAR EXEMPLE) SE RATTACHENT DIRECTEMENT À LA PRÉVENTION DES INFRACTIONS.

SURTOUT, PLUS GÉNÉRALEMENT, LES CHOIX EXERCÉS EN MATIÈRE DE POURSUITE EXERCENT À L'ÉVIDENCE UN RÔLE DISSUASIF EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE.

TOUS LES TÉMOIGNAGES RECUEILLIS AUPRÈS DES MAIRES PAR VOTRE RAPPORTEUR CONVERGENT SUR CE POINT : UNE POLITIQUE D'ACTION PUBLIQUE COHÉRENTE ET CONTINUE CONSTITUE UN FACTEUR DÉCISIF DE DIMINUTION DE LA DÉLINQUANCE DANS CERTAINS QUARTIERS.

OR CETTE PART ESSENTIELLE DES RESPONSABILITÉS DU PARQUET N'A JAMAIS REÇU D'AUTRE CONSÉCRATION QUE DANS CERTAINS TEXTES À CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE PRÉVOYANT L'ASSOCIATION DES PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE À LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE AU NIVEAU LOCAL.

LE PRÉSENT ARTICLE VISE À CORRIGER CETTE LACUNE.

IL S'ARTICULE AUTOUR DE TROIS VOLETS.

EN PREMIER LIEU, IL PRÉCISE QUE LES FONCTIONS D'ASSOCIATION ET DE COORDINATION DU PROCUREUR GÉNÉRAL AUPRÈS DU PARQUET DE SON RESSORT S'EXERCENT TANT DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION QUE DE LA RÉPRESSION DE LA DÉLINQUANCE (ARTICLE 35 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

ENSUITE, IL CONSACRE LE RÔLE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET LUI CONFÈRE LA RESPONSABILITÉ D'ANIMER ET DE COORDONNER CETTE ACTION DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE CONFORMÉMENT AUX ORIENTATIONS DÉTERMINÉES PAR L'ETAT ET PRÉCISÉES PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL (ARTICLE 39-1 NOUVEAU DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

ENFIN, LE TEXTE PRÉVOIT QUE LES CONVENTIONS SIGNÉES ENTRE LE MAIRE ET LE PRÉFET EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (PRÉVUES PAR L'ARTICLE L. 2215-2 ET, POUR PARIS, PAR L'ARTICLE L. 2512-15 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES) PEUVENT AUSSI PRÉCISER LES MODALITÉS D'ÉCHANGE AVEC LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS INTRODUITES PAR LA LOI DITE « PERBEN II »31(*) -CELLES-CI PRÉVOIENT EN PARTICULIER QUE LE PROCUREUR TRANSMET AU MAIRE LES DÉCISIONS DE JUSTICE DONT LA CONNAISSANCE PEUT ÊTRE UTILE POUR LA MISE EN OEUVRE D'ACTIONS DE PRÉVENTION. EN CONSÉQUENCE, LE PROJET DE LOI PRÉVOIT QUE CES CONVENTIONS SERONT AUSSI SIGNÉES PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE.

VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE, DANS LE PROLONGEMENT DES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES, DE PRÉVOIR PAR UN AMENDEMENT, LA CONSULTATION DES PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE SUR LES PROJETS DE PLAN DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ARRÊTÉS PAR LES PRÉFETS, QUI SONT MENTIONNÉS À L'ARTICLE PREMIER DU PRÉSENT PROJET DE LOI.

VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 4 AINSI MODIFIÉ.

chapitre II
dispositions de prévention fondées
sur l'action sociale et éducative

ARTICLE 5
(ART. L. 121-6-2 NOUVEAU DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES)
PARTAGE DE L'INFORMATION ENTRE LES PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE
ET LE MAIRE

CET ARTICLE DÉFINIT UN CADRE DANS LEQUEL LES PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE, SOUMIS AU SECRET PROFESSIONNEL, POURRAIENT PARTAGER ENTRE EUX DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES. IL DÉTERMINE ÉGALEMENT LES CONDITIONS DE TRANSMISSION ÉVENTUELLE DE CES INFORMATIONS AU MAIRE AUX FINS D'ACTIONS DANS LES DOMAINES SANITAIRE, ÉDUCATIF ET SOCIAL.

L'OBJECTIF DE CET ARTICLE EST DE FAVORISER LE PARTAGE D'INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES QUI, PRISES ISOLÉMENT, NE DÉMONTRENT PAS UNE SITUATION GRAVE MAIS CONDUISENT À LA CERTITUDE DE LA NÉCESSITÉ D'AGIR LORSQU'ELLES SONT RECOUPÉES.

LA RÉPONSE AUX DIFFICULTÉS SOCIALES, ÉDUCATIVES OU MATÉRIELLES D'UN INDIVIDU OU D'UNE FAMILLE EST D'AUTANT PLUS EFFICACE QU'ELLE EST PRÉCOCE ET MULTIPLE. CELA SUPPOSE À LA FOIS DE SAVOIR EN DÉTECTER LES PREMIERS SIGNES ET D'ÊTRE CAPABLE DE PROPOSER UNE PALETTE DE SOLUTIONS DE MANIÈRE COORDONNÉE.

MAIS CE PARTAGE D'INFORMATIONS SE HEURTE AUX RÉTICENCES DE PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE D'AILLEURS SOUMIS AU SECRET PROFESSIONNEL. L'ARTICLE 226-13 DU CODE PÉNAL PUNIT D'UN AN D'EMPRISONNEMENT ET DE 15.000 EUROS D'AMENDE LE FAIT DE RÉVÉLER UNE INFORMATION À CARACTÈRE SECRET, POUR UNE PERSONNE QUI EN EST DÉPOSITAIRE SOIT PAR ÉTAT OU PAR PROFESSION, SOIT EN RAISON D'UNE FONCTION OU D'UNE MISSION TEMPORAIRE.

EN DROIT, AUCUN PARTAGE N'EST POSSIBLE ENTRE DES PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE RELEVANT D'ORGANISMES DIFFÉRENTS : ASSISTANTS SOCIAUX, INFIRMIÈRES DE LA PMI, ÉDUCATEURS DE LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE, BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS, INSPECTEURS DE LA DDASS...

A CES OBSTACLES JURIDIQUES VIENNENT SE SURAJOUTER LES CLOISONNEMENTS ADMINISTRATIFS AINSI QUE LES DIFFÉRENCES DE CULTURE PROFESSIONNELLE QUI BLOQUENT TROP SOUVENT L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS, EN PARTICULIER CELLES À CARACTÈRE NOMINATIF.

POURTANT DES AVANCÉES ONT ÉTÉ CONSTATÉES CES DERNIÈRES ANNÉES. COMME L'A RAPPELÉ LORS DE SON AUDITION M. DIDIER DUBASQUE, SECRÉTAIRE NATIONAL DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL (ANAS), L'IMAGE DE L'ASSISTANT SOCIAL TRAVAILLANT SEUL EST COMPLÈTEMENT DÉPASSÉE, CHAQUE CAS REQUÉRANT PRESQUE TOUJOURS PLUSIEURS INTERVENANTS. DE PLUS, DE NOMBREUX DÉPARTEMENTS ONT DÉVELOPPÉ DES CHARTES DE CONFIDENTIALITÉ OU DE DÉONTOLOGIE DÉFINISSANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES INFORMATIONS À CARACTÈRE SECRET PEUVENT ÊTRE ÉCHANGÉES.

MAIS, SI CES PRATIQUES SONT TOLÉRÉES PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE CAR ELLES VISENT À AMÉLIORER LA DÉTECTION DES SITUATIONS GRAVES ET LA PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES, ELLES RESTENT À LA MERCI D'ACTIONS PÉNALES INTENTÉES POUR NON RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL.

LES TRAVAILLEURS SOCIAUX SE RETROUVENT TIRAILLÉS ENTRE SECRET PROFESSIONNEL ET PARTENARIAT, GAGES D'UNE ACTION EFFICACE.

A CE DILEMME S'AJOUTE LA COMPLEXITÉ DES SITUATIONS AU REGARD DU SECRET PROFESSIONNEL. TOUS LES PROFESSIONNELS oeUVRANT DANS LE DOMAINE DE L'ACTION SOCIALE N'Y SONT PAS ASTREINTS DE LA MÊME FAÇON PAR LA LOI OU LA JURISPRUDENCE. AINSI, LES ÉDUCATEURS DE LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE NE SONT PAS ASSUJETTIS AU SECRET PROFESSIONNEL. MAIS UN ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION DU 4 NOVEMBRE 1971 RECONNAÎT QU'ILS SONT INCONTESTABLEMENT TENUS À UNE GRANDE DISCRÉTION.

LE PROJET DE LOI RÉFORMANT LA PROTECTION DE L'ENFANCE, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT LE 21 JUIN DERNIER EN PREMIÈRE LECTURE, TEND À AUTORISER EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE LE PARTAGE DU SECRET PROFESSIONNEL. COMME LE RELÈVE NOTRE COLLÈGUE ANDRÉ LARDEUX, RAPPORTEUR DE CE PROJET DE LOI AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES32(*), LE SECRET PROFESSIONNEL PARTAGÉ NE CONSISTE PAS « À DIVULGUER DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES MAIS BIEN À PARTAGER UN SECRET ET DONC UNE RESPONSABILITÉ ENTRE PROFESSIONNELS SOUMIS AU MÊME DEVOIR ENVERS L'ENFANT ».

LA NATURE DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET LA COMPÉTENCE PARTICULIÈRE DU CONSEIL GÉNÉRAL EN LA MATIÈRE ONT JUSTIFIÉ L'ÉLABORATION DE CE DISPOSITIF SPÉCIFIQUE.

TOUTEFOIS, IL MANQUE EN DROIT UN CADRE LÉGAL GÉNÉRAL SÉCURISANT AUTORISANT LE PARTAGE DE L'INFORMATION DANS L'ENSEMBLE DU CHAMP DE L'ACTION SOCIALE, ÉDUCATIVE OU SANITAIRE. LE PROJET DE LOI RÉFORMANT LA PROTECTION DE L'ENFANCE N'EST QU'UNE RÉPONSE PARTICULIÈRE ET PARTIELLE À UN PROBLÈME PLUS LARGE.

LE PRÉSENT ARTICLE, QUI INSÈRE UN NOUVEL ARTICLE L. 121-6-2 DANS LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES, TEND À DÉFINIR CE CADRE GÉNÉRAL. IL AUTORISE LE PARTAGE D'INFORMATIONS À DEUX NIVEAUX.

LE PREMIER SE SITUERAIT ENTRE PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE. CEUX-CI DÈS LORS QU'ILS INTERVIENDRAIENT POUR UNE MÊME PERSONNE OU UNE MÊME FAMILLE SERAIENT AUTORISÉS À PARTAGER DES INFORMATIONS À CARACTÈRE CONFIDENTIEL NÉCESSAIRES À LA CONTINUITÉ ET À L'EFFICACITÉ DE LEURS INTERVENTIONS.

LE SECOND PERMETTRAIT LA COMMUNICATION AU MAIRE D'INFORMATIONS À CARACTÈRE CONFIDENTIEL NÉCESSAIRES À L'EXERCICE DE SES COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE, ÉDUCATIVE ET SANITAIRE.

AFIN DE FAIRE VIVRE LE PARTAGE D'INFORMATIONS, LE PROJET DE LOI PRÉVOIT QUE LE MAIRE EST INFORMÉ LORSQUE LA GRAVITÉ DES DIFFICULTÉS SOCIALES, ÉDUCATIVES OU MATÉRIELLES D'UNE PERSONNE OU D'UNE FAMILLE APPELLE L'ACTION DE PLUSIEURS INTERVENANTS33(*). IL PERMET ÉGALEMENT AU MAIRE DE DÉSIGNER PARMI CES PROFESSIONNELS UN COORDONNATEUR APRÈS CONSULTATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL.

CE COORDONNATEUR AURAIT UNE DOUBLE MISSION : ÊTRE LE PIVOT QUI COORDONNE LES ACTIONS DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS ET ÊTRE L'INTERFACE PAR LAQUELLE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES POURRAIENT ÊTRE TRANSMISES AU MAIRE.

CE RÔLE DE PIVOT S'INSPIRE D'EXPÉRIENCES LOCALES AVEC LA MISE EN PLACE DE RÉFÉRENTS. LA VRAIE NOVATION EST L'AUTORISATION DONNÉE AU COORDONNATEUR DE TRANSMETTRE DES INFORMATIONS AU MAIRE.

C'EST CE DERNIER ASPECT QUI SOULÈVE LE PLUS DE RÉSISTANCE, SINON DE SCEPTICISME, DE LA PART DES ASSOCIATIONS DE PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE RENCONTRÉES MÊME SI TOUTES ONT RECONNU QUE LE TEXTE DU PROJET DE LOI AVAIT ÉVOLUÉ DANS LE BON SENS AU COURS DE SA PRÉPARATION.

TOUTEFOIS, CES CRITIQUES NE SEMBLENT PAS FONDÉES. ELLES RÉVÈLENT SURTOUT DES MALENTENDUS QUANT À L'ESPRIT DU PROJET DE LOI (VOIR L'EXPOSÉ GÉNÉRAL PAGE 26). IL NE S'AGIT PAS DE TRANSFORMER LES PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE EN DÉLATEUR OU AUXILIAIRE DE POLICE, MAIS D'AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DE L'ACTION SOCIALE.

CHAQUE PROFESSIONNEL DE L'ACTION SOCIALE RESTE LIBRE, EN SON ÂME ET CONSCIENCE, D'APPRÉCIER L'OPPORTUNITÉ DE TRANSMETTRE UNE INFORMATION. IL N'EST CONTRAINT À RIEN.

DANS LE SOUCI DE RASSURER LES PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE ET DE RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DES ACTIONS SOCIALES ENGAGÉES RESPECTIVEMENT PAR LA COMMUNE ET LE DÉPARTEMENT, VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET UN AMENDEMENT DE RÉÉCRITURE GLOBALE DE CET ARTICLE :

- PRÉCISANT QUE LA DÉCISION DU MAIRE DE NE PAS DÉSIGNER UN COORDONNATEUR DOIT ÊTRE MOTIVÉE ET QUE, DANS CE CAS, LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL NE PEUT PROCÉDER À LA DÉSIGNATION QUE PAR DÉCISION SPÉCIALEMENT MOTIVÉE ;

- PRÉVOYANT QUE LE COORDONNATEUR EST OBLIGATOIREMENT DESTINATAIRE DES INFORMATIONS ÉCHANGÉES ENTRE LES PROFESSIONNELS. IL NE PEUT ÊTRE « COURT-CIRCUITÉ » ;

- PERMETTANT AU MAIRE DE TRANSMETTRE À SON TOUR CES INFORMATIONS AU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL SI ELLES APPARAISSENT NÉCESSAIRES À L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION D'ACTION SOCIALE ;

- PRÉCISANT QUE LE MAIRE ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT TENUS AU SECRET LORSQUE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES LEUR SONT TRANSMISES DE LA SORTE.

VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 5 AINSI MODIFIÉ.

ARTICLE 6
(ART. L. 141-1 ET L. 141-2 [NOUVEAUX] DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES)
CRÉATION DU CONSEIL POUR LES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES

CET ARTICLE TEND À CRÉER UN CONSEIL POUR LES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES (CDDF) ET OUVRE LA FACULTÉ POUR LE MAIRE DE PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL.

1. LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI

LE PRÉSENT ARTICLE TEND À RÉTABLIR DANS LE LIVRE IER DU TITRE IV DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES UN CHAPITRE IER INTITULÉ « CONSEIL POUR LES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES » ET COMPOSÉ DE DEUX ARTICLES L. 141-1 ET L. 141-2.

L'ENSEMBLE DU DISPOSITIF S'INSPIRE DIRECTEMENT D'EXPÉRIENCES LANCÉES PAR DES COMMUNES COMME LES MAISONS DES PARENTS. IL LEUR OFFRE UN CADRE LÉGAL SOUPLE ET TEND À LES GÉNÉRALISER DANS LES COMMUNES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS.

L'ARTICLE L. 141-1 CRÉE LE CONSEIL POUR LES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES. RÉUNI ET PRÉSIDÉ PAR LE MAIRE, IL SERAIT OBLIGATOIRE DANS LES COMMUNES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS, CE QUI EXIGE DE LE PRÉVOIR DANS LA LOI. CE CONSEIL SERAIT UN LIEU DE CONCERTATION ET D'ÉCOUTE POUR LES FAMILLES AYANT DES DIFFICULTÉS À EXERCER LEUR AUTORITÉ PARENTALE, MAIS NE CONSTITUERAIT EN AUCUN CAS UNE INSTANCE DÉCISIONNELLE.

SON CHAMP ET SON MODE D'INTERVENTION SERAIENT DISTINCTS DE CEUX DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS).

IL AURAIT POUR PRINCIPALES MISSIONS D'ÉCOUTER LES FAMILLES, DE LES INFORMER DE LEURS DROITS ET DEVOIRS ENVERS L'ENFANT ET D'EXAMINER LES MESURES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT SUSCEPTIBLES DE LEUR ÊTRE PROPOSÉES.

LA PRÉOCCUPATION EXPRIMÉE PAR L'ARTICLE 5 DU PROJET DE LOI DE PERMETTRE LE PARTAGE DE L'INFORMATION N'EST PAS ABSENTE DE CE DISPOSITIF. LE CDDF POURRAIT EXAMINER AVEC LA FAMILLE L'OPPORTUNITÉ D'INFORMER LES PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE ET LES TIERS INTÉRESSÉS DES RECOMMANDATIONS QUI LUI SONT FAITES.

IL AURAIT ÉGALEMENT LA FACULTÉ DE PROPOSER AU MAIRE DE DEMANDER À LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE METTRE EN PLACE, EN FAVEUR DE LA FAMILLE, UN DISPOSITIF D'AIDE À LA GESTION DES PRESTATIONS FAMILIALES. CE DISPOSITIF SE METTRAIT EN PLACE SANS PRÉJUDICE DE LA PROCÉDURE DE MISE SOUS TUTELLE DES PRESTATIONS FAMILIALES PRÉVUE PAR L'ARTICLE L. 552-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

POUR PERMETTRE À CE CONSEIL D'ÊTRE UN LIEU D'ÉCOUTE OÙ DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES POURRAIENT ÊTRE ÉCHANGÉES, L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS ÉCHANGÉES EN SON SEIN SERAIENT SOUMISES AU SECRET PROFESSIONNEL.

LE PROJET DE LOI N'ARRÊTE PAS PRÉCISÉMENT LA COMPOSITION DE CE CONSEIL AFIN DE LAISSER À CHAQUE COMMUNE LA LIBERTÉ DE L'ADAPTER À SES SPÉCIFICITÉS LOCALES. MAIS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, SA COMPOSITION DEVRAIT ÊTRE RESSERRÉE AUTOUR DE QUELQUES ACTEURS DES DOMAINES SOCIAL, ÉDUCATIF ET SANITAIRE. IL POURRAIT COMPORTER EN PARTICULIER DES REPRÉSENTANTS D'AUTRES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, AFIN D'Y ASSOCIER NOTAMMENT LE DÉPARTEMENT.

SELON LES INFORMATIONS RECUEILLIES PAR VOTRE RAPPORTEUR, AUCUN DÉCRET D'APPLICATION NE DEVRAIT PRIS AFIN DE NE PAS FORMALISER À L'EXCÈS CE LIEU D'ÉCOUTE ET DE CONCERTATION34(*). COMME EN MATIÈRE DE PARTAGE DE L'INFORMATION À L'ARTICLE 5, CET ARTICLE NE VISE PAS À SE SUBSTITUER AUX EXPÉRIENCES LOCALES EXISTANTES, MAIS À OFFRIR UN CADRE LÉGAL GÉNÉRAL QUI LES CONSOLIDE SANS LES ENTRAVER.

LE CDDF DEVRAIT ÊTRE MOINS UNE INSTANCE DE LA COMMUNE QU'UN ÉCHELON DE PROXIMITÉ DE L'AIDE À LA PARENTALITÉ. CETTE APPROCHE EXPLIQUE LA PRÉSENCE DE REPRÉSENTANTS DES AUTRES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU SEIN DU CDDF AINSI QUE, PAR EXEMPLE, LA FACULTÉ POUR CE CONSEIL DE RELAYER AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA FAMILLE DANS LE CADRE D'UN CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE35(*).

CE SOUCI D'ÉVITER LES CLOISONNEMENTS ADMINISTRATIFS ET DE METTRE EN PLACE UN « CONTINUUM DE PRISE EN CHARGE »36(*) POUR REPRENDRE L'EXPRESSION DE M. JEAN-JACQUES TREGOAT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ACTION SOCIALE AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA SOLIDARITÉ, LORS DE SON AUDITION, SE RETROUVE DANS LE TEXTE PROPOSÉ POUR L'ARTICLE L. 141-2 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES.

L'ARTICLE L. 141-2 PERMETTRAIT AU MAIRE DE PROPOSER AUX PARENTS D'UN MINEUR, LORSQUE CE DERNIER MENACE L'ORDRE, LA SÉCURITÉ OU LA TRANQUILLITÉ PUBLICS À RAISON D'UN DÉFAUT DE SURVEILLANCE OU D'ASSIDUITÉ SCOLAIRE37(*), UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL. DANS CE CAS, LA MAIRE DEVRAIT CONSULTER LE CDDF. IL S'AGIT DE LA SEULE SITUATION OÙ LE MAIRE DOIT LE CONSULTER. L'ACCOMPAGNEMENT PARENTAL POURRAIT ÉGALEMENT ÊTRE MIS EN PLACE À L'INITIATIVE DES PARENTS OU DU REPRÉSENTANT LÉGAL DU MINEUR.

UN TRÈS GRAND NOMBRE DE MAIRIE A DÉJÀ MIS EN PLACE DES INITIATIVES DE CE GENRE. LES COMMUNES ONT LE DROIT AU TITRE DE LEUR COMPÉTENCE GÉNÉRALE DE DÉVELOPPER DES ACTIONS D'AIDE À LA PARENTALITÉ. LE PROJET DE LOI NE VA PAS AU-DELÀ. IL N'OBLIGE PAS LES MAIRES À PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL.

AFIN QUE CET ACCOMPAGNEMENT NE SOIT PAS REDONDANT PAR RAPPORT AU CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE, PLUS CONTRAIGNANT, LE PROJET DE LOI PRÉVOIT QUE :

- LE MAIRE À L'OBLIGATION DE VÉRIFIER, AVANT DE PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL, QU'AUCUN CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE N'A ÉTÉ CONCLU ;

- LE MAIRE INFORME LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MISE EN PLACE D'UN ACCOMPAGNEMENT ;

- LE MAIRE SAISIT LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL EN VUE DE LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE LORSQUE LES PARENTS REFUSENT SANS MOTIF LÉGITIME L'ACCOMPAGNEMENT PARENTAL OU L'ACCOMPLISSENT PARTIELLEMENT.

D'UNE CERTAINE FAÇON, CES DISPOSITIONS COMPLÈTENT LA LOI DU 31 MARS 2006 POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES. CELLE-CI PRÉVOIT LA SAISINE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL PAR LE MAIRE EN VUE DE LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE. TOUTEFOIS, LES ÉLÉMENTS SUR LESQUELS LE MAIRE PEUT FONDER OU NOURRIR SA SAISINE NE SONT PAS PRÉCISÉS. DANS LE CADRE DU CONSEIL POUR LES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES38(*), LE MAIRE POURRA DISPOSER D'INFORMATIONS SUFFISANTES POUR ÉCLAIRER SA DÉCISION DE PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL ET, LE CAS ÉCHÉANT, DE SAISIR LE DÉPARTEMENT.

EN EFFET, LA SAISINE DU DÉPARTEMENT EST UNE DÉCISION GRAVE PUISQUE LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL EST OBLIGÉ SOIT DE PROPOSER LA SIGNATURE D'UN CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE, SOIT DE PRENDRE TOUTE AUTRE MESURE D'AIDE SOCIALE À L'ENFANCE. CE N'EST PAS UNE SAISINE ANODINE.

2. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

VOTRE COMMISSION APPROUVE CE DISPOSITIF.

AFIN DE RENFORCER LA COMPLÉMENTARITÉ DE CE NOUVEAU DISPOSITIF AVEC CEUX EXISTANTS, ELLE VOUS PROPOSE DEUX AMENDEMENTS TENDANT :

- À OBLIGER LE MAIRE À VÉRIFIER, AVANT DE PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL, QU'AUCUNE MESURE D'ASSISTANCE ÉDUCATIVE N'A ÉTÉ ORDONNÉE PAR LE JUGE DES ENFANTS EN VERTU DE L'ARTICLE 375 DU CODE CIVIL ;

- À PRÉVOIR L'INFORMATION DE L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE, DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, DU DIRECTEUR DE L'ORGANISME DÉBITEUR DES PRESTATIONS FAMILIALES, DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET DU PRÉFET LORSQU'UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL EST MIS EN PLACE. LE PROJET DE LOI PRÉVOIT UNIQUEMENT L'INFORMATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL. IL EST APPARU JUDICIEUX POUR VOTRE COMMISSION QU'EN SOIENT ÉGALEMENT INFORMÉES L'ENSEMBLE DES AUTORITÉS HABILITÉES À SAISIR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL EN VUE DE LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE.

AVANT QU'UN INSPECTEUR D'ACADÉMIE SAISISSE LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL, IL N'EST PAS INUTILE QU'IL SACHE QU'UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL EST EN COURS.

VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET ÉGALEMENT UN AMENDEMENT DE COORDINATION AVEC LE PROJET DE LOI RÉFORMANT LA PROTECTION DE L'ENFANCE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT LE 21 JUIN DERNIER EN PREMIÈRE LECTURE. IL PRÉVOIT QUE LE CONSEIL POUR LES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES PEUT ÉGALEMENT PROPOSER AU MAIRE DE SAISIR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL EN VUE DE LA MISE EN oeUVRE DE MESURES D'ACCOMPAGNEMENT EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE.

L'ARTICLE 12 DU PROJET DE LOI RÉFORMANT LA PROTECTION DE L'ENFANCE CRÉE UNE MESURE ADMINISTRATIVE D'ACCOMPAGNEMENT EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE POUR PERMETTRE UNE PRISE EN CHARGE PRÉCOCE DES FAMILLES QUI CONNAISSENT DES DIFFICULTÉS DANS LA GESTION DE LEUR BUDGET. ELLE INTERVIENDRAIT EN AMONT DE LA MISE SOUS TUTELLE DES PRESTATIONS FAMILIALES, QUI SERAIT ELLE-MÊME REBAPTISÉE « MESURE JUDICIAIRE D'AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL »39(*).

VOTRE RAPPORTEUR RECONNAÎT LA FRAGILITÉ DE L'EXERCICE CONSISTANT À COORDONNER DEUX PROJETS DE LOI EN COURS DE NAVETTE. C'EST TOUTEFOIS LE MOYEN D'ASSURER UNE CERTAINE COHÉRENCE DES DISPOSITIFS ET D'AFFIRMER LA NÉCESSITÉ QUE CES DEUX TEXTES SOIENT ADOPTÉS RAPIDEMENT.

SOUS RÉSERVE DE DEUX AUTRES AMENDEMENTS RÉDACTIONNEL OU CORRIGEANT UNE ERREUR MATÉRIELLE, VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 6 AINSI MODIFIÉ.

ARTICLE 7
(ART. L. 552-7 NOUVEAU DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE)
NOMINATION DU COORDONNATEUR DE LA COMMUNE
COMME TUTEUR AUX PRESTATIONS SOCIALES

CET ARTICLE QUI TEND À INSÉRER UN ARTICLE L. 552-7 DANS LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE VISE À RENFORCER LE RÔLE DU MAIRE DANS LA PROCÉDURE DE MISE SOUS TUTELLE DES PRESTATIONS SOCIALES.

1. LE DROIT EN VIGUEUR

AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 552-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, LE JUGE DES ENFANTS PEUT ORDONNER LA MISE SOUS TUTELLE DES PRESTATIONS FAMILIALES LORSQUE LES ENFANTS DONNANT DROIT À CES PRESTATIONS SONT ÉLEVÉS DANS DES CONDITIONS D'ALIMENTATION, DE LOGEMENT ET D'HYGIÈNE MANIFESTEMENT DÉFECTUEUSES OU LORSQUE LE MONTANT DE CES PRESTATIONS N'EST PAS EMPLOYÉ DANS L'INTÉRÊT DES ENFANTS. LE JUGE DÉSIGNE UN TUTEUR AUX PRESTATIONS SOCIALES AUQUEL SONT VERSÉES LES PRESTATIONS FAMILIALES.

LA PRINCIPALE AUTORITÉ DE SAISINE DU JUGE DES ENFANTS EST LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL. LA LOI N° 2006-396 DU 31 MARS 2006 POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES A CONSACRÉ LE RÔLE CENTRAL DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ ET DE LUTTE CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE. IL PROPOSE AUX PARENTS LA SIGNATURE D'UN CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE DE SA PROPRE INITIATIVE OU SUR SAISINE DE L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE, DU MAIRE, DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, DU PRÉFET OU DU DIRECTEUR DE L'ORGANISME DÉBITEUR DES PRESTATIONS FAMILIALES.

LORSQUE LES PARENTS NE RESPECTENT PAS LES OBLIGATIONS LEUR INCOMBANT EN VERTU DU CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE OU LORSQU'IL REFUSE DE LE SIGNER SANS MOTIF LÉGITIME, LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL PEUT NOTAMMENT, AU TITRE DES SANCTIONS, SAISIR LE JUGE DES ENFANTS AUX FINS D'UNE MISE SOUS TUTELLE DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR L'ARTICLE L. 552-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

SI LE JUGE ORDONNE LA MISE SOUS TUTELLE, IL DÉSIGNE UN TUTEUR AUX PRESTATIONS SOCIALES. LE FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE EST DÉFINI PAR LES ARTICLES L. 167-1 À L. 167-5 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. LE 2° DE L'ARTICLE L. 167-5 RENVOIE À UN DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT LA DÉTERMINATION DES CONDITIONS D'AGRÉMENT DES TUTEURS ET DU CHOIX DES DÉLÉGUÉS À LA TUTELLE.

2. LE PROJET DE LOI RÉFORMANT LA PROTECTION DE L'ENFANCE

LE SÉNAT A ADOPTÉ LE 21 JUIN 2006, EN PREMIÈRE LECTURE, LE PROJET DE LOI RÉFORMANT LA PROTECTION DE L'ENFANCE.

CE TEXTE QUI CONFIRME LA COMPÉTENCE DU DÉPARTEMENT EN CETTE MATIÈRE TEND À RÉFORMER LE DISPOSITIF DE LA MISE SOUS TUTELLE DES PRESTATIONS FAMILIALES.

EN PREMIER LIEU, L'ARTICLE 12 DE CE PROJET DE LOI DONNE AUX DÉPARTEMENTS UN NOUVEL OUTIL D'AIDE À DOMICILE À TRAVERS LA CRÉATION D'UNE « MESURE D'ACCOMPAGNEMENT EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE ». CETTE MESURE DOIT PERMETTRE UNE PRISE EN CHARGE PRÉCOCE DES FAMILLES QUI CONNAISSENT DES DIFFICULTÉS DANS LA GESTION DE LEUR BUDGET. ELLE DOIT INTERVENIR LE PLUS TÔT POSSIBLE AFIN D'ÉVITER LA MISE SOUS TUTELLE DES PRESTATIONS FAMILIALES PAR LE JUGE40(*).

EN SECOND LIEU, CET ARTICLE TEND À RÉFORMER EN PROFONDEUR LA PROCÉDURE DE MISE SOUS TUTELLE DES PRESTATIONS FAMILIALES. IL COMPLÈTE LA CRÉATION DU PREMIER ÉCHELON DE PROTECTION QUE CONSTITUE LE NOUVEL ACCOMPAGNEMENT EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE À LA CHARGE DES DÉPARTEMENTS PAR UN TRANSFERT, DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE VERS LE CODE CIVIL, DES DISPOSITIONS RELATIVE À LA TUTELLE AUX PRESTATIONS FAMILIALES, DÉSORMAIS INTITULÉE « MESURE JUDICIAIRE D'AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL ». L'ARTICLE L. 552-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE RENVERRAIT SIMPLEMENT AU CODE CIVIL.

SELON LE RAPPORT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES DU SÉNAT, CE TRANSFERT VERS LE CODE CIVIL EST L'OCCASION DE MODIFIER LE DISPOSITIF DE LA TUTELLE AUX PRESTATIONS FAMILIALES SUR TROIS POINTS.

- DES PRÉCISIONS SONT D'ABORD APPORTÉES SUR LES SITUATIONS SUSCEPTIBLES DE CONDUIRE À L'OUVERTURE D'UNE MESURE JUDICIAIRE D'AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL : LA RÉFÉRENCE AUX CONDITIONS DÉFECTUEUSES D'ALIMENTATION, DE LOGEMENT OU D'HYGIÈNE, QUI PEUVENT ÊTRE TOTALEMENT INDÉPENDANTES DE LA BONNE VOLONTÉ DES PARENTS, EST SUPPRIMÉE. SEULE SUBSISTE DONC LA RÉFÉRENCE À L'UTILISATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS UN SENS CONTRAIRE À L'INTÉRÊT DE L'ENFANT ;

- PAR AILLEURS, LA MESURE D'AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL DEVIENT SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT À L'ACCOMPAGNEMENT EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE POUVANT ÊTRE PROPOSÉ, AVEC L'ACCORD DES PARENTS, PAR LE DÉPARTEMENT : LE TEXTE ADOPTÉ DÉCLINE AINSI DE FAÇON EXPLICITE LE PRINCIPE GÉNÉRAL SELON LEQUEL L'AUTORITÉ JUDICIAIRE N'EST FONDÉE À INTERVENIR QUE LORSQUE LA PROTECTION ADMINISTRATIVE S'AVÈRE INSUFFISANTE POUR GARANTIR LA PROTECTION DE L'ENFANT ;

- ENFIN, LA PROCÉDURE DE DÉCLENCHEMENT DE LA DÉCISION JUDICIAIRE D'AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL EST ENCADRÉE : POUR SAISIR LE JUGE AUX FINS D'ORDONNER CETTE MESURE, UNE HABILITATION SERA NÉCESSAIRE, LA LISTE DES PERSONNES HABILITÉES ÉTANT FIXÉE PAR DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT.

LE TUTEUR AUX PRESTATIONS FAMILIALES SERAIT DÉNOMMÉ « DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES ».

3. LE TEXTE SOUMIS AU SÉNAT

LE PRÉSENT ARTICLE DISPOSE TOUT D'ABORD QUE LE MAIRE OU SON REPRÉSENTANT POURRAIT SAISIR LE JUGE DES ENFANTS AU TITRE DE L'ARTICLE L. 552-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, C'EST-À-DIRE AUX FINS DE LA MISE SOUS TUTELLE DES PRESTATIONS FAMILIALES.

L'ARTICLE R. 167-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE QUI FIXE LA LISTE DE PERSONNES QUI PEUVENT DEMANDER AU JUGE DES ENFANTS L'OUVERTURE DE LA TUTELLE AUX PRESTATIONS FAMILIALES NE LE PRÉVOIT PAS.

UN LIEN PEUT ÊTRE FAIT ENTRE CETTE SAISINE ET L'ARTICLE 6 DU PROJET DE LOI. CELUI-CI PRÉVOIT QUE LE CONSEIL POUR LES DROITS ET LES DEVOIRS DES FAMILLES, RÉUNI PAR LE MAIRE, PEUT LUI PROPOSER DE DEMANDER À LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE METTRE EN PLACE, EN FAVEUR DE LA FAMILLE, UN DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT CONSISTANT EN DES MESURES D'AIDE ET DE CONSEIL DE GESTION DESTINÉES À PERMETTRE UNE UTILISATION DES PRESTATIONS FAMILIALES CONFORME À L'INTÉRÊT DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE. EN CAS D'ÉCHEC DE CET ACCOMPAGNEMENT, LE MAIRE POURRAIT SAISIR LE JUGE DES ENFANTS.

A L'OCCASION DE CETTE SAISINE, LE PRÉSENT ARTICLE AJOUTE QUE LE MAIRE POURRAIT, EN SA QUALITÉ DE PRÉSIDENT DU CONSEIL POUR LES DROITS ET LES DEVOIRS DES FAMILLES ET CONJOINTEMENT AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, PROPOSER AU JUGE DES ENFANTS QUE LE PROFESSIONNEL COORDONNATEUR DE LA COMMUNE SOIT DÉSIGNÉ POUR EXERCER LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES. L'EXPRESSION « PROFESSIONNEL COORDONNATEUR DE LA COMMUNE » RENVOIE À L'ARTICLE 5 DU PROJET DE LOI QUI PRÉVOIT LA NOMINATION PAR LE MAIRE D'UN COORDONNATEUR PARMI DES PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE INTERVENANT AUPRÈS D'UNE MÊME PERSONNE. IL NE S'AGIT PAS OBLIGATOIREMENT D'UN AGENT DE LA COMMUNE

LE PROJET DE LOI PRÉCISE QUE LA DÉSIGNATION DU COORDONNATEUR COMME TUTEUR CONSTITUENT UNE DÉROGATION AU 2° DE L'ARTICLE L. 167-5 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE QUI POSE LE PRINCIPE DE L'AGRÉMENT DES TUTEURS.

4. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

VOTRE COMMISSION APPROUVE CES DISPOSITIONS. ELLES OFFRENT AU MAIRE LA POSSIBILITÉ DE SAISIR LE JUGE DES ENFANTS. CONCERNANT LE CHOIX DU TUTEUR, SANS ÊTRE SYSTÉMATIQUE, LA DÉSIGNATION DU COORDONNATEUR PEUT ÊTRE JUDICIEUSE POUR PRÉSERVER LA COHÉRENCE DES ACTIONS ENTREPRISES. UNE RELATION DE CONFIANCE PEUT S'ÊTRE ÉGALEMENT NOUÉE ENTRE LE COORDONNATEUR ET LA FAMILLE.

VOTRE RAPPORTEUR TIENT TOUTEFOIS À ATTIRER L'ATTENTION SUR LES PROBLÈMES DE COORDINATION ÉVENTUELLE AVEC LE PROJET DE LOI RÉFORMANT LA PROTECTION DE L'ENFANCE. LES DEUX PROJETS DE LOI NE SONT PAS INCOMPATIBLES, MAIS DES COORDINATIONS TECHNIQUES SERONT CERTAINEMENT NÉCESSAIRES. LES DEUX TEXTES ÉTANT EN COURS D'EXAMEN PAR LE PARLEMENT, L'ENSEMBLE DES COORDINATIONS NÉCESSAIRES NE PEUVENT ÊTRE FAÎTES DANS CE TEXTE.

TOUTEFOIS, VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET UN AMENDEMENT TENDANT À REMPLACER LA FONCTION DE TUTEUR AUX PRESTATIONS SOCIALES PAR CELLE DE « DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES DANS LE CADRE DE LA MESURE JUDICIAIRE D'AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL ». CETTE EXPRESSION EST DIRECTEMENT TIRÉE DU PROJET DE LOI RÉFORMANT LA PROTECTION DE L'ENFANCE. IL SOULIGNE LA COMPLÉMENTARITÉ DE CES DEUX PROJETS DE LOI.

VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 7 AINSI MODIFIÉ.

ARTICLE 8
(ART. L. 2212-2-1 NOUVEAU DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES)
RAPPEL À L'ORDRE PAR LES MAIRES

CET ARTICLE TEND À AUTORISER LE MAIRE À PROCÉDER VERBALEMENT À UN RAPPEL À L'ORDRE À L'ENDROIT DE L'AUTEUR DE FAITS SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE AU BON ORDRE, À LA SÛRETÉ, À LA SÉCURITÉ OU À LA SALUBRITÉ PUBLIQUES. LE MAIRE POURRAIT DÉLÉGUER CETTE COMPÉTENCE À L'UN DE SES ADJOINTS.

COMME L'ONT INDIQUÉ L'ENSEMBLE DES ASSOCIATIONS DE MAIRES, UNE GRANDE MAJORITÉ D'ENTRE EUX ONT DÉJÀ RECOURS À CETTE PRATIQUE QUI CONSISTE POUR PARLER FAMILIÈREMENT « À REMONTER LES BRETELLES » EN CAS D'INCIVILITÉS OU DE PETITES DÉGRADATIONS. N'IMPORTE QUELLE PERSONNE PEUT D'AILLEURS EN FAIRE DE MÊME.

DANS CET EXERCICE, LE MAIRE JOUE DE SON AUTORITÉ MORALE QUI RESTE TRÈS FORTE, PARTICULIÈREMENT DANS LES VILLES PETITES ET MOYENNES. DE L'AVIS DE TOUS, CETTE PRATIQUE EST EFFICACE DANS UN GRAND NOMBRE DE CAS, MÊME S'IL NE FAUT BIEN SÛR PAS SE BERCER D'ILLUSION QUANT À SON IMPACT SUR DES DÉLINQUANTS RÉCIDIVISTES. L'AUTORITÉ MORALE DU MAIRE EST PARFOIS PLUS IMMÉDIATEMENT EFFICACE QUE CELLE DU JUGE.

TOUTEFOIS, CERTAINS MAIRES S'AVOUENT MAL À L'AISE ET S'ATTIRENT PARFOIS LES REPROCHES DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE QUI VOIT DANS LE RAPPEL À L'ORDRE LES PRÉMICES D'UNE SANCTION QUE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE SERAIT SEULE COMPÉTENTE POUR APPLIQUER.

EN L'INSCRIVANT DANS LA LOI, LES MAIRES POURRONT EN USER DANS LE RESPECT DE CETTE LIMITE. EN EFFET, IL EST IMPORTANT DE PRÉCISER QUE LE TEXTE SE LIMITE À PERMETTRE UN SIMPLE RAPPEL À L'ORDRE. IL N'AUTORISE NULLEMENT D'AUTRES MESURES COMME PAR EXEMPLE LA RÉPARATION DU DOMMAGE. LE RAPPEL À L'ORDRE NE DOIT PAS ÊTRE ASSIMILÉ À UNE SANCTION. IL NE FAIT PAS GRIEF. C'EST UN FACE À FACE ENTRE LE MAIRE ET LA PERSONNE. AUCUNE MÉMOIRE N'EN EST GARDÉE.

CERTAINES PERSONNES AUDITIONNÉES ONT SOUHAITÉ QUE LE RAPPEL À L'ORDRE SOIT ENTOURÉ DE GARANTIES PLUS FORTES, PAR EXEMPLE LA PRÉSENCE D'UN AVOCAT OU L'INFORMATION DU PROCUREUR. VOTRE RAPPORTEUR ESTIME QUE CELA REVIENDRAIT À TOMBER DANS L'ÉCUEIL CONSISTANT À FAIRE DE CE RAPPEL À L'ORDRE UNE PHASE PRÉ-JURIDICTIONNELLE.

VOTRE COMMISSION NE VOUS SOUMET QU'UN SEUL AMENDEMENT. LE PROJET DE LOI PRÉCISE QUE LE RAPPEL À L'ORDRE D'UN MINEUR INTERVIENT, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, EN PRÉSENCE DE SES PARENTS OU DE SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX. VOTRE COMMISSION ESTIME QUE LA PRÉSENCE DES PARENTS EST LE PLUS SOUVENT INDISPENSABLE POUR QUE LE RAPPEL À L'ORDRE AIT UNE EFFICACITÉ RÉELLE VIS-À-VIS DES MINEURS. IL RESPONSABILISE LES PARENTS TOUT EN LEUR APPORTANT UN SOUTIEN. L'AMENDEMENT PROPOSÉ TEND À PRÉVOIR QUE LA PRÉSENCE DES PARENTS EST REQUISE « SAUF IMPOSSIBILITÉ » AU LIEU DE « DANS LA MESURE DU POSSIBLE ».

VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 8 AINSI MODIFIÉ.

ARTICLE 9
(ART. L. 121-1, L. 131-6, L. 131-8, L. 131-10 ET L. 214-13
DU CODE DE L'ÉDUCATION)
LUTTE CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE - CONCOURS DE L'ÉDUCATION NATIONALE
À LA PRÉVENTION DE la dÉLINQUANCE

CET ARTICLE REGROUPE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ÉDUCATION. ELLES ONT DES OBJETS DIFFÉRENTS.

1. ASSOCIER LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET LES RÉGIONS À LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

LES VIOLENCES À L'ÉCOLE ONT PRIS UNE AMPLEUR INQUIÉTANTE. LE LOGICIEL SIGNA DE RECENSEMENT DES PHÉNOMÈNES DE VIOLENCE À L'ÉCOLE A ÉTÉ MIS EN PLACE À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2001-2002. IL COUVRE L'ENSEMBLE DES COLLÈGES ET LYCÉES PUBLICS ET DES CIRCONSCRIPTIONS DU PREMIER DEGRÉ. TOUTEFOIS, LES STATISTIQUES SONT PARTIELLES, CERTAINS ÉTABLISSEMENTS REFUSANT DE RECENSER L'ENSEMBLE DES FAITS DE VIOLENCE.

SELON CE LOGICIEL, 80.000 INCIDENTS ONT ÉTÉ SIGNALÉS EN 2004-2005 : LES ÉTABLISSEMENTS AYANT RÉPONDU À L'ENQUÊTE ONT DÉCLARÉ EN MOYENNE 14 INCIDENTS. LE NOMBRE MOYEN DE SIGNALEMENTS EST EN LÉGÈRE AUGMENTATION PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE : + 1 %. CETTE PETITE HAUSSE FAIT SUITE À CELLE BEAUCOUP PLUS IMPORTANTE (+ 12 %) QUI AVAIT ÉTÉ ENREGISTRÉE EN 2003-2004 PAR RAPPORT À 2002-2003.

DE PLUS EN PLUS DE CHEFS D'ÉTABLISSEMENT N'HÉSITENT PLUS À SE RAPPROCHER DES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE POUR ÉLABORER DES STRATÉGIES DE LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE DANS ET AUTOUR DES ÉTABLISSEMENTS.

DES ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX RISQUES COMME LA TOXICOMANIE SONT FRÉQUEMMENT RÉALISÉES DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES. EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE RACKET, DES POLICIERS SPÉCIALEMENT FORMÉS PASSENT DANS LES CLASSES AFIN D'EXPLIQUER AUX ÉLÈVES LA RÉACTION À ADOPTER.

AFIN DE RECONNAÎTRE CET ÉTAT DE FAIT ET CETTE NOUVELLE PRÉOCCUPATION, LE 1° DU PRÉSENT ARTICLE PRÉVOIT D'INSCRIRE DANS LE CODE DE L'ÉDUCATION QUE LES ÉCOLES, LES COLLÈGES, LES LYCÉES ET LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR « CONCOURENT À L'ÉDUCATION À LA RESPONSABILITÉ CIVIQUE ET PARTICIPENT À LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ».

AFIN D'ASSOCIER ÉGALEMENT LES RÉGIONS À LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE41(*), L'ARTICLE 9 (5°) PRÉVOIT QUE LE PLAN RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES ÉLABORÉ PAR LA RÉGION DEVRA COMPORTER « , AU BÉNÉFICE EN PARTICULIER DES JEUNES EN DIFFICULTÉ ET CONFRONTÉS À UN RISQUE D'EXCLUSION PROFESSIONNELLE, DES ACTIONS DE FORMATION DESTINÉES À LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ». CE PLAN PRÉVU PAR L'ARTICLE L. 214-13 DU CODE DE L'ÉDUCATION A POUR OBJET DE DÉFINIR UNE PROGRAMMATION À MOYEN TERME DES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES ET DES ADULTES.

VOTRE RAPPORTEUR CRAINT TOUTEFOIS QUE CETTE DISPOSITION NE STIGMATISE UNE CATÉGORIE DE LA POPULATION. CERTES, LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTRIBUE INDIRECTEMENT ET POUR UNE PART IMPORTANTE À LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE EN FAVORISANT L'INSERTION SUR LE MARCHÉ DE L'EMPLOI. IL SEMBLE NÉANMOINS DIFFICILE DE PRÉVOIR ET DE DÉFINIR LE CONTENU D'ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE SPÉCIFIQUEMENT DÉDIÉS À CETTE PROBLÉMATIQUE.

VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET UN AMENDEMENT Y SUBSTITUANT DES ACTIONS DE FORMATION « CONCOURANT À L'INSERTION SOCIALE », DES ACTIONS DE FORMATION DE CE TYPE SERONT PLUS UTILES À CETTE CATÉGORIE DE POPULATION ET S'INTÉGRERONT PLUS FACILEMENT DANS UNE FORMATION PROFESSIONNELLE.

2. LUTTER CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE

L'ARTICLE 9 (2°, 3° ET 4°) DU PROJET DE LOI EST RELATIF AU RESPECT DE L'OBLIGATION SCOLAIRE.

L'ARTICLE L. 131-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION DISPOSE QUE L'INSTRUCTION EST OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS DES DEUX SEXES, FRANÇAIS ET ÉTRANGERS, ENTRE SIX ET SEIZE ANS.

LES PERSONNES RESPONSABLES D'UN ENFANT SOUMIS À L'OBLIGATION SCOLAIRE DOIVENT LE FAIRE INSCRIRE DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PUBLIC OU PRIVÉ, OU BIEN DÉCLARER AU MAIRE ET À L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE QU'ELLES LUI FERONT DONNER L'INSTRUCTION DANS LA FAMILLE (ART. L. 131-5).

CONCERNANT LES ENFANTS SOUMIS À L'OBLIGATION SCOLAIRE QUI REÇOIVENT L'INSTRUCTION DANS LEUR FAMILLE, L'ARTICLE L. 131-10 DISPOSE QU'ILS SONT SOUMIS TOUS LES DEUX ANS À UNE ENQUÊTE DE LA MAIRIE COMPÉTENTE, « UNIQUEMENT AUX FINS D'ÉTABLIR QUELLES SONT LES RAISONS ALLÉGUÉES PAR LES PERSONNES RESPONSABLES, ET S'IL LEUR EST DONNÉ UNE INSTRUCTION DANS LA MESURE COMPATIBLE AVEC LEUR ÉTAT DE SANTÉ ET LES CONDITIONS DE VIE DE LA FAMILLE ». NOTONS QUE LE 4° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À PRÉCISER QUE RELÈVENT DE LA CATÉGORIE DES ENFANTS QUI REÇOIVENT L'INSTRUCTION DANS LEUR FAMILLE CEUX QUI SONT INSTRUITS DANS LE CADRE D'UNE INSCRIPTION DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT À DISTANCE42(*).

DE MANIÈRE PLUS GÉNÉRALE, L'ARTICLE L. 131-6 CONFIE AU MAIRE LE SOIN DE DRESSER CHAQUE ANNÉE, À LA RENTRÉE SCOLAIRE, LA LISTE DE TOUS LES ENFANTS RÉSIDANT DANS SA COMMUNE ET QUI SONT SOUMIS À L'OBLIGATION SCOLAIRE. LES PERSONNES RESPONSABLES DE L'ENFANT DOIVENT Y FAIRE INSCRIRE LES ENFANTS DONT ELLES ONT LA GARDE.

SELON L'ARTICLE R. 131-3 DU CODE DE L'ÉDUCATION, LES DIRECTEURS DES ÉCOLES ET LES CHEFS D'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRES, PUBLICS OU PRIVÉS, DOIVENT DÉCLARER AU MAIRE, DANS LES HUIT JOURS QUI SUIVENT LA RENTRÉE DES CLASSES, LA LISTE DES ENFANTS FRÉQUENTANT LEUR ÉTABLISSEMENT.

LA LISTE SCOLAIRE EST MISE À JOUR LE PREMIER DE CHAQUE MOIS. POUR EN FACILITER L'ÉTABLISSEMENT ET LA MISE À JOUR, LES DIRECTEURS DES ÉCOLES OU LES CHEFS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, PUBLICS OU PRIVÉS, DOIVENT DÉCLARER AU MAIRE, DANS LES HUIT JOURS QUI SUIVENT LA RENTRÉE DES CLASSES, LES ENFANTS FRÉQUENTANT LEUR ÉTABLISSEMENT. LES OMISSIONS SONT SIGNALÉES AU MAIRE, QUI EN ACCUSE RÉCEPTION.

L'ARTICLE 4 DU DÉCRET N° 66-104 DU 18 FÉVRIER 1966 RELATIF AU CONTRÔLE DE LA FRÉQUENTATION ET DE L'ASSIDUITÉ SCOLAIRE PRÉVOIT QUE LE MAIRE FAIT CONNAÎTRE SANS DÉLAI À L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE LES MANQUEMENTS À L'OBLIGATION SCOLAIRE.

TOUTEFOIS, EN PRATIQUE, LE MAIRE N'A PAS TOUJOURS LES MOYENS DE DRESSER CETTE LISTE EN PARTICULIER LORSQUE LES ENFANTS SONT SCOLARISÉS DANS UNE AUTRE COMMUNE.

AFIN DE FACILITER L'ÉTABLISSEMENT DE CETTE LISTE, LE PROJET DE LOI TEND À AUTORISER LE MAIRE À METTRE EN oeUVRE UN TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AUX FINS DE RECENSEMENT DES ENFANTS SOUMIS À L'OBLIGATION SCOLAIRE ET D'AMÉLIORATION DU SUIVI DE L'OBLIGATION D'ASSIDUITÉ SCOLAIRE.

SUR LE PRINCIPE D'UN TEL FICHIER INFORMATISÉ, LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS RELÈVE QUE SA CONSTITUTION ENTRE DANS LE CHAMP DE SES COMPÉTENCES. ELLE PRÉCISE QU'EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, IL APPARTIENDRAIT À CHAQUE MAIRE DE PROCÉDER À L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS PRÉALABLES AUPRÈS DE LA COMMISSION.

LE PROJET DE LOI PRÉCISE QUE CE TRAITEMENT SERAIT ALIMENTÉ, D'UNE PART, PAR LES ORGANISMES CHARGÉS DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES QUI COMMUNIQUERAIENT LA LISTE DES ENFANTS EN ÂGE SCOLAIRE DOMICILIÉS DANS LA COMMUNE ET, D'AUTRE PART, PAR LES INSPECTEURS D'ACADÉMIE QUI ADRESSERAIENT AU MAIRE LA LISTE DES ÉLÈVES DOMICILIÉS DANS SA COMMUNE QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN AVERTISSEMENT POUR DÉFAUT D'ASSIDUITÉ SCOLAIRE.

LES ORGANISMES CHARGÉS DU VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES DISPOSENT DE DONNÉES PRÉCIEUSES ET FIABLES. L'ARTICLE L. 552-4 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE SUBORDONNE LE VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES À UN ENFANT SOUMIS À L'OBLIGATION SCOLAIRE À LA PRÉSENTATION SOIT DU CERTIFICAT D'INSCRIPTION DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, SOIT D'UN CERTIFICAT ATTESTANT QUE L'ENFANT EST INSTRUIT DANS SA FAMILLE. LA TRANSMISSION DE CES DONNÉES EST LÉGITIME POUR PERMETTRE AU MAIRE DE CONTRÔLER LE RESPECT DE L'OBLIGATION SCOLAIRE.

EN REVANCHE, LE CONTRÔLE DE L'ASSIDUITÉ SCOLAIRE INCOMBE PRINCIPALEMENT À L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE ASSISTÉ, LE CAS ÉCHÉANT, DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL.

L'ARTICLE L. 131-8 DISPOSE QUE LORSQU'UN ENFANT MANQUE MOMENTANÉMENT LA CLASSE, LES PERSONNES RESPONSABLES DOIVENT, SANS DÉLAI, FAIRE CONNAÎTRE AU DIRECTEUR OU À LA DIRECTRICE DE L'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT LES MOTIFS DE CETTE ABSENCE. LES SEULS MOTIFS RÉPUTÉS LÉGITIMES SONT LES SUIVANTS : MALADIE DE L'ENFANT, MALADIE TRANSMISSIBLE OU CONTAGIEUSE D'UN MEMBRE DE LA FAMILLE, RÉUNION SOLENNELLE DE FAMILLE, EMPÊCHEMENT RÉSULTANT DE LA DIFFICULTÉ ACCIDENTELLE DES COMMUNICATIONS, ABSENCE TEMPORAIRE DES PERSONNES RESPONSABLES LORSQUE LES ENFANTS LES SUIVENT.

LES AUTRES MOTIFS SONT APPRÉCIÉS PAR L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE. CELUI-CI PEUT CONSULTER LES ASSISTANTES SOCIALES AGRÉÉES PAR LUI, ET LES CHARGER DE CONDUIRE UNE ENQUÊTE, EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS PRÉSUMÉS RÉFRACTAIRES. L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE ADRESSE UN AVERTISSEMENT AUX PERSONNES RESPONSABLES

DE L'ENFANT ET LEUR RAPPELLE LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES43(*). C'EST NOTAMMENT LE CAS LORSQUE L'ENFANT A MANQUÉ LA CLASSE SANS MOTIF LÉGITIME NI EXCUSES VALABLES AU MOINS QUATRE DEMI-JOURNÉES DANS LE MOIS. SELON M. FRANÇOIS GIQUEL, VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (CNIL), ENVIRON 80.000 AVERTISSEMENTS SONT PRIS CHAQUE ANNÉE.

L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE SAISIT LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES SITUATIONS QUI LUI PARAISSENT JUSTIFIER LA MISE EN PLACE D'UN CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE44(*) PRÉVU À L'ARTICLE L. 222-4-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES.

PLUSIEURS PERSONNES ENTENDUES PAR VOTRE RAPPORTEUR SE SONT INQUIÉTÉES DE LA TRANSMISSION DES AVERTISSEMENTS AU MAIRE ESTIMANT QU'IL Y AVAIT UN RISQUE DE STIGMATISATION DE CERTAINES FAMILLES. ELLES SE SONT ÉGALEMENT INTERROGÉES SUR L'UTILISATION QUI SERAIT FAITE DE CES DONNÉES PAR LE MAIRE ÉTANT DONNÉ QUE L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE RESTERAIT SEUL COMPÉTENT POUR SANCTIONNER LE DÉFAUT D'ASSIDUITÉ SCOLAIRE.

L'ABSENTÉISME SCOLAIRE EST PRESQUE TOUJOURS LE SIGNE D'UN PROBLÈME PLUS LARGE : UNE MAUVAISE ORIENTATION, UN MAL ÊTRE, DES DIFFICULTÉS FAMILIALES, PARFOIS LA TENTATION DE LA DÉLINQUANCE... LE MAIRE EN AYANT CONNAISSANCE DE CETTE INFORMATION PEUT ENGAGER DES MOYENS, NOTAMMENT EN MATIÈRE D'ACTION SOCIALE OU ÉDUCATIVE, PLUS EFFICACES ET ADAPTÉS QUE CEUX DONT DISPOSE L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE. DE NOMBREUSES COMMUNES ONT DÉVELOPPÉ DES ACTIONS DE SOUTIEN SCOLAIRE PAR EXEMPLE.

A CET ÉGARD, L'ARTICLE 6 DU PROJET DE LOI TEND À PERMETTRE AU MAIRE DE PROPOSER AUX PARENTS UN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL LORSQUE L'ORDRE, LA SÉCURITÉ OU LA TRANQUILLITÉ PUBLICS SONT MENACÉS À RAISON DU DÉFAUT DE SURVEILLANCE OU D'ASSIDUITÉ SCOLAIRE D'UN MINEUR.

L'INTERVENTION DE LA COMMUNE PEUT ÊTRE SALVATRICE DANS LES CAS LES PLUS SIMPLES EN RAISON DE SA PROXIMITÉ ET DE SA RAPIDITÉ.

VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 9 AINSI MODIFIÉ.

chapitre III
dispositions tendant à limiter
les atteintes aux biens et à prévenir
les troubles de voisinage

ARTICLE 10
(ART. L. 111-3-1 ET L. 160-1 DU CODE DE L'URBANISME)
ETUDES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

CET ARTICLE TEND À MODIFIER LE CODE DE L'URBANISME AFIN DE PERMETTRE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTUDES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE.

CELLES-CI ONT ÉTÉ CRÉÉES PAR LA LOI N° 95-73 DU 21 JANVIER 1995 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION RELATIVE À LA SÉCURITÉ45(*) QUI A INSÉRÉ UN ARTICLE L. 111-3-1 DANS LE CODE DE L'URBANISME. CET ARTICLE DISPOSE QUE LA RÉALISATION DES PROJETS D'AMÉNAGEMENT, DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION DOIT ÊTRE PRÉCÉDÉE D'UNE ÉTUDE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DÈS LORS QUE, PAR LEUR IMPORTANCE, LEUR LOCALISATION OU LEURS CARACTÉRISTIQUES PROPRES, ILS SONT SUSCEPTIBLES D'AVOIR DES INCIDENCES SUR LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS.

LA LOI RENVOIE À UN DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT LE SOIN DE DÉTERMINER :

- LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL EST TENU COMPTE DES CONCLUSIONS DE CES ÉTUDES À L'OCCASION DE LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ;

- LA LISTE DES PROJETS, ÉQUIPEMENTS OU PROGRAMMES SOUMIS À CETTE OBLIGATION ;

- LE CONTENU DE L'ÉTUDE, QUI DOIT COMPORTER AU MINIMUM UNE ANALYSE DES RISQUES AU REGARD DE LA DÉLINQUANCE ET LES MESURES POUR LES PRÉVENIR.

UN TEL DISPOSITIF A ÉTÉ IMAGINÉ AFIN QUE L'URBANISME ET L'ARCHITECTURE PRENNENT MIEUX EN COMPTE LES QUESTIONS DE SÉCURITÉ46(*), QU'IL S'AGISSE DU CHOIX DES MATÉRIAUX, DE LA GESTION DES FLUX DE CIRCULATION OU DES CONDITIONS D'INTERVENTION DES FORCES DE SÉCURITÉ. IL DEVAIT PARTICIPER À LA DÉFINITION D'UN URBANISME QUI NE SOIT PAS ANXIOGÈNE, QUI NE FAVORISE PAS LA COMMISSION D'INFRACTIONS ET QUI FACILITE LEUR RÉPRESSION. L'EXPÉRIENCE DE TERRAIN DES POLICIERS ET DES GENDARMES DEVAIT NOTAMMENT ÊTRE CAPITALISÉE SOUS FORME D'UNE VÉRITABLE EXPERTISE À INTÉGRER DÈS LA CONCEPTION DES PROJETS D'URBANISME.

M. BERNARD FIGIEL, PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, A DÉCLARÉ AU COURS DE SON AUDITION QUE L'ARCHITECTURE ET L'URBANISME AVAIENT DES RÉPONSES FORTES À APPORTER EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ À CONDITION QUE CETTE PRÉOCCUPATION SOIT PRISE EN COMPTE DANS LA PHASE D'ÉLABORATION DU PROJET.

QUELQUES PRINCIPES PEUVENT GUIDER LA RÉFLEXION : LA VISIBILITÉ, LA LISIBILITÉ, LE CONTRÔLE NATUREL DE L'ACCÈS, LA TERRITORIALITÉ AFIN DE PERMETTRE L'APPROPRIATION DES LIEUX PAR LES USAGERS, LA SOCIALISATION DE L'ESPACE AFIN DE FAVORISER LA FRÉQUENTATION DE L'ESPACE...

TOUTEFOIS, CE DISPOSITIF, COMPOSANTE D'UNE APPROCHE SITUATIONNELLE DE LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE47(*), EST RESTÉ LETTRE MORTE PUISQUE LE DÉCRET D'APPLICATION N'EST JAMAIS PARU.

LA FAUTE EN INCOMBE POUR L'ESSENTIEL À L'APPROCHE RETENUE QUI CONSISTAIT À ÉLABORER DES NORMES PRÉCISES ET REPRODUCTIBLES. IL EST APPARU TRÈS DIFFICILE D'ÉLABORER DES NORMES CLAIRES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ. DES INCERTITUDES DEMEURAIENT ÉGALEMENT SUR LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ DES FONCTIONNAIRES ET DES ÉLUS. LE RISQUE ÉTAIT DE FAIRE PESER SUR LES OPÉRATEURS ET LES ADMINISTRATIONS DES CONTRAINTES EXCESSIVES.

PAR AILLEURS, LES SERVICES DE POLICE ET DE GENDARMERIE SE SONT AVÉRÉS DANS L'INCAPACITÉ MATÉRIELLE DE SATISFAIRE À TOUTES LES DEMANDES D'EXPERTISE, FAUTE DE FONCTIONNAIRES SUFFISAMMENT FORMÉS.

DANS CE CONTEXTE, LE PROJET DE LOI VISE À DONNER UN NOUVEL ÉLAN AUX ÉTUDES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE EN RÉAMÉNAGEANT LE DISPOSITIF. IL EN MODIFIE L'ESPRIT, LE BUT N'ÉTANT PLUS D'ÉLABORER DES NORMES PRÉCISES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ MAIS DE CRÉER LES CONDITIONS D'UN DIALOGUE EN AMONT ENTRE LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES CHARGÉES DE LA SÉCURITÉ ET LES INITIATEURS D'UN PROJET D'AMÉNAGEMENT OU D'ÉQUIPEMENT. PLUTÔT QU'UN CONTRÔLE ADMINISTRATIF, IL S'AGIRAIT D'UN PROCESSUS DE DIALOGUE. ENFIN, PAR PRAGMATISME, CE TEXTE TEND À LIMITER L'OBLIGATION DE RÉALISER UNE ÉTUDE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE AUX SEULES PLUS GROSSES OPÉRATIONS D'URBANISME OU DE CONSTRUCTION.

UNE PREMIÈRE DIFFICULTÉ POSÉE PAR LE DROIT EN VIGUEUR EST QU'IL SEMBLE LIER LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION D'URBANISME À LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE RÉPONDANT À DES NORMES PRÉCISES.

LE PROJET DE LOI PROPOSE PLUSIEURS MODIFICATIONS VISANT À ATTÉNUER CETTE AUTOMATICITÉ.

LE 1° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À MODIFIER L'ARTICLE L. 111-3-1 DU CODE DE L'URBANISME.

LE DROIT EN VIGUEUR DISPOSE QUE DOIVENT ÊTRE PRÉCÉDÉS D'UNE ÉTUDE LES PROJETS NÉCESSITANT UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE, UN DÉCRET DEVANT PRÉCISER LESQUELS. LE A) DE CE 1° TEND À SUPPRIMER CETTE RÉFÉRENCE À UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE, AFIN DE LAISSER AU DÉCRET UNE PLUS GRANDE LIBERTÉ POUR APPRÉCIER QUELLES DES OPÉRATIONS D'URBANISME OU DE CONSTRUCTION SONT SOUMISES À LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE DE SÉCURITÉ PRÉALABLE. LA CRÉATION D'UNE ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ N'EST PAS SOUMISE PAR EXEMPLE À UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE. CETTE DISPOSITION DU PROJET DE LOI ILLUSTRE ÉGALEMENT LA VOLONTÉ DE NE PAS CONDITIONNER OBLIGATOIREMENT LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE À LA RÉALISATION PRÉALABLE D'UNE ÉTUDE DE SÉCURITÉ.

SELON LES INFORMATIONS RECUEILLIES PAR VOTRE RAPPORTEUR, LE PROJET DE DÉCRET D'APPLICATION NE DEVRAIT RENDRE OBLIGATOIRE L'ÉTUDE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE QUE POUR LES TRÈS GROSSES OPÉRATIONS D'URBANISME, NOTAMMENT LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DE PREMIÈRE CATÉGORIE (CAPACITÉ D'ACCUEIL SUPÉRIEURE À 1.500 PERSONNES). CE CHAMP RELATIVEMENT RESTREINT NE DEVRAIT PAS EMPÊCHER QU'UN DIALOGUE SE NOUE ENTRE LES CONCEPTEURS ET LES AUTORITÉS SUR DES PROJETS PLUS PETITS, MAIS DONT LA NATURE POSE DES DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES.

LE B) DU 1° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À SUPPRIMER LE TROISIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 111-3-1 DU CODE DE L'URBANISME. CET ALINÉA DISPOSE QUE LE DÉCRET D'APPLICATION PRÉCISE « LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE SONT PRISES EN COMPTE DANS LES PROCÉDURES RÉGLEMENTAIRES EXISTANTES », C'EST-À-DIRE DANS QUELLE MESURE LES INSUFFISANCES RELEVÉES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PEUVENT JUSTIFIER LE REFUS D'UNE AUTORISATION D'URBANISME. CETTE DISPOSITION POSE DES PROBLÈMES PARTICULIERS CAR ELLE EST SUSCEPTIBLE D'ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L'AUTORITÉ QUI DÉLIVRE L'AUTORISATION. LE PROJET DE LOI SUPPRIME PAR CONSÉQUENT CETTE DISPOSITION DANS LE SOUCI, DÉJÀ ÉVOQUÉ, DE SUBSTITUER UN DIALOGUE À UNE PROCÉDURE STRICTE DE CONTRÔLE ADMINISTRATIF.

EN RÉALITÉ, L'ÉTUDE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE NE CONSERVERAIT UN CARACTÈRE CONTRAIGNANT QUE DANS DEUX HYPOTHÈSES.

LA PREMIÈRE CONCERNE LES OPÉRATIONS PORTANT SUR UN ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP)48(*). EN EFFET, LE C) DU 1° DU PRÉSENT ARTICLE PRÉVOIT QUE POUR CES OPÉRATIONS LE PERMIS DE CONSTRUIRE NE PEUT ÊTRE DÉLIVRÉ SI L'AUTORITÉ COMPÉTENTE CONSTATE, APRÈS AVIS D'UNE COMMISSION COMPÉTENTE, QUE L'ÉTUDE REMISE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS DÉFINIES PAR LE DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT PRÉCITÉ.

CES CONDITIONS SONT TRÈS ALLÉGÉES PUISQUE LE B) DU 1° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À SUPPRIMER LES DISPOSITIONS LES PLUS CONTRAIGNANTES DE CE DÉCRET (VOIR CI-DESSUS).

DE CETTE NOUVELLE DISPOSITION, ON PEUT COMPRENDRE A CONTRARIO QUE, DANS TOUS LES AUTRES CAS, LE FAIT QUE L'ÉTUDE NE REMPLISSE PAS LES CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES N'INTERDIRAIT PAS LA DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.

CONCERNANT LA COMMISSION COMPÉTENTE QUI SERAIT AMENÉE À ÉMETTRE UN AVIS SUR L'ÉTUDE, IL POURRAIT S'AGIR SOIT D'UNE COMMISSION AD HOC, SOIT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET LA PANIQUE. CETTE QUESTION RELÈVE DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE.

LA SECONDE HYPOTHÈSE CONCERNE LES ZONES D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC). LA CRÉATION D'UNE ZAC N'EST PAS SOUMISE À UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE COMME LA DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE. IL N'EST DONC PAS POSSIBLE DE SANCTIONNER L'ABSENCE D'ÉTUDE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE PAR UN REFUS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS.

PAR CONSÉQUENT, LE 2° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À MODIFIER L'ARTICLE L. 160-1 DU CODE DE L'URBANISME, AFIN DE SANCTIONNER FINANCIÈREMENT LA RÉALISATION DE TRAVAUX AU SEIN DE LA ZAC AVANT LA RÉCEPTION DE L'ÉTUDE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE PRÉCITÉE.

L'ARTICLE L. 160-1 DU CODE PRÉCITÉ DISPOSE QUE LES SANCTIONS ÉDICTÉES À L'ARTICLE L. 480-4 DU MÊME CODE S'APPLIQUENT EN CAS D'INFRACTION À CERTAINES RÈGLES D'URBANISME. CES INFRACTIONS SONT PRÉCISÉMENT ÉNUMÉRÉES. L'ARTICLE L. 480-4 PRÉVOIT DES PEINES D'AMENDE COMPRISE ENTRE 1.200 EUROS ET 300.000 EUROS. EN CAS DE RÉCIDIVE, UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT DE SIX MOIS PEUT ÊTRE PRONONCÉE.

SELON LE PROJET DE LOI, CES PEINES POURRAIENT ÊTRE ÉGALEMENT PRONONCÉES « EN CAS D'EXÉCUTION, DANS UNE ZONE D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ, DE TRAVAUX DONT LA RÉALISATION DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE PRÉCÉDÉE D'UNE ÉTUDE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 111-3-1, AVANT LA RÉCEPTION DE CETTE ÉTUDE PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE ».

UNE SECONDE DIFFICULTÉ APPARUE AU COURS DE LA PRÉPARATION DU PROJET DE DÉCRET D'APPLICATION DE LA LOI DU 21 JANVIER 1995 ÉTAIT QUE LES ÉTUDES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE ÉTAIENT COMMUNICABLES À TOUTE PERSONNE EN APPLICATION DE LA LOI N° 78-753 DU 17 JUILLET 1978 PORTANT DIVERSES MESURES D'AMÉLIORATION DES RELATIONS ENTRE L'ADMINISTRATION ET LE PUBLIC ET DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF, SOCIAL ET FISCAL.

EN RAISON DE LA NATURE POTENTIELLEMENT SENSIBLE DE CES ÉTUDES QUI PEUVENT METTRE EN LUMIÈRE DES FAILLES DANS LA SÉCURITÉ, LE C) DU 1° DU PRÉSENT ARTICLE PRÉVOIT QUE L'ÉTUDE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE CONSTITUERAIT DÉSORMAIS UN DOCUMENT RELATIF À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE AU SENS DU I DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 78-753 DU 17 JUILLET 1978. PAR CONSÉQUENT, L'ÉTUDE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE RELÈVERAIT DE LA CATÉGORIE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES.

SOUS RÉSERVE D'UN AMENDEMENT RÉDACTIONNEL, VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 10 AINSI MODIFIÉ.

ARTICLE 11
(ART. 25, 26, 26-1 ET 26-2 DE LA LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965)
RÈGLES DE VOTE DES INVESTISSEMENTS DE SÉCURITÉ DANS LES COPROPRIÉTÉS

CET ARTICLE TEND À MODIFIER LES CRITÈRES DE MAJORITÉ DANS LES ASSEMBLÉES SYNDICALES DE COPROPRIÉTÉ POUR LES INVESTISSEMENTS DE SÉCURITÉ. AFIN DE FACILITER LA PRISE DE DÉCISION, LA MAJORITÉ SIMPLE DES VOIX SERAIT NÉCESSAIRE AU LIEU D'UNE MAJORITÉ DES DEUX TIERS DES VOIX.

TOUTEFOIS, LE PRÉSENT ARTICLE EST PRATIQUEMENT IDENTIQUE, MOT POUR MOT, À L'ARTICLE 91 DE LA LOI N° 2006-872 DU 13 JUILLET 2006 PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT. LE TEXTE DU PROJET DE LOI EST MÊME MOINS PRÉCIS, PUISQU'IL OMET UNE COORDINATION.

INTRODUIT PAR LE SÉNAT, À LA SUITE D'UN AMENDEMENT DE PLUSIEURS DE NOS COLLÈGUES AU COURS DE LA SECONDE LECTURE49(*), CET ARTICLE 91 MODIFIE LA LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965 FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES BÂTIS.

IL COMPLÈTE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, QUI ÉNUMÈRE LES DÉCISIONS ADOPTÉES À LA MAJORITÉ DES VOIX DE TOUS LES COPROPRIÉTAIRES. SONT AJOUTÉS À CETTE LISTE LES TRAVAUX À EFFECTUER SUR LES PARTIES COMMUNES EN VUE DE PRÉVENIR LES ATTEINTES AUX PERSONNES ET AUX BIENS.

IL EST PRÉCISÉ QUE LORSQUE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A DÉCIDÉ D'INSTALLER UN DISPOSITIF DE FERMETURE EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, ELLE DÉTERMINE AUSSI, À LA MÊME MAJORITÉ, LES PÉRIODES DE FERMETURE TOTALE DE L'IMMEUBLE COMPATIBLES AVEC L'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ AUTORISÉE PAR LE RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ. EN DEHORS DE CES PÉRIODES, LA FERMETURE TOTALE EST DÉCIDÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX DE TOUS LES COPROPRIÉTAIRES SI LE DISPOSITIF PERMET UNE OUVERTURE À DISTANCE (INTERPHONE), ET À L'UNANIMITÉ, EN L'ABSENCE D'UN TEL DISPOSITIF.

ACTUELLEMENT, LE VOTE D'UN INVESTISSEMENT DE SÉCURITÉ EST PRIS À LA MAJORITÉ DES MEMBRES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES REPRÉSENTANT AU MOINS LES DEUX TIERS DES VOIX, CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 26-1 ET 26-2 DE LA LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965 FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES BÂTIS50(*).

LE PROJET DE LOI COMPORTE NÉANMOINS UNE DISPOSITION COMPLÉMENTAIRE PAR RAPPORT À LA LOI DU 13 JUILLET 2006 PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT. IL PRÉCISE QUE SERAIENT PRISES À LA MAJORITÉ DES DEUX TIERS DES VOIX LES DÉCISIONS « D'OUVERTURE MATÉRIELLE DES PORTES D'ACCÈS AUX HALLS D'IMMEUBLES, LORSQU'ELLES EXISTENT. CETTE DÉCISION D'OUVERTURE EST VALABLE JUSQU'À LA TENUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SUIVANTE. »

LA DISTINCTION ENTRE LES NOTIONS DE « FERMETURE TOTALE » ET D' « OUVERTURE MATÉRIELLE » EST SUBTILE, VOIRE OBSCURE. EN OUTRE, ELLE CRÉE DES RÈGLES DIFFÉRENTES DE MAJORITÉ QUI NE SONT PAS DE NATURE À SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DES COPROPRIÉTÉS.

CETTE REMARQUE VAUT ÉGALEMENT POUR LE DROIT EN VIGUEUR QUI MAINTIENT LA RÈGLE DE L'UNANIMITÉ EN L'ABSENCE D'UN DISPOSITIF D'OUVERTURE À DISTANCE.

PAR CONSÉQUENT, VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE UN AMENDEMENT DE SIMPLIFICATION PRÉVOYANT QUE LES DÉCISIONS RELATIVES AUX MODALITÉS D'OUVERTURE DES PORTES D'ACCÈS AUX HALLS D'IMMEUBLES SOIENT PRISES À LA MAJORITÉ DES DEUX TIERS, QUEL QUE SOIT LE DISPOSITIF DE FERMETURE.

AINSI, IL REVIENDRA AUX COPROPRIÉTAIRES DE DÉCIDER À LA MAJORITÉ DES DEUX TIERS :

- D'UNE PART, DES PÉRIODES D'OUVERTURE DES PORTES DES IMMEUBLES OU DE LEUR FERMETURE LE CAS ÉCHÉANT ;

- D'AUTRE PART, DU TYPE DE DISPOSITIF DE FERMETURE QUI SERA ACTIVÉ PENDANT CES PÉRIODES (FERMETURE AVEC ACCÈS LIBRE SANS CODE OU FERMETURE TOTALE AVEC CODE ACTIVÉ).

CELA DEVRAIT PERMETTRE D'ALLER DANS LE SENS D'UNE MEILLEURE SÉCURITÉ ET PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS DANS LES IMMEUBLES EN COPROPRIÉTÉ, TOUT EN PERMETTANT UN ACCÈS COMPATIBLE AVEC L'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ LIBÉRALE AUTORISÉE PAR LE RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ.

VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 11 AINSI MODIFIÉ.

ARTICLE 12
(ART. L. 121-4-1 NOUVEAU, L. 325-7, L. 325-8,
L. 325-10 ET L. 330-2 DU CODE DE LA ROUTE)
RÉPRESSION DES CONDUCTEURS ÉTRANGERS POUR EXCÈS DE VITESSE
FONCTIONNEMENT DES FOURRIÈRES

CET ARTICLE VISE, D'UNE PART, À MIEUX RÉPRIMER LES INFRACTIONS COMMISES PAR LES CONDUCTEURS ÉTRANGERS ET, D'AUTRE PART, À AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES FOURRIÈRES.

1. LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS COMMISES PAR DES CONDUCTEURS ÉTRANGERS

LE 1° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À INSÉRER UN NOUVEL ARTICLE L. 121-4-1 DANS LE CODE DE LA ROUTE POUR PERMETTRE DE RETENIR OU DE METTRE EN FOURRIÈRE LE VÉHICULE D'UN CONDUCTEUR ÉTRANGER QUI N'AURAIT PAS PROCÉDÉ AU PAIEMENT D'UNE AMENDE FORFAITAIRE MAJORÉE POUR UNE INFRACTION ANTÉRIEURE.

LE DÉVELOPPEMENT DES CONTRÔLES RADARS AUTOMATISÉS A PERMIS DE RÉALISER DES PROGRÈS DÉTERMINANTS DANS LA LUTTE CONTRE L'INSÉCURITÉ ROUTIÈRE. TOUTEFOIS, LES CONDUCTEURS ÉTRANGERS « FLASHÉS » POUR EXCÈS DE VITESSE ÉCHAPPENT À LA RÉPRESSION, CAR ILS NE PAIENT PAS DANS LEUR IMMENSE MAJORITÉ LES AMENDES FORFAITAIRES QUI LEUR SONT ADRESSÉES (SI LES ACCORDS BILATÉRAUX AVEC LES ETATS ÉTRANGERS PERMETTENT DE CONNAÎTRE LEUR ADRESSE). IL N'EXISTE PAS ENCORE DE CONVENTIONS PERMETTANT L'EXÉCUTION FORCÉE DE CES AMENDES PAR LES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES. OR, PRÈS DE 15 % DES EXCÈS DE VITESSE RELEVÉS PAR LES RADARS AUTOMATISÉS CONCERNENT DES VÉHICULES IMMATRICULÉS À L'ÉTRANGER51(*).

LES AUTOMOBILISTES ÉTRANGERS RESSENTENT UN SENTIMENT D'IMPUNITÉ, QUI EST D'AUTANT PLUS INSUPPORTABLE AUX AUTOMOBILISTES FRANÇAIS QUE LA GÉNÉRALISATION DES RADARS A CONSIDÉRABLEMENT RENFORCÉ LA SÉVÉRITÉ ET L'EFFICACITÉ DE LA RÉPRESSION À LEUR ENCONTRE.

EN CAS DE NON PAIEMENT IMMÉDIAT D'UNE AMENDE FORFAITAIRE OU D'UNE AMENDE FORFAITAIRE MINORÉE, L'ARTICLE L. 121-4 DU CODE DE LA ROUTE PERMET DÉJÀ DE RETENIR, VOIRE DE METTRE EN FOURRIÈRE LE VÉHICULE D'UN CONDUCTEUR QUI, À LA SUITE DE LA CONSTATATION D'UNE INFRACTION, NE PEUT JUSTIFIER D'UN EMPLOI OU D'UN DOMICILE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS. LE VÉHICULE AYANT SERVI À COMMETTRE L'INFRACTION PEUT ÊTRE AINSI RETENU JUSQU'À CE QU'UNE CONSIGNATION SOIT VERSÉE. LA RETENUE DU VÉHICULE AU-DELÀ DE VINGT-QUATRE HEURES DOIT ÊTRE DÉCIDÉE PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE.

TOUTEFOIS, CETTE PROCÉDURE EST INOPÉRANTE LORS DE CONTRÔLES RADARS AUTOMATISÉS, PUISQUE LE VÉHICULE N'EST PAS INTERCEPTÉ.

LE PROJET DE LOI TEND DONC À INSTAURER UNE PROCÉDURE SPÉCIFIQUE PERMETTANT QUE LES AMENDES ADRESSÉES AUX CONTREVENANTS ÉTRANGERS PUISSENT, À DÉFAUT DE PAIEMENT SPONTANÉ, ÊTRE RECOUVRÉES PAR LES AUTORITÉS FRANÇAISES.

LE PRÉSENT ARTICLE COMPLÈTE LE CODE DE LA ROUTE POUR PRÉVOIR QUE LES PERSONNES NE RÉSIDANT PAS EN FRANCE QUI ONT ÉTÉ DÉFINITIVEMENT CONDAMNÉES POUR DES INFRACTIONS ROUTIÈRES DOIVENT PAYER LEURS AMENDES EN CAS D'INTERCEPTION DE LEUR VÉHICULE, FAUTE DE QUOI CELUI-CI SERA MIS EN FOURRIÈRE. ELLES PEUVENT ALORS DEMANDER À CE QUE LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE SOIT AVISÉ DE LA PROCÉDURE.

LA DIFFÉRENCE PAR RAPPORT À LA PROCÉDURE PRÉVUE PAR L'ARTICLE L. 121-4 DU CODE DE LA ROUTE EST QUE LE VÉHICULE PEUT ÊTRE RETENU OU MIS EN FOURRIÈRE À LA SUITE D'UNE INTERCEPTION LORS D'UN SIMPLE CONTRÔLE ROUTIER, EN L'ABSENCE D'INFRACTION, DE NOMBREUX MOIS APRÈS LA COMMISSION DE L'INFRACTION CONSTATÉE PAR UN RADAR.

PLUSIEURS CONDITIONS DOIVENT ÊTRE RÉUNIES.

EN PREMIER LIEU, L'INFRACTION COMMISE DOIT ÊTRE UNE CONTRAVENTION MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 121-3 DU CODE DE LA ROUTE, C'EST-À-DIRE UNE CONTRAVENTION À LA RÉGLEMENTATION SUR LES VITESSES MAXIMALES AUTORISÉES, SUR LE RESPECT DES DISTANCES DE SÉCURITÉ ENTRE LES VÉHICULES, SUR L'USAGE DE VOIES ET CHAUSSÉES RÉSERVÉES À CERTAINES CATÉGORIES DE VÉHICULES ET SUR LES SIGNALISATIONS IMPOSANT L'ARRÊT DES VÉHICULES. EN PRATIQUE, NE SERAIENT CONCERNÉS DANS UN PREMIER TEMPS QUE LES SEULS EXCÈS DE VITESSE. MAIS, LE DÉVELOPPEMENT FUTUR DE CONTRÔLES AUTOMATISÉS DES DISTANCES DE SÉCURITÉ OU DES ARRÊTS AUX FEUX ROUGES DEVRAIT ÉLARGIR LE CHAMP D'APPLICATION DE CETTE NOUVELLE PROCÉDURE.

EN DEUXIÈME LIEU, L'ÉTRANGER DOIT AVOIR ÉTÉ CONDAMNÉ DÉFINITIVEMENT, C'EST-À-DIRE QUE L'AVIS D'AMENDE FORFAITAIRE MAJORÉE A ÉTÉ ADRESSÉ PAR LETTRE RECOMMANDÉE AU TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION À SON DOMICILE ET QU'IL N'A PAS ÉTÉ PROCÉDÉ, DANS LE DÉLAI DE QUATRE MOIS À COMPTER DE SA DATE D'ENVOI, AU PAIEMENT DE L'AMENDE OU À UNE RÉCLAMATION. CETTE NOUVELLE PROCÉDURE NE VAUDRAIT DONC QUE DANS LES CAS OÙ IL EST POSSIBLE DE CONNAÎTRE L'ADRESSE DU TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION.

CE DÉLAI DE QUATRE MOIS CORRESPOND AU DÉLAI AU COURS DUQUEL LE TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION RÉSIDANT À L'ÉTRANGER PEUT FORMER UNE RÉCLAMATION AUPRÈS DU MINISTÈRE PUBLIC CONTRE L'AMENDE FORFAITAIRE MAJORÉE52(*). CONSIDÉRANT QUE L'AMENDE FORFAITAIRE EST MAJORÉE À DÉFAUT DE PAIEMENT OU D'UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE DANS UN DÉLAI DE QUARANTE-CINQ JOURS À COMPTER DE L'ENVOI DE L'AVIS DE CONTRAVENTION, CELA SIGNIFIE QUE LE VÉHICULE D'UN CONDUCTEUR ÉTRANGER POURRAIT ÊTRE RETENU À COMPTER DE CINQ MOIS ET DEMI APRÈS LA COMMISSION DE L'INFRACTION INITIALE.

EN TROISIÈME LIEU, LE VÉHICULE DOIT ÊTRE CONDUIT PAR LE TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION, SON PRÉPOSÉ OU SON REPRÉSENTANT DANS LE CAS OÙ LE TITULAIRE EST UNE PERSONNE MORALE.

DANS CES CONDITIONS, LE VÉHICULE POURRAIT ÊTRE RETENU JUSQU'À CE QUE LE CONDUCTEUR VERSE LE MONTANT DE L'AMENDE DUE, LA MISE EN FOURRIÈRE POUVANT INTERVENIR EN CAS DE NON PAIEMENT.

LE CONDUCTEUR SERAIT INFORMÉ QU'IL PEUT DEMANDER QUE LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DU LIEU DE L'INTERCEPTION SOIT AVISÉ DE L'APPLICATION DE CETTE PROCÉDURE.

2. SIMPLIFIER LA PROCÉDURE DE DESTRUCTION DES ÉPAVES ET DE CESSION DES VÉHICULES ABANDONNÉS

LE GRAND NOMBRE DE VÉHICULES ABANDONNÉS ET D'ÉPAVES DANS CERTAINES VILLES OU CERTAINS QUARTIERS NOURRIT UN SENTIMENT D'INSÉCURITÉ ET PEUT ENCOURAGER LA COMMISSION DE DÉGRADATIONS SUR D'AUTRES VÉHICULES. L'ÉLIMINATION DE CES VÉHICULES DANS DES DÉLAIS BREFS DOIT PERMETTRE À LA FOIS DE CONSERVER UN ENVIRONNEMENT URBAIN AGRÉABLE POUR TOUS LES HABITANTS ET PRÉVENIR CERTAINES FORMES DE DÉLINQUANCE. TOUTEFOIS, L'ENCOMBREMENT DES FOURRIÈRES RALENTIT PARFOIS L'ENLÈVEMENT DE CES VÉHICULES.

LES 2°, 3° ET 4° DU PRÉSENT ARTICLE TENDENT DONC À ACCÉLÉRER ET SIMPLIFIER LA PROCÉDURE DE DESTRUCTION DES ÉPAVES ET DE CESSION DES VÉHICULES ABANDONNÉS.

LES ARTICLES L. 325-1 À L. 325-13 DU CODE DE LA ROUTE SONT RELATIFS À L'IMMOBILISATION ET À LA MISE EN FOURRIÈRE DES VÉHICULES.

LE 2° DU PRÉSENT ARTICLE MODIFIERAIT L'ARTICLE L. 325-7 AFIN DE FAIRE PASSER DE QUARANTE-CINQ À TRENTE JOURS LE DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL LES VÉHICULES LAISSÉS EN FOURRIÈRE SONT RÉPUTÉS ABANDONNÉS À COMPTER DE LA MISE EN DEMEURE FAITE AU PROPRIÉTAIRE D'AVOIR À RETIRER SON VÉHICULE.

PRÉCISONS QUE LE DROIT POSITIF PRÉVOIT UN DÉLAI DE SEULEMENT DIX JOURS EN CE QUI CONCERNE LES VÉHICULES QU'UN EXPERT DÉSIGNÉ PAR L'ADMINISTRATION ESTIME D'UNE VALEUR MARCHANDE INFÉRIEURE À UN MONTANT FIXÉ PAR ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL ET DÉCLARE HORS D'ÉTAT DE CIRCULER DANS DES CONDITIONS NORMALES DE SÉCURITÉ (ART. L. 325-7 ALINÉA 4 DU CODE DE LA ROUTE). A L'ISSUE DE CE DÉLAI, CES « ÉPAVES » SONT LIVRÉES À LA DESTRUCTION.

LE 3° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À RÉÉCRIRE L'ARTICLE L. 325-8.

CET ARTICLE EST RELATIF À LA PROCÉDURE D'ALIÉNATION OU DE DESTRUCTION DES VÉHICULES ABANDONNÉS. IL DISPOSE QUE LES VÉHICULES ABANDONNÉS SONT REMIS AU SERVICE DES DOMAINES EN VUE DE LEUR ALIÉNATION. LES VÉHICULES QUI N'ONT PAS TROUVÉ PRENEUR, À L'EXPIRATION D'UN DÉLAI FIXÉ PAR LE REPRÉSENTANT DE L'ETAT DANS LE DÉPARTEMENT, SONT LIVRÉS À LA DESTRUCTION SUR L'INITIATIVE DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE INVESTIE DES POUVOIRS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION (LE MAIRE LE PLUS SOUVENT).

LE PROJET DE LOI TEND À ASSOUPLIR CETTE PROCÉDURE.

L'AUTORITÉ DONT RELÈVE LA FOURRIÈRE CONTINUERAIT DE REMETTRE AU SERVICE DES DOMAINES LES VÉHICULES ABANDONNÉS EN VUE DE LEUR MISE EN VENTE. DE LA MÊME FAÇON, LES VÉHICULES N'AYANT PAS TROUVÉ PRENEUR SERAIENT LIVRÉS À LA DESTRUCTION.

TOUTEFOIS, POURRAIENT ÉGALEMENT ÊTRE LIVRÉS À LA DESTRUCTION LES VÉHICULES QUE LE SERVICE DES DOMAINES ESTIME INVENDABLES. LA MISE EN VENTE INFRUCTUEUSE NE SERAIT DONC PLUS UN PRÉALABLE NÉCESSAIRE À LA DESTRUCTION.

EN OUTRE, LA DESTRUCTION POURRAIT INTERVENIR SANS DÉLAI ET NON PLUS À L'EXPIRATION DU DÉLAI FIXÉ PAR LE REPRÉSENTANT DE L'ETAT DANS LE DÉPARTEMENT.

ENFIN, LA DÉCISION DE DÉTRUIRE UN VÉHICULE APPARTIENDRAIT À L'AUTORITÉ DONT RELÈVE LA FOURRIÈRE. IL EST ÉGALEMENT PRÉCISÉ QUE LA PROPRIÉTÉ D'UN VÉHICULE ABANDONNÉ EN FOURRIÈRE N'EST TRANSFÉRÉE QU'AU JOUR DE L'ALIÉNATION OU DE LA REMISE À LA PERSONNE CHARGÉE DE LA DESTRUCTION. AUTREMENT, LE PROPRIÉTAIRE PEUT TOUJOURS LE RÉCUPÉRER.

CE DISPOSITIF NE BOULEVERSE PAS L'ÉQUILIBRE DE LA LÉGISLATION DANS CE DOMAINE, MAIS SEMBLE DE NATURE À FACILITER LA DESTRUCTION DES VÉHICULES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ASSIMILÉS À DES ÉPAVES, SANS TOUTEFOIS ENTRER DANS LE CHAMP DU QUATRIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 325-7 (VOIR CI-DESSUS).

LE 4° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À ABROGER L'ARTICLE L. 325-10 DU CODE DE LA ROUTE QUI DISPOSE QUE L'AUTORITÉ DONT RELÈVE LA FOURRIÈRE N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES SUBIS PAR LES VÉHICULES ABANDONNÉS RELEVANT DE L'ALINÉA 4 DE L'ARTICLE L. 325-7, PLACÉS DANS UNE FOURRIÈRE NON CLÔTURÉE ET NON GARDÉE.

CET ARTICLE EST EN EFFET DEVENU SANS OBJET DEPUIS QUE L'ARTICLE R. 325-24 DU CODE DE LA ROUTE DISPOSE QUE LES FOURRIÈRES DOIVENT ÊTRE CLÔTURÉES.

3. DISPOSITION FINALE

LA LOI N° 2006-10 DU 5 JANVIER 2006 RELATIVE À LA SÉCURITÉ ET AU DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS A COMPLÉTÉ L'ARTICLE L. 330-2 DU CODE DE LA ROUTE AFIN D'ÉTENDRE AUX AUTORITÉS ÉTRANGÈRES LA POSSIBILITÉ DE SE FAIRE COMMUNIQUER LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE FICHIER NATIONAL DES IMMATRICULATIONS. CETTE DISPOSITION EST ISSUE D'UN AMENDEMENT DU RAPPORTEUR DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES DU SÉNAT, NOTRE COLLÈGUE CHARLES REVET.

AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 330-1 DU CODE DE LA ROUTE, LE FICHIER NATIONAL DES IMMATRICULATIONS RASSEMBLE TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT LES PIÈCES ADMINISTRATIVES EXIGÉES POUR LA CIRCULATION DES VÉHICULES OU AFFECTANT LA DISPONIBILITÉ DE CEUX-CI, À L'ENREGISTREMENT DESQUELLES LES SERVICES DE L'ÉTAT SONT TENUS DE PROCÉDER.

L'ARTICLE L. 330-2 DU MÊME CODE AUTORISE LA COMMUNICATION DE CES INFORMATIONS À UN CERTAIN NOMBRE DE PERSONNES ET D'AUTORITÉS QU'IL ÉNUMÈRE. L'AMENDEMENT DE NOTRE COLLÈGUE Y AJOUTAIT LES « AUTORITÉS ÉTRANGÈRES AVEC LESQUELLES EXISTE UN ACCORD D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES À L'IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION ». LA TRANSMISSION DE CES INFORMATIONS DOIT FACILITER LA CONSTATATION DES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE COMMISES À L'ÉTRANGER PAR UNE PERSONNE RÉSIDANT EN FRANCE

LORS DE L'EXAMEN DE CES DISPOSITIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, UN AMENDEMENT DU RAPPORTEUR, ADOPTÉ AVEC L'AVIS FAVORABLE DU GOUVERNEMENT, A RESTREINT LA PORTÉE DU TEXTE DU SÉNAT EN LE LIMITANT AUX SEULES « AUTORITÉS ÉTRANGÈRES EXTÉRIEURES À L'UNION EUROPÉENNE ET À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ». LES DÉBATS EN SÉANCE PUBLIQUE NE PERMETTENT PAS D'ÉCLAIRER LES RAISONS DE CETTE MODIFICATION QUI RESTREINT CONSIDÉRABLEMENT LA PORTÉE DE CET ARTICLE. C'EST CETTE VERSION QUI A FINALEMENT ÉTÉ RETENUE POUR LE TEXTE FINAL DE LA LOI.

LE 5° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À REVENIR AU TEXTE PROPOSÉ PAR LE SÉNAT LORS DE L'EXAMEN EN PREMIÈRE LECTURE DE LA LOI DU 5 JANVIER 2006 EN SUPPRIMANT LES MOTS « EXTÉRIEURES À L'UNION EUROPÉENNE ET À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ».

VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 12 SANS MODIFICATION.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 12
(ART. L. 211-11, L. 211-4, L. 215-1, L. 215-2, L. 215-2-1 NOUVEAU,
L. 215-3 DU CODE RURAL ; ART. 131-16, 131-35-2 NOUVEAU,
222-44, 434-41 DU CODE PÉNAL)
DURCISSEMENT DE LA LÉGISLATION RELATIVE AUX CHIENS DANGEREUX

VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE UN AMENDEMENT AYANT POUR OBJET DE DURCIR LA LÉGISLATION RELATIVE AUX CHIENS DANGEREUX.

LA LOI N° 99-5 DU 6 JANVIER 1999 RELATIVE AUX ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS ET À LA PROTECTION DES ANIMAUX DONT LES DISPOSITIONS ONT ÉTÉ RENFORCÉES PAR LA LOI N° 2001-1062 DU 15 NOVEMBRE 2001 DITE « DE SÉCURITÉ QUOTIDIENNE » PRÉVOIT UN CERTAIN NOMBRE DE MESURES DESTINÉES À LUTTER CONTRE LES CHIENS DANGEREUX AFIN DE GARANTIR LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS. A LA SUITE D'ÉVÈNEMENTS DRAMATIQUES RÉCENTS, IL SEMBLE NÉCESSAIRE D'ALLER PLUS LOIN AFIN NOTAMMENT DE RENDRE EFFECTIVE L'OBLIGATION DE DÉCLARATION DE CES ANIMAUX.

LE PARAGRAPHE I DE CET ARTICLE MODIFIE LE CODE RURAL.

? LA RÉDACTION PROPOSÉE PAR LE 1° POUR LE II DE L'ARTICLE L. 211-11 DU CODE RURAL PRÉCISE QUE, PAR PRINCIPE, UN CHIEN APPARTENANT À LA PREMIÈRE CATÉGORIE DITE DES CHIENS D'ATTAQUE OU À LA DEUXIÈME CATÉGORIE DITE DES CHIENS DE GARDE ET DE DÉFENSE53(*) REPRÉSENTE UN DANGER GRAVE ET IMMÉDIAT DÈS LORS :

- QUE L'ANIMAL SE TROUVE DANS UN LIEU QUI LUI EST INTERDIT OU CIRCULE SUR LA VOIE PUBLIQUE SANS ÊTRE MUSELÉ OU TENU EN LAISSE ;

- QU'IL EST DÉTENU PAR UNE PERSONNE À QUI SA DÉTENTION EST INTERDITE EN VERTU DE L'ARTICLE L. 211-13 DU CODE RURAL. (NOTAMMENT LES MINEURS ET LES PERSONNES CONDAMNÉES POUR CRIME OU À UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT POUR DÉLIT).

LA CIRCONSTANCE DE DANGER GRAVE ET IMMÉDIAT PERMET AU MAIRE, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 211-11 EN VIGUEUR, DE FAIRE PROCÉDER SANS DÉLAI À L'EUTHANASIE DU CHIEN APRÈS AVIS D'UN VÉTÉRINAIRE SPÉCIALEMENT DÉSIGNÉ. CET AVIS DOIT ÊTRE DONNÉ DANS LES QUARANTE-HUIT HEURES. A DÉFAUT, L'AVIS EST RÉPUTÉ FAVORABLE.

? LE 2° TEND À COMPLÉTER L'ARTICLE L. 211-14 RELATIF À L'OBLIGATION DE DÉCLARATION EN MAIRIE DES CHIENS DE PREMIÈRE ET DE DEUXIÈME CATÉGORIES. LA LOI DU 6 JANVIER 1999 PRÉCITÉE DISPOSE QU'IL EST DONNÉ RÉCÉPISSÉ DE CETTE DÉCLARATION, POUR LES CHIENS DE PREMIÈRE CATÉGORIE, SUR PRÉSENTATION D'UN CERTIFICAT DE STÉRILISATION DE L'ANIMAL.

TOUTEFOIS, LE RESPECT DE CETTE OBLIGATION N'A PAS ÉTÉ PLEINEMENT SATISFAISANT.

PAR CONSÉQUENT, LE PROJET DE LOI PRÉVOIT QU'EN CAS DE DÉFAUT DE DÉCLARATION D'UN ANIMAL, LE PROPRIÉTAIRE EST MIS EN DEMEURE DE RÉGULARISER SA SITUATION DANS UN DÉLAI D'UN MOIS AU PLUS. A DÉFAUT, L'EUTHANASIE DE L'ANIMAL PEUT ÊTRE ORDONNÉE PAR LE MAIRE OU LE PRÉFET.

? LE 3° TEND À MODIFIER LES SANCTIONS PÉNALES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SUR LES CHIENS DANGEREUX.

AINSI, IL EST PROPOSÉ DE SANCTIONNER LES INFRACTIONS PRÉVUES À L'ARTICLE L. 215-1 DU CODE RURAL D'UNE PEINE DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET DE 7.500 EUROS D'AMENDE (AU LIEU DE TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 3.750 EUROS D'AMENDE). CET ARTICLE RÉPRIME LE FAIT POUR UNE PERSONNE QUI RELÈVE DE L'UNE DES CATÉGORIES DE PERSONNE QUI NE SONT PAS AUTORISÉES À DÉTENIR UN CHIEN DE PREMIÈRE OU DE DEUXIÈME CATÉGORIE D'EN DÉTENIR PRÉCISÉMENT UN. CE QUANTUM DE PEINE DEVRAIT PERMETTRE DE JUGER, LE CAS ÉCHÉANT, CES INFRACTIONS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE COMPARUTION IMMÉDIATE EN CAS DE FLAGRANCE (ARTICLE 395 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ET DE PRÉVOIR DES PEINES COMPLÉMENTAIRES DE CONFISCATION DE L'ANIMAL ET D'INTERDICTION DE DÉTENIR UN CHIEN DE PREMIÈRE OU DEUXIÈME CATÉGORIE.

CES PEINES COMPLÉMENTAIRES SERAIENT ÉGALEMENT ÉTENDUES :

- AU DÉLIT D'ACQUISITION OU DE CESSION À TITRE ONÉREUX OU GRATUIT D'UN CHIEN DE LA PREMIÈRE CATÉGORIE DÉFINI À L'ARTICLE L. 215-2 ;

- AU DÉLIT DE DRESSAGE AU MORDANT DÉFINI À L'ARTICLE L. 215-3 ;

ENFIN, AU 4°, IL EST INSÉRÉ UN NOUVEL ARTICLE L. 215-2-1 DANS LE CODE RURAL. CET ARTICLE TEND À PUNIR DE TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT ET DE 3.750 EUROS D'AMENDE LE FAIT DE NE PAS PROCÉDER À LA DÉCLARATION EN MAIRIE DANS LE DÉLAI PRESCRIT PAR LA MISE EN DEMEURE.

CETTE INFRACTION DOIT PERMETTRE DE SANCTIONNER EFFICACEMENT LES MANQUEMENTS RÉITÉRÉS À L'OBLIGATION DE DÉCLARATION.

LE PARAGRAPHE II DU PRÉSENT ARTICLE MODIFIE LE CODE PÉNAL

LE 1° ET LE 2° CRÉE UNE NOUVELLE PEINE COMPLÉMENTAIRE, APPLICABLE AUX CONTRAVENTIONS QUI LE PRÉVOIENT, D'INTERDICTION POUR UNE DURÉE DE TROIS ANS AU PLUS DE DÉTENIR UN ANIMAL.

LE 3° COMPLÈTE L'ARTICLE 222-44 DU CODE PÉNAL AFIN DE CRÉER LA PEINE COMPLÉMENTAIRE D'INTERDICTION DE DÉTENIR UN ANIMAL OU UN CHIEN DE LA PREMIÈRE OU DE LA DEUXIÈME CATÉGORIE POUR TOUS LES DÉLITS D'ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE PRÉVUS AUX ARTICLES 222-1 À 222-40 DU CODE PÉNAL.

ENFIN, POUR PERMETTRE UNE MEILLEURE EFFICIENCE DES PEINES PRONONCÉES, LA VIOLATION D'UNE TELLE INTERDICTION JUDICIAIRE SERAIT PASSIBLE D'UNE PEINE DE DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT ET DE 30.000 EUROS D'AMENDE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 434-41 DU CODE PÉNAL.

VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER UN ARTICLE ADDITIONNEL AINSI RÉDIGÉ.

chapitre IV
dispositions fondées sur l'intégration

ARTICLE 13
(ART. 4, 6-1 NOUVEAU ET 7 DE LA LOI N° 2003-239 DU 18 MARS 2003)
CRÉATION DU SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN DE LA POLICE NATIONALE

CET ARTICLE TEND À CRÉER LE SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN DE LA POLICE NATIONALE. CE SERVICE VOLONTAIRE DOIT PERMETTRE À DES VOLONTAIRES DE CONTRIBUER À DES ACTIONS DE MÉDIATION SOCIALE, DE SOLIDARITÉ ET DE SENSIBILISATION AU RESPECT DE LA LOI, À L'EXCLUSION DE TOUTES PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE.

CE NOUVEAU DISPOSITIF S'INSÉRERAIT DANS LE CHAPITRE III DU TITRE IER DE LA LOI N° 2003-239 DU 18 MARS 2003 POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE QUI EST RELATIF À LA RÉSERVE CIVILE DE LA POLICE NATIONALE54(*). LE 1° DU PRÉSENT ARTICLE MODIFIE L'INTITULÉ DU CHAPITRE EN CONSÉQUENCE. LA RÉSERVE CIVILE55(*) RESTERAIT NÉANMOINS UN DISPOSITIF COMPLÈTEMENT DISTINCT DU SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN DE LA POLICE NATIONALE.

LE A) DU 2° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À COMPLÉTER L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 18 MARS 2003 ET À DÉFINIR LES OBJECTIFS ET LES MISSIONS DE CE SERVICE VOLONTAIRE. IL AURAIT POUR BUT PRINCIPAL DE RENFORCER LE LIEN ENTRE LA NATION ET LA POLICE NATIONALE. LES VOLONTAIRES ACCOMPLIRAIENT DANS CE CADRE DES MISSIONS DE SOLIDARITÉ, DE MÉDIATION SOCIALE ET DE SENSIBILISATION AU RESPECT DE LA LOI, À L'EXCLUSION DE TOUTE PRÉROGATIVE DE PUISSANCE PUBLIQUE.

LE B) DE CE MÊME 2° PRÉCISE QUE LE SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN DE LA POLICE NATIONALE SE COMPOSERAIT EXCLUSIVEMENT DE VOLONTAIRES ADMIS À CE SERVICE PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.

LE 3° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À INSÉRER UN NOUVEL ARTICLE 6-1 DANS LA LOI DU 18 MARS 2003. ALORS QUE LES ARTICLES 5 ET 6 DE CETTE LOI DÉFINISSENT LES CONDITIONS POUR ÊTRE ADMIS DANS LA RÉSERVE CIVILE DE LA POLICE NATIONALE, CE NOUVEL ARTICLE EN FAIT DE MÊME EN CE QUI CONCERNE LE SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN.

LES CONDITIONS SONT LES SUIVANTES :

- ÊTRE CITOYEN FRANÇAIS OU RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE ;

- ÊTRE ÂGÉ D'AU MOINS DIX-SEPT ANS ;

- REMPLIR DES CONDITIONS D'APTITUDE CORRESPONDANT AUX MISSIONS DU SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN ;

- NE PAS AVOIR FAIT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION À UNE PEINE CORRECTIONNELLE OU À UNE PEINE CRIMINELLE INSCRITE AU BULLETIN N° 2 DU CASIER JUDICIAIRE.

VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET UN AMENDEMENT TENDANT À OUVRIR CE SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN AUX ÉTRANGERS NON COMMUNAUTAIRES RÉSIDANT RÉGULIÈREMENT EN FRANCE DEPUIS AU MOINS CINQ ANS. IL PEUT ÊTRE UN INSTRUMENT D'INTÉGRATION.

PAR AILLEURS, IL SERAIT PROCÉDÉ À UNE ENQUÊTE ADMINISTRATIVE AFIN DE S'ASSURER QUE LE CANDIDAT NE S'EST PAS RENDU COUPABLE D'AGISSEMENTS CONTRAIRES À L'HONNEUR, À LA PROBITÉ, AUX BONNES MoeURS OU DE NATURE À PORTER ATTEINTE À LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS, À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE OU À LA SÛRETÉ DE L'ETAT. A CETTE FIN, POURRAIENT ÊTRE CONSULTÉS LES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL GÉRÉS PAR LES SERVICES DE POLICE ET DE GENDARMERIE NATIONALES RELEVANT DES ARTICLES 21 ET 23 DE LA LOI DU 18 MARS 2003 POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE. CES ARTICLES ONT DONNÉ RESPECTIVEMENT UNE BASE LÉGALE AUX FICHIERS DE POLICE JUDICIAIRE COMME LE STIC ET AU FICHIER DES PERSONNES RECHERCHÉES.

VOTRE RAPPORTEUR ESTIME INUTILE LA CONSULTATION DU FICHIER DES PERSONNES RECHERCHÉES. IL EST PEU PROBABLE QU'UNE PERSONNE SACHANT Y FIGURER DÉPOSE SA CANDIDATURE AU SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN. VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET UN AMENDEMENT SUPPRIMANT LA RÉFÉRENCE À L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 18 MARS 2003. ELLE VOUS PROPOSE ÉGALEMENT UN AMENDEMENT PRÉVOYANT L'AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS SUR LE PROJET DE DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT.

LE VOLONTAIRE AGRÉÉ AURAIT LA QUALITÉ DE COLLABORATEUR OCCASIONNEL DU SERVICE PUBLIC. SON ENGAGEMENT AURAIT UNE DURÉE COMPRISE ENTRE UN ET CINQ ANS RENOUVELABLE.

S'IL ACCOMPLIT SES MISSIONS PENDANT SON TEMPS DE TRAVAIL, IL DOIT, LORSQUE LEUR DURÉE DÉPASSE DIX JOURS OUVRÉS PAR ANNÉE CIVILE, OBTENIR L'ACCORD DE SON EMPLOYEUR DANS LES CONDITIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 18 MARS 2003 PRÉCITÉE POUR LE RÉSERVISTE DE LA POLICE NATIONALE. CET ARTICLE DISPOSE NOTAMMENT QUE CES RÈGLES D'EMPLOI NE VALENT QUE SOUS RÉSERVE DE DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES RÉSULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL, DE CONVENTIONS COLLECTIVES OU DE CONVENTIONS CONCLUES ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE. IL RENVOIE ÉGALEMENT À UN DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT LA DÉTERMINATION DU DÉLAI DE PRÉAVIS DE LA DEMANDE D'ACCORD FORMULÉE AUPRÈS DE L'EMPLOYEUR.

ENFIN, LE 4° DU PRÉSENT ARTICLE EST RELATIF AU RÉGIME D'INDEMNISATION DES VOLONTAIRES. IL COMPLÈTE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 18 MARS 2003 POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE QUI CONCERNE LE RÉGIME D'INDEMNISATION DES RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE. LE PROJET DE LOI TEND À ÉTENDRE EXACTEMENT AUX VOLONTAIRES DU SERVICE CITOYEN DE LA POLICE NATIONALE LE RÉGIME APPLICABLE AUX RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE. IL POSE LE PRINCIPE D'UNE INDEMNISATION. EN OUTRE, PENDANT LA PÉRIODE D'EMPLOI, LE VOLONTAIRE EST COMPLÈTEMENT PROTÉGÉ VIS-À-VIS DE SON EMPLOYEUR. SUR CES DISPOSITIONS, VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE UN AMENDEMENT PUREMENT RÉDACTIONNEL.

SELON LES INFORMATIONS RECUEILLIES PAR VOTRE RAPPORTEUR, L'ENSEMBLE DE CE DISPOSITIF A ÉTÉ INSPIRÉ PAR LES VIOLENCES URBAINES DE NOVEMBRE 2005. AU COURS DE CES ÉVÈNEMENTS, DE NOMBREUX HABITANTS SE SONT REGROUPÉS POUR ESSAYER DE RAMENER AU CALME LES ÉMEUTIERS EN DISCUTANT AVEC EUX. LEUR ACTION A CONTRIBUÉ DIRECTEMENT AU RETOUR AU CALME.

LA CRÉATION DU SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN DE LA POLICE NATIONALE A POUR BUT DE PROLONGER ET PÉRENNISER CES INITIATIVES SPONTANÉES. EN OUTRE, LA QUALITÉ DE COLLABORATEUR OCCASIONNEL DU SERVICE PUBLIC OFFRIRAIT AUX VOLONTAIRES UNE PROTECTION EN CAS DE DOMMAGE, LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT ÉTANT ALORS ENGAGÉE.

VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 13 AINSI MODIFIÉ.

ARTICLE 14
(ART. L. 121-20 NOUVEAU DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES)
PRISE EN COMPTE DU SERVICE CIVIL VOLONTAIRE
POUR ACCÉDER À UN EMPLOI PUBLIC

CET ARTICLE PRÉVOIT QUE LES PÉRIODES DE TEMPS CONSACRÉES À UN CONTRAT DE SERVICE CIVIL VOLONTAIRE POURRONT ÊTRE INTÉGRÉES DANS LE CALCUL DES LIMITES D'ÂGE PRÉVUES POUR L'ACCÈS À UN EMPLOI DE L'ETAT AINSI QUE POUR LE CALCUL DE L'ANCIENNETÉ DE SERVICE EXIGÉE POUR LA PROMOTION INTERNE DANS LES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES. IL TEND À INSÉRER UN NOUVEL ARTICLE L. 121-20 DANS LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES.

LE SERVICE CIVIL VOLONTAIRE NE DOIT PAS ÊTRE CONFONDU AVEC LE SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN DE LA POLICE NATIONALE QUE TEND À CRÉER L'ARTICLE 13 DU PROJET DE LOI.

CRÉÉ PAR LA LOI N° 2006-396 DU 31 MARS 2006 POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES, LE SERVICE CIVIL VOLONTAIRE EST DÉFINI PAR L'ARTICLE L. 121-19 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES. LE DÉCRET D'APPLICATION EST DÉJÀ PARU56(*).

CE SERVICE CIVIL EST EN RÉALITÉ UN AGRÉMENT DÉLIVRÉ PAR L'AGENCE NATIONALE POUR LA COHÉSION SOCIALE ET L'ÉGALITÉ DES CHANCES À DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC OU PRIVÉ AYANT UNE MISSION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL OU D'INSERTION PROFESSIONNELLE. L'ORGANISME AINSI AGRÉÉ S'ENGAGE À FORMER, NOTAMMENT AUX VALEURS CIVIQUES, UN OU PLUSIEURS JEUNES ÂGÉS DE SEIZE À VINGT-CINQ ANS. TOUT AU LONG DE LA FORMATION, LE JEUNE DOIT ÊTRE SUIVI PAR UN TUTEUR. A LA FIN DE LA FORMATION, L'ORGANISME ACCOMPAGNE LE JEUNE DANS LA RECHERCHE D'UN EMPLOI OU D'UNE AUTRE FORMATION.

LE SERVICE CIVIL VOLONTAIRE EST UNE SORTE DE LABEL REGROUPANT DIVERSES INITIATIVES AYANT POUR OBJECTIF D'OFFRIR UNE NOUVELLE CHANCE D'INSERTION PROFESSIONNELLE À DES JEUNES EN DIFFICULTÉ.

ANNONCÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÈS LA FIN DE LA CRISE DES BANLIEUES EN NOVEMBRE 2005, CE DISPOSITIF MÊLE UNE FORMATION ET UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ PROMOUVANT LES VALEURS CIVIQUES. IL S'APPUIE SUR DES EXPÉRIENCES LANCÉES DEPUIS DEUX ANS COMME LES CADETS DE LA RÉPUBLIQUE OU LE PLAN « DÉFENSE DEUXIÈME CHANCE »57(*).

LE PRÉSENT ARTICLE TEND À COMPLÉTER CE DISPOSITIF AFIN DE LE RENDRE PLUS ATTRACTIF ET D'ATTIRER CES JEUNES VERS LA FONCTION PUBLIQUE.

EN PREMIER LIEU, POUR ENTRER DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT, TERRITORIALE OU HOSPITALIÈRE, LA LIMITE D'ÂGE SERAIT RECULÉE D'UN TEMPS ÉGAL AU TEMPS EFFECTIF DE VOLONTARIAT AU TITRE DU SERVICE CIVIL VOLONTAIRE58(*).

EN SECOND LIEU, CE TEMPS EFFECTIF SERAIT ÉGALEMENT PRIS EN COMPTE DANS LE CALCUL DE L'ANCIENNETÉ DE SERVICE EXIGÉE POUR LA PROMOTION INTERNE AU SEIN DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES.

LE PROJET DE LOI TEND DONC À DESSINER UN PARCOURS PROFESSIONNEL PRIVILÉGIÉ DEPUIS L'ENTRÉE DANS LE SERVICE CIVIL VOLONTAIRE JUSQU'À L'ENTRÉE DANS LA FONCTION PUBLIQUE.

C'EST D'AILLEURS DANS CET ESPRIT QU'A ÉTÉ IMAGINÉ LE PROGRAMME DES CADETS DE LA RÉPUBLIQUE. A LA FAVEUR DE LA RÉFORME DES CORPS ET CARRIÈRES DE LA POLICE NATIONALE, LE DÉCRET N°2004-1415 DU 23 DÉCEMBRE 2004 A INSTITUÉ LES CADETS DE LA RÉPUBLIQUE COMME UNE NOUVELLE CATÉGORIE D'ADJOINTS DE SÉCURITÉ. CECI LEUR DONNE LA POSSIBILITÉ DE SE PRÉSENTER À UN SECOND CONCOURS SPÉCIFIQUE DE GARDIEN DE LA PAIX, ACTUELLEMENT OUVERT AUX SEULS ADJOINTS DE SÉCURITÉ, ET POUR LEQUEL LE BACCALAURÉAT N'EST PAS EXIGÉ. CE STATUT DOIT PERMETTRE D'ACCENTUER LA DIVERSIFICATION DU RECRUTEMENT DE LA POLICE NATIONALE VERS DES JEUNES DE TOUTES ORIGINES, MOINS DIPLÔMÉS MAIS TRÈS MOTIVÉS PAR LE MÉTIER DE POLICIER.

VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 14 SANS MODIFICATION.

Chapitre V
Dispositions relatives à la prévention
d'actes violents pour soi-même ou pour autrui

ARTICLE 15
(ART. 222-14-1 NOUVEAU, ART. 222-15, ART. 222-48-1 DU CODE PÉNAL)
RENFORCEMENT DE LA RÉPRESSION CONTRE LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE

LE PRÉSENT ARTICLE VISE, D'UNE PART, À PRÉVOIR L'INCRIMINATION SPÉCIFIQUE DES VIOLENCES HABITUELLES COMMISES AU SEIN DU COUPLE ET, D'AUTRE PART, À APPLIQUER LA PEINE DE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE AUX AUTEURS DE VIOLENCES CONJUGALES.

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LE LÉGISLATEUR A SOUHAITÉ RÉPRIMER PLUS SÉVÈREMENT LES VIOLENCES CONJUGALES. AINSI LE NOUVEAU CODE PÉNAL A PRÉVU DES PEINES AGGRAVÉES POUR LES TORTURES ET ACTES DE BARBARIE ET LES VIOLENCES LORSQUE CES INFRACTIONS SONT COMMISES PAR LE CONJOINT OU LE CONCUBIN DE LA VICTIME.

LA LOI N° 2006-399 DU 4 AVRIL 2006 RENFORÇANT LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE OU COMMISES CONTRE LES MINEURS A COMPLÉTÉ CE DISPOSITIF À PLUSIEURS TITRES. EN PREMIER LIEU, ELLE A ÉLARGI LE CHAMP DES INFRACTIONS AUXQUELLES POURRAIENT S'APPLIQUER CES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES. AINSI, LES PEINES ENCOURUES POUR LE MEURTRE, LE VIOL ET LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES ONT ÉTÉ ÉGALEMENT AGGRAVÉES LORSQUE CES FAITS SONT COMMIS AU SEIN DU COUPLE. ENSUITE, ELLE A ÉTENDU LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE AUX FAITS COMMIS PAR LA PERSONNE LIÉE À LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ. ENFIN, LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE S'APPLIQUE AUSSI LORSQUE LES FAITS SONT COMMIS PAR L'ANCIEN CONJOINT, L'ANCIEN CONCUBIN OU L'ANCIEN PARTENAIRE LIÉ À LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ LORSQUE L'INFRACTION EST COMMISE « EN RAISON DES RELATIONS AYANT EXISTÉ ENTRE L'AUTEUR DES FAITS ET LA VICTIME ».

LE PRÉSENT PROJET DE LOI PRÉVOIT D'AJOUTER À L'APPLICATION DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES UN DEUXIÈME DEGRÉ D'AGGRAVATION POUR LES SEULES INFRACTIONS DE VIOLENCES COMMISES AU SEIN DU COUPLE LORSQUE CELLES-CI PRÉSENTENT UN CARACTÈRE HABITUEL.

UN TEL DISPOSITIF A D'ORES ET DÉJÀ ÉTÉ RETENU POUR LES VIOLENCES COMMISES D'UNE PART SUR UN MINEUR DE QUINZE ANS, D'AUTRE PART, SUR UNE « PERSONNE DONT LA PARTICULIÈRE VULNÉRABILITÉ, DUE À SON ÂGE, À UNE MALADIE, À UNE INFIRMITÉ, À UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE OU À UN ÉTAT DE GROSSESSE, EST APPARENTE OU CONNUE » DE L'AUTEUR DE CES VIOLENCES. EN EFFET, LES PEINES ENCOURUES POUR CES VIOLENCES SONT ALORS DOUBLEMENT AGGRAVÉES :

- À RAISON DU CARACTÈRE DE LA VICTIME QUI CONSTITUE UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DES VIOLENCES DONT ELLE EST L'OBJET ;

- À RAISON DE LA NATURE HABITUELLE DES VIOLENCES PERPÉTRÉES.

LE NOUVEL ARTICLE 222-14-1 QUI, AUX TERMES DU PRÉSENT PROJET DE LOI, COMPLÈTERAIT L'ARTICLE 222-14 DU CODE PÉNAL APPLIQUE AUX VIOLENCES HABITUELLES COMMISES AU SEIN DU COUPLE LES MÊMES QUANTA DE PEINE QUE CEUX PRÉVUS POUR LES VIOLENCES HABITUELLES PERPÉTRÉES À L'ENCONTRE DES MINEURS DE QUINZE ANS OU DES PERSONNES D'UNE PARTICULIÈRE VULNÉRABILITÉ.

LE TABLEAU SUIVANT PERMET DE METTRE EN ÉVIDENCE LA TRIPLE ÉCHELLE DE PEINE QUI SERAIT AINSI INSTITUÉE SELON LA NATURE DES INFRACTIONS.

Infraction

Peine encourue

sans la circonstance aggravante

avec la circonstance aggravante

quand la violence présente un caractère habituel

Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (art. 222-7)

15 ans
de réclusion criminelle

20 ans
de réclusion criminelle
(art. 222-8, 6°)

30 ans
de réclusion criminelle

Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (art. 222-9)

10 ans d'emprisonnement
et 150.000 euros d'amende

15 ans de réclusion criminelle (art. 222-10, 6°)

20 ans
de réclusion criminelle

Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (art. 222-11)

3 ans d'emprisonnement
et 45.000 euros d'amende

5 ans d'emprisonnement
et 75.000 euros d'amende (art. 222-12, 6°)

10 ans
d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende

Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours ou n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail (art. 222-13)

1.500 euros d'amende

3 ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende

5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende

? Le 2° du présent article tend à assurer une coordination à l'article 222-15 du code pénal afin de viser le nouvel article 222-14-1. L'article 222-15 applique à l'administration de substances de nature à nuire à la santé un régime de peines identique à celui retenu pour les différentes infractions de violence (même principe de différenciation du niveau de la peine selon la gravité de l'atteinte portée à la personne et mêmes quanta de peines).

La coordination permet de prévoir que l'administration de substances nuisibles par le conjoint, concubin ou partenaire de la victime serait punie de la même manière que les violences habituelles dès lors qu'elle présenterait un caractère répété.

Votre commission a observé que le Parlement avait adopté, au terme de débats approfondis et d'un large consensus, la loi du 4 avril 2006 sans retenir la proposition présentée lors de l'examen du texte par le Sénat d'une incrimination spécifique des violences habituelles59(*). Notre assemblée avait alors estimé que l'application des circonstances aggravantes actuellement prévue pour les violences au sein du couple se justifie notamment parce que ces violences présentent souvent un caractère répété -facilité par l'intimité du foyer familial- et qu'il n'était donc pas nécessaire de prévoir un degré supplémentaire d'aggravation de peine pour les violences habituelles. En second lieu, votre commission constate que les sanctions qui devraient, en l'état du droit, être aggravées pour les violences au sein du couple ne le sont, en pratique, qu'assez rarement et qu'il serait donc souhaitable d'appliquer de manière plus effective la loi pénale avant de la modifier de nouveau. Enfin, ni les magistrats, ni les représentants des associations entendus par votre rapporteur n'ont exprimé le voeu d'une nouvelle aggravation des peines déjà prévues par le code pénal.

Votre commission vous soumet en conséquence un amendement de suppression du 1° et du 2° de cet article.

? Le 3° de cet article vise à appliquer aux auteurs de violences (visées par les articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 du code pénal ainsi que par le nouvel article 222-14-1, qui serait créé par le présent projet de loi) au sein du couple la peine de suivi socio-judiciaire.

Institué par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, le suivi socio-judiciaire constitue une peine permettant de placer une personne sous surveillance et en particulier de la soumettre à une injonction de soins.

En matière correctionnelle, cette peine peut être ordonnée comme peine principale.

Elle peut aussi accompagner une peine privative de liberté (article 131-36-5 du code pénal)60(*). Dans ce cas, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. Le suivi socio-judiciaire permet alors un contrôle post carcéral du condamné.

Initialement réservé aux infractions à caractère sexuel, il a été étendu depuis la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, à d'autres infractions caractérisées par leur gravité et qui peuvent déceler chez leurs auteurs un trouble psychique justifiant un traitement médical dans la durée (crimes de torture et de barbarie, meurtre et assassinat, enlèvement et séquestration, actes de destruction par explosif ou incendie).

Le suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans en matière criminelle. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a néanmoins fixé cette durée à trente ans lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle. Elle a également permis à la cour d'assises de ne pas fixer de limite à la durée du suivi socio-judiciaire s'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les obligations du suivi socio-judiciaire qui doivent en principe être initialement fixées par la juridiction de jugement sont mises en oeuvre sous le contrôle du juge de l'application des peines. Elles renvoient, d'une part, à celles prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve et comportent, d'autre part, des dispositions spécifiques (interdiction de paraître dans certains lieux ; interdiction de rencontrer certaines personnes ; interdiction d'exercer une activité en contact avec les mineurs...). Le suivi socio-judiciaire comporte également des mesures d'assistance similaires à celles du sursis avec mise à l'épreuve (aide sociale et, le cas échéant, aide matérielle). Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre une injonction de soins.

L'injonction de soins

Aux termes de l'article 131-36-4 du code pénal, le suivi socio-judiciaire « peut comprendre une injonction de soins ». L'injonction, prononcée en principe par la juridiction de jugement61(*), demeure subordonnée à une expertise médicale établissant que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement62(*).

L'injonction de soins prend tous ses effets à la libération du condamné63(*).

Le juge de l'application des peines doit alors désigner un médecin coordonnateur sur une liste départementale de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur de la République (article L. 3711-1 du code de la santé publique). Le médecin coordonnateur assume une triple fonction :

- il invite le condamné à choisir son médecin traitant ;

- il conseille le médecin traitant -considéré comme médecin référent- à la demande de celui-ci ;

- il transmet au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins.

La part des suivis socio-judiciaires assortis d'une injonction de soins n'est pas appréhendée par les statistiques du ministère de la justice. Il semble cependant qu'elle demeure faible.

En réalité le dispositif d'injonction de soins souffre d'une triple faiblesse que la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le traitement de la récidive avait mise en évidence en 2004.

Tout d'abord, la pénurie de psychiatres dans le secteur public -quelques 800 postes vacants- explique que certains tribunaux de grande instance soient dépourvus de médecins coordonnateurs (dont le nombre total n'est d'ailleurs pas connu).

Ensuite, la prise en compte thérapeutique de la délinquance sexuelle est limitée, d'une part, par l'insuffisante formation des médecins psychiatres dans ce domaine et, d'autre part, par le fait que les auteurs de ces actes sont considérés, par une majorité de psychiatres, comme des « pervers » au sens clinique et à ce titre non susceptibles -à la différence des schizophrènes- d'un traitement.

Enfin, le nombre de médecins traitants apparaît insuffisant au regard des besoins. Afin de remédier à cette difficulté, la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a prévu d'élargir le « vivier » des responsables du traitement thérapeutique aux titulaires d'un diplôme de troisième cycle en psychologie clinique.

Enfin, il peut comporter le placement sous surveillance électronique mobile à condition que la personne ait été condamnée à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à sept ans.

L'inobservation par le condamné des obligations liées au suivi socio-judiciaire est sanctionnée par un emprisonnement dont la durée maximale doit être initialement fixée par la juridiction de jugement et qui, en tout état de cause, ne peut dépasser trois ans en cas de délit et sept ans en cas de crime. Il appartient au juge de l'application des peines d'ordonner, en tout ou partie, l'exécution de cet emprisonnement.

La possibilité d'appliquer le suivi socio-judiciaire aux auteurs de violences conjugales paraît justifiée à un double titre.

En premier lieu, les responsables de tels actes ont souvent besoin d'une prise en charge sanitaire -ne serait-ce que parce que ces comportements peuvent présenter un lien étroit avec la consommation excessive d'alcool. Aussi l'injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire offre-t-elle la possibilité de traiter certaines causes du comportement violent.

Ensuite, le suivi socio-judiciaire permet de soumettre la personne à plusieurs obligations après l'exécution de la peine ce qui constitue un moyen de limiter les risques de la récidive tout en assurant un suivi sanitaire sur la durée, à travers l'injonction de soins.

La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive a prévu que l'auteur de violences au sein du couple pourrait, d'une part, se voir interdire de résider au domicile du conjoint et, le cas échéant, de paraître dans ce domicile ou à proximité et, d'autre part, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. Ces dispositions ne peuvent être prises que dans un cadre limité : au titre des mesures alternatives aux poursuites, dans le cadre des mesures de contrôle judiciaire ou de celui du sursis avec mise à l'épreuve.

Votre commission estime logique d'étendre ce dispositif aux parents violents et vous soumet un amendement en ce sens.

Elle vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié.

Article 16
(art. 226-14 du code pénal ; art. 48-5
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)
Levée du secret médical - Délit de provocation
aux violences au sein du couple

L'efficacité de la répression des violences au sein du couple est affaiblie par la réticence des victimes à se manifester. Les deux dispositions proposées par cet article visent précisément à surmonter les effets de cette « loi du silence ».

? Le I du présent article tend ainsi à compléter le 2° de l'article 226-14 du code pénal afin de permettre au médecin de porter à la connaissance du procureur de la République sans que l'accord de la victime soit nécessaire, les sévices ou privations qu'il a constatés.

En l'état du droit, le médecin est délié de l'obligation de secret professionnel lorsque les sévices et les privations qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession lui « permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toutes natures ont été commises ». Il en informe alors le procureur de la République avec l'accord de la victime. Toutefois, cet accord n'est pas nécessaire lorsque la victime est mineure. Cette exception au principe de l'accord vaudrait aussi désormais, aux termes des dispositions proposées par cet article, quand la victime a fait savoir au médecin qu'elle a été victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou par son « ex » conjoint, concubin ou partenaire.

Votre commission s'est longuement interrogée sur cette disposition. Plusieurs de ses membres ont estimé que le médecin ne pouvait s'affranchir de l'accord de la victime mais devait l'accompagner et la convaincre, dans une démarche de responsabilisation, de prendre elle-même l'initiative de saisir la justice.

Cependant, selon les représentants des associations chargées de la défense des victimes de violences au sein du couple entendus par votre rapporteur, la volonté des personnes victimes de telles violences apparaît à ce point brisée que l'application du secret médical en la matière pourrait s'assimiler à non assistance à personne en danger.

? Le II de cet article vise, quant à lui, à compléter l'article 48-5 de la loi du 29 juillet 1881 afin de permettre aux associations actuellement visées par cet article -associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet social est de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d'assister les victimes de ces discriminations- de se porter partie civile pour les délits de provocation concernant les crimes ou délits d'agression sexuelle ou les crimes ou délits commis au sein du couple.

En l'état du droit, les associations peuvent se porter partie civile pour les délits de provocation à la haine ou à la violence ou à certaines formes de discrimination en raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap.64(*)

Les cas de provocation aux agressions sexuelles et aux agressions commises au sein du couple apparaissent cependant excessivement rares. A l'exception d'un cas médiatique65(*), les magistrats entendus par votre rapporteur n'en ont rapporté aucun autre. Il semble que du fait des dispositions actuelles permettant en particulier la répression de provocations de violences à raison du sexe, l'arsenal juridique actuel ne présente pas de nouvelles failles. Enfin, les associations entendues par votre rapporteur n'ont pas confirmé l'intérêt du dispositif proposé par le projet de loi.

Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à la suppression du paragraphe II de cet article.

Elle vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié.

Article 17
(art. 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998,
art. 227-22-1 nouveau du code pénal, art. 60-3, 77-1-3 nouveaux
et 99-4 du code de procédure pénale)
Protection des mineurs vis-à-vis des représentations pornographiques
et dans l'utilisation d'Internet

1. Protéger les mineurs des représentations et messages à caractère violent ou pornographique

Le paragraphe I du présent article tend à modifier la législation relative au contrôle de tout document diffusé sur un support autre que le papier, le cinéma ou la télévision et pouvant présenter un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite à la violence.

La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs avait comblé une lacune.

Dans son rapport sur cette loi au nom de la commission des lois du Sénat, notre ancien collègue Charles Jolibois relevait66(*) : « alors que la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse permet au ministre de l'intérieur d'interdire la vente aux mineurs des publications dont le contenu est susceptible de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, notamment du fait de leur caractère pornographique, (...) il n'existe aucun dispositif analogue en ce qui concerne les vidéogrammes (vidéocassettes enregistrées sur support magnétique, vidéodisques enregistrés sur support électronique) et les programmes informatiques (notamment ceux des jeux vidéo). Le visa d'exploitation, dont l'obtention est obligatoire avant la diffusion d'un film et qui permet d'interdire certains d'entre eux aux moins de 18 ans (oeuvres pornographiques), aux moins de 16 ans ou aux moins de 12 ans, ne vaut que pour les oeuvres projetées dans les salles de cinéma67(*). Or, la plupart des films pornographiques diffusés sur vidéocassette ne font l'objet d'aucune exploitation en salle avant leur mise sur le marché. Ainsi, ils échappent entièrement à l'obligation d'obtenir un visa d'exploitation. Quant aux autres documents vidéo, aucune législation ne permet d'interdire leur vente aux mineurs ».

La loi du 17 juin 199868(*) a donc mis en place pour les vidéocassettes, les jeux électroniques ou, plus récemment, les DVD un dispositif quasiment analogue à celui de la loi du 16 juillet 1949 précitée.

La procédure administrative en vigueur est la suivante. Lorsque le document présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, l'autorité administrative69(*) peut, par arrêté motivé et après avis d'une commission administrative compétente, interdire :

- de le proposer, de le donner, de le louer ou de le vendre à des mineurs ;

- de faire en faveur de ce document de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.

En fonction du degré de danger pour la jeunesse que présente le document, l'autorité administrative prononce la première interdiction ou les deux interdictions conjointement.

La commission administrative peut également signaler à l'autorité administrative les documents qui lui paraissent pouvoir justifier une interdiction.

L'article 35 de la loi du 17 juin 1998 précise que ces interdictions doivent être mentionnées de façon apparente sur chaque unité de conditionnement des exemplaires édités et diffusés

Les articles 36 à 39 de la loi du 17 juin 1998 définissent les sanctions pénales applicables. Le fait de contrevenir aux interdictions de diffusion ou de publicité est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. Le fait par toute sorte d'artifices ou de changements de titres ou de supports d'éluder ou de tenter d'éluder ces interdictions est puni de deux ans de prison et de 30.000 euros d'amende. Les personnes morales encourent également une amende d'un montant égal à cinq fois celui prévu pour les personnes physiques et la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Malheureusement, le bilan de la loi du 17 juin 1998 est très médiocre. Censée combler une lacune de notre droit, elle s'est révélée inefficace car incapable de traiter des flux aussi importants de document. Ainsi, depuis 1998, la commission compétente pour avis se serait réuni moins d'une dizaine de fois.

Le projet de loi modifie la philosophie du dispositif en substituant en partie un mécanisme d'autorégulation de la profession au contrôle administratif en vigueur.

Le texte proposé pour l'article 32 de la loi du 17 juin 1998 tend à instaurer un système de signalétique géré directement par les éditeurs et les distributeurs.

Cette idée est directement inspirée de la classification élaborée il y a trois ans par l'industrie du jeu vidéo elle-même. Adopté par seize pays européens, le système PEGI (Pan European Game Information) classe par ordre d'âge les jeux électroniques et vidéo. Cinq catégories d'âge existent : 3+, 7+, 12+, 16+ et 18+.

Le projet de loi légaliserait et étendrait l'autorégulation à l'ensemble des documents à caractère pornographique ou violent.

Concernant les premiers, il serait automatiquement interdit de les proposer, donner, louer ou vendre aux mineurs. La loi du 17 juin 1998 laisse à l'autorité administrative la faculté de les interdire, mais rien ne l'y oblige. L'autocontrôle aurait des effets plus stricts.

Par ailleurs, le projet de loi précise que ces documents devraient comporter, sur chaque unité de conditionnement, de façon visible, lisible et inaltérable, la mention « mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) ». La loi du 17 juin 1998 dispose uniquement que l'interdiction administrative de mise à disposition des mineurs doit être mentionnée de façon apparente.

Concernant les autres documents, c'est-à-dire ceux pouvant présenter un danger pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, une signalétique distincte, proportionnée en fonction de l'âge des mineurs, serait définie.

Conformément au droit en vigueur, l'autorité administrative continuerait à pouvoir interdire la diffusion de ces documents aux mineurs concernés. Elle conserverait une marge d'appréciation.

Toutefois, une maladresse de rédaction du projet de loi laisse penser que l'autorité administrative ne pourrait pas interdire la mise à disposition des mineurs des documents à caractère pornographique. Or, il est indispensable de préserver cette possibilité dans le cas où les éditeurs ou les distributeurs ne respecteraient pas leurs obligations en matière de signalétique. Des divergences de vue peuvent apparaître sur le caractère pornographique ou non d'un document.

Votre commission vous soumet un amendement rétablissant cette faculté pour l'autorité administrative.

Le projet de loi tend également à accroître la palette des mesures à la disposition de l'autorité administrative.

Outre l'interdiction pure et simple de la mise à disposition des mineurs, l'autorité administrative pourrait également interdire :

- de faire en faveur de ces documents (pornographiques et autres) de la publicité, celle-ci demeurant néanmoins possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs. Le droit en vigueur permet déjà de prendre cette mesure d'interdiction de la publicité ;

- d'exposer ces documents (pornographiques et autres) à la vue du public en quelque lieu que ce soit, l'exposition demeurant possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.

Cette dernière mesure est une innovation par rapport au droit en vigueur. Elle s'inspire directement de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Son troisième alinéa dispose que le ministère de l'intérieur est habilité à interdire « d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ».

Une autre différence par rapport à la loi du 17 juin 1998 concerne la procédure administrative suivie.

Selon le droit positif, l'autorité administrative prend ses décisions d'interdiction par arrêté motivé et après avis d'une commission administrative compétente. Le projet de loi la supprime.

Concernant les sanctions pénales, la définition des infractions et le quantum des peines resteraient quasi-identiques. Toutefois, le non respect des règles en matière de signalétique des documents à caractère pornographique deviendrait un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. La loi du 17 juin 1998 érigeait cette infraction en simple contravention, renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la détermination des sanctions applicables.

En revanche, le non respect de la signalétique pour les autres documents ne constituerait pas un délit. Cette différence de traitement entre les documents pornographiques et les autres est compréhensible. Autant il est assez facile d'apprécier le caractère pornographique d'un document, autant il est difficile de qualifier et de mesurer la violence d'un document. Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel.

2. Protéger les mineurs utilisant Internet

? Le II du présent article tend à insérer un nouvel article après l'article 222-22 du code pénal afin d'incriminer spécifiquement le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique.

Cette nouvelle disposition vise plus particulièrement les pédophiles qui utilisent Internet pour identifier et abuser de leurs victimes. Il n'existe pas actuellement de moyens de réprimer de tels comportements.

En effet, le délit de corruption de mineurs prévu à l'article 227-23 du code pénal (passible d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amendes) ne couvre que les incitations à la débauche. Comme le montre la jurisprudence de la cour de cassation70(*) ne tombent pas sous le coup de cette incrimination le fait de séduction personnelle et directe ou les actes seulement destinés à satisfaire ses propres passions.

Par ailleurs, le fait pour un majeur d'« exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle » sur un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende par l'article 227-25 du code pénal.

La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation d'un réseau de télécommunications.

Cependant ce délit n'est caractérisé que l'acte une fois accompli.

Il apparaît donc utile de réprimer les comportements pouvant conduire à l'atteinte sexuelle dès lors qu'ils sont attestés par des propositions sexuelles explicites et qu'ils recourent à un moyen de communication électronique.

Le projet de loi prévoit pour ce nouveau délit une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende qui serait portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre.

? Le III du présent article cherche à renforcer la lutte contre les comportements délictueux dont les mineurs peuvent être victimes par le biais d'Internet en renforçant les moyens d'en réunir les preuves et d'en identifier les responsables.

A cette fin, et sur le modèle des opérations d'infiltration prévues par la loi du 9 mars 2004 pour lutter contre la grande criminalité, le projet de loi prévoit que les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, sans être pénalement responsables, prendre trois types d'initiatives :

- prendre un nom d'emprunt pour participer aux échanges électroniques,

- entrer en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles de commettre les infractions ;

- extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions qui seraient fixées par décret.

Ces méthodes pourraient être mises en oeuvre pour constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal : provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants, à la consommation habituelle et excessive d'alcool ; provocation à commettre un crime ou un délit ; corruption de mineurs ; le fait d'enregistrer ou de diffuser des images pornographiques de mineurs.

Le dispositif proposé est assorti de trois séries de garanties.

En premier lieu, la finalité en est strictement délimitée. Ces procédés ne peuvent en effet être utilisés que pour constater les infractions visées et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.

Ensuite, les méthodes considérées ne peuvent être mises en oeuvre que par des officiers ou agents de police judiciaire spécialement habilités par le procureur général près la cour d'appel de Paris (l'opération d'infiltration prévue à l'article 706-81 du code de procédure pénale requiert seulement l'autorisation du procureur de la République ou, après avis de celui-ci, du juge d'instruction). En outre, ils doivent être affectés dans un service spécialisé.

Enfin, comme le prévoit d'ailleurs la procédure prévue pour les opérations d'infiltration dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, les actes entrepris par la police judiciaire ne peuvent, sous peine de nullité, constituer une incitation à commettre les infractions qu'il s'agit de réprimer.

? Le IV et le V permettent l'utilisation de ces méthodes dans le cadre de l'enquête préliminaire ainsi que des commissions rogatoires.

Par souci de simplification votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer le dispositif proposé au paragraphe III du présent article, après l'article 706-47-2 du code de procédure pénale, au titre XIX du code de procédure pénale qui fixe les dispositions communes à la procédure applicable aux infractions sexuelles à la protection des mineurs victimes. Ainsi, il s'appliquerait ipso facto dans le cadre de l'enquête sur infraction flagrante, de l'enquête préliminaire ou des commissions rogatoires sans qu'il soit nécessaire de le mentionner pour chacune de ces procédures.

Votre commission vous propose en conséquence de supprimer les paragraphes IV et V du présent article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié.

Article 18
(art. L. 3211-11 du code de la santé publique)
Renforcement du dispositif de contrôle
des sorties d'essai des établissements psychiatriques

Le présent article vise à mieux assurer le contrôle des personnes qui, dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement, bénéficient de sorties d'essai.

Ces sorties d'essai ont pour objet de favoriser la guérison, la réadaptation ou la réinsertion sociale des intéressés. Elles peuvent notamment se dérouler au sein d'équipements et de services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet.

La loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation a précisé le régime des sorties d'essai consacrant ainsi des pratiques qui ne faisaient jusqu'alors l'objet d'aucune disposition légale ou réglementaire.

La sortie d'essai est assortie de plusieurs garanties destinées à vérifier que cet aménagement du traitement médical est compatible avec l'état de santé de la personne et les considérations de sécurité.

Ces garanties concernent d'abord la décision de sortie d'essai, son renouvellement et sa cessation. Deux cas de figure doivent être distingués :

- dans l'hypothèse d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, la décision appartient à un psychiatre de l'établissement d'accueil ; le bulletin de sortie d'essai est visé par le directeur de l'établissement et transmis sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Le tiers ayant fait la demande d'hospitalisation est informé ;

- dans l'hypothèse d'une hospitalisation d'office, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.

Par ailleurs, la sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Elle est limitée à trois mois, renouvelable.

Ainsi que l'avait rappelé M. Cyrille Canetti, médecin psychiatre du service médico-psychologique régional de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis lors des auditions publiques organisées le 14 juin par votre commission dans le cadre de la mission d'information sur les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses71(*), ces sorties d'essai constituent un dispositif utile pour favoriser une réinsertion progressive de la personne tout en maintenant un accompagnement plus ou moins contraignant (en cas de refus de suivre le traitement, le patient peut être hospitalisé de nouveau : de ce fait, la sortie d'essai correspond, en pratique, à une obligation de soins).

Selon les estimations du rapport sur les problèmes de sécurité liés au régime d'hospitalisation sans consentement établi à l'initiative du ministère de l'intérieur en mai 2004, une partie importante des personnes hospitalisées sans leur consentement sont placées sous le régime de la sortie d'essai (65 % pour les hospitalisations d'office relevant de la préfecture de Paris, la moitié dans les autres départements).

Un tel dispositif implique un suivi attentif du malade (respect du traitement, calendrier des consultations médicales, décisions administratives de renouvellement de l'autorisation assorties d'un certificat médical du médecin psychiatre hospitalier). Or la généralisation des sorties d'essai et leur prolongation72(*) ne s'accompagnent pas toujours des mesures nécessaires. Comme le remarquaient les auteurs du rapport précité « le malade ne se conformant pas aux conditions de la sortie d'essai n'est pas toujours réintégré à l'hôpital, les médecins n'alertant ni systématiquement, ni immédiatement l'autorité administrative quand le malade ne suit plus son traitement ou ne se présente pas aux rendez-vous médicaux. Souvent, les décisions d'hospitalisation sont même purement et simplement abrogées en cas de fugue ».

Le souci de mieux connaître la situation des personnes placées sous le régime des sorties d'essai inspire les deux compléments proposés par le projet de loi à l'actuel article L. 3211-11 du code de la santé publique.

Le 1° du présent article vise à préciser les informations contenues dans la décision de sortie : identité du malade, adresse de la résidence habituelle ou du lieu de séjour du malade, calendrier des visites médicales obligatoires et, le cas échéant, un numéro de téléphone ainsi que la date de retour à l'hôpital.

Le 2° de cet article prévoit, dans le cas des hospitalisations d'office, l'obligation d'informer le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où le malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour de la décision de sortie d'essai -ainsi que de son renouvellement ou de sa cessation- dans un délai de 24 heures.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir également l'information des procureurs de la République dans le ressort où réside le patient ainsi que dans celui où est situé l'établissement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié.

Article 19
(art. L. 3213-9-1 du code de la santé publique)
Mise en place d'un traitement national
des données en matière d'hospitalisation d'office

Cet article tend à instituer un traitement national de données à caractère personnel, placé sous l'autorité du ministère chargé de la santé, destiné à améliorer le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office.

Sans doute existe-t-il aujourd'hui une application informatique « HOPSY » créée en 199473(*) destiné à enregistrer et gérer les hospitalisations psychiatriques sans consentement. Cependant, ces fichiers ont été institués à un niveau départemental et ils ne sont pas interconnectés. En outre toutes les DDASS n'ont pas développé cette application.

Par ailleurs, la durée de conservation des données -une année après la fin de l'hospitalisation74(*)- paraît trop courte.

Enfin, les modalités de consultation de ces fichiers ont donné lieu à certaines difficultés d'interprétation dans le cadre de la réglementation sur les autorisations de détention d'arme. Par un télégramme du 8 avril 2002, le ministre de l'intérieur avait attiré l'attention des préfets sur les conditions de délivrance des autorisations de détention d'arme en leur demandant notamment de « procéder à la vérification systématique des autorisations de détention d'armes (...) en particulier en consultant lorsqu'il existe, le traitement informatisé d'informations nominatives gérées par la DDASS (fichier HOPSY) ».

Une circulaire du ministère de la santé en date du 3 mai 200275(*) avait précisé les modalités de cette consultation : « la demande de consultation du fichier HOPSY doit porter sur des demandes nominatives (...) et la consultation doit être opérée par les soins de la DDASS, ce qui exclut que les fichiers des personnes hospitalisées sans leur consentement, HOPSY ou manuels, puissent être mis à la disposition des services de la préfecture76(*) ».

La position du ministère de la santé se fondait alors, d'une part sur le principe posé par la loi du 27 juin 199077(*) selon lequel une personne hospitalisée sans son consentement, en raison de ses troubles mentaux, conserve ses droits et ses devoirs de citoyen, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés (article L. 3211-5 du code de la santé publique) et, d'autre part, sur la protection du secret professionnel (article 226-13 et 226-14 du code pénal).

Il semble cependant que la position défendue par le ministère de la santé soit plus restrictive que celle retenue alors par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

En effet, dans son rapport d'activité 2001, celle-ci rappelle que « le préfet et les services placés sous son autorité chargés d'instruire les demandes de port d'armes sont bien sûr habilités à avoir accès [...] aux informations détenus par la DDASS [...] La CNIL a autorisé la mise en oeuvre de tels fichiers tant par les DDASS pour les personnes hospitalisées d'office que par les préfectures pour les détenteurs d'armes. Les uns et les autres sont bien entendu accessibles au préfet et à ses services compétents. »

En pratique, la mission précitée à relevé qu'« il existait, à des degrés divers selon les départements, une résistance culturelle des DDASS à communiquer les informations qu'elles détiennent, fussent-elles de nature strictement administratives. ».

Le fichier proposé vise à lever ces difficultés.

En premier lieu, il présenterait un caractère national.

Il apparaît, en effet, nécessaire de disposer d'informations sur les hospitalisations d'office intervenues dans d'autres départements que celui où est instruite la mesure de placement d'office ou la demande de détention d'armes.

Ensuite, le préfet, le procureur de la République et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que toutes personnalités habilités par eux pourraient accéder directement, par des moyens sécurisés, aux données à caractère personnel enregistrées dans le fichier. L'autorité judiciaire serait, quant à elle, destinataire des informations recueillies dans le traitement.

Enfin, les données seraient conservées pendant toute la durée de l'hospitalisation et jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la fin de l'hospitalisation.

Cependant, la constitution du traitement ainsi que son utilisation seraient assorties de plusieurs garanties.

D'abord, le traitement informatique resterait placé sous l'autorité du ministère de la santé.

En outre, ce fichier ne concernerait que les hospitalisations d'office alors que les actuels fichiers HOPSY couvrent l'ensemble des hospitalisations psychiatriques sans consentement y compris les hospitalisations sur demande d'un tiers.

Par ailleurs, le projet de loi précise que le fichier ne comprendrait pas « de données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autres que celles en rapport avec la situation administrative des personnes ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office ».

Le I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 interdit la collecte ou le traitement de données à caractère personnel « qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celle-ci ».

Ensuite, le projet de loi prévoit que le traitement ne peut faire l'objet d'aucun rapprochement ou interconnexion avec d'autres fichiers.

Votre commission estime justifiée la possibilité pour le préfet d'accéder directement au fichier des personnes placées sous hospitalisation d'office.

Le préfet détenant, en matière d'hospitalisation d'office le pouvoir de décision, il paraît logique et conforme aux principes de la loi du 6 janvier 1978 qu'il puisse bénéficier d'un accès direct au fichier. La DDASS n'exerce dans ce domaine qu'un rôle d'instruction et de suivi. En outre, elle est placée sous l'autorité du préfet : il serait paradoxal d'interdire au préfet l'accès direct au fichier en en réservant l'exclusivité au directeur d'un service départemental.

En revanche, il apparaît souhaitable de préciser d'une part, que les autorités concernées ne peuvent bénéficier de l'accès direct au traitement que dans le cadre de leurs attributions en matière d'hospitalisation d'office et, d'autre part, que les personnes habilitées par ces autorités pour connaître des informations du fichier doivent être « dûment désignées ».

Votre commission vous propose un amendement en ce sens.

? Le II du présent article permet par ailleurs la consultation du fichier qui serait ainsi créé par le préfet dans le cadre de la réglementation concernant l'acquisition ou la possession de certaines armes (article L. 2336-3 du code de la défense).

Le traitement concernant les hospitalisations d'office pourrait ainsi être consulté à deux titres :

- dans le cadre de l'instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels de 1ère catégorie (armes à feu et leurs munitions considérées comme matériels de guerre) et de 4ème catégorie (armes à feu dites de défense et leurs munitions)78(*) ;

- dans le cadre de la déclaration de détention d'armes des 5ème et 7ème catégories (armes de chasse et leurs munitions ; armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions).

? Le III du présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités mises en oeuvre de ce fichier. Ce décret sera soumis à l'avis de la CNIL. Le projet de loi précise certaines des dispositions que devra comprendre le décret et donc les points sur lesquels la CNIL sera appelée à se prononcer :

- nature des données à caractère personnel enregistrées ;

- nature des données à caractère personnel susceptibles d'être consultées dans le cadre de la réglementation sur les armes ;

- conditions dans lesquelles les personnes intéressées pourront exercer leur droit d'accès ;

- modalités d'alimentation du fichier national, de sa consultation et de mise à disposition des données ;

- conditions de sécurisation des informations et en particulier d'habilitation des personnels à accéder au fichier et à demander la communication des données.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 ainsi modifié.

Article 20
(art. L. 3212-1 du code de la santé publique)
Application exclusive de l'hospitalisation d'office
en cas d'atteintes à la sûreté des personnes ou à l'ordre public

Le présent article vise à clarifier les conditions d'application respectives des deux régimes actuels d'hospitalisation sous contrainte : l'hospitalisation sur demande d'un tiers, l'hospitalisation d'office.

L'hospitalisation sur demande d'un tiers ne peut intervenir qu'à deux conditions cumulatives : les troubles dont la personne est atteinte rendent impossible son consentement ; son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier (article L. 3212-1 du code de la santé publique).

L'hospitalisation d'office peut être décidée par le préfet si, d'une part, l'intéressé nécessite des soins et, d'autre part, les troubles mentaux dont il est atteint compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public (article L. 3213-1 du code pénal).

Cependant, en pratique, selon les constats du rapport sur les problèmes de sécurité liés à l'hôpital sous contrainte, la procédure d'hospitalisation sur demande d'un tiers est appliquée à des personnes qui relèveraient plutôt de l'hospitalisation d'office compte tenu des risques que leur comportement présente au regard de la sécurité publique. En effet, dans les cas d'urgence en particulier, l'hospitalisation d'office paraît plus lourde à mettre en oeuvre que l'hospitalisation sur demande d'un tiers puisqu'elle fait intervenir successivement deux autorités administratives, le maire puis le préfet.

Cette confusion n'est pas sans inconvénient : en dehors du régime de l'hospitalisation d'office, le préfet ne peut exercer ses prérogatives notamment en matière de sortie d'essai et de levée de l'hospitalisation.

Sans doute, en l'état du droit, une hospitalisation sur demande d'un tiers peut-elle être transformée en hospitalisation d'office.

Ainsi, le préfet peut prendre un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office à l'égard des personnes relevant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers dans le cas où leur état mental nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave, à l'ordre public (article L.3213-6 du code de la santé publique).

Cette décision doit être confirmée au terme d'une durée de quinze jours (dans les formes prévues par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, à savoir au vu d'un certificat médical circonstancié). A défaut, elle devient caduque. Toutefois, ces dispositions sont rarement mises en oeuvre.

Le présent article vise à lever tout risque de superposition des deux régimes en excluant explicitement du régime de l'hospitalisation sur demande d'un tiers les personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou troublent gravement l'ordre public.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 sans modification.

Articles 21 et 22
(art. L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique)
Compétence de principe du maire en matière d'hospitalisation d'office

Ces deux articles tendent à modifier la procédure applicable aux hospitalisations d'office en transférant du préfet au maire la compétence de principe pour décider d'une hospitalisation d'office.

Actuellement, aux termes de l'article L. 3213-1, alinéa 1er du code de santé publique, il appartient aux représentants de l'Etat dans les départements et au préfet de police à Paris de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement habilité des personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté ou portent gravement atteinte à l'ordre public.

Cependant, en cas de danger imminent pour les personnes, attesté par un avis médical ou à défaut par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires (article L. 3213-2 du code de santé publique). Ces mesures consistent le plus souvent en une hospitalisation d'office.

L'auteur de la mesure doit en référer dans les 24 heures au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci statue sans délai et prend, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office selon la procédure prévue à l'article L. 3213-1 du code de santé publique.

Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires deviennent caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

Les nouvelles dispositions proposées par le projet de loi s'inspirent de deux propositions du rapport de mai 2004 sur les problèmes de sécurité liés au régime d'hospitalisation sans consentement. En premier lieu, ce rapport avait souligné l'« excessive rapidité de la phase en amont du processus d'hospitalisation sous contrainte ». Le certificat sur lequel se fonde le préfet présente la description d'un trouble et non un diagnostic précis. Le rapport estimait que seule une phase d'observation plus longue permettrait une juste évaluation de l'état du malade en distinguant notamment les troubles mentaux caractérisés des réactions liées à la consommation de certains produits -médicaments, alcool, drogue. Il proposait en conséquence de déterminer une phase d'observation de 72 heures- au terme de laquelle la personne serait orientée soit vers une hospitalisation d'office, soit vers une hospitalisation sur demande d'un tiers.

En second lieu, constatant que le maire est devenu un acteur de premier plan en matière de sécurité, le rapport précité avait proposé de lui confier les mesures initiales d'hospitalisation d'office afin de « favoriser un règlement de situations parfois délicates au plus près du terrain ». Il faut d'ailleurs relever qu'en moyenne 65 % des hospitalisations d'office sont actuellement précédées de mesures provisoires du maire ou des commissaires de police à Paris.

Ces considérations ont conduit, dans le cadre du projet de loi, à proposer de modifier la procédure d'hospitalisation d'office afin de l'aménager en deux temps :

- une phase initiale où la mesure d'hospitalisation d'office serait prise par le maire et correspondrait à une mesure de sûreté immédiate au cours de laquelle la personne peut être observée ;

- une deuxième étape, intervenant dans un délai de 72 heures, où l'hospitalisation d'office devrait être confirmée par le préfet - la décision pouvant être prise alors sur la base d'une évaluation médicale plus complète.

Selon le rapport précité, ce dispositif en deux temps permettrait de mettre la procédure en conformité avec les orientations du Conseil de l'Europe selon lesquelles l'autorité qui enclenche la procédure doit être, dans la mesure du possible, distincte de celle qui la confirme.

 Premier temps : l'initiative du maire (article L. 3213-1)

Dans la nouvelle rédaction proposée, l'article L. 3213-1 prévoit ainsi que le maire ou, à Paris, le commissaire de police prononce par arrêté motivé au vu d'un certificat médical ou, en cas d'urgence, d'un avis médical, l'hospitalisation d'office. Si la nouvelle formulation ne requiert plus un certificat médical circonstancié elle précise -ce qui n'est actuellement pas le cas pour les mesures provisoires prises par le maire- que l'arrêté du maire doit être motivé.

Par ailleurs, il convient de relever que ce dispositif ne fait plus référence au trouble mental attesté par la seule « notoriété publique » comme le permet l'article 3213-2 du code de santé publique s'agissant des mesures provisoires.

Pour le reste, les conditions déterminant l'hospitalisation d'office demeurent inchangées : elles supposent, d'une part, que les troubles mentaux dont souffre la personne requièrent des soins et, d'autre part, que la sûreté des personnes ou l'ordre public se trouvent menacés.

Par ailleurs, comme tel est le cas aujourd'hui pour les mesures provisoires prises par le maire, celui-ci doit en référer dans les 24 heures au préfet.

En outre, une disposition que ne prévoyait ni la procédure habituelle d'hospitalisation d'office, ni les mesures provisoires permettrait de placer « le temps strictement nécessaire et justifié » la personne dans une structure médicale adaptée dans deux hypothèses :

- lorsque l'avis médical ne peut être immédiatement obtenu ;

- lorsque l'arrêté du maire a été rendu mais ne peut être exécuté sur le champ.

Enfin, tout en transférant la compétence de principe en matière d'hospitalisation d'office au maire, le texte préserve les compétences du préfet au stade initial de la procédure. En effet « en cas de nécessité » celui-ci peut toujours prononcer cette hospitalisation.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à préciser que le préfet doit alors se prononcer dans les mêmes conditions de fond et de forme que celles prévues pour le maire (arrêté motivé, certificat médical ou en cas d'urgence, avis médical, double condition de soins nécessaires et de troubles à l'ordre public). Ensuite, il peut également procéder à la levée anticipée de la mesure.

En tout état de cause, la mesure devient caduque, si le préfet ne confirme par la mesure, au terme d'une durée de 72 heures.

 Deuxième temps : confirmation par le préfet (article L. 3213-2)

La décision du préfet doit être éclairée par l'avis médical. Son information repose dès la première phase de la procédure sur l'établissement de deux certificats médicaux successifs. En effet, le directeur de l'établissement dans lequel a été hospitalisée la personne doit transmettre au représentant de l'Etat et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques un premier certificat médical dans un délai de 24 heures suivant la décision d'hospitalisation du maire.

Tel est d'ailleurs le cas dans le dispositif actuel. Toutefois compte tenu de l'allongement de cette phase d'observation, un nouveau certificat médical doit être transmis par le directeur de l'établissement dans un délai de 72 heures.

Le texte prévoit que l'auteur de ces certificats ne peut être le même que celui qui a établi l'avis médical sur lequel le maire s'est fondé pour décider l'hospitalisation d'office. Votre commission vous propose un amendement tendant à corriger un oubli de viser le certificat mentionné à l'article 3213-1 dans la nouvelle rédaction proposée.

L'un et l'autre de ces médecins peuvent toutefois appartenir au même établissement. En l'état du droit, le certificat médical circonstancié au vu duquel le préfet décide l'hospitalisation d'office « ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade » (art. L. 3213-1 du code de santé publique).

Au vu du certificat médical, le représentant de l'Etat prononce par arrêté la confirmation de l'hospitalisation d'office. Pour le reste, la rédaction de l'article L. 3213-2 s'inspire des termes actuels de l'article L. 3213-1 :

- l'hospitalisation d'office concerne les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ;

- les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent précisément les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire ;

- les arrêtés sont inscrits sur le registre prévu par l'article L. 3212-11, tenu par chaque établissement, où sont transcrites l'ensemble des informations administratives concernant les personnes soumises à l'hospitalisation d'office.

Par coordination avec les dispositions proposées pour l'hospitalisation d'office, le 1° de l'article 22 prévoit que dans le cadre de l'hospitalisation sur demande d'un tiers, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne devra, après le certificat établi dans les 24 heures suivant l'admission, confirmer ou infirmer la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers.

Votre commission vous propose d'adopter les articles 21 et 22 ainsi modifiés.

Article 23
(art. L. 3213-5-1 nouveau du code de la santé publique)
Possibilité pour le représentant de l'Etat dans le département
d'ordonner une expertise médicale

Cet article permet au représentant de l'Etat d'ordonner à tout moment une expertise médicale dans le cadre de l'hospitalisation sur demande d'un tiers comme dans celui de l'hospitalisation d'office.

L'hospitalisation sur demande d'un tiers est levée dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions de cette hospitalisation ne sont plus réunies (article L. 3212-8 du code de la santé publique). Le préfet est alors informé dans les 24 heures suivant la fin de l'hospitalisation par le directeur de l'établissement.

En matière d'hospitalisation d'office, si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre d'établissement que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les 24 heures au préfet qui statue sans délai.

Compte tenu des responsabilités qui incombent au préfet au titre des deux régimes d'hospitalisation sous contrainte en matière de sortie des personnes atteintes de troubles mentaux, il apparaît légitime de donner au préfet la possibilité d'ordonner une expertise médicale, y compris pour confirmer ou infirmer une expertise précédente.

Le nouvel article L. 3213-5-1 du code de la santé publique précise d'ailleurs que cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil du malade et choisi par le préfet sur la liste des experts psychiatres inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 23 sans modification.

Article 24
(art. L. 3212-7 et L. 3213-8 du code de la santé publique)
Procédure applicable au classement sans suite
motivé par l'irresponsabilité pénale

Cet article tend à appliquer au classement sans suite les dispositions spécifiques prévues par le code de la santé publique pour l'hospitalisation d'office après une décision de non lieu, relaxe ou un acquittement fondé sur l'article 122-1 du code pénal.

En vertu de l'article 122-1 du code de procédure pénale, « n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Cette irresponsabilité peut être constatée par la juridiction de jugement et donner lieu à une décision de relaxe (prononcée par le tribunal de police ou le tribunal correctionnel) ou à une décision d'acquittement (prononcée par la cour d'assises). Elle peut aussi avoir été déclarée auparavant par le juge d'instruction (décision de non lieu).

Elle peut l'être, enfin, plus en amont encore de la procédure pénale, par le procureur de la République (classement sans suite).

Or si le code de la santé publique prévoit des dispositions particulières pour l'hospitalisation d'office après un non lieu, une relaxe ou un acquittement, il ne vise par le classement sans suite.

Ces dispositions concernent d'abord l'information du préfet : les autorités judiciaires, quand elles estiment que l'état mental de l'intéressé peut menacer la sûreté des personnes ou l'ordre public, avisent immédiatement le préfet qui prend sans délai les mesures nécessaires (article L. 3213-7 du code de santé publique). La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a également prévu que le procureur de la République informe le préfet de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues.

Elles portent aussi sur les conditions de sortie de l'hospitalisation d'office lorsque celle-ci a été décidée après un non lieu, une décision de relaxe ou un acquittement, plus strictes que celles du régime de droit commun. En effet, en vertu de l'article L. 3213-8 du code de santé publique, la décision qui met fin à l'hospitalisation d'office ne peut alors être prise que sur les « décisions conformes et concordantes » de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le préfet sur une liste établie par le procureur de la République, après avis de la DDASS.

Ces dispositions paraissent également pleinement justifiées pour les classements sans suite.

Par ailleurs le présent article modifie les modalités d'intervention des deux experts évoqués précédemment. En effet, il substitue à la condition actuellement requise de deux décisions conformes et concordantes, la seule exigence de deux « avis convergents ».

En effet, il apparaît souhaitable, comme tel est le cas pour la procédure de droit commun en matière de levée de l'hospitalisation d'office, que le préfet ne soit pas lié par les avis médicaux.

Enfin le texte prévoit que ces experts seraient choisis par le préfet sur une liste d'experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement psychiatrique.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 24 sans modification.

Article 25
(art. 706-53-5 et 706-53-10 du code de procédure pénale)
Renforcement des obligations des personnes inscrites au FIJAIS

Cet article tend à renforcer l'obligation de « pointage » de certaines des personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes.

En l'état du droit, la personne condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture.

Cette obligation s'appliquerait désormais à la même catégorie de condamnés une fois par mois dans deux hypothèses :

- lorsque la dangerosité de la personne le justifie et à condition que la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines79(*) en décide ainsi ;

- lorsque la personne est en état de récidive légale ; le juge serait alors tenu de prévoir l'obligation de présentation une fois par mois.

Le II du présent article prévoit une coordination à l'article 706-53-10 du code de procédure pénale. En effet, en l'état du droit, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter devant les services de police ou de gendarmerie qu'une fois par an. Le texte proposé prévoit qu'elle ne serait tenue de se présenter qu'une fois tous les six mois si elle avait été initialement astreinte à se présenter une fois tous les mois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 sans modification.

Article 26
(art. 133-13, 133-14 et 133-16 du code pénal,
art. 706-53-10 et 775 du code de procédure pénale)
Allongement des délais de réhabilitation pour les récidivistes

Cet article tend, d'une part, à doubler les délais de réhabilitation pour les personnes condamnées pour des faits commis en état de récidive légale et, d'autre part, à clarifier certaines des dispositions relatives à la réhabilitation.

La réhabilitation a pour effet d'effacer la condamnation ainsi que toutes les interdictions, incapacités et déchéances qui peuvent l'accompagner. Contrairement à l'amnistie, elle suppose l'exécution -réelle ou fictive80(*)- de la peine principale.

Il existe deux formes de réhabilitation : la réhabilitation légale dite de plein droit, régie par les articles 133-12 à 133-17 du code pénal, et la réhabilitation judiciaire régie par les articles 783 à 798-1 du code pénal.

La réhabilitation légale se produit par l'effet du temps lorsque la personne n'a subi au cours d'une période déterminée suivant l'exécution de la condamnation aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle (article 133-13 du code pénal).

Les délais courent à compter de l'exécution de la peine et varient selon la peine prononcée pour la condamnation :

- trois ans pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jour-amende ;

- cinq ans pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an ou une peine autre que pécuniaire ou privative de liberté ;

- dix ans dans l'hypothèse soit d'une condamnation unique à l'emprisonnement n'excédant pas dix ans, soit de condamnations multiples n'excédant pas cinq ans au total.

Un délai unique de cinq ans est prévu pour la réhabilitation des personnes morales (et s'applique aux condamnations à l'amende, à compter du jour du paiement de l'amende ou de la prescription accomplie ; aux condamnations à une peine autre que l'amende ou la dissolution à compter de l'exécution de la peine ou de la prescription accomplie).

La réhabilitation produit, en l'état du droit, les mêmes effets que ceux de l'amnistie. En particulier, la mention des condamnations réhabilitées doit être retirée du casier judicaire alors que dans le droit antérieur au nouveau code pénal, elles restaient inscrites au bulletin n° 1.

Ces dispositions ont pour effet d'affaiblir l'application des dispositions concernant la récidive.

Dans certaines conditions en effet, l'état de récidive légale peut être constitué en cas de nouveau délit commis dans un délai de dix ans après l'exécution de la précédente peine (article 132-9 du code pénal) ou même sans condition de délai comme tel est le cas en matière criminelle avec la récidive perpétuelle. Toutefois, si la première condamnation a été effacée par la réhabilitation, elle ne figure plus au casier judiciaire et l'état de récidive ne peut donc plus être constaté.

Ainsi, une personne condamnée pour viol à dix ans de réclusion qui commet un nouveau viol onze ans après l'exécution de sa peine ne sera pas en état de récidive légale puisque dans l'intervalle la condamnation aura été effacée par les effets de la réhabilitation (à moins que pendant ces onze années elle n'ait commis d'autres infractions qui auraient empêché la réhabilitation).

Afin de surmonter ces difficultés le projet de loi prévoit en premier lieu de compléter les articles 133-13 et 133-14 du code pénal afin de doubler les délais de la réhabilitation légale applicables aux personnes -physiques ou morales- lorsqu'elles ont été condamnées pour des faits commis en état de récidive légale.

Ensuite, le présent article tend à compléter l'article 133-16 du code pénal afin d'indiquer que la réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation par les seules autorités judiciaires en cas de nouvelles poursuites.

Votre commission vous suggère un amendement précisant que cette prise en compte doit seulement jouer pour l'application des règles en matière de récidive légale.

Le projet de loi supprime en conséquence la disposition de l'article 769 du code de procédure pénale selon laquelle les fiches relatives à des condamnations sont effacées par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire. La réhabilitation ne constituerait plus ainsi une cause d'effacement du bulletin n° 1 du casier judiciaire -qui n'est communicable qu'aux autorités judiciaires. Cependant, comme le permettrait le 5° du présent article complétant l'article 775 du code de procédure pénale, elle demeurerait une cause d'effacement du bulletin n°2 et par voie de conséquence du n° 3, communicable aux administrations ou, par l'intermédiaire de l'intéressé, aux employeurs.

Ces nouvelles règles vaudraient aussi, logiquement, pour les condamnations assorties d'un sursis. - en l'état de droit, l'effacement complet de ces condamnations intervient à l'expiration du délai de réhabilitation (article 769 (3°) du code de procédure pénale). En revanche, les modalités de calcul des délais de réhabilitation -qui figureraient désormais aux articles 133-14 et 133-16 du code pénal- demeureraient inchangées : ces délais courent à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue (la peine assortie d'un sursis est considérée comme non avenue si la personne n'a pas commis au cours du délai fixé par la juridiction de jugement une nouvelle peine donnant lieu à révocation du sursis).

Le maintien des condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation au bulletin n° 1 conduit à modifier le 2e alinéa de l'article 706-53-10 du code de procédure pénale. En effet, actuellement, les personnes inscrites au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ne peuvent obtenir l'effacement des informations les concernant si elles subsistent au bulletin n°1 du casier judiciaire.

Si, comme le projet de loi le permet, les condamnations demeuraient inscrites au bulletin n° 1 malgré la réhabilitation, la rédaction actuelle du deuxième alinéa de l'article 706-53-10 rendrait irrecevables les demandes tendant à l'effacement des informations contenues dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. C'est pourquoi la nouvelle rédaction proposée par le projet de loi permet à l'intéressé de demander l'effacement des informations le concernant dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles dès lors qu'il a été réhabilité.

Le III du présent article prévoit que les nouvelles dispositions proposées en matière de réhabilitation entreraient en vigueur six mois après l'entrée en vigueur du projet de loi. Il s'agit en effet de donner au casier judiciaire les délais nécessaires pour procéder aux adaptations nécessaires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 ainsi modifié.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TENDANT À PRÉVENIR LA TOXICOMANIE
ET CERTAINES PRATIQUES ADDICTIVES

Article 27
(Chapitre III du titre Ier du livre IV
de la troisième partie du code de la santé publique)
Réforme de l'injonction thérapeutique

Cet article tend à réécrire les dispositions du chapitre III relatif aux personnes signalées par le procureur de la République (article L. 3413-1 à L. 3413-3) du titre Ier (organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes) du livre IV (lutte contre la toxicomanie) de la troisième partie du code de la santé publique relatives à la mesure d'injonction thérapeutique.

Rappelons que si les usagers de produits stupéfiants encourent une peine d'un an d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende sur la base de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, le procureur de la République peut décider de ne pas déclencher l'action publique s'ils acceptent de se faire soigner (article L. 3423-1 du code de la santé publique).

Le projet de loi tend à réformer cette mesure, inadaptée et largement inutilisée.

1- Le droit en vigueur

L'article L. 3413-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque le procureur de la République, par application de l'article L. 3423-1, enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, il en informe l'autorité sanitaire compétente, à savoir la DDASS.

Celle-ci fait procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.

L'article L. 3413-2 du code de la santé publique vise le cas où l'examen médical révèle que la personne est intoxiquée. L'autorité sanitaire lui enjoint alors de se présenter dans un établissement agréé choisi par l'intéressé ou à défaut désigné d'office pour suivre une cure de désintoxication.

Au contraire, l'article L. 3413-3 du code de la santé publique vise le cas où l'examen médical montre que l'état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication. L'autorité sanitaire lui enjoint alors de se placer le temps nécessaire sous surveillance médicale soit d'un médecin choisi par elle soit d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement sanitaire agréé, public ou privé.

Dans les deux cas, la personne, dès le début de sa cure ou de sa surveillance médicale, fait parvenir à l'autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début des soins ou de la surveillance, la durée probable du traitement, ainsi que l'établissement dans lequel ou sous la surveillance duquel aura lieu l'hospitalisation ou le traitement ambulatoire dans le seul cas de la cure de désintoxication.

L'autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe régulièrement le parquet de la situation médicale et sociale de la personne. En cas d'interruption du traitement ou de la surveillance médicale, le directeur de l'établissement ou le médecin responsable du traitement en informe immédiatement l'autorité sanitaire qui prévient le parquet.

La DDASS est donc actuellement investie d'un rôle d'orientation et de relais et d'information du parquet. Le magistrat n'a aucune relation directe avec le médecin effectivement chargé du suivi de la personne ou avec celle-ci.

2- Les modifications apportées par le projet de loi

? L'article 27 du projet de loi modifie tout d'abord l'article L. 3413-1 du code de la santé publique :

- en remplaçant la référence au procureur de la République par celle à l'autorité judiciaire, par coordination avec la possibilité introduite par l'article 29 du projet de loi de prononcer une injonction thérapeutique pour une personne mise en examen ou condamnée, à titre de mesure pré-sentencielle, de peine complémentaire ou de mesure d'application. De même est supprimée la référence à l'article L. 3423-1 du code de la santé publique, relatif au seul procureur de la République ;

- en substituant à la notion de cure de désintoxication celle de mesure de soins. Cette modification paraît tout à fait opportune. En effet, le terme de cure de désintoxication renvoie plus précisément aux usagers de drogues injectables, alors même que le type de drogues consommées a considérablement évolué et renvoie davantage aujourd'hui au cannabis ou aux drogues de synthèse, qui peuvent induire une dépendance plus psychique ;

- en supprimant l'enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé. Cette disposition parait au premier abord plus contestable, puisqu'il paraît difficile de traiter une personne sans connaître son environnement ;

- en instaurant un médecin-relais chargé de réaliser l'examen médical. Si la DDASS demeure responsable de faire procéder à l'examen médical, le bénéficiaire de l'injonction thérapeutique en rend désormais directement compte à l'autorité judiciaire.

L'article L. 3413-2 du code de la santé publique modifié par le projet de loi précise ensuite les compétences du médecin relais.

Il est chargé de la mise en oeuvre de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en contrôler le suivi sur le plan sanitaire.

Il doit faire connaître à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité médicale de la mesure. S'il estime une prise en charge médicale inadaptée, il en informe l'autorité judiciaire après avoir rappelé à l'intéressé les conséquences sanitaires de l'usage de stupéfiants.

Le médecin-relais est donc investi de missions auparavant dévolues aux DDASS. Il est également chargé d'un rôle de prévention auprès d'usagers occasionnels afin de leur rappeler les dangers sanitaires liés aux drogues.

Sa mise en place devrait permettre de pallier la disparition de l'enquête sur la vie familiale, sociale et professionnelle de l'intéressé. 

L'article L. 3413-3 du code de la santé publique modifié par le projet de loi substitue par ailleurs à la notion d'intoxication celle de dépendance, qu'elle soit physique ou psychologique.

Si l'examen médical confirme l'état de dépendance, le médecin relais invite l'intéressé à se présenter auprès d'un établissement agréé ou d'un médecin de son choix ou à défaut désigné d'office pour suivre un traitement médical ou pour faire l'objet d'une surveillance médicale adaptée.

Dès la mise en place de la mesure, l'intéressé adresse au médecin relais un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable de la mesure et le nom de l'établissement ou l'identité du médecin chargé de sa mise en oeuvre.

Le médecin relais contrôle le déroulement de la mesure. Il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de l'intéressé. En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé, ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, il en informe immédiatement l'autorité judiciaire.

? Le projet de loi insère enfin un nouvel article L. 3413-4 du code de la santé publique qui prévoit que les modalités d'application des dispositions du présent chapitre seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

3- La position de votre commission

Votre commission approuve les nouvelles orientations mises en place, qu'il s'agisse de l'instauration du médecin-relais ou de l'élargissement de la conception de l'injonction thérapeutique à la dépendance psychique, plus pertinente s'agissant d'usagers de cannabis ou d'ecstasy.

Néanmoins, des questions demeurent s'agissant de la faisabilité de ce dispositif. Où trouver des médecins relais volontaires en nombre suffisant ? Comment les financer, alors que M. Didier Jayle, président de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et les toxicomanies (MILDT), indiquait lors de son audition que la consultation reviendrait à 60 euros. Sachant que trois à quatre consultations par an devraient être envisagées et que cette mesure est désormais étendue aux personnes ayant une consommation habituelle excessive d'alcool, son coût a été évalué entre 15 et 20 millions d'euros. Rappelons en effet que la proportion d'usagers de cannabis en faisant une consommation « problématique » est évaluée par la MILDT à 15 %, soit 150.000 personnes.

Votre commission vous propose enfin d'adopter un amendement de réécriture complète de cet article afin de procéder à divers déplacements et suppressions d'alinéas visant à éviter des redondances, puis d'adopter l'article 27 ainsi modifié.

Article 28
(art. L. 3421-1, art. L. 3421-4, art. L. 3421-6 du code de la santé publique)
Provocation à l'usage et au trafic de stupéfiants à l'égard des mineurs - Prévention des conduites addictives en matière de transport
et par des personnes dépositaires de l'autorité publique
ou chargées d'une mission de service public

Le projet de loi complète le dispositif de lutte contre la toxicomanie afin de créer des circonstances aggravantes à l'usage illicite de produits stupéfiants lorsqu'il est le fait de certaines personnes dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'à la provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants envers des mineurs.

1- Une circonstance aggravante concernant l'usage de produits stupéfiants par certaines personnes dans l'exercice de leurs fonctions

Le 1° de cet article complète ainsi tout d'abord l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, qui prévoit que l'usage illicite de stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende.

? Il prévoit que si cette infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.

S'il n'existe pas de définition précise des personnes dépositaires de l'autorité publique, en font notamment partie les militaires, les officiers et agents de police judiciaire, les magistrats, ainsi que les élus.

La notion de personne chargée d'une mission de service public apparaît de même extrêmement large, puisque sont concernées toutes les activités présentant un caractère d'intérêt général reconnu par les autorités publiques. En particulier, tous les fonctionnaires, qu'elles que soient les emplois occupés, seraient concernés. Si l'on comprend bien cette préoccupation s'agissant par exemple d'enseignants, elle parait moins pertinente s'agissant de personnels n'étant pas directement en contact avec le public.

Le durcissement des sanctions apparaît très important et l'on peut douter que des amendes d'un montant de 75.000 euros soient effectivement prononcées. Cependant, sur le plan des principes, une telle circonstance aggravante parait tout à fait justifiée.

? En outre, le projet de loi prévoit que si cette infraction est commise par les personnels d'une entreprise de transport public de voyageurs, terrestres, maritimes ou aériens, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sont également encourues les peines complémentaires d'interdiction définitive d'exercer une profession ayant trait au transport public de voyageurs et l'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des personnels des entreprises de transport public de voyageurs concernés.

Si le code du travail ne donne pas de définition précise des postes à risque, les postes de conduite d'engins, les postes de réparation, de maintenance de matériel ou les postes de production dont le mauvais fonctionnement est susceptible de mettre en cause la sécurité des autres salariés, mais aussi la sécurité générale interne ou externe à l'entreprise ou la sécurité des personnes et biens transportés, peuvent entrer dans cette catégorie.

La position de votre commission

La consommation de produits stupéfiants au travail, longtemps occultée, est aujourd'hui avérée et en pleine expansion, notamment s'agissant du cannabis. 60 % des usagers de drogues occupent un emploi à temps plein.

Elle a des conséquences extrêmement néfastes sur la qualité du travail, notamment sur les postes dits « à risque » qui nécessitent une vigilance accrue pour assurer sa sécurité et celle des autres, ainsi que sur la motivation et les relations professionnelles. En effet, elle entraîne des modifications de l'état psychique et du fonctionnement cérébral de l'usager, avec des conséquences sur sa perception des choses et sur sa capacité de concentration.

Votre commission vous propose de :

préciser plus explicitement que cette circonstance aggravante s'applique aux personnels de toutes les entreprises de transport de voyageurs, qu'elles exercent ou non une mission de service public. En effet, cette infraction parait devoir être sanctionnée de la même manière qu'elle soit commise par un chauffeur de bus urbain ou un chauffeur salarié d'une entreprise de location de cars de tourisme. En outre, il semble pertinent de l'étendre à toutes les entreprises de transport, qu'il s'agisse de voyageurs ou de frêt ;

préciser que les personnels de transport visés doivent exercer des fonctions mettant en cause la sécurité du transport ;

- prévoir que les personnes coupables d'usage simple de produits stupéfiants encourent également à titre de peine complémentaire l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants;

- supprimer toutes les dispositions relatives aux peines complémentaires encourues en cas d'usage aggravé, afin de les regrouper avec les dispositions prévues en cas de refus de se soumettre à des tests de dépistage de l'usage de stupéfiants (au II de l'article L. 3421-6 du code de la santé publique) et de les remanier entièrement.

Votre commission souhaite enfin attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité, s'agissant du futur stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, de définir un cahier des charges strict et de porter une attention toute particulière aux procédures d'agrément des associations qui seront amenées à le prononcer, afin de se garder de tout prosélytisme ou à l'inverse de toute diabolisation excessive.

2- Le dépistage de l'usage de produits stupéfiants dans les lieux où s'effectue le transport public de voyageurs

Le de cet article complète en outre le code de la santé publique afin d'autoriser le dépistage de l'usage de produits stupéfiants, sur les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, auprès de certaines catégories de personnels.

Depuis 1982, l'administration américaine peut ainsi réaliser des contrôles inopinés auprès du personnel navigant de tout avion atterrissant sur le sol des Etats-Unis. Les compagnies aériennes ont donc mis en place des protocoles de dépistage.

? Actuellement, le code du travail offre trois possibilités pour appréhender la toxicomanie au travail : le pouvoir disciplinaire de l'employeur, l'état de santé du salarié toxicomane et la responsabilité générale qui pèse sur l'employeur en matière d'application des règles d'hygiène et de sécurité.

Les effets physiologiques et psychiques associés à la consommation de stupéfiants entraînant des changements de comportement qui peuvent s'avérer problématiques, voire dangereux en milieu professionnel, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire et selon l'importance et la répétition des faits répréhensibles, prendre à l'égard de la personne considérée soit une sanction, soit une mesure de licenciement.

En outre, la toxicomanie du salarié peut conduire le médecin du travail à émettre un avis d'inaptitude totale, partielle ou temporaire à occuper son emploi qui s'impose à l'employeur. Les causes de l'inaptitude sont couvertes par le secret médical. Le médecin du travail peut proposer des mesures de reclassement (mutation, transformation du poste). Cette inaptitude peut être constatée lors de la visite d'embauche ou lors de la visite médicale annuelle destinée à s'assurer du maintien de l'aptitude du salarié au poste de travail occupé81(*). L'intéressé est informé des recherches pratiquées et de leurs conséquences. En cas de refus d'examen, l'aptitude ne pourra être déterminée. La fiche d'aptitude ne mentionne pas la raison motivant l'avis.

Le médecin du travail peut prescrire des examens complémentaires nécessaires notamment « à la détermination de l'aptitude médicale aux postes de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail (...) au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage82(*). » Il est le seul à pouvoir les prescrire, à en connaître les résultats et à en tirer les conséquences. Ces examens sont couverts par le secret médical professionnel. Une note du ministère du travail de juillet 1990 consacrée au dépistage de la toxicomanie en entreprise admet que « dans certaines entreprises il existe des postes pour lesquels la détermination de l'aptitude des salariés peut comporter un dépistage de la toxicomanie ». Ces mesures sont opposables aux usagers de drogues dans le cadre des examens effectués par le médecin du travail, à condition toutefois que ces recherches soient « justifiées par la nature de la tâche à accomplir », parce qu'elles répondent à des critères de sécurité et/ou de sûreté au sein de l'entreprise, ou à la sécurité générale de son environnement. L'article L. 122-35 du code du travail spécifie en effet « le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements, et ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Si l'employeur n'a juridiquement aucun moyen d'exiger un examen particulier complémentaire, il verrait toutefois sa responsabilité engagée si l'un de ses salariés toxicomanes provoquait, dans l'exercice de ses fonctions, un accident lié à son état et pourrait alors mettre en cause la responsabilité du médecin du travail si celui-ci avait délivré des avis d'aptitude au poste.

? Ces dispositions paraissent désormais insuffisantes. Le nouvel article L. 3421-5 du code de la santé publique les renforce donc, tout en les encadrant strictement. Les nouvelles modalités de dépistage de l'usage de produits stupéfiants dans les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs doivent donc :

- se faire sur réquisitions du procureur de la République. Ces réquisitions sont écrites, présentées aux personnes intéressées à leur demande, et précisent qu'elles ont pour but la recherche de l'infraction d'usage de produits stupéfiants. Elles sont prises pour une durée maximum d'un mois et précisent les locaux où se déroulera l'opération de contrôle ainsi que les dates et heures de chaque intervention. Les mesures font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé ;

- les dépistages sont réalisés par les officiers de police judiciaire et sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, c'est-à-dire principalement les adjoints de sécurité créés par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ainsi que les agents de police municipale.

Ces officiers, agents et agents-adjoints de police judiciaire pourront donc, afin de rechercher et de constater le délit d'usage de produits stupéfiants, entrer dans les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, terrestre, maritime ou aérien, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile -ce qui est conforme à la protection constitutionnelle du domicile- :

- en vue de contrôler l'identité des personnes présentes, pour déterminer si elles font partie des personnels visés par la circonstance aggravante d'usage de produits stupéfiants dans l'exercice de leurs fonctions de transport public de voyageurs nouvellement créée par le projet de loi ;

- et de procéder auprès d'elles, s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont fait usage de stupéfiants, à des épreuves de dépistage en vue d'établir la commission du délit recherché.

Lorsque ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque la personne refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de produits stupéfiants. Les vérifications sont faites au moyen d'analyses et d'examens médicaux, cliniques et biologiques. En pareil cas, un échantillon est conservé dans des conditions adéquates.

Le nouvel article L. 3421-6 du code de la santé publique prévoit en outre que le fait de refuser de se soumettre à ces vérifications est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

Les personnes physiques coupables de ce délit encourent également les peines complémentaires suivantes :

- la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, mais ne pouvant être assortie du sursis ;

l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

- la peine de travail d'intérêt général ;

- la peine de jour-amende ;

l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une profession ayant trait au transport de voyageurs ;

- l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

L'influence de la loi du 3 février 2003

Ces dispositions s'inspirent très largement de celles introduites par la loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, dite « loi Marilou », du nom d'une petite fille tuée par un conducteur sous l'emprise de cannabis.

Cette loi incrimine le fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants (et non d'être sous l'emprise de stupéfiants, comme l'indique l'intitulé de la loi), passible de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende (article L. 235-1 du code de la route), une aggravation des sanctions étant prévue lorsque cet usage est à l'origine d'un homicide ou des blessures involontaires ou que le conducteur se trouve sous la double influence de l'alcool et des stupéfiants.

Elle a en outre autorisé la réalisation d'épreuves de dépistage inopinées, dès lors « qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a été fait usage de stupéfiants » (article L. 235-2 du code de la route) alors que ces contrôles étaient auparavant réservés à des hypothèses très restreintes83(*) (accidents mortels, et accidents ayant causé des dommages corporels lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants). Le refus de s'y soumettre est passible des mêmes peines que celles encourues pour conduite après usage de stupéfiants (article L. 235-3 du code de la route).

Cette loi prévoit par ailleurs sensiblement les mêmes peines complémentaires :

- la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire. Néanmoins, alors que cette suspension pouvait à l'origine être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière a interdit cette souplesse ;

- l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

- la peine de travail d'intérêt général ;

- la peine de jours-amende.

La loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 a ajouté deux nouvelles peines complémentaires :

- l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris c l'obligation d'accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

? La position de votre commission

Les tests de dépistage de l'usage de produits stupéfiants présentent désormais une grande fiabilité. L'urine permet de mettre en évidence une consommation de cannabis, sans préjuger du temps écoulé entre le moment de la dernière consommation et celui du recueil d'urine, le délai maximum de détection étant de 2 à 7 jours pour une consommation occasionnelle et de 7 à 21 jours pour une consommation régulière, contre 2 à 8 heures dans le sang. Son coût est d'environ 25 euros, auquel s'ajoute le coût des honoraires des médecins (30 euros). Tout résultat positif doit obligatoirement être confirmé par une analyse de sang qui permet d'estimer le temps écoulé entre le moment de la dernière consommation et celui de la prise de sang. La recherche et le dosage dans le sang sont facturés 241,48 euros. Enfin, les cheveux reflètent des expositions répétées et permettent à ce titre d'établir un calendrier d'exposition : chaque centimètre de cheveu représente grossièrement la pousse d'un mois. L'analyse de segments permet ainsi de mettre en évidence des consommateurs chroniques et d'établir un niveau (faible, moyen, important) de consommation.

Votre commission vous propose par amendement :

- de préciser par coordination que les épreuves de dépistage peuvent avoir lieu dans toutes les entreprises de transport, qu'il s'agisse de transport de marchandises ou de voyageurs ;

- de prévoir un décret en Conseil d'Etat pour encadrer les conditions dans lesquelles interviennent ces analyses, ainsi que cela avait été le cas s'agissant de la loi du 3 février 2003 précitée84(*), plutôt que de maintenir la seule précision que l'échantillon est conservé dans des conditions adéquates.

Votre commission vous propose également de revoir entièrement le dispositif relatif aux peines complémentaires proposé par le projet de loi afin de :

- prévoir des peines complémentaires identiques en cas d'usage de stupéfiants aggravé ou de refus de se soumettre à des épreuves de dépistage, comme le prévoit déjà le code de la route en matière de conduite après usage de produits stupéfiants ;

- supprimer la possibilité de prononcer des « permis blancs », c'est-à-dire autorisant les condamnés à une suspension de permis de conduire à conduire dans le seul cadre professionnel. En effet, cela parait particulièrement illogique, alors même que l'infraction à l'origine de la suspension a été commise dans l'exercice de fonctions professionnelles. De plus, ces permis blancs sont interdits depuis la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 ;

étendre l'interdiction d'exercer une profession liée au transport de voyageurs au transport de marchandises, tout en prévoyant que cette interdiction peut être, soit définitive, soit temporaire (cinq ans au plus) ;

- ajouter deux nouvelles peines complémentaires, l'interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur et l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, par coordination avec les peines complémentaires encourues en matière de conduite après usage de stupéfiants (articles L. 235-1 et L. 235-3 duc ode de la route) ;

- enfin, préciser que le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants est obligatoirement mis à la charge du condamné.

Votre commission vous propose enfin de compléter, par coordination, les peines complémentaires prévues par les articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route pour les conducteurs ayant fait usage de stupéfiants ou ayant refusé de se soumettre à des épreuves de dépistage en insérant le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

3- La répression de la provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants

? Le de l'article 28 du projet de loi complète l'article L. 3421-4 du code de la santé publique, qui prévoit que la provocation à l'usage ou au trafic de produits stupéfiants, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.

Le projet de loi insère un alinéa afin de prévoir que ces provocations, lorsqu'elles sont dirigées vers un mineur ou commises dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration et aux abords de ceux-ci lors des entrées ou des sorties sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende.

De plus, le projet de loi prévoit que les personnes coupables de ces délits de provocation ou de présentation sous un jour favorable des produits stupéfiants encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

? Or, le droit en vigueur réprime déjà de tels comportements.

L'article 227-18 du code pénal prévoit que le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou à l'occasion des entrées et sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende.

De même, l'article 227-18-1 du code pénal prévoit que le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou à l'occasion des entrées et sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende.

Enfin, l'article 222-39 du code pénal prévoit que la cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. La peine est portée à dix ans lorsque cette cession ou offre est faite à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration.

 

Droit en vigueur

Projet de loi

Propositions de la commission

cession ou l'offre illicites de stupéfiants à un mineur ou dans des centres d'enseignement ou des administrations en vue de sa consommation personnelle

10 ans et 75.000 euros

 

10 ans et 75.000 euros
Stage de sensibilisation

provocation à l'usage envers un majeur

5 ans et 75.000 euros

5 ans et 75.000 euros
Stage de sensibilisation

5 ans et 75.000 euros
Stage de sensibilisation

provocation à l'usage envers un mineur de plus de 15 ans

5 ans et 100.000 euros

10 ans et 100.000 euros
Stage de sensibilisation

7 ans et 150.000 euros

Stage de sensibilisation

provocation à l'usage envers un mineur de moins de 15 ans ou dans ou aux abords d'une école

7 ans et 150.000 euros

10 ans et 100.000 euros
Stage de sensibilisation

provocation au trafic envers un majeur

5 ans et 75.000 euros

5 ans et 75.000 euros
Stage de sensibilisation

5 ans et
75.000 euros Stage de sensibilisation

provocation au trafic envers un mineur de plus de 15 ans

7 ans et 150.000 euros

10 ans et 100.000 euros
Stage de sensibilisation

10 ans et 300.000 euros

Stage de sensibilisation

provocation au trafic envers un mineur de moins de 15 ans ou aux abords d'une école 

10 ans et 300.000 euros

10 ans et 100.000 euros
Stage de sensibilisation

? La position de votre commission

La coexistence de dispositions réprimant la provocation à l'usage et au trafic de produits stupéfiants (les unes consacrées aux majeurs victimes, dans le code de la santé publique et les autres consacrées aux mineurs victimes, dans le code pénal) induit une indéniable complexité.

Néanmoins, l'insertion de dispositions relatives à la protection des mineurs dans une section du code pénal consacrée à la corruption de mineurs et comprenant la mise en péril de mineurs par la privation de soins, d'éducation, la provocation à la consommation habituelle et excessive d'alcool, la provocation à commettre un crime ou un délit et la répression de la pédopornographie paraît pertinente.

Votre commission ne vous proposera donc pas de les déplacer dans le code de la santé publique.

Néanmoins, si l'apport d'une répression accrue aux abords et dans les locaux de l'administration apparaît positif, le projet de loi, outre d'évidentes contradictions entre les articles en vigueur, qui ne sont pas abrogés, et les dispositions proposées, pose plusieurs problèmes :

paradoxalement, il abaisse le niveau de l'amende en cas de provocation à l'usage ou au trafic aux abords d'un établissement scolaire ou envers un mineur de moins de quinze ans ;

- le quantum d'emprisonnement proposé pour la provocation d'un mineur à l'usage est identique à celui prévu pour le trafic. Certes, c'est déjà le cas actuellement s'agissant de la provocation envers des majeurs (code de la santé publique), mais le code pénal distingue la provocation à l'usage et au trafic s'agissant des mineurs, ce qui semble plus cohérent ;

- la distinction entre la provocation à l'égard d'un mineur de moins ou de plus de quinze ans est supprimée.

Votre commission vous propose par amendement de clarifier ce dispositif :

- en supprimant la modification proposée de l'article L. 3421 -4 du code de la santé publique ;

- en ajoutant cependant la peine complémentaire de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants aux articles 227-18 et 227-18-1 du code pénal ;

- en maintenant la suppression de la distinction entre les mineurs de plus ou moins de 15 ans, ce qui devrait permettre de gagner en lisibilité, en retenant le quantum de peine le plus sévère ;

- et en procédant à une simplification rédactionnelle afin de viser les seuls abords des écoles ou des administrations sans reprendre l'exigence que ces provocations interviennent lors des entrées et sorties de personnes.

Il conviendrait cependant avant tout d'appliquer le droit en vigueur.

Ainsi, la commission d'enquête sénatoriale sur les drogues préconisait déjà une politique pénale plus agressive à cet égard, en observant que le délit de provocation des mineurs à l'usage de stupéfiants n'avait fait l'objet que de six condamnations en 1997, dix en 1999 et dix-sept en 2001, avec un quantum d'emprisonnement de 10 mois.

Tout en reconnaissant que cette faiblesse avait pu s'expliquer par la volonté des tribunaux de recourir à la procédure de comparution immédiate (réservée jusqu'à la loi du 9 septembre 2002 aux infractions passibles de sept ans maximum d'emprisonnement) s'agissant d'infractions n'entrant pour certaines pas dans ce champ d'application, la commission d'enquête avait appelé le garde des Sceaux à prendre des mesures énergiques afin de « relancer » la poursuite de ces infractions, cette difficulté procédurale ayant depuis lors été levée. Force est de constater que la situation n'a pourtant pas évolué.

Or, les mineurs constituent le public sensible par excellence et la plus grande fermeté est donc indispensable.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 ainsi modifié.

Article 29
(Chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie
du code de la santé publique)
Extension de l'injonction thérapeutique

Cet article poursuit la réforme de l'injonction thérapeutique entamée par l'article 27 du projet de loi et réécrit entièrement les chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique, actuellement consacrés, respectivement, à l'injonction thérapeutique par le procureur de la République (article L. 3423-1) et aux pouvoirs du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement (articles L. 3424-1 à L. 3424-5).

Désormais, l'injonction thérapeutique pourra être prononcée non seulement au titre des mesures alternatives par le Procureur de la République, mais également à titre de mesure pré-sentencielle ou de peine complémentaire ou de modalité d'exécution d'une peine, par le juge d'instruction, le juge des enfants ou la juridiction de jugement.

Le projet de loi fusionne donc sous l'appellation d'injonction thérapeutique toutes les obligations de soin existantes.

Chapitre III
Injonction thérapeutique
par le procureur de la République

Le droit en vigueur

L'actuel article L. 3423-1 du code de la santé publique prévoit que le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de subir une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale.

Il précise en outre que l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes qui se conforment au traitement médical prescrit et le suivent jusqu'à son terme. Cet abandon des poursuites intervient également lorsque les personnes se sont soumises depuis les faits de leur propre initiative à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale.

Néanmoins, cet abandon de l'exercice de l'action publique n'est automatique que s'il s'agit de la première infraction constatée, le procureur de la République appréciant en cas de réitération son opportunité.

L'article L. 3423-1 du code de la santé publique prévoit enfin que la confiscation des plantes et substances saisies est prononcée s'il y a lieu par ordonnance du président du tribunal de grande instance sur la réquisition du procureur de la République.

Les modifications proposées par le projet de loi

Désormais, la mesure d'injonction thérapeutique est décrite comme une mesure de soins ou de surveillance médicale, et il n'est donc plus fait référence à la cure de désintoxication. Le projet de loi procède donc à quelques adaptations terminologiques.

Il apporte en outre cinq modifications plus substantielles.

Tout d'abord, il indique que l'intéressé doit donner son accord écrit. On notera que s'agissant d'une mesure alternative aux poursuites, cette précision n'est pas inhabituelle. En effet, la mesure de composition pénale requiert l'accord de l'intéressé. Cependant, un tel accord n'est pas requis s'agissant de l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle (article 41-1 du code de procédure pénale).

En outre, il est précisé que s'agissant d'un mineur, son accord est recueilli en présence de ses représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués. Pour la première fois, il est clairement précisé que l'injonction thérapeutique peut s'adresser à un mineur. L'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoit uniquement que le mineur peut être placé dans un établissement médical ou médico-pédagogique adapté.

Le projet de loi prévoit ensuite que la mesure prend effet à compter de sa notification à l'intéressé par le procureur de la République et que sa durée est de six mois, renouvelable une fois.

La disposition selon laquelle l'abandon des poursuites en cas d'injonction thérapeutique n'est automatique que lorsqu'il s'agit d'une première infraction est abrogée. Cette modification réaliste prend en compte le fait que le chemin vers l'abandon de la dépendance n'est pas forcément linéaire ni exempt de rechutes. En pratique, cela ne devrait pas modifier la pratique des parquets, qui pouvaient déjà décider de prononcer plusieurs injonctions thérapeutiques successives concernant une même personne.

Le nouvel article L. 3423-2 du code de la santé publique introduit par le projet de loi modifie ensuite les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'actuel article L. 3423-1 relatives à la confiscation des plantes et substances saisies, abrogé. Il est désormais prévu que lorsque la conservation des plantes et substances saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur destruction par un officier de police judiciaire sur la réquisition du procureur de la République. Cette disposition consacre opportunément la pratique de la destruction administrative des substances illicites saisies dans le cadre des enquêtes sur instruction du procureur de la République.

La position de votre commission

Votre commission vous propose par amendement de supprimer la limitation de la durée de l'injonction thérapeutique à six mois renouvelables une fois introduite par le projet de loi, une telle limitation n'ayant pas de sens s'agissant d'un traitement médical au cours duquel les rechutes sont courantes. Il apparaît très difficile d'évaluer le temps nécessaire à la prise en charge de la personne.

Chapitre IV
Injonction thérapeutique
par le juge d'instruction et le juge des enfants

Actuellement, le chapitre IV est consacré aux pouvoirs du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement et comprend les articles L. 3424-1 à L. 3424-5.

Le projet de loi scinde ces dispositions en deux chapitres, l'un consacré à l'injonction thérapeutique par le juge d'instruction et le juge des enfants (chapitre IV), l'autre à l'injonction thérapeutique par la juridiction de jugement (chapitre V).

? Le droit en vigueur

L'article L. 3424-1 du code de la santé publique prévoit que les personnes mises en examen pour usage illicite de produits stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles relèvent d'un traitement médical, peuvent être astreintes par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants, à subir une cure de désintoxication accompagnée de toutes les mesures de surveillance médicale et de réadaptation appropriées à leur état.

Il est précisé que l'exécution de cette ordonnance se poursuit s'il y a lieu après la clôture de l'information.

? Les modifications apportées par le projet de loi

Le projet de loi précise tout d'abord qu'il s'agit alors d'une mesure d'injonction thérapeutique relevant des articles L. 3413-1 à L. 3413-3 du code de la santé publique et procède par coordination à certaines adaptations terminologiques (en supprimant la référence à la cure de désintoxication notamment).

En outre, il indique que cette mesure peut également s'appliquer au délit consistant à se soustraire à une injonction thérapeutique.

Chapitre V
Injonction thérapeutique
par la juridiction de jugement

Le projet de loi insère donc un nouveau chapitre comprenant les articles L. 3425-1 et L. 3425-2 nouveaux du code de la santé publique, qui reprennent largement les dispositions des actuels articles L. 3424-2 à L. 3424-5 du code de la santé publique, abrogés.

? Le nouvel article L. 3425-1 prévoit que la juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les usagers de produits stupéfiants à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique. Dans ce cas, l'autorité judiciaire compétente pour le suivi de la mesure est le juge d'application des peines.

Le nouvel article L. 3425-2 du code de la santé publique reprend les dispositions de l'article L. 3424-2 et prévoit que le fait de se soustraire à l'exécution de la décision ayant ordonné une injonction thérapeutique est puni des peines prévues pour usage de produits stupéfiants. En outre, une peine complémentaire d'injonction thérapeutique peut être prononcée.

Toutefois, comme actuellement, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque l'injonction thérapeutique constitue une obligation particulière imposée à une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (cette dernière précision étant une nouveauté).

Les dispositions de l'actuel article L. 3424-2 du code de la santé publique prévoyant que lorsque la juridiction de jugement confirme l'ordonnance du juge d'instruction concernant la cure ou en prolonge les effets, la mesure est déclarée exécutoire par provision à titre de mesure de protection ne sont pas reprises, ceci étant déjà prévu de manière générale par le code de procédure pénale.

Le 2° de cet article abroge en outre l'article L. 3842-2 de la santé publique, relatif à l'application du dispositif d'injonction thérapeutique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, afin de l'aligner totalement sur le droit commun s'agissant de la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination.

? Le II de cet article complète enfin le 3° de l'article 132-45 du code pénal relatif aux obligations que peuvent imposer au condamné la juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Il est déjà prévu que le condamné peut être soumis à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Le projet de loi précise simplement que cette mesure peut consister en une injonction thérapeutique lorsque les circonstances de fait ou de droit font apparaître que le condamné fait usage de stupéfiants ou a une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.

L'injonction thérapeutique n'est donc plus réservée à l'usage de stupéfiants mais peut également concerner la dépendance à l'alcool, ce qui semble très opportun.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel, puis d'adopter l'article 29 ainsi modifié.

Article 30
(art. 41-2 du code de procédure pénale)
Extension des mesures de composition pénale

Le projet de loi élargit l'éventail des sanctions pouvant être prononcées dans le cadre d'une composition pénale et l'étend aux mineurs de plus de treize ans, alors qu'elle est aujourd'hui réservée aux majeurs.

? L'article 41-2 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement de cinq ans maximum.

Les infractions liées aux produits stupéfiants et entrant dans ce champ d'application sont notamment l'usage de stupéfiants, passible d'un an d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende (article L. 3421-1 du code de la santé publique) ; la nouvelle circonstance aggravante d'usage par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende (article L. 3421-1 du code de la santé publique) ; le fait de refuser de se soumettre à un test de dépistage pour une personne travaillant dans une entreprise de transport de voyageurs, passible de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende (nouvel article L. 3421-6 du code de la santé publique) ; la conduite sous l'emprise de produits stupéfiants et le refus de se soumettre à des tests de dépistage ; ainsi que la cession ou l'offre de produits stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle et le fait de ne pouvoir justifier de ses ressources tout en vivant avec un trafiquant.

Depuis sa création par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, la composition pénale a vu s'étendre son éventail de sanctions : amende, mais aussi dessaisissement de la chose ayant servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit, remise de son véhicule, de son permis de conduire ou de chasser, travail non rémunéré, interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte bancaire, interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer la victime ou des complices, interdiction de quitter le territoire, obligation d'accomplir à ses frais un stage de citoyenneté, interdiction de paraître au domicile de son ancien compagnon. Il est également prévu l'obligation de suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut excéder 18 mois.

? Le 1° de cet article ajoute aux diverses sanctions déjà existantes trois mesures :

- l'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ;

- l'obligation de se soumettre à la nouvelle mesure d'activité de jour créée par l'article 39 du projet de loi à l'article 16 bis de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Elle consiste en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire et ne peut excéder douze mois ;

- l'obligation de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique lorsque les circonstances de fait ou de droit font apparaître que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.

Cette dernière disposition paraît tout à fait pertinente et rejoint la préconisation de la commission d'enquête sénatoriale consacrée à la drogue d'ajouter aux mesures susceptibles d'être prononcées une obligation de soins ou d'orientation vers une structure sociopsychologique.

Ainsi, le contentieux de l'usage de produits stupéfiants pourra être traité de manière individualisée par le biais de la composition pénale, s'agissant de personnes nécessitant une orientation sanitaire.

? Enfin, le 2° de l'article 30 du projet de loi opère une coordination avec les dispositions de l'article 35 du projet de loi modifiant l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante en autorisant la procédure de composition pénale pour les mineurs âgés d'au moins treize ans.

Actuellement, la composition pénale est interdite s'agissant de mineurs, de délits de presse, de délits politiques ou d'homicides involontaires.

Désormais, elle serait possible pour les mineurs de plus de treize ans, qui peuvent déjà faire l'objet de sanctions pénales. Ses modalités seront cependant adaptées, qu'il s'agisse des conditions de recueil du consentement de l'intéressé, de son audition ou des sanctions pouvant être prononcées85(*).

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de précision, puis d'adopter l'article 30 ainsi modifié.

Article 31
(art. 495 du code de procédure pénale)
Traitement de l'usage de stupéfiants par le biais de l'ordonnance pénale

Le projet de loi prévoit d'étendre la procédure de l'ordonnance pénale aux délits d'usage de stupéfiants prévus par l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.

? Créée en 1972 pour traiter certaines contraventions, l'ordonnance pénale a été étendue par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 aux délits prévus par le code de la route et aux contraventions connexes prévues par ce code, puis par la loi n° 2004-04 du 9 mars 2004 aux délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres et par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 aux délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue86(*).

Elle a concerné en 2004 13 % des affaires poursuivies et constitue un moyen efficace de traiter le contentieux de masse lié à la délinquance routière.

Rappelons que cette procédure simplifiée ne peut concerner que des majeurs. La procédure est écrite et non contradictoire. Elle ne prévoit pas d'audience de jugement.

Les faits reprochés à l'auteur de l'infraction doivent être suffisamment établis. Les informations sur la personnalité du prévenu doivent faire apparaître que celui-ci dispose de ressources suffisantes. A la différence de la composition pénale, la décision du parquet s'impose sans que son accord ou la reconnaissance des faits qui lui sont reprochés soit acquis.

Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende et, le cas échant, à une ou plusieurs peines complémentaires, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale. Les peines d'emprisonnement sont exclues87(*) (article 495-1 du code de procédure pénale).

Le prévenu a toujours la possibilité de s'opposer à l'ordonnance pénale, ce qui a pour effet de renvoyer l'affaire à l'audience correctionnelle selon la procédure de jugement classique. Le délai pour former opposition est de 45 jours à compter de la date de la notification de l'ordonnance pénale.

La position de votre commission

Si les syndicats de police entendus par votre rapporteur se sont félicités de cette mesure, qui permettra selon eux de mettre fin aux classements sans suite, les représentants des avocats ont au contraire craint que cette procédure n'empêche une véritable orientation sanitaire et psychologique.

La commission d'enquête sénatoriale sur la drogue avait préconisé le recours à l'ordonnance pénale pour réprimer l'usage de produits stupéfiants, susceptible selon elle de régler un contentieux de masse (90.000 interpellations par an), alors que la justice pénale apparaît submergée et que la durée moyenne de traitement des affaires pénales ne cesse d'augmenter, aboutissant à une véritable impunité de fait s'agissant de l'usage de stupéfiants.

Néanmoins, elle avait souligné la nécessité de veiller à concilier la systématisation de la réponse judiciaire avec sa nécessaire individualisation, afin d'assurer le repérage des situations présentant des risques particuliers et la mise en oeuvre de mesures utiles et adéquates en fonction des personnalités, afin de prévenir la récidive.

Elle préconisait donc d'étendre le champ de l'ordonnance pénale aux usagers de drogues ne nécessitant pas d'orientation particulièrement poussée. En effet, le ministère public ne peut recourir à cette procédure que s'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.

Votre commission approuve ces recommandations et vous propose en outre de réserver par amendement cette procédure à l'usage simple de stupéfiants.

En effet, il ne parait pas souhaitable que l'usage aggravé de stupéfiants par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité au sein d'une entreprise de transport, et encourant à ce titre cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende, soit traité par le biais d'une procédure simplifiée sans audience, et donc peu pédagogique.

De plus, votre commission vous propose de rectifier une erreur matérielle afin de tenir compte des modifications apportées à cet article par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 ainsi modifié.

Article 32
(art. 706-32 du code de procédure pénale)
Dispositions sur les coups d'achat

Cet article tend à simplifier la procédure permettant aux enquêteurs de procéder à des coups d'achat en matière de répression du trafic de stupéfiants.

? Le droit en vigueur

La loi du 9 mars 2004 a abrogé à compter du 1er octobre 2004 l'article 706-32 du code de procédure pénale, qui autorisait les enquêteurs à procéder à des coups d'achat, aux seules fins de lutter contre le trafic de stupéfiants, tout en élargissant son champ d'application à l'ensemble de la criminalité et de la délinquance organisées (articles 706-73 et 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale).

L'ancien article 706-32 du code de procédure pénale, inséré par la loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991, autorisait en effet les officiers et agents de police judiciaire, aux fins de constater un trafic de stupéfiants et d'en identifier les auteurs, à acquérir, détenir, transporter ou livrer des stupéfiants ou des produits tirés de la commission d'un trafic de stupéfiants, ou à mettre à la disposition des personnes se livrant au trafic des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt, de stockage, de conservation et de communication.

De fait, sont donc soumis à cette nouvelle procédure les crimes et délits de trafics de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, c'est-à-dire :

- le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants (article 222-34 du code pénal) ;

- la production ou la fabrication illicites de stupéfiants (article 222-35 du code pénal) ;

- l'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants (article 222-36 du code pénal) ;

- le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants, le fait de faciliter l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances (article 222-37 du code pénal) ;

- le fait de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions (article 222-38 du code pénal) ;

- la cession ou l'offre illicites de stupéfiants en vue de sa consommation personnelle (article 222-39 du code pénal) ;

- le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec des personnes se livrant à l'une des activités réprimées ou avec plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants (art 222-39-1 du code pénal) ;

- la tentative (article 222-40 du code pénal).

Or, si ce dispositif a étendu les pouvoirs de la police judiciaire en ne se limitant plus à la lutte contre le trafic de stupéfiants, il a également encadré plus précisément les conditions du recours à cette technique d'enquête. Ces procédures sont ainsi fortement encadrées (articles 706-81 et 706-83 du code de procédure pénale) :

- l'infiltration doit être autorisée par le procureur de la République (au cours d'une enquête) ou, après avis de ce magistrat, par le juge d'instruction saisi, le procureur étant au demeurant chargé de contrôler le déroulement de l'opération, contrairement à la procédure prévue par l'article 706-32 du code de procédure pénale qui ne prévoyait qu'une autorisation de l'opération par un magistrat, sans autre précision ;

- à peine de nullité, l'autorisation doit être délivrée par écrit et spécialement motivée ;

- elle doit mentionner la ou les infractions justifiant le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire responsable de l'opération ;

- elle doit fixer la durée de l'opération d'infiltration, qui ne pourrait excéder quatre mois, renouvelables dans les mêmes conditions de forme et de durée ;

l'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration, alors que l'article 706-32 du code de procédure pénale n'imposait aucun versement, de sorte que l'opération pouvait demeurer entièrement secrète ;

- l'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération.

? Les dispositions du projet de loi :

Cette procédure apparaît donc trop lourde s'agissant d'intervenir dans le cadre des petits trafics de stupéfiants et de procéder ponctuellement à des coups d'achat.

Le projet de loi prévoit donc de rétablir l'ancien article 706-32 du code de procédure pénale, sans préjudice des dispositions des articles 706-81 à 706-87.

Cependant, afin de tenir compte des nouvelles dispositions relatives aux infiltrations, seules sont concernées les infractions prévues aux articles 222-37 et 222-39 du code pénal, soit le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants, le fait de faciliter l'usage illicite de stupéfiants, la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle.

Aux seules fins de constater les infractions d'acquisition, d'offre ou de cession de produits stupéfiants, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies, les officiers de police judiciaire et sous leur autorité les agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République ou d'un juge d'instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, et sans être pénalement responsables de ces actes :

-acquérir des produits stupéfiants ;

- mettre à disposition d'un tiers en vue de l'acquisition de produits stupéfiants des moyens de communication, de transport ou de paiement.

A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction qui peut être donnée par tout moyen est mentionnée ou versée au dossier de la procédure (ce qui constitue une nouveauté) et les actes autorisés ne peuvent constituer une invitation à commettre une infraction.

? La position de votre commission

Si votre commission rejoint la préoccupation exprimée par le projet de loi, à savoir lutter efficacement contre les petits trafics de stupéfiants, elle regrette néanmoins que deux procédures puissent s'appliquer aux mêmes faits, d'autant plus que la différence d'encadrement est flagrante : alors que les articles 706-81 et 706-83 du code de procédure pénale prévoient une autorisation écrite, spécialement motivée, mentionnant l'infraction justifiant cette procédure, la durée -limitée- de l'infiltration et l'identité de l'officier de police judiciaire responsable, et devant être versée au dossier, le projet de loi tend à prévoir uniquement l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, donnée par tout moyen, et pouvant n'être que mentionnée au dossier.

Néanmoins, cette difficulté ne doit pas être surestimée. En effet, il appartiendra au procureur de la République, obligatoirement saisi aux fins d'autoriser l'opération, quel qu'en soit le cadre, d'avaliser le choix de la procédure. En outre, exclure les infractions commises en bande organisée du champ du nouvel article 706-32 du code de procédure pénale pourrait aboutir à fragiliser des procédures, s'il apparaissait a posteriori que le trafic est le fait d'un réseau plus important qu'initialement envisagé.

Votre commission vous propose cependant par amendement :

- d'élargir les pouvoirs de la police, en s'inspirant de la rédaction de l'ancien article 706-32 du code de procédure pénale, en lui permettant non seulement d'acquérir les produits stupéfiants, mais aussi de les détenir, transporter ou livrer ;

- de supprimer la référence nouvelle introduite à des tiers, qui pourraient être des indicateurs, pour ne viser que les personnes se livrant au trafic de stupéfiants, ainsi que c'était déjà le cas dans le dispositif antérieur à la loi du 9 mars 2004, afin d'éviter que ces coups d'achat ne soient qualifiés d'incitations à commettre des infractions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 ainsi modifié.

Article 33
(art. 131-35-1, 221-8, 223-18, 222-39, 222-44,
312-13 et 322-15 du code pénal)
Stage de sensibilisation aux dangers
de l'usage de produits stupéfiants

Le projet de loi crée une nouvelle peine de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

? Le 1° de cet article complète l'article 131-35-1 du code pénal afin de préciser que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation de suivre un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, toute comme celle relative au stage de sensibilisation à la sécurité routière, est exécutée aux frais du condamné dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.

Votre commission, tout en approuvant cette disposition, vous propose par amendement de la déplacer à l'article 44 du projet de loi, qui prévoit également de modifier l'article 131-35-1 du code pénal, dans un souci de clarté.

? Les 2°, 4°, 5° et 6° de cet article ajoutent le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants aux peines complémentaires encourues en cas, respectivement :

- d'atteintes à la vie des personnes et de mise en danger d'autrui (articles 221-8 et 223-18 du code pénal) ;

- d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique d'une personne (article 222-44 du code pénal) ;

- d'extorsion (article 312-13 du code pénal) ;

- de destructions, dégradations et détériorations (article 322-15 du code pénal).

? Le 3° de cet article modifie l'article 222-39 du code pénal relatif à la cession ou l'offre de stupéfiants à des mineurs en vue de leur consommation personnelle, dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration. Le projet de loi tend à réprimer également ces infractions lorsqu'elles sont commises lors des entrées et des sorties de personnes aux abords de ces locaux.

Votre commission, outre une coordination rédactionnelle, vous propose de prévoir par amendement à titre de peine complémentaire l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 33 ainsi modifié.

Article 34
(art. 222-12 à 222-14, 222-24, 222-28, 222-30 et 227-26 du code pénal)
Circonstance aggravante pour certaines infractions commises
sous l'emprise manifeste d'un produit stupéfiant
ou en état d'ivresse manifeste

Le projet de loi prévoit d'instituer une circonstance aggravante lorsque certaines infractions sont commises sous l'emprise manifeste d'un produit stupéfiant ou en état d'ivresse manifeste.

1- Les dispositions du projet de loi

? Le 1° de l'article 34 du projet de loi complète ainsi la liste des circonstances aggravantes au délit de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (article 222-12 du code pénal). Punies de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende, ces violences sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :

- sur un mineur de moins de quinze ans ;

- sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de leur auteur ;

- sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père et mère adoptifs ;

- sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un gardien d'immeuble, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

- sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe de ces personnes ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

- sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

- sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

- à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

- à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

- par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

- par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

- par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

- avec préméditation ; 

- avec usage ou menace d'une arme ;

- lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;

- par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;

- dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.

Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150.000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise sur un mineur de moins de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances aggravantes prévues. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Le fait d'avoir commis cette infraction sous l'emprise manifeste d'un produit stupéfiant ou en état d'ivresse manifeste devient donc également une circonstance aggravante.

? Le 2° de cet article complète en outre la liste des circonstances aggravantes au délit de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail (article 222-13 du code pénal), punies de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises dans les mêmes conditions que celles de l'article 222-12 du code pénal.

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances aggravantes prévues. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Le fait d'avoir commis cette infraction sous l'emprise manifeste d'un produit stupéfiant ou en état d'ivresse manifeste devient donc également une circonstance aggravante.

? Le 3° de cet article complète l'article 222-14 du code pénal, qui prévoit que les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de leur auteur, sont punies :

- de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

- de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

- de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

- de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Ces violences seraient punies de cinq d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende lorsqu'elles ont été commises par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

La logique de cette disposition n'apparaissant pas clairement, votre commission vous propose d'adopter un amendement de clarification.

? Le 4° de cet article complète l'article 222-24 du code pénal, qui prévoit que le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

- lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

- lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

- lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

- lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

- lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

- lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

- lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

- lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

- lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

- lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;

- lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Il prévoit que la commission de cette infraction en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants constitue une circonstance aggravante au même titre que celles précédemment énumérées.

? Le 5° de cet article complète l'article 222-28 du code pénal, qui prévoit que les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende :

- lorsqu'elles ont entraîné une blessure ou une lésion ;

- lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

- lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

- lorsqu'elles sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

- lorsqu'elles sont commises avec usage ou menace d'une arme ;

- lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

- lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Il prévoit que la commission de cette infraction en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants constitue une circonstance aggravante au même titre que celles précédemment énumérées.

? Le 6° de cet article complète l'article 222-30 du code pénal, qui prévoit que les agressions sexuelles autres que le viol imposées à des mineurs de moins de quinze ans ou à des personnes dont la particulière vulnérabilité due à l'âge, la malade, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou la grossesse était apparente ou connue de l'auteur, normalement punies de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende, sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende :

- lorsqu'elles ont entraîné une blessure ou une lésion ;

- lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

- lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

- lorsqu'elles sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

- lorsqu'elles sont commises avec usage ou menace d'une arme ;

- lorsqu'elles ont été commises à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

Il prévoit que la commission de cette infraction en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants constitue une circonstance aggravante au même titre que celles précédemment énumérées.

? Le 7° de cet article complète l'article 227-26 du code pénal, qui prévoit que le fait par un majeur d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans, normalement punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende, est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende :

- lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

- lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

- lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

- lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Il prévoit que la commission de cette infraction en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants constitue une circonstance aggravante au même titre que celles précédemment énumérées.

2- La position de votre commission

? Sur le plan des principes, il convient de s'interroger sur la pertinence de cette circonstance aggravante, puisqu'à une époque on a considéré au contraire que cette emprise a aboli le discernement.

L'article 122-1 du code pénal prévoit que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Si ce trouble n'a qu'altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, la personne demeure punissable, mais la juridiction en tient compte lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.

La Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 11 mars 1958 que l'aliénation mentale consécutive à l'ivresse était souverainement appréciée par la juridiction de jugement, cette solution paraissant pouvoir être transposée s'agissant de l'usage de produits stupéfiants.

La jurisprudence dominante se refuse à voir dans l'ivresse une cause légale d'exemption de peine, solution satisfaisante sur le plan logique : il y aurait en effet une contradiction évidente, alors que l'ivresse est de plus en plus souvent réprimée en tant que telle par la législation récente, de la retenir comme une cause d'atténuation ou d'exemption de responsabilité dans les hypothèses non visées par le législateur.

Lorsque la personne boit en connaissance des effets de l'alcool et commet ensuite en état d'ivresse une infraction qu'elle n'a pas à proprement parler voulue avant de boire et qu'elle n'aurait pas voulue en son état normal, la grande majorité des décisions se refuse à voir dans l'ivresse une cause légale d'exemption de la peine.

Cette solution semble devoir être appliquée a fortiori à l'usage volontaire de produits stupéfiants, illicite en tant que telle, contrairement à la consommation d'alcool.

? Votre commission s'interroge cependant sur les conséquences de cette disposition sur la hiérarchie des peines.

Ainsi, un viol sera réprimé de la même manière qu'il soit commis en état d'ivresse ou par un ascendant légitime.

De même, la détermination de l'état manifeste d'ivresse ou d'emprise de stupéfiants pourrait s'avérer difficile à apprécier.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 34 ainsi modifié.

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TENDANT À PRÉVENIR
LA DÉLINQUANCE DES MINEURS

Article 35
(art. 5, 7-1 et 7-2 nouveaux de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945)
Application de la composition pénale aux mineurs -
Aménagements de certaines mesures alternatives aux poursuites

Cet article comporte trois dispositions distinctes :

- le 1°, par coordination avec l'article 38 du présent projet de loi substituant au jugement à délai rapproché la présentation immédiate devant le juge des enfants aux fins de jugement, tend à modifier les termes de l'article 5 de l'ordonnance de 1945 -permettant, en l'état du droit, au procureur de la République de saisir le tribunal des enfants conformément à la procédure de jugement à délai rapproché- afin de viser la nouvelle procédure ; par coordination avec l'amendement proposé à l'article 38, votre commission vous propose par un amendement de dénommer cette procédure « présentation immédiate devant le tribunal pour enfants » ;

- le 2° procède à plusieurs aménagements des mesures alternatives aux poursuites applicables aux mineurs ;

- le 3° tend à étendre aux mineurs la composition pénale, mesure actuellement réservée aux majeurs.

 Les aménagements aux mesures alternatives aux poursuites

Entre le classement sans suite et la mise en mouvement de l'action publique, le parquet peut aussi mettre en oeuvre des mesures dites de la « troisième voie ».

Celles-ci permettent d'apporter une réponse pénale à des infractions dont la gravité n'est pas telle cependant qu'elle justifie l'application -souvent complexe et longue- de la procédure pénale et, en particulier, la tenue d'une audience pénale.

Ces dispositions conjuguent donc l'avantage de l'efficacité et de la souplesse. Développées d'abord de manière empirique par le ministère public, elles ont été progressivement consacrées par le législateur et figurent désormais à l'article 41-1 du code de procédure pénale. La palette des mesures à disposition du procureur de la République est large, allant du simple rappel à la loi à la médiation pénale.

Ces mesures sont, en l'état du droit, également applicables aux majeurs et aux mineurs. Marquées toutefois par un certain empirisme, caractéristique de leur développement initial, elles peuvent donner lieu à des applications assez variées d'un parquet à l'autre. Aussi, dans le souci de conforter les garanties apportées au justiciable ou d'encourager le développement de certaines pratiques, il peut apparaître utile de préciser davantage dans la loi le dispositif applicable.

Tel est l'objet des dispositions proposées pour l'article 7-1 :

En premier lieu, elles prévoient qu'aucune mesure alternative aux poursuites ne peut être décidée sans convocation préalable des représentants légaux du mineur. Ensuite, l'accord de ces derniers serait nécessaire pour certaines de ces mesures :

- orientation de l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle (la mesure peut consister dans l'accomplissement d'un stage -et notamment d'un stage de citoyenneté- ou d'une formation dans l'une de ces structures) ;

- régularisation de la situation de l'intéressé au regard de la loi ou du règlement ;

- réparation du dommage subi par la victime ;

- médiation pénale.

Par ailleurs, le texte proposé pour l'article 7-1 prévoit que l'orientation du mineur vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle peut consister dans l'accomplissement d'un stage de formation civique ou dans une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue. Dans ce cas, contrairement au droit commun selon lequel les frais sont à la charge de l'auteur des faits, ou pour un mineur de son représentant, il appartiendrait au ministre public de déterminer le montant qui incombe au représentant légal du mineur.

 L'application de la composition pénale aux mineurs

Instituée par la loi n°99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale, la composition pénale permet au ministère public de proposer au délinquant, qui reconnaît les faits, certaines obligations en contrepartie de l'abandon des poursuites. Elle constitue une procédure alternative aux poursuites mais se distingue cependant des classements sous condition par une dimension punitive plus marquée.

Elle est aujourd'hui réservée aux délits punis d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans à l'exclusion des délits commis par les mineurs, des délits de presse, des délits d'homicide involontaire ou des délits politiques.

La sanction, qui doit être acceptée par l'auteur des faits -premier exemple de justice acceptée avant l'instauration par la loi du 9 mars 2004 de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité- est choisie par le parquet parmi un large éventail de mesures mentionnées par l'article 41-2 du code de procédure pénale : versement d'une amende de composition, dessaisissement de la chose qui a servi à commettre l'infraction, participation à une activité non rémunérée au profit de la collectivité, obligation de suivre une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel...

Une fois la proposition de composition pénale acceptée par la personne mise en cause, elle est transmise aux fins de validation au président du tribunal.

Celui-ci peut entendre l'intéressé ainsi que la victime. Depuis la loi du 9 septembre 2002, cette audition, facultative, n'est plus de droit. Cette possibilité est rarement mise en oeuvre en pratique.

La décision du juge -qui ne peut être qu'une validation ou un rejet de la proposition du parquet sans modification possible- est rendue par voie d'ordonnance. Elle n'est pas susceptible de recours.

Selon le rapport de votre commission consacré aux procédures rapides de traitement des affaires pénales88(*), le taux d'exécution de la composition pénale oscillerait entre 70 et 90 %, soit un niveau très nettement supérieur à celui obtenu pour les autres mesures pénales. Par ailleurs, le délai d'exécution de la composition pénale apparaît relativement bref : de la date de la première convocation devant le procureur de la République -ou plus généralement, en pratique, devant un délégué du procureur- à la date de la clôture de l'affaire, il s'écoule moins de six mois en moyenne.

Avec 28.600 compositions pénales en 2004 -contre 13.800 en 2002- cette procédure a connu un développement significatif dans la période récente.

Compte tenu de l'intérêt de ce dispositif -efficace et rapide- le présent article propose de l'appliquer aux mineurs d'au moins treize ans sous réserve de certains aménagements.

En premier lieu, la proposition de composition pénale devrait être acceptée non seulement par le mineur mais aussi par ses représentants légaux.

Ensuite, cet accord devrait être recueilli en présence d'un avocat - le cas échéant désigné d'office (la présence de l'avocat n'est pas obligatoire dans la procédure actuelle appliquée aux majeurs).

Par ailleurs, à la différence du dispositif applicable aux majeurs, l'audition, à leur demande, du mineur et de ses représentants légaux devant le juge des enfants chargé de l'homologation, serait de droit -pour le reste, la procédure est identique avec celle des majeurs. Le texte du projet de loi précise ainsi que si le magistrat rend une ordonnance ne validant pas la composition, la proposition devient caduque et que le procureur de la République met en mouvement l'action publique sauf élément nouveau. Dans la mesure où votre commission estime que seuls doivent figurer dans l'ordonnance de 1945 les aspects de procédure spécifiques au mineur, elle vous propose par souci de simplification de supprimer ces mentions qui figurent déjà à l'article 41-2 du code de procédure pénale. Elle vous soumet un amendement en ce sens.

Parmi les mesures actuellement prévues au titre de la composition pénale deux d'entre elles seraient exclues s'agissant des mineurs : l'interdiction de quitter le territoire national (et l'obligation de remettre le passeport) ainsi que l'obligation d'effectuer un stage de citoyenneté.

Votre commission s'interroge sur l'opportunité d'exclure une mesure comme le stage de citoyenneté alors même que d'autres dispositions comme l'obligation, par exemple, d'accomplir un travail au service d'une collectivité, inapplicables aux mineurs de 16 ans, ne sont pas explicitement écartées. Elle estime préférable de ne pas viser des mesures explicitement exclues pour laisser au procureur de la République la faculté de choisir parmi celles mentionnées à l'article 41-2 qui sont adaptées aux mineurs. Elle vous propose donc un amendement tendant à supprimer le cinquième alinéa du nouvel article 7-2 proposé pour l'ordonnance de 1945.

Par ailleurs, le procureur de la République pourrait proposer cinq séries de mesures qui ne sont pas actuellement prévues pour les majeurs : l'accomplissement d'un stage de formation civique ; le suivi régulier d'une scolarité ou d'une formation professionnelle, le respect d'une décision antérieure de placement dans une structure d'éducation ou de formation professionnelle habilitée, la consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ; l'exécution d'une mesure d'activité de jour.

Enfin, comme tel est d'ailleurs le cas pour la grande majorité des obligations prévues pour les majeurs, aucune des mesures proposées aux mineurs ne pourrait dépasser six mois.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 ainsi modifié.

Article 36
(art. 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante)
Diligences du juge des enfants

Cet article modifie l'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, relatif aux mesures à la disposition du juge des enfants pour juger les mineurs délinquants, qu'il s'agisse de mesures d'investigation, pré-sentencielles ou des mesures prises en chambre du conseil.

1- Le 1° de cet article complète la liste des mesures pouvant être prises par le juge des enfants afin de parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation, en cours de procédure.

? Actuellement, le juge :

- peut décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire ;

- procède à une enquête sociale pour recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école, ainsi que les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé ;

- ordonne un examen médical et s'il y a lieu un examen médico-psychologique. Il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou un centre d'observation ;

- peut avant de se prononcer au fond ordonner à l'égard du mineur mis en examen une mesure de liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve.

? Le projet de loi prévoit en outre la possibilité pour le juge des enfants de prescrire une mesure d'activité de jour. Cette mesure, insérée à l'article 16 ter de l'ordonnance par l'article 39 du projet de loi, consiste en la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire, pendant une période maximale de douze mois.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de rectification d'erreur matérielle.

2- Le projet de loi modifie ensuite le même article afin de compléter les mesures éducatives pouvant être ordonnées par le juge des enfants par jugement en chambre du conseil.

? Actuellement, le juge des enfants peut :

- relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie ;

- dispenser le mineur, pourtant déclaré coupable, de toute mesure, s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage est réparé et que le trouble a cessé. Il peut alors prescrire que cette décision ne figure pas au casier judiciaire ;

l'admonester ;

le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

- prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq ans ;

- le placer dans un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité, dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité, dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire ou « dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective »89(*).

Le juge des enfants peut également prescrire que le mineur soit placé jusqu'à sa majorité au plus tard sous liberté surveillée.

Précisons toutefois que ces mesures ne peuvent s'appliquer aux mineurs âgés de seize ans révolus encourant une peine supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement, qui doivent être jugés par le tribunal des enfants.

? Le projet de loi procède à deux modifications :

- tout d'abord, le 2° de l'article 36 complète cette énumération par la possibilité pour le juge des enfants de prescrire une mesure d'activité de jour ;

- le 3° de l'article 36 précise surtout que les mesures d'admonestation ou de remise à parents ne peuvent être ordonnées seules si elles ont déjà été prononcées à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction.

La position de votre commission

Cette limitation a été critiquée par certaines des personnes entendues par votre rapporteur, au motif que la personnalité des mineurs est en mutation constante, et qu'il appartient aux juges des enfants d'apprécier librement la pertinence de la sanction, sans leur adresser d'injonction.

Néanmoins, on observe qu'en 2004, sur 41.141 condamnations en matière délictuelle, 20.700 mesures éducatives avaient été prononcées, dont 13.620 admonestations et 5.184 remises à parents.

La répétition de ces « avertissements » pose la question de leur efficacité et de la crédibilité de la réponse judiciaire.

Cette disposition, qui constitue le pendant pour les mineurs de la limitation par la récente loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales du nombre de sursis avec mises à l'épreuve pouvant être prononcés pour des majeurs, doit donc être approuvée.

Il s'agissait d'une recommandation de la commission d'enquête sénatoriale sur la délinquance des mineurs, qui soulignait que si l'admonestation ou la remise à parents ne fonctionnaient pas dès la première tentative, elles ne fonctionneraient pas davantage par la suite, et qu'elles ne devraient par conséquent pouvoir être prononcées qu'une fois pour un même type d'infraction. Elle considérait en outre que la multiplication des admonestations ou remises à parents persuadait le mineur qu'il n'y aurait jamais de vraie réponse et entretenait donc un sentiment d'impunité. La commission d'enquête avait d'ailleurs adopté une position encore plus ferme puisqu'elle ne précisait pas le délai dans lequel devait être appréciée la récidive.

Cette mesure vise donc à redonner de la crédibilité à la justice des mineurs et de la lisibilité à la sanction, pour le jeune, mais aussi pour son entourage et la victime.

Elle est d'autant plus opportune qu'elle n'empêche pas de prononcer d'autres mesures éducatives telles que le placement sous protection judiciaire, instauré par une loi du 11 juillet 1975, qui permet le suivi du mineur dans la durée, éventuellement au-delà de l'âge de la majorité.

Votre commission vous propose cependant de rectifier par amendement une erreur matérielle, puis d'adopter l'article 36 ainsi modifié.

Article 37
(art. 10-2 et 12 de l'ordonnance du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquance)
Contrôle judiciaire

Cet article tend à aménager les dispositions relatives au contrôle judiciaire des mineurs délinquants afin de diversifier les mesures susceptibles d'être imposées par le juge, d'étendre la possibilité d'appliquer le contrôle judiciaire aux mineurs de treize à quinze ans et, enfin, de renforcer les sanctions en cas de manquement aux obligations fixées au mineur.

Les dispositions du code de procédure pénale relatives au contrôle judiciaire (articles 137 et suivants) sont, en l'état du droit, applicables aux mineurs sous réserve de certains aménagements prévus par l'article 10-2 de l'ordonnance du 1945.

En vertu de l'article 138 du code de procédure pénale, le placement sous contrôle judiciaire est subordonné à une double condition :

- la personne doit être passible d'une peine d'emprisonnement ;

- la mesure doit être justifiée par les nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté.

La décision de placement sous contrôle judiciaire est prise par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention, par voie d'ordonnance, à tout moment de l'instruction.

Elle a pour effet de soumettre l'intéressé à une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 138 du code de procédure pénale (restrictions à la liberté de déplacement ; obligations destinées à l'indemnisation de la victime, etc...).

Ces dispositions ont fait l'objet d'aménagements pour les mineurs. L'article 10-2 de l'ordonnance de 1945 différencie en outre la situation des mineurs âgés de treize à seize ans pour lesquels le placement sous contrôle judiciaire est soumis à des conditions encore plus strictes.

Le contrôle judiciaire peut être décidé par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention mais aussi par le juge des enfants. L'ordonnance doit être motivée.

Les mineurs de seize à dix-huit ans peuvent être, dans le cadre du contrôle judiciaire, astreints à deux obligations spécifiques :

- se soumettre aux mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou un service habilité mandaté à cette fin ;

- respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif notamment dans un centre éducatif fermé (ce placement ne pouvant être ordonné que pour une durée de six mois et ne pouvant être renouvelé qu'une seule fois par ordonnance motivée pour une durée équivalente).

Le magistrat notifie oralement au mineur les obligations qui lui sont imposées en présence de son avocat et de ses représentants légaux. Il informe également le mineur qu'en cas de non respect de ses obligations, il pourra être placé en détention provisoire.

Les mineurs de treize à seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire qu'à une double condition cumulative :

- la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans ;

- le mineur a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures éducatives ou d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine.

En outre, ils ne peuvent être soumis qu'à une seule obligation : le placement dans un centre éducatif fermé.

En 2005, 3.537 contrôles judiciaires ont été prononcés soit une augmentation de près de 10 % par rapport à 2004. 189 mineurs de treize à seize ans ont été soumis à un contrôle judiciaire assorti d'un placement en centre éducatif fermé.

Le présent article prévoit, en premier lieu, de préciser que l'obligation de placement peut s'effectuer non seulement comme, tel est déjà le cas, dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un service habilité auquel le mineur a été confié par un magistrat mais aussi dans un « établissement permettant la mise en oeuvre de programmes à caractère éducatif et civique ». Selon les informations recueillies par votre rapporteur, ces structures ne semblent pas exister actuellement et devraient donc être créées. Il complète, en outre, les deux obligations spécifiques auxquelles peuvent être astreints les mineurs par deux autres mesures susceptibles de s'appliquer dans le cadre du contrôle judiciaire :

- l'accomplissement d'un stage de formation civique ;

- le suivi régulier d'une scolarité ou d'une formation professionnelle jusqu'à la majorité de l'intéressé.

Le texte étend, en deuxième lieu, les conditions d'application du contrôle judiciaire aux mineurs de treize à seize ans. D'une part, à la première hypothèse de mise en oeuvre du contrôle judiciaire -peine encourue supérieure ou égale à cinq ans et prononcé antérieur d'une mesure éducative ou d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine-, le texte en ajoute une seconde : le contrôle judiciaire pourrait en effet s'appliquer également aux mineurs de treize à seize ans lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans (sans condition particulière touchant au passé pénal de l'intéressé).

D'autre part, la disposition selon laquelle seule l'obligation du placement dans un centre éducatif fermé peut être imposée, au titre du contrôle judiciaire, à un mineur de seize ans, serait supprimée. Dès lors le juge pourrait choisir parmi la ou les mesures de contrôle judiciaire actuellement applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans.

Cette disposition répond aux préoccupations déjà exprimées par le Sénat à l'occasion de l'examen de la loi d'orientation et de programmation pour la justice en 2002. Il lui avait alors en effet paru paradoxal que les mineurs de treize à seize ans ne puissent être placés en contrôle judiciaire que dans un centre éducatif fermé alors que les mineurs de seize à dix-huit ans pourraient quant à eux continuer à remplir les obligations de leur contrôle judiciaire dans un foyer traditionnel, un centre éducatif renforcé ou un centre de placement immédiat. Cependant, l'amendement adopté par le Sénat, à l'initiative de votre commission, tendant à maintenir les autres modalités du contrôle judiciaire n'avait pas été retenu par la commission mixte paritaire.

Enfin, le présent article tend également à préciser les sanctions encourues par le mineur de moins de seize ans en cas de manquement au respect des obligations de placement dans un centre éducatif fermé en distinguant deux hypothèses :

- en cas de manquement aux conditions d'un placement dans un centre éducatif fermé, le mineur de moins de seize ans pourrait être placé en détention provisoire90(*) ;

- dans les autres cas, le non respect des obligations pourrait entraîner une modification des mesures du contrôle judiciaire afin de prévoir le placement dans un centre éducatif fermé.

Enfin, le 4° du présent article prévoit une coordination à l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 afin de prévoir que le service de la protection judiciaire de la jeunesse doit être consulté avant toute proposition par le procureur de la République d'une composition pénale.

Votre commission vous soumet deux amendements de coordination et vous propose d'adopter l'article 37 ainsi modifié.

Article 38
(art. 13-1 nouveau et art. 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante)
Institution de la présentation immédiate devant le juge
des enfants aux fins de jugement

Le présent article comporte deux dispositions distinctes.

Le 1° vise à étendre explicitement au tribunal des enfants les dispositions de l'article 399 du code de procédure pénale actuellement applicables au tribunal correctionnel. Celles-ci, introduites par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, prévoient que le nombre, le jour des audiences correctionnelles et, sous réserve des pouvoirs propres au ministère public en matière d'audiencement, la composition prévisionnelle de ces audiences sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République91(*).

Par ailleurs, à la suite d'un amendement sénatorial adopté à l'initiative de votre commission, l'article 399 prévoit que, dans l'impossibilité de parvenir à un accord, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance tandis que la composition prévisionnelle de ces audiences relève du seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.

Selon les témoignages des magistrats recueillis par votre rapporteur, les principes de concertation entre le juge des enfants et le procureur pour fixer les conditions de l'audiencement prévalent, en pratique, dans une grande majorité de juridictions. Dans d'autres, cependant, certaines difficultés demeurent. Il apparaît donc souhaitable de rappeler que les règles applicables au tribunal correctionnel et destinées à encourager un fonctionnement plus efficace de la justice, valent aussi pour le tribunal pour enfants.

Le 2° du présent article vise quant à lui à substituer au jugement à délai rapproché la procédure de présentation devant le juge des enfants aux fins de jugement.

Si la célérité constitue un objectif pour la justice dans son ensemble, elle paraît particulièrement indispensable pour les mineurs : en effet, les vertus pédagogiques de la sanction tendent à s'estomper si la peine n'intervient pas dans les meilleurs délais après la commission de l'infraction.

Cette préoccupation a inspiré, au cours de la dernière décennie, plusieurs modifications de l'ordonnance de 1945. Ainsi, la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure pénale a institué la convocation par officier de police judiciaire aux fins de mise en examen (décidée sur instruction du procureur de la République, elle permet un rendez-vous rapide devant le juge des enfants pour la mise en examen du mineur ou, depuis la loi du 1er juillet 1996, le jugement du mineur en audience de cabinet).

Ensuite, la loi du 1er juillet 1996 a institué une procédure de comparution à délai rapproché devant le tribunal pour enfants. La mise en oeuvre de cette procédure impliquait que l'affaire soit de nature délictuelle, que la personnalité du mineur soit déjà connue et que des investigations sur les faits ne soient pas nécessaires.

La commission sénatoriale d'enquête sur la délinquance des mineurs avait relevé que si la convocation par officier de police judiciaire aux fins de mise en examen était devenue un mode banal de saisine du juge des enfants, la convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement et surtout la comparution à délai rapproché étaient mises en oeuvre beaucoup plus rarement.

S'interrogeant sur la possibilité d'améliorer ce dispositif, la commission d'enquête avait écarté l'extension de la procédure de comparution immédiate aux mineurs. En effet, elle avait constaté que cette procédure « interdit toute investigation même rapide, sur la situation du mineur. Son application aux mineurs poserait des difficultés techniques considérables. Le tribunal pour enfants, composé d'un magistrat et de deux assesseurs non professionnels, devrait se réunir tous les jours afin de pouvoir juger les mineurs traduits devant lui en comparution immédiate. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Une telle évolution serait peut-être possible dans quelques juridictions de très grande taille, mais à l'évidence pas partout. L'autre évolution consisterait à confier ces affaires au tribunal correctionnel. Mais il s'agirait d'une atteinte profonde à la spécialisation des juridictions pour mineurs ».

Le rapport de la commission d'enquête préconisait en revanche l'instauration d'une nouvelle procédure permettant au procureur de la République de saisir directement le tribunal pour enfants aux fins de jugement dans un délai de dix jours à un mois. Cette recommandation a directement inspiré les modifications apportées à l'article 14-2 de l'ordonnance de 1945 par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice instituant la procédure de jugement à délai rapproché.

Le champ d'application de cette procédure est strictement encadré.

La procédure est en effet soumise à trois conditions :

- l'infraction commise doit être passible d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans en cas de flagrance ou supérieure ou égale à cinq ans dans les autres cas -pour les mineurs de 13 à 16 ans, la peine d'emprisonnement encourue doit être d'au moins cinq ans d'emprisonnement sans qu'elle puisse excéder sept ans ;

- les investigations sur les faits ne sont pas nécessaires ;

- les investigations sur le mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an.

La procédure s'articule autour de trois étapes.

Il appartient d'abord au procureur de la République de notifier au mineur les faits qui lui sont reprochés ainsi que la date et l'heure de l'audience du tribunal pour enfants au cours de laquelle il comparaîtra et qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois. S'agissant des mineurs de treize à seize ans, cette limite est portée à deux mois.

Lors de sa comparution devant le procureur le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.

Ensuite, le procureur de la République fait « aussitôt » comparaître le mineur devant le juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience de jugement. Pour les mineurs de treize à seize ans, le procureur de la République ne peut requérir que le placement sous contrôle judiciaire jusqu'à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants. Le juge des enfants statue par une ordonnance motivée, en audience de cabinet après un débat contradictoire.

Enfin, le tribunal pour enfants est appelé à statuer. Il peut cependant, d'office ou à la demande des parties, renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois, en décidant, le cas échéant, de commettre le juge des enfants pour procéder notamment à un supplément d'information.

Lorsque le mineur est en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, le tribunal statue par décision spécialement motivée sur le maintien de la mesure. Lorsque le mineur est en détention provisoire, le jugement au fond sur cette mesure doit être rendu dans un délai d'un mois suivant le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. 

Le tribunal pour enfants peut aussi, s'il estime que des investigations supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la gravité ou de la complexité de l'affaire, renvoyer le dossier au procureur de la République.

En 2005, 858 procédures de comparution à délai rapproché ont été mises en oeuvre, soit une progression de 27 % par rapport à 2004 - le taux d'utilisation du dispositif étant beaucoup plus important dans les juridictions les plus grandes.

Au regard des dispositions relatives au jugement à délai rapproché, le projet de loi apporte quatre séries de modifications qui ne touchent que les mineurs de 16 à 18 ans et non les mineurs de moins de 16 ans.

En premier lieu, il modifie la désignation de la procédure rapide en substituant au « jugement à délai rapproché » la « présentation immédiate devant le juge des enfants aux fins de jugement ».

Par ailleurs, il abaisse les quantums des peines encourues (dont le niveau conditionne la mise en oeuvre de la procédure). Ainsi, en cas de flagrance, le quantum de peine serait ramené de trois ans à un an et dans les autres cas de cinq à trois ans.

En outre, les conditions relatives aux investigations concernant la personnalité du mineur sont assouplies puisque le projet de loi prévoit que de telles investigations auront pu être conduites à l'occasion d'une procédure antérieure de moins de dix-huit mois (et non pas d'un an comme tel est actuellement le cas).

Au regard des évolutions rapides de la personnalité d'un mineur à ces âges, votre commission estime préférable de maintenir le délai actuel. Elle vous soumet un amendement en ce sens.

Enfin, le mineur pourrait être jugé à la première audience du tribunal pour enfants92(*) qui suit sa présentation au procureur de la République, sans que le délai de 10 jours soit applicable à une double condition :

- l'accord exprès du mineur et de son avocat ;

- l'absence d'opposition des représentants légaux du mineur qui devront être convoqués par le procureur.

Comme tel est déjà le cas pour les formalités actuelles auxquelles doit se conformer le procureur de la République pour la mise en oeuvre du jugement à délai rapproché, les conditions fixées pour la comparution du mineur à la première audience du tribunal devront, à peine de nullité de la procédure, faire l'objet d'un procès-verbal dont copie est remise au mineur et qui constitue le document par lequel le tribunal est saisi.

Compte tenu des commentaires de certains magistrats ou représentants d'associations recueillis au cours des auditions de votre rapporteur, votre commission vous propose de modifier la désignation retenue pour cette procédure accélérée. En effet, elle peut laisser entendre que le jugement interviendrait en audience de cabinet du juge des enfants. Or, les dispositions proposées par cet article ne modifient pas, à cet égard, l'articulation actuelle de la procédure de jugement à délai rapproché et l'intervention successive du procureur de la République, du juge des enfants puis, enfin, du tribunal pour enfants appelé, comme tel serait toujours le cas, à se prononcer au fond. Votre commission vous propose donc par amendement une nouvelle dénomination qui semble plus conforme à l'esprit de la procédure : « présentation immédiate devant le tribunal des enfants ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 38 ainsi modifié.

Article 39
(art. 15, 15-1, 16, 16 bis de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée)
Création de nouvelles sanctions éducatives

Cet article modifie des dispositions du chapitre III de l'ordonnance du 2 février 1945 relatif au tribunal pour enfants (articles 13 à 24).

1- Le 1° de cet article modifie l'article 15 de l'ordonnance, relatif aux mesures prononcées par le tribunal pour enfants à l'égard d'un mineur de moins de treize ans.

? Actuellement, peuvent être prononcés :

- une remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

- un placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;

- un placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

- une remise au service de l'assistance à l'enfance ;

- un placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire.

? Le projet de loi ajoute la possibilité de prononcer la nouvelle mesure d'activité de jour.

2- Le 2° de cet article complète les dispositions de l'article 15-1 de l'ordonnance, consacré aux sanctions éducatives pouvant être prononcées contre des mineurs d'au moins 10 ans par le tribunal pour enfants par décision motivée.

? Rappelons que cette catégorie intermédiaire entre les mesures éducatives et les peines a été introduite par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice.

Auparavant, seuls les mineurs de plus de treize ans pouvaient être condamnés pénalement. Les mineurs de moins de treize ans ne pouvaient faire l'objet que de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation. Ces mesures éducatives recouvrent des actions très diverses, en particulier l'admonestation, le placement sous le régime de la liberté surveillée, l'action éducative en milieu ouvert (AEMO), permettant à un éducateur d'intervenir auprès d'un mineur et de sa famille à leur domicile, la mesure d'aide ou de réparation ou encore le placement du mineur dans une structure d'hébergement de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les sanctions éducatives pouvant être prononcées (et se cumuler pour un même mineur et une même affaire) sont actuellement :

- la confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit ;

l'interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux où l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;

l'interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de l'infraction désignées par la juridiction ou d'entrer en relation avec elles ;

- l'interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer ou de recevoir le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par la juridiction ou d'entrer en relation avec eux ;

- la mesure d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

- l'obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi.

En tant que condamnations pénales, ces sanctions éducatives sont prises en compte pour l'appréciation de la récidive.

? Le projet de loi ajoute quatre nouvelles sanctions éducatives :

- une mesure de placement pour une durée d'un mois dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation habilité permettant la mise en oeuvre d'un travail psychologique,éducatif et social portant sur les faits commis et situé en dehors du lieu de résidence habituel ;

- l'exécution de travaux scolaires ;

- un avertissement solennel ;

- le placement dans un établissement scolaire doté d'un internat pour une durée correspondant à une année scolaire avec autorisation pour le mineur de rentrer dans sa famille lors des fins de semaine et des vacances scolaires.

Rappelons qu'en cas de non respect par le mineur des sanctions éducatives prononcées à son encontre, le tribunal pour enfants peut prononcer une mesure de placement.

La position de votre commission

- La commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs s'était prononcée en faveur d'un élargissement de la gamme des mesures applicables aux enfants de moins de treize ans, notamment en préconisant qu'une mesure d'éloignement de brève durée, « qui ne serait pas un placement mais une sanction éducative », permette d'effectuer un travail sur le comportement du mineur.

Cette préconisation a donc été retenue par le projet de loi.

La limitation de la durée de ce placement à un mois a été discutée. En effet, certaines des personnes entendues par votre rapporteur ont estimé qu'aucun travail éducatif ne pourrait véritablement être mené, d'une part parce que cela serait incompatible avec la sanction, ce dont votre rapporteur, en reprenant les conclusions de la commission d'enquête, doute fortement, d'autre part parce que la limitation à une durée d'un mois apparaîtrait largement arbitraire et dans certains cas insuffisante. Un véritable travail associant la famille et portant sur l'insertion scolaire et professionnelle devrait en effet s'accomplir en parallèle. D'autres ont au contraire considéré qu'une durée de deux mois permettrait « d'occuper » le mineur durant les vacances...

Néanmoins, s'agissant d'enfants de dix ans, il ne parait pas opportun d'aller au-delà de la durée d'un mois proposée par le projet de loi au regard du principe de proportionnalité. Elle devrait déjà permettre d'opérer une véritable rupture, le mineur étant séparé de son environnement et de sa famille.

En outre, votre rapporteur s'interroge sur les moyens qui devront être consacrés à cette nouvelle mesure. En effet, il ne semble pas que les centres existants permettent de répondre à cette nouvelle demande. Il faudrait éviter que cette nouvelle mesure n'aboutisse à priver encore un peu plus de moyens les structures « classiques » de la protection judiciaire de la jeunesse, situation dénoncée par notre collègue M. Nicolas Alfonsi dans son dernier avis budgétaire consacrée à cette administration93(*).

- La création d'un avertissement solennel, a priori surprenante, puisqu'intervenant dans le cadre d'un jugement par le tribunal des enfants, a cependant été jugée positive par votre rapporteur.

En effet, cette nouvelle sanction pourra être prononcée à titre principal par le tribunal des enfants et constitue donc le pendant de l'admonestation prononcée par le juge des enfants. Elle sera utile lorsque la remise à parents n'a pas de sens et qu'il apparaît au cours de l'audience, par exemple lorsque la victime change sa version, qu'une audience de cabinet aurait suffi et que l'infraction, quoi que constituée et méritant une sanction, n'appelle pas de mesure particulière au regard de l'amélioration de la situation du mineur. Cette disposition est donc conforme aux principes de souplesse et d'individualisation de la justice des mineurs.

Il ne parait pas utile de prévoir une limitation du nombre des avertissements solennels prononcés par le tribunal des enfants, sa comparution n'intervenant en principe qu'en présence d'infractions graves réclamant d'autres mesures.

L'intérêt supplémentaire de cette mesure sera d'être portée au casier judiciaire et prise en compte pour la récidive.

- S'agissant de la nouvelle mesure de placement en internat, votre commission, tout en l'approuvant, a souligné le déficit de telles structures à l'heure actuelle et l'importance des moyens qui devront donc être déployés. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, se pose en outre un problème d'inadéquation de l'offre à la demande, les places disponibles étant principalement situées en milieu rural tandis que la demande émane de zones périurbaines et urbaines.

En outre, les internats de réussite éducative prévus par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, au sein desquels interviendront des éducateurs, devraient être particulièrement mobilisés.

3- Le 3° de l'article 39 du projet de loi modifie l'article 16 de l'ordonnance qui prévoit les mesures pouvant être prononcées par le tribunal pour enfants par décision motivée s'agissant d'un mineur âgé de plus de treize ans.

? Actuellement, peuvent être prononcés :

- une remise à parents ;

- un placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;

- un placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

- un placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.

? Le projet de loi ajoute la possibilité de prononcer un avertissement solennel et une mesure d'activité de jour.

4- Le 4° de l'article 39 du présent projet de loi insère enfin un article 16 ter, qui définit la mesure d'activité de jour nouvellement créée.

? Elle consiste en la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire, soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d'une association habilitées à organiser de telles activités, soit au sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel il est confié.

Cette mesure peut être ordonnée par le juge des enfants (article 8 de l'ordonnance modifié par l'article 36 du projet de loi) ou par le tribunal des enfants (articles 15 et 16 de l'ordonnance modifiés par l'article 39 du projet de loi) à l'égard d'un mineur en matière correctionnelle.

Lorsqu'il prononce une mesure d'activité de jour, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants en fixe la durée qui ne peut excéder douze mois et ses modalités d'exercice. Il désigne la personne morale de droit public ou de droit privé, l'association ou le service auquel le mineur est confié.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la mesure d'activité de jour, notamment s'agissant des conditions dans lesquelles le juge des enfants établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance des mineurs :

- la liste des activités dont la découverte ou l'initiation sont susceptibles d'être proposées dans son ressort ;

- la mesure d'activité de jour doit se concilier avec les obligations scolaires ;

- sont habilitées les personnes morales et les associations.

? La position de votre commission

Cette mesure éducative centrée sur l'activité assignée au mineur et structurée sur un accueil à la journée parait très positive.

En effet, elle permettra de toucher des adolescents déscolarisés et en rupture de formation, en les aidant dans leur future orientation professionnelle, au travers de formations de remise à niveau scolaire, d'insertion scolaire et professionnelle, de mise en situation d'initiation professionnelle, d'accompagnement à l'apprentissage, de formation en alternance. Ils pourront suivre des formations qualifiantes, notamment pour obtenir un brevet d'aptitude à l'informatique.

Cette mesure complètera utilement le dispositif éducatif actuellement partagé entre les mesures éducatives en milieu ouvert et le placement judiciaire. Elle pourra être prononcée à titre principal ou comme obligation d'un contrôle judiciaire, d'un ajournement, d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou aménagée dans son exécution.

Ceci pourrait permettre une sortie plus adaptée de dispositifs renforcés comme les centres éducatifs fermés s'agissant de mineurs nécessitant d'avoir un emploi du temps structuré.

L'inscription de cette mesure dans l'ordonnance du 2 février 1945 permettra également de répondre à la demande de la Cour des comptes d'offrir une lisibilité budgétaire aux actions d'insertion de la protection judiciaire de la jeunesse, qui mobilisent d'ores et déjà près d'un millier de personnes au sein des unités d'activité de jour et des centres d'action éducative et d'insertion.

Enfin, le secteur associatif habilité pourra désormais également intervenir dans le domaine de l'insertion.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de précision puis d'adopter l'article 39 ainsi modifié.

Article 40
(art. 20-7 de l'ordonnance du 2 février 1945)
Mesure d'activité de jour face à un ajournement

Le projet de loi complète l'article 20-7 de l'ordonnance, relatif à la dispense de peine et à l'ajournement applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans.

Il précise que lorsque l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine est ordonné, le tribunal pour enfants peut ordonner au mineur d'accomplir une mesure d'activité de jour.

Actuellement, le tribunal pour enfants ne peut ordonner à l'égard du mineur à titre provisoire que son placement dans un établissement public ou privé habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou une mesure ou une activité d'aide ou de réparation.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de précision, puis d'adopter l'article 40 ainsi modifié.

Article 41
(art. 33 de l'ordonnance du 2 février 1945)
Placement à l'extérieur au sein de centres éducatifs fermés

Le projet de loi complète les attributions des centres éducatifs fermés (CEF).

? Créés par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, les CEF accueillent des mineurs de 13 à 18 ans ayant commis des crimes ou des délits, placés sous contrôle judiciaire ou condamnés à une peine assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve. La loi d'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité du 9 mars 2004 a étendu les hypothèses de placement dans un CEF au cadre de la libération conditionnelle, à partir du 1er janvier 2005.

La plupart des jeunes sont accueillis dans le cadre d'un contrôle judiciaire, et y restent après leur condamnation en sursis avec mise à l'épreuve. Les hypothèses de placement en CEF dans le cadre de libérations conditionnelles restent rares. La prise en charge est normalement de six mois renouvelable une fois. Le mineur peut être placé en détention provisoire ou incarcéré en cas de violation de ses obligations.

On compte actuellement 17 CEF offrant une capacité de 166 places (pour 133 places occupées au 1er septembre 2006). Fin 2007, cette capacité devrait être portée à 498 places dans 10 CEF publics et 36 associatifs. Le prix de journée est évalué à 550 euros.

Un premier bilan des Centres éducatifs fermés

? Une évaluation interne de l'activité des premiers CEF a été dressée après un an de fonctionnement. Le rapport, rendu public en janvier 2005, couvre une partie des mineurs accueillis jusqu'au 30 avril 2004 dans quatre CEF94(*). Cette évaluation, pour intéressante qu'elle soit, doit être appréciée avec prudence du fait de biais méthodologiques95(*).

Les jeunes accueillis sont des mineurs multirécidivistes ou multiréitérants. 30 % avaient été incarcérés avant leur placement en CEF (45 % des mineurs âgés de 16 à 18 ans). 90 % avaient déjà été condamnés ou poursuivis. 70 % avaient fait l'objet d'une mesure de protection administrative avant leur placement et 76 % d'un placement judiciaire (plus de trois fois pour 33 % d'entre eux). 50 % étaient en rupture scolaire depuis plus de six mois.

Tout en reconnaissant un lancement du programme difficile, le rapport juge adaptée la prise en charge de ces jeunes parfois violents. Les CEF se fondent sur une présence éducative permanente et renforcée et tendent prioritairement à la réadaptation à la vie en société (se lever à horaire fixe, suivre des cours, apprendre à respecter les autres), ainsi qu'au réapprentissage des savoirs fondamentaux (lecture et écriture), réalisé grâce à la présence d'un professeur des écoles dans chaque CEF. Des stages sont organisés pour découvrir divers métiers. La cohérence du placement implique de respecter les phases d'accueil/évaluation, de programme éducatif intensif puis de préparation à la sortie. Il convient donc de ne pas utiliser les CEF comme des centres de placement d'urgence et de ne pas les solliciter pour un accueil provisoire en attente d'un placement ou pour une courte durée.

Le rapport déplore cependant un manque de relais à la sortie, susceptible d'hypothéquer les fragiles progrès réalisés en CEF.

? Plus intéressante est l'étude du panel de 291 mineurs sortis du dispositif au 23 octobre 2005. 16 % ont bénéficié d'une remise à niveau scolaire leur permettant d'être réintégrés dans un dispositif de droit commun, 32 % d'un retour direct dans un cursus de scolarité classique, 27 % d'un pré-apprentissage ou d'un apprentissage, 25 % d'une formation professionnelle. A la sortie, 53 % des jeunes ont été placés dans une structure d'hébergement classique de la protection judiciaire de la jeunesse, en famille d'accueil ou en lieu de vie. Ce résultat appelle une appréciation nuancée, puisqu'il s'agit souvent d'une solution par défaut. 31,8 % sont rentrés dans leur famille avec suivi éducatif, 13,2 % ont été incarcérés avec un suivi de la protection judiciaire de la jeunesse et 2 % ont été hospitalisés en service pédo-psychiatrique avec un suivi de la protection judiciaire de la jeunesse.

? Le projet de loi étend encore ce cadre au placement extérieur.

Le placement à l'extérieur -et non placement extérieur- constitue une modalité d'exécution des peines privatives de liberté.

Le projet de loi permet donc de placer le mineur sous écrou en centre éducatif fermé. En cas de manquement aux obligations du placement à l'extérieur, il reviendra au juge des enfants d'apprécier la révocation ou non de la mesure et de décider la réincarcération du mineur.

Pour les mineurs déjà placés en centre éducatif fermé, le placement à l'extérieur permet de poursuivre un parcours fructueux au sein de cette structure sans interruption en cas, soit de mise à exécution tardive d'une peine ferme, soit d'une nouvelle condamnation prononcée pendant le séjour mais pour des faits commis antérieurement.

Pour les mineurs ne bénéficiant pas de cette mesure éducative, la possibilité de placer en centre éducatif fermé dans le cadre d'un aménagement de peine, prononcé ab initio ou en cours d'incarcération, permet en outre d'élargir les possibilités concrètes de mise en oeuvre des décisions d'aménagement de peine par le juge des enfants et d'éviter une sortie de détention sans suivi éducatif, afin de mieux lutter contre la récidive.

? Votre commission juge cette mesure parait très pertinente, et vous propose d'adopter un amendement rédactionnel, puis d'adopter l'article 41 ainsi modifié.

CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS ORGANISANT LA SANCTION-RÉPARATION
ET LE TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Article 42
(art. 131-8 du code pénal et 41-2 du code de procédure pénale)
Possibilité d'accomplir un travail d'intérêt général
au profit d'une personne morale de droit privé
chargée d'une mission de service public

Cet article tend à permettre l'exécution d'un travail d'intérêt général au profit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public.

En l'état du droit, le travail d'intérêt général peut être exécuté après une condamnation pour un délit en substitution de la peine d'emprisonnement pour une durée de 41 à 210 heures (article 131-8 du code pénal). Il doit être effectué au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.

A l'expérience, les possibilités de proposer un travail d'intérêt général apparaissent encore limitées.

Aussi, le projet de loi prévoit-il d'élargir le « vivier » des offres en permettant que le travail d'intérêt général puisse être accompli également auprès d'une personne morale de droit privé dès lors qu'elle serait chargée d'une mission de service public.

A titre d'exemple, une personne condamnée pour une dégradation dans un autobus pourrait être condamnée à effectuer un travail d'intérêt général dans l'entreprise privée de transport collectif de voyageurs, concernée -qui exerce en effet une mission de service public.

Par ailleurs, un travail non rémunéré peut aussi être accompli, dans le cadre d'une composition pénale au service de la « collectivité » pour une durée maximale de 60 heures (article 41-2 du code de procédure pénale). Le II du présent article propose que ce travail puisse s'effectuer « notamment » dans des organismes de même nature que ceux visés par l'article 131-9 du code pénal, tel qu'il serait complété par le présent projet de loi (y compris, donc, au sein d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service publique).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 42 sans modification.

Article 43
(art. 131-3 et art. 131-8-1 nouveau du code pénal)
Institution de la sanction réparation

Le présent article tend à instituer une nouvelle catégorie de peine, la « sanction-réparation ».

Depuis la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit la possibilité d'appliquer aux mineurs une « mesure ou une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité » (article 12-1). Cette mesure peut être prononcée, avec l'accord du mineur et de ses parents, par le procureur de la République, avant l'engagement des poursuites, ainsi que par la juridiction de l'instruction. Elle peut être aussi prononcée par la juridiction de jugement -le mineur et les parents étant alors seulement consultés.

La mesure de réparation à l'égard de la victime ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de celle-ci. Sa mise en oeuvre est confiée soit à la protection judiciaire de la jeunesse, soit à une personne physique ou un établissement d'une personne morale habilités. A l'issue du délai fixé par la décision, la mise en oeuvre de la mesure fait l'objet d'un rapport adressé au magistrat qui l'a ordonnée.

S'agissant des majeurs, l'autorité judiciaire ne peut actuellement s'assurer de l'effectivité de la réparation du dommage subi par la victime que dans trois hypothèses :

- en premier lieu, avant la mise en mouvement de l'action publique, dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites et de la composition pénale, en particulier, le procureur de la République peut demander à l'auteur des faits de réparer le dommage (article 41-1, 4° et article 41-2 du code de procédure pénale) ;

- en deuxième lieu, au titre d'une condamnation avec un sursis avec mise à l'épreuve, l'auteur des faits peut être tenu de « réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile » (article 132-43 du code pénal). Cette obligation sera vérifiée par le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

- Enfin, l'auteur des faits peut être condamné à une peine de prison ferme qui fera l'objet d'un aménagement avec obligation de rembourser la victime -obligation vérifiée par le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Il n'existe pas d'autres dispositifs garantissant que l'intéressé s'acquittera du paiement des dommages et intérêts auxquels il a pu être condamné.

Le projet de loi propose en conséquence d'instituer une « sanction-réparation » qui consisterait dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans un délai et selon des modalités définies par la juridiction de jugement, à l'indemnisation de la victime. Cette nouvelle sanction ne serait encourue que pour les délits passibles d'une peine d'emprisonnement. Elle présenterait ainsi à la fois le caractère d'une peine alternative et celui d'une peine complémentaire générale (cumulable dès lors avec la peine d'emprisonnement sans qu'il soit nécessaire de la prévoir expressément pour chaque infraction)96(*). Cette réparation pourrait être exécutée en nature à condition que la victime et le prévenu aient donné leur accord.

L'efficacité de la sanction serait garantie à deux titres :

- l'exécution de la réparation devrait être constatée par le procureur de la République ou son délégué ;

- le manquement aux obligations fixées au prévenu serait passible d'une peine d'emprisonnement ou d'amende. La durée de cette peine d'emprisonnement et le montant de l'amende seraient fixés par la juridiction de jugement lors du prononcé de la sanction-réparation -dans les limites maximales, respectivement, de six mois et de 15.000 euros. Le président de la juridiction avertirait le condamné des sanctions encourues.

Il appartiendrait au juge de l'application des peines de mettre à exécution tout ou partie de la peine d'emprisonnement ou de l'amende si l'intéressé ne respectait pas ses obligations.

Le I du présent article, par coordination, ajoute la sanction-réparation aux huit types de peines correctionnelles encourues par les personnes physiques déjà prévues par l'article 131-3 du code pénal (l'emprisonnement, l'amende, le jour-amende, le stage de citoyenneté, le travail d'intérêt général, les peines privatives ou restrictives de droit prévues à l'article 131-6, les peines complémentaires prévues à l'article 131-10).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 43 sans modification.

Article 44
(art. 41-1 du code de procédure pénale, art. 131-16, 131-35-1, 222-45,
223-18, 224-9, 225-20, 227-29, 321-9 du code pénal, art. L. 3353-4,
L. 3355-3 et L. 3819-11 du code de la santé publique)
Stage de responsabilité parentale

Cet article prévoit de compléter la liste des peines complémentaires encourues par les personnes physiques coupables de certaines infractions afin de prévoir l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale.

1. Le projet de loi complète tout d'abord l'article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux mesures alternatives aux poursuites (rappel à la loi, orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, réparation, médiation).

L'orientation de l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle peut d'ores et déjà consister dans l'accomplissement à ses frais d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004) ainsi que d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière (loi n° 2003-495 du 12 juin 2003).

Le projet de loi ajoute l'accomplissement d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

2. Le 1° du II de cet article complète l'article 131-16  du code pénal, qui prévoit les peines complémentaires pouvant être prévues par le règlement réprimant une contravention à l'encontre d'un coupable personne physique.

Actuellement, ces peines peuvent consister en :

- la suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus ;

- l'interdiction de détention ou de port d'arme, pour une durée de trois ans au plus ;

- la confiscation d'une arme ;

- le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

- l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

- l'obligation d'accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

- l'obligation d'accomplir le cas échéant à ses frais un stage de citoyenneté.

? Le projet de loi ajoute l'obligation d'accomplir à ses frais un stage de responsabilité parentale, dans les conditions prévues à l'article 131-35-1 du code pénal, c'est-à-dire à ses frais et dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.

3- Le du II de cet article complète l'article 131-35-1 du code pénal introduit par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, qui précise que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière est effectuée aux frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive. Le projet de loi précise que cela s'applique également pour le stage de responsabilité parentale.

Votre commission vous propose par amendement de réintroduire la mention du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, par coordination avec la suppression opérée à l'article 33 du projet de loi, tout en précisant que s'agissant de ces deux stages, il appartient à la juridiction de préciser s'ils doivent être accomplis à la charge de l'intéressé, qui peut se trouver en situation de marginalisation et ne pas être solvable.

4- Le du II de cet article complète l'article 222-45 du code pénal, relatif aux peines complémentaires encourues par les personnes physiques coupables d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne (tortures et actes de barbarie, violences, menaces), d'agressions sexuelles et de trafic de stupéfiants.

? Actuellement, ces peines sont :

- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- l'interdiction d'exercer une fonction publique ;

- l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

- l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté.

? Le projet de loi ajoute l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, dans les conditions prévues à l'article 131-35-1 du code pénal.

5- Le du II de cet article complète l'article 223-18 du code pénal, relatif aux peines complémentaires encourues par les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 223-1, c'est-à-dire le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Actuellement, ces peines sont :

- l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

- la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

- l'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

- lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur : l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire

? L'article 33 du projet de loi prévoit d'insérer un 4° bis relatif à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. L'article 44 introduit l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.

6- Le du II de cet article complète l'article 224-9 du code pénal relatif aux peines complémentaires encourues par les personnes physiques coupables d'atteintes aux libertés des personnes (enlèvement, séquestration et détournement d'un moyen de transport).

Actuellement, ces peines sont :

- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

? Le projet de loi prévoit en outre une nouvelle peine complémentaire concernant les seules hypothèses d'enlèvement et de séquestration : l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.

? Ces infractions sont de nature criminelle et distinctes de la non-présentation d'enfant et de l'enlèvement d'un enfant par l'un de ses parents pour le soustraire à l'autre parent, infractions réprimées aux articles 227-5 à 227-11 du code pénal au titre des atteintes à l'autorité parentale, et pour lesquelles un stage de responsabilité parentale est déjà prévu par le 7° du II de cet article.

Néanmoins, cette disposition peut conserver une utilité dans l'hypothèse par exemple de l'enlèvement d'un enfant par l'ancien compagnon d'un des parents.

7- Le du II de cet article complète l'article 225-20 du code pénal relatif aux peines complémentaires encourues par les personnes physiques coupables de traite des êtres humains, de proxénétisme et des infractions qui en résultent, de recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables et d'exploitation de la mendicité.

Actuellement, sont prévues :

- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

- l'interdiction de séjour ;

- l'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé et d'y prendre ou d'y conserver une participation financière ;

- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

- l'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs (loi n° 2006-399 du 4 avril 2006).

? Le projet de loi ajoute l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.

8- Le du II de cet article complète l'article 227-29 du code pénal relatif aux peines complémentaires applicables aux personnes physiques coupables d'atteintes aux mineurs et à la famille.

Sont visés le délaissement de mineur, l'abandon de famille, les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale (non-représentation d'enfant, non-notification d'un déménagement par un parent à l'autre), ainsi que les atteintes à la filiation (provocation d'un parent à abandonner son enfant, substitution ou dissimulation d'enfant), la mise en péril de mineurs par la privation d'aliments ou de soins de la part de la personne ayant l'autorité parentale, le fait de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur en se soustrayant sans motif légitime à ses obligations légales, le non respect de l'obligation scolaire, la provocation d'un mineur à l'usage de stupéfiants ou d'alcool ou au trafic, la provocation à commettre un crime ou un délit, le fait de favoriser la corruption de mineur, la pédopornographie, ainsi que les relations sexuelles avec un mineur de moins de quinze ans.

Actuellement, peuvent être prononcées :

- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 

- l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

- l'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

? Le projet de loi ajoute l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. Cette peine complémentaire prend ici tout son sens.

9- Le du II de cet article complète l'article 321-9 du code pénal relatif aux peines complémentaires pour les personnes physiques coupables de recel ou d'infractions assimilées au recel ou voisines de celles-ci (dont le fait pour une personne ayant autorité sur un mineur qui vit avec elle et se livre habituellement à des crimes ou délits contre les biens d'autrui de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie).

? Actuellement, elles encourent :

- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- l'interdiction définitive ou temporaire d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

- la fermeture définitive ou temporaire  des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 

- l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire ;

- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

- la confiscation d'armes ; 

- l'interdiction de séjour dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 ;

- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

? Le projet de loi prévoit de compléter cette liste en y insérant l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.

Le recel pourra notamment être opposé aux parents d'un mineur s'étant rendu coupable de vol.

10. Le du III de cet article modifie l'article L. 3353-4 du code de la santé publique, qui punit le fait de faire boire un mineur jusqu'à l'ivresse de 3.750 euros d'amende, les personnes coupables de cette infraction encourant également la peine complémentaire de déchéance de l'autorité parentale.

? Le projet de loi ajoute la nouvelle peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale et opère une mesure de coordination tardive avec la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, qui a remplacé la déchéance de l'autorité parentale par son retrait.

Rappelons qu'en vertu de l'article 378-1 du code civil, peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale en dehors de toute condamnation pénale les père et mère qui, soit par des mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.

11. Le du III de cet article complète l'article L. 3355-3 du code de la santé publique, qui prévoit que les personnes coupables de mise en circulation de boissons alcooliques sans déclaration, d'offre à titre gratuit ou la vente de produits pouvant servir à la fabrication de produits alcooliques à des personnes non autorisées, d'ouverture de débits de boissons sans autorisation, de fourniture à des mineurs de moins de seize ans de boissons alcooliques encourent une peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée d'un an au moins et de cinq ans au plus.

? Le projet de loi ajoute l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale.

? Votre commission vous propose par amendement de prévoir l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale en cas de vente ou d'offre de boissons alcoolisées à des mineurs de moins de 16 ans (article L. 3353-3 du code pénal), tout en supprimant cette peine pour les autres infractions relatives à la répression de l'ivresse publique et à la protection des mineurs, qui ne paraissent pas nécessiter de stage de responsabilité parentale.

12- Le du III de cet article complète enfin l'article L. 3819-11 du code de la santé publique, applicable à la collectivité départementale de Mayotte, qui prévoit que les personnes ayant fait boire jusqu'à l'ivresse un mineur encourent la peine complémentaire de déchéance de l'autorité parentale, en ajoutant l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale.

Votre commission vous propose par amendement de viser le retrait et non la déchéance de l'autorité parentale, par coordination avec le droit commun.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 44 ainsi modifié.

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 45
(art. 375-2 du code civil)
Possibilité de placement en internat

L'article 375 du code civil prévoit que la justice peut décider de mesures d'assistance éducative lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou lorsque les conditions de son éducation sont gravement compromises.

L'article 375-2 précise que chaque fois que cela est possible, le mineur doit être maintenu dans sa famille. Dans ce cas, le juge désigne une personne qualifiée pour apporter aide et conseil à la famille, suivre le développement de l'enfant et en faire rapport au juge périodiquement. Le juge peut toutefois subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières telles que de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une activité professionnelle.

Le projet de loi précise que la fréquentation d'un établissement peut se faire sous le régime de l'internat.

C'est en fait déjà le cas, mais cette précision vise à mettre en demeure les établissements scolaires, souvent rétifs à l'idée d'accueillir ces mineurs en danger.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 45 sans modification.

Article 46
(art. L. 2213-18, L. 2213-19 et L. 2512-16 du code général
des collectivités territoriales ; art. 21, 23 et 23-2 de la loi du 15 juillet 1845 ; art. 21, 44-1 et 529-4 du code de procédure pénale)
Pouvoirs des gardes champêtres et des agents
de la ville de Paris - Police des transports

Cet article tend à rapprocher les pouvoirs de police judiciaire des gardes champêtres de ceux dévolus aux policiers municipaux, à accroître ceux des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et à moderniser la législation relative à la police des chemins de fer.

1. Les pouvoirs des gardes champêtres

Le paragraphe I-1° et 2° et le paragraphe III-1° et 2° tendent à renforcer les pouvoirs de police judiciaire des gardes champêtres.

L'article L. 2213-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que la police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.

Si rien n'interdit à une commune rurale de recruter un policier municipal, l'état et la nature de la délinquance en milieu rural justifie plutôt le recours à un garde champêtre.

Les prérogatives des gardes champêtres sont donc différentes de celles des policiers municipaux. Ces derniers ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale. En revanche, aux termes de l'article 15 du code de procédure pénale et de l'article L. 2213-19 du CGCT, les gardes champêtres appartiennent à la catégorie des « fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire ».

Toutefois, bien que n'ayant pas la même qualité, ces deux catégories d'agents ont en pratique des missions et des pouvoirs de police judiciaire qui peuvent être assez proches. En effet, plusieurs textes successifs ont eu pour effet de rapprocher les pouvoirs des gardes champêtres de ceux des policiers municipaux.

Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés97(*).

Ils sont également autorisés à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les gardes champêtres se sont vu conférer cette compétence par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les policiers municipaux se l'étant vu attribuer par la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales. Toutefois, la liste de ces contraventions est beaucoup plus importante pour les policiers municipaux que pour les gardes champêtres98(*).

Enfin, depuis la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent99(*). En cette matière, leurs pouvoirs sont identiques à ceux des policiers municipaux.

L'article 50 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a étendu les prérogatives de constatation des agents de police municipale aux contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste doit être fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion de celles qui :

- nécessiteraient de leur part des actes d'enquête ;

- réprimeraient des atteintes à l'intégrité des personnes.

Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police bénéficient également de ce nouveau pouvoir.

Comme l'indique l'avis de la commission des lois sur la loi du 31 mars 2006100(*), le code de procédure pénale réservait jusque-là l'exercice de ces deux prérogatives aux officiers de police judiciaire (art. 14, 17 et 19) et aux agents de police judiciaire qui les secondent (art. 20).

La liste des contraventions du code pénal que pourront ainsi constater les agents de police municipale, et que doit définir un décret en Conseil d'Etat non encore paru, devrait notamment comprendre :

- la divagation d'animaux dangereux (article R. 622-2) ;

- les menaces de violences (article R. 623-1) ;

- les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes (article R. 623-2) ;

- l'excitation d'animaux dangereux (article R. 623-3) ;

- la diffusion de messages contraires à la décence (article. R. 624-3) ;

- l'abandon d'ordures et de déchets (article R. 632-1) ;

- les destructions, dégradations et détériorations légères (article R. 635-1).

Le projet de loi tend à étendre cette compétence aux gardes champêtres. La liste des contraventions pourrait néanmoins être différente de celle des policiers municipaux.

Pour constater ces infractions, les gardes champêtres auraient la qualité d'agent de police judiciaire adjoint comme les policiers municipaux. En vertu de l'article 21 du code procédure pénale, cela signifie en particulier qu'ils peuvent seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire et, lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, qu'ils peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.

En outre, l'article 51 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a attribué au maire, pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès verbal et qui ont porté préjudice à un bien de la commune, la possibilité de proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation du préjudice. Cette transaction doit être homologuée par le procureur de la République. L'action publique est alors éteinte101(*). Ce dispositif est également applicable aux contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater.

Le projet de loi tend à étendre ce dispositif aux contraventions que les gardes champêtres sont habilités à constater en application de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales. Il s'agit des contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale, au code de la route et, si cet article est adopté en l'état, les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal (voir ci-dessus).

Lors de l'examen de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, votre commission s'était prononcée contre l'extension des pouvoirs de constatation des agents de police municipale et l'attribution d'un pouvoir de transaction pénale au maire, la commission jugeant que les maires ne disposaient pas des moyens nécessaires pour assurer de telles prérogatives.

Néanmoins, votre commission approuve le dispositif du projet de loi pour deux raisons principales :

- le projet de loi tend à donner au maire les moyens qui lui manquaient ;

- la position de la commission n'a pas été suivie lors de l'examen de la loi du 31 mars 2006 et il convient dès lors, plutôt que de s'y opposer d'assurer la cohérence du dispositif en offrant les mêmes possibilités aux gardes champêtres et aux maires ruraux. La délinquance des villes se diffuse de plus en plus dans les campagnes.

Afin de contribuer encore à la modernisation de la police rurale, votre commission vous soumet un amendement rebaptisant les gardes champêtres en « agents de police rurale ».

Au nombre de 3.000 environ, les gardes champêtres souffrent d'une image vieillie.

AU COURS DE SON AUDITION, M. GÉRARD PELLETIER, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE, A SOULIGNÉ LE CARACTÈRE DÉSUET DU TITRE DE GARDES CHAMPÊTRES102(*) QUI NE REFLÉTAIT PLUS LA NATURE DU TRAVAIL DE CES AGENTS. UN CHANGEMENT DE DÉNOMINATION APPARAÎT OPPORTUN AU REGARD DES COMPÉTENCES SANS CESSE ACCRUES DES GARDES CHAMPÊTRES. LE TITRE DE GARDES CHAMPÊTRES LAISSE PERDURER UNE IMAGE DÉPASSÉE QUI S'AVÈRE SOUVENT PRÉJUDICIABLE À L'EXERCICE DE LEURS PRÉROGATIVES COMME L'ONT INDIQUÉ MM. JACQUES ARMESTO ET GILLES GUIRAUD, PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES GARDES CHAMPÊTRES.

2. LES AGENTS DE LA VILLE DE PARIS CHARGÉS D'UN SERVICE DE POLICE

LE PARAGRAPHE I-3° DU PRÉSENT ARTICLE TEND À RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE JUDICIAIRE DES AGENTS DE LA VILLE DE PARIS CHARGÉS D'UN SERVICE DE POLICE.

LA VILLE DE PARIS EST SOUMISE À UN RÉGIME SPÉCIFIQUE EN MATIÈRE DE POLICE.

EN EFFET, L'ARRÊTÉ DES CONSULS DU 12 MESSIDOR AN VIII, DONT LA PLUPART DES DISPOSITIONS SONT TOUJOURS EN VIGUEUR, CONFIE AU PRÉFET DE POLICE DES POUVOIRS DE POLICE GÉNÉRALE QU'IL EXERCE AU NOM DE L'ETAT, AINSI QUE DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPALE.

TOUTEFOIS, LA LOI N° 86-1308 DU 29 DÉCEMBRE 1986 PORTANT ADAPTATION DU RÉGIME ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE LA VILLE DE PARIS A CONFIÉ AU MAIRE DE PARIS CERTAINES COMPÉTENCES DE POLICE MUNICIPALE EN MATIÈRE DE SALUBRITÉ SUR LA VOIE PUBLIQUE, DE BRUITS DE VOISINAGE OU ENCORE DE MAINTIEN DU BON ORDRE DANS LES FOIRES ET MARCHÉS. LE MAIRE DE PARIS EST ÉGALEMENT CHARGÉ DE LA POLICE DE LA CONSERVATION DANS LES DÉPENDANCES DOMANIALES INCORPORÉES AU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE DE PARIS (ART. L. 2512-13 DU CGCT). POUR FAIRE APPLIQUER CE POUVOIR DE POLICE, IL DISPOSE NOTAMMENT DES AGENTS DE LA VILLE DE PARIS CHARGÉS D'UN SERVICE DE POLICE103(*).

AINSI, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 2512-16 DU CGCT, LES AGENTS DE LA VILLE DE PARIS CHARGÉS D'UN SERVICE DE POLICE, DÛMENT AGRÉÉS PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET ASSERMENTÉS, SONT AUTORISÉS À CONSTATER PAR PROCÈS-VERBAL LES CONTRAVENTIONS AUX ARRÊTÉS DE POLICE DU MAIRE DE PARIS PRIS DANS CES DOMAINES.

EN OUTRE, DEPUIS LA LOI N° 2006-396 DU 31 MARS 2006 POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES, CES AGENTS PEUVENT CONSTATER LES CONTRAVENTIONS MENTIONNÉES AU LIVRE VI DU CODE PÉNAL, DONT LA LISTE EST FIXÉE PAR DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT, QUI NE NÉCESSITENT PAS DE LEUR PART DES ACTES D'ENQUÊTE ET QUI NE RÉPRIMENT PAS DES ATTEINTES À L'INTÉGRITÉ DES PERSONNES (VOIR CI-DESSUS).

L'ARTICLE L. 2512-16 DU CGCT DISPOSE QUE CES AGENTS SONT HABILITÉS À RELEVER L'IDENTITÉ DES CONTREVENANTS AUX SEULS ARRÊTÉS DU MAIRE DE PARIS RELATIFS À LA POLICE DE LA CONSERVATION DANS LES DÉPENDANCES DOMANIALES INCORPORÉES AU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE DE PARIS. CE RELEVÉ D'IDENTITÉ S'EFFECTUE DANS LES CONDITIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 78-6 DU CODE PROCÉDURE PÉNALE104(*).

LE PROJET DE LOI TEND À ACCROÎTRE À NOUVEAU CES PRÉROGATIVES.

CES AGENTS POURRAIENT ÉGALEMENT CONSTATER PAR PROCÈS-VERBAL LES CONTRAVENTIONS RELATIVES AU PERMIS DE STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE. LES POUVOIRS EN MATIÈRE DE PERMIS DE STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE SONT PARTAGÉS ENTRE LE MAIRE DE PARIS ET LE PRÉFET DE POLICE.

DE PLUS, CES AGENTS DE LA VILLE DE PARIS SERAIENT DÉSORMAIS HABILITÉS À RELEVER L'IDENTITÉ DES CONTREVENANTS À L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS QU'ILS PEUVENT CONSTATER PAR PROCÈS-VERBAL.

3. L'ADAPTATION DE LA LÉGISLATION RELATIVE À LA POLICE DES CHEMINS DE FER

LE PARAGRAPHE II ET LE PARAGRAPHE III-3° TENDENT À MODIFIER LA LÉGISLATION RELATIVE À LA POLICE DES CHEMINS DE FER.

LA HAUSSE TRÈS VIVE PUIS LE MAINTIEN À UN NIVEAU ÉLEVÉ DE LA DÉLINQUANCE SUR LE RÉSEAU FERRÉ, NOTAMMENT EN ILE-DE-FRANCE, A JUSTIFIÉ LA MISE EN oeUVRE DE MOYENS JURIDIQUES, OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS IMPORTANTS.

AINSI, DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES ONT ÉTÉ PRISES POUR CONFORTER L'ACTION DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS DE TRANSPORTS, NOTAMMENT :

- LA LOI N° 99-291 DU 15 AVRIL 1999 RELATIVE AUX POLICES MUNICIPALES PRÉVOIT QUE LES AGENTS DES SERVICES PUBLICS DE TRANSPORTS PEUVENT RELEVER L'IDENTITÉ DES CONTREVENANTS LORSQU'ILS PROCÈDENT AU CONTRÔLE DE L'EXISTENCE ET DE LA VALIDITÉ DES TITRES DE TRANSPORTS DES VOYAGEURS ;

- LA LOI N° 99-505 DU 18 JUIN 1999 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET AUX INFRACTIONS SUR LES AGENTS DES EXPLOITANTS DE RÉSEAU DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS QUI A ACCRU LES CONDITIONS DE RÉPRESSION EN MATIÈRE D'INFRACTIONS COMMISES À L'ENCONTRE DE CES AGENTS.

- LA LOI N° 2001-1062 DU 15 NOVEMBRE 2001 RELATIVE À LA SÉCURITÉ QUOTIDIENNE QUI A COMPLÉTÉ LA LOI CITÉE CI-DESSUS EN DONNANT L'AUTORISATION À LA S.N.C.F. ET LA R.A.T.P. DE DISPOSER D'UN SERVICE INTERNE DE SÉCURITÉ ET A ÉGALEMENT DÉFINI LES MISSIONS CONFIÉES À LEURS AGENTS.

- LA LOI N° 2003-239 DU 18 MARS 2003 POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE QUI A COMPLÉTÉ CES DISPOSITIONS EN PRÉVOYANT QUE LES AGENTS DES SERVICES INTERNES DE LA SNCF ET DE LA RATP PEUVENT ÊTRE NOMINATIVEMENT AUTORISÉS PAR L'AUTORITÉ PRÉFECTORALE À PORTER UNE ARME ET À RECEVOIR UNE FORMATION. ELLE A ÉGALEMENT ÉTENDU À L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE DÉFENSE LES POUVOIRS DE POLICE JUDICIAIRE DES OFFICIERS ET AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE EXERÇANT HABITUELLEMENT LEUR MISSION DANS LES VÉHICULES AFFECTÉS AU TRANSPORT COLLECTIF DE VOYAGEURS

SURTOUT LES MOYENS ONT ÉTÉ REGROUPÉS ET COORDONNÉS. CRÉÉ EN OCTOBRE 2003, LE SERVICE RÉGIONAL DE POLICE DES TRANSPORTS (S.R.P.T.) SE COMPOSE D'UN ÉTAT-MAJOR ET DE SERVICES OPÉRATIONNELS REGROUPÉS AU SEIN DE LA BRIGADE DES RÉSEAUX FERRÉS. SON ÉTAT MAJOR EST EN LIAISON OPÉRATIONNELLE CONSTANTE AVEC LES SERVICES TERRITORIAUX DE LA POLICE ET DE LA GENDARMERIE AINSI QU'AVEC LES SERVICES DE SÉCURITÉ DE LA R.A.T.P. ET DE LA S.N.C.F, ASSURANT 24 HEURES SUR 24, LE COMMANDEMENT OPÉRATIONNEL DE LA SÉCURITÉ SUR LES RÉSEAUX FERRÉS D'ILE DE FRANCE.

CE MODÈLE A ÉTÉ ÉTENDU À D'AUTRES RÉSEAUX RÉGIONAUX À LA SUITE D'INCIDENTS GRAVES SURVENUS À BORD D'UN TRAIN ENTRE NICE ET MARSEILLE LE 1ER JANVIER 2006105(*).

LE PRÉSENT ARTICLE EST DANS LE DROIT FIL DE CES NOMBREUSES INITIATIVES VISANT À MIEUX RÉPRIMER LES ACTES DÉLINQUANTS SUR LE RÉSEAU FERRÉ. AJOUTONS QUE L'ARTICLE 47 DU PROJET DE LOI Y PARTICIPE ÉGALEMENT EN ÉTENDANT LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUILLET 1845 SUR LA POLICE DES CHEMINS DE FER À L'ENSEMBLE DES TRANSPORTS PUBLICS DE PERSONNES OU DE MARCHANDISES.

LE PARAGRAPHE II-1° TEND À RÉÉCRIRE L'ARTICLE 21 DE LA LOI 15 JUILLET 1845 SUR LA POLICE DES CHEMINS DE FER.

CET ARTICLE DISPOSE QUE LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS CONCERNANT L'INTÉGRITÉ DES VOIES FERRÉES, DE LEURS ACCESSOIRES ET DÉPENDANCES, ET LA CIRCULATION DES CONVOIS, PRÉVUS PAR LES DÉCRETS PORTANT RÉGLEMENTATION D'ADMINISTRATION PUBLIQUE SUR LA POLICE, LA SÛRETÉ ET L'EXPLOITATION DU CHEMIN DE FER SONT PUNIES DE 3.750 EUROS D'AMENDE.

L'ARTICLE 73 DU DÉCRET N° 42-730 DU 22 MARS 1942 DÉFINIT CES INFRACTIONS REGROUPÉES EN SEPT CATÉGORIES. IL S'AGIT PAR EXEMPLE DU FAIT DE DÉPLACER SANS AUTORISATION LA VOIE FERRÉE, LE TALUS OU LES CLÔTURES OU DE CIRCULER, SANS AUTORISATION, DANS LES PARTIES DE LA VOIE FERRÉE QUI NE SONT PAS AFFECTÉS À LA CIRCULATION PUBLIQUE.

LE PROJET DE LOI PRÉVOIT DE TRANSFORMER CES CONTRAVENTIONS EN DÉLITS PUNIS DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET D'UNE AMENDE DE 3.750 EUROS. CE CHANGEMENT NÉCESSITE DE DÉFINIR DANS LA LOI CES INFRACTIONS.

LE PROJET DE LOI REPREND TRÈS EXACTEMENT LA DÉFINITION DES INFRACTIONS PRÉVUES PAR LE DÉCRET DU 22 MARS 1942 PRÉCITÉ.

M. PAUL MINGASSON, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SNCF, A MIS EN AVANT LE FAIT QU'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT DE SIX MOIS PRÉSENTAIT L'AVANTAGE DE POUVOIR JUGER CETTE INFRACTION DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE COMPARUTION IMMÉDIATE EN CAS DE FLAGRANCE (ART. 395 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

CES DISPOSITIONS DEVRAIENT PERMETTRE D'AMÉLIORER LA RÉPONSE PÉNALE FACE AUX ACTES DE DÉGRADATIONS DES VOIES FERRÉS ET DU MATÉRIEL ROULANT AINSI QU'AUX ENVAHISSEMENTS DES VOIES.

LE PARAGRAPHE II-2° TEND À MODIFIER L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1845.

CET ARTICLE DISPOSE QUE LES CRIMES, DÉLITS ET CONTRAVENTIONS PRÉVUS PAR CETTE LOI PEUVENT ÊTRE CONSTATÉS PAR DES PROCÈS VERBAUX DRESSÉS CONCURREMMENT PAR « LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE, LES INGÉNIEURS DES PONTS ET CHAUSSÉES, LES CONDUCTEURS, LES GARDES-MINE, AGENTS DE SURVEILLANCE ET GARDES NOMMÉS OU AGRÉÉS PAR L'ADMINISTRATION ET DÛMENT ASSERMENTÉS ». A CETTE FIN, CES PERSONNELS SONT HABILITÉS À RECUEILLIR OU À RELEVER L'IDENTITÉ ET L'ADRESSE DU CONTREVENANT DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR L'ARTICLE 529-4 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

L'ARTICLE 529-4 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE A ÉTÉ MODIFIÉ PAR LA LOI DU 15 AVRIL 1999 RELATIVE AUX POLICES MUNICIPALES106(*) AFIN DE PERMETTRE AUX AGENTS AGRÉÉS DES EXPLOITANTS D'UN SERVICE DE TRANSPORTS PUBLICS DE PERSONNES, CHARGÉS DU CONTRÔLE DES TITRES DE TRANSPORT, DE RELEVER L'IDENTITÉ ET L'ADRESSE DES CONTREVENANTS DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR L'ARTICLE 78-6 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. IL RÉSERVE STRICTEMENT CETTE PROCÉDURE AUX AGENTS ASSERMENTÉS QUI SONT AGRÉÉS PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET AGISSENT DANS LE CADRE DU CONTRÔLE DES TITRES DE TRANSPORTS. LES AUTRES AGENTS DE L'EXPLOITANT NE PEUVENT QUE RECUEILLIR L'IDENTITÉ. EN CAS DE REFUS, ILS NE PEUVENT PAS RETENIR LA PERSONNE.

LA FACULTÉ POUR DES AGENTS DE L'EXPLOITANT DE RELEVER L'IDENTITÉ DES CONTREVENANTS EST DONC LIMITÉE À UN SEUL TYPE D'INFRACTIONS.

LE PROJET DE LOI PROPOSE UN NOUVEAU DISPOSITIF TENDANT À HABILITER LES AGENTS DE L'EXPLOITANT À RELEVER L'IDENTITÉ DES AUTEURS DE L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DÉFINIES PAR LA LOI DU 15 JUILLET 1845 ET NON PLUS DES SIMPLES INFRACTIONS AU TITRE DE TRANSPORT. CELA INCLURAIT NOTAMMENT LES INFRACTIONS PRÉVUES PAR LE PARAGRAPHE II-1°.

PAR COORDINATION, LE PARAGRAPHE III-3° MODIFIE L'ARTICLE 529-4 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

ENFIN, LE PARAGRAPHE II-3° TEND À MODIFIER L'ARTICLE 23-2 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1845 AFIN DE PERMETTRE AUX AGENTS SPÉCIALEMENT DÉSIGNÉS PAR L'EXPLOITANT DE CONTRAINDRE UNE PERSONNE À DESCENDRE D'UN VÉHICULE DE TRANSPORT DE VOYAGEUR.

L'ARTICLE 23-2 ISSU DE LA LOI DU 15 NOVEMBRE 2001 RELATIVE À LA SÉCURITÉ QUOTIDIENNE DISPOSE QUE « TOUTE PERSONNE QUI CONTREVIENT EN COURS DE TRANSPORT AUX DISPOSITIONS TARIFAIRES OU À DES DISPOSITIONS DONT L'INOBSERVATION EST SUSCEPTIBLE SOIT DE COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ DES PERSONNES OU LA RÉGULARITÉ DES CIRCULATIONS, SOIT DE TROUBLER L'ORDRE PUBLIC, PEUT SE VOIR ENJOINDRE PAR LES AGENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 23107(*) DE DESCENDRE DU VÉHICULE DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU ROUTIER AU PREMIER POINT D'ARRÊT (...). EN CAS DE REFUS D'OBTEMPÉRER, LES AGENTS DE L'EXPLOITANT PEUVENT REQUÉRIR L'ASSISTANCE DE LA FORCE PUBLIQUE. »

C'EST LA LOI DU 18 MARS 2003 POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE QUI A ÉTENDU CES DISPOSITIONS À L'ENSEMBLE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE VOYAGEURS, FERROVIAIRES OU ROUTIERS.

SELON M. PAUL MINGASSON, DE NOMBREUX TRAINS RESTENT IMMOBILISÉS LONGTEMPS FAUTE POUR LES AGENTS DE LA SNCF DE POUVOIR CONTRAINDRE UN VOYAGEUR À DESCENDRE EN GARE. IL FAUT PARFOIS ATTENDRE UN CERTAIN TEMPS AVANT QUE LA FORCE PUBLIQUE N'ARRIVE. CETTE SITUATION LUI A SEMBLÉ D'AUTANT PLUS PARADOXALE QUE CES AGENTS PEUVENT INTERDIRE À UN VOYAGEUR DE MONTER DANS UN TRAIN, NOTAMMENT S'IL N'A PAS DE BILLET.

LE PROJET DE LOI PRÉVOIT QU'EN CAS DE REFUS D'OBTEMPÉRER À L'INJONCTION DE DESCENDRE DU VÉHICULE, LES AGENTS SPÉCIALEMENT DÉSIGNÉS PAR L'EXPLOITANT POURRAIENT CONTRAINDRE L'INTÉRESSÉ À DESCENDRE DU VÉHICULE ET, EN TANT QUE DE BESOIN, REQUÉRIR L'ASSISTANCE DE LA FORCE PUBLIQUE. L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE COMPÉTENT DEVRAIT EN ÊTRE INFORMÉ SANS DÉLAI ET PAR TOUT MOYEN. CES AGENTS SERAIENT DÉSIGNÉS PARMI CEUX DÉJÀ ASSERMENTÉS POUR CONSTATER LES INFRACTIONS À LA POLICE DES CHEMINS DE FER.

SOUS RÉSERVE DE QUATRE AUTRES AMENDEMENTS RÉDACTIONNELS, VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 46 AINSI MODIFIÉ.

ARTICLE 47
EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUILLET 1845
RELATIVE À LA POLICE DES CHEMINS DE FER

LE PRÉSENT ARTICLE TEND À RENDRE APPLICABLE LA LOI DU 15 JUILLET 1845 RELATIVE À LA POLICE DES CHEMINS DE FER À TOUS LES TRANSPORTS PUBLICS DE PERSONNES OU DE MARCHANDISES GUIDÉS LE LONG DE LEUR PARCOURS EN SITE PROPRE.

CETTE RÉDACTION SIGNIFIE QUE CETTE LOI TROUVERAIT À S'APPLIQUER AU TRAMWAY OU AU BUS CIRCULANT EN SITE PROPRE.

UNE TELLE EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUILLET 1845 À D'AUTRES MODES DE TRANSPORT N'EST PAS SANS PRÉCÉDENT.

AINSI, LA LOI N° 2003-239 DU 18 MARS 2003 POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE A ÉTENDU AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23-2 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1845 QUI PERMET AUX AGENTS D'UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT FERROVIAIRE D'ENJOINDRE À UNE PERSONNE DE DESCENDRE DU TRAIN108(*).

SOUS RÉSERVE D'UN AMENDEMENT DE CODIFICATION INSÉRANT CES DISPOSITIONS DANS LA LOI DU 15 JUILLET 1845, VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 47 AINSI MODIFIÉ.

ARTICLE 48
APPLICATION DANS LE TEMPS DE L'ARTICLE 17

LE PARAGRAPHE I DE L'ARTICLE 17 DU PROJET DE LOI TEND À MODIFIER LA LÉGISLATION RELATIVE AU CONTRÔLE DE TOUT DOCUMENT DIFFUSÉ SUR UN SUPPORT AUTRE QUE LE PAPIER, LE CINÉMA OU LA TÉLÉVISION ET POUVANT PRÉSENTER UN DANGER POUR LA JEUNESSE EN RAISON DE SON CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE OU DE LA PLACE FAÎTE À LA VIOLENCE. IL S'AGIT EN PARTICULIER DES DVD OU DES JEUX ÉLECTRONIQUES.

LE PRÉSENT ARTICLE PRÉVOIT QUE CES DISPOSITIONS NE S'APPLIQUERAIENT QU'AUX DOCUMENTS OFFERTS AU PUBLIC APRÈS LA PUBLICATION DE LA PRÉSENTE LOI. PAR DOCUMENT, IL FAUT ENTENDRE LE SUPPORT TECHNIQUE. LES RÉÉDITIONS DE DOCUMENTS ANCIENS TOMBERAIENT SOUS LE COUP DE LA NOUVELLE LOI.

TOUTEFOIS, AFIN DE LAISSER AUX PROFESSIONNELS LE TEMPS DE S'ORGANISER POUR METTRE EN oeUVRE LES NOUVELLES RÈGLES EN MATIÈRE DE SIGNALÉTIQUE, VOTRE COMMISSION VOUS SOUMET UN AMENDEMENT REPORTANT L'APPLICATION DE LA NOUVELLE LÉGISLATION À SIX MOIS APRÈS LA PUBLICATION DE LA PRÉSENTE LOI.

VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 48 AINSI MODIFIÉ.

ARTICLE 49
(ART. L. 2542-1 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES)
APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE
AUX COMMUNES DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN

L'ARTICLE L. 2542-1 DU CGCT PRÉCISE, EN MATIÈRE DE POLICE, CEUX DES ARTICLES DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES QUI NE SONT PAS APPLICABLES AUX COMMUNES DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN.

LE PRÉSENT ARTICLE NE MODIFIE PAS CETTE LISTE. IL EN CHANGE UNIQUEMENT LA RÉDACTION DE FAÇON À EN EXCLURE LE NOUVEL ARTICLE L. 2212-2-1 DANS LE CGCT QUE TEND À INSÉRER L'ARTICLE 8 DU PROJET DE LOI. CES DISPOSITIONS SONT RELATIVES AU RAPPEL À L'ORDRE.

PAR CONSÉQUENT, L'INTÉGRALITÉ DES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI RELATIVES AUX POUVOIRS DE POLICE DES MAIRES S'APPLIQUERAIT DANS LES COMMUNES D'ALSACE ET DE MOSELLE, QU'IL S'AGISSE DE L'ARTICLE PREMIER QUI AFFIRME LE RÔLE DE COORDONNATEUR DU MAIRE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, DE L'ARTICLE 8 RELATIF AU RAPPEL À L'ORDRE OU DE L'ARTICLE 46 QUI RENFORCE LES POUVOIRS DE POLICE JUDICIAIRE DES GARDES CHAMPÊTRES.

VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 49 SANS MODIFICATION.

ARTICLES 50 ET 51
(ART. L. 2573-1, L. 5832-13 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ; ART. L. 131-1-1, L. 131-2-1 NOUVEAUX, L. 132-2 ET L. 132-3 DU CODE DES COMMUNES DE LA NOUVELLE CALÉDONIE ; ART. L. 131-1-1, L. 131-2-1,
L. 132-2-1 NOUVEAUX ET L. 132-2 DU CODE DES COMMUNES
APPLICABLE À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE)
APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE AUX COMMUNES DE MAYOTTE,
DE NOUVELLE-CALÉDONIE ET DE POLYNÉSIE FRANÇAISE

LES ARTICLES 50 ET 51 DU PROJET DE LOI SONT RELATIFS À L'APPLICATION DE CE PROJET DE LOI À MAYOTTE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA.

CES TERRITOIRES SONT SOUMIS AU PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ LÉGISLATIVE, QUI IMPLIQUE QUE SEULS LES ARTICLES EXPRESSÉMENT CITÉS SONT APPLICABLES.

L'ARTICLE 50 CONCERNE PLUS SPÉCIFIQUEMENT LES DISPOSITIONS RELATIVES AU POUVOIR DE POLICE DU MAIRE. IL ADAPTE À CETTE FIN LA PARTIE DU CGCT RELATIVE AUX COMMUNES DE MAYOTTE AINSI QUE LE CODE DES COMMUNES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET LE CODE DES COMMUNES APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE109(*).

LES DISPOSITIONS RELATIVES AU RÔLE DE COORDONNATEUR DU MAIRE EN MATIÈRE DE POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (ARTICLE PREMIER DU PROJET DE LOI), À LA FACULTÉ POUR LE MAIRE DE PROCÉDER À DES RAPPELS À L'ORDRE (ARTICLE 8 DU PROJET DE LOI) ET AUX POUVOIRS DES GARDES CHAMPÊTRES DE CONSTATER CERTAINES CONTRAVENTIONS MENTIONNÉES DANS LE CODE PÉNAL (ARTICLE 46 DU PROJET DE LOI) SONT ÉTENDUES À CES TROIS COLLECTIVITÉS ULTRA-MARINES. IL EN VA DE MÊME EN CE QUI CONCERNE L'OBLIGATION DE CRÉER UN CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE DANS LES COMMUNES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS.

EN OUTRE, À MAYOTTE, SONT ÉTENDUES LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CRÉATION D'UN CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET À L'INSTALLATION DE LA VIDÉOSURVEILLANCE PAR DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (6° DE L'ARTICLE PREMIER DU PROJET DE LOI).

L'ARTICLE 51 EST RELATIF À L'APPLICATION DES AUTRES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI. L'ESSENTIEL DE CE TEXTE TROUVE À S'APPLIQUER À MAYOTTE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA.

NE SONT TOUTEFOIS PAS APPLICABLES LES DISPOSITIONS RELATIVES :

- À L'HOSPITALISATION D'OFFICE (ARTICLES 18 À 24) ;

- AU PARTAGE DE L'INFORMATION (ARTICLE 5) ;

- AU CONSEIL DES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES (ARTICLE 6).

VOTRE COMMISSION DES LOIS VOUS PROPOSE D'ADOPTER L'ARTICLE 50 SANS MODIFICATION ET, SOUS RÉSERVE DE TROIS AMENDEMENTS DE COORDINATION, L'ARTICLE 51 AINSI MODIFIÉ.

*

* *

AU BÉNÉFICE DE L'ENSEMBLE DE CES OBSERVATIONS ET SOUS RÉSERVE DES AMENDEMENTS QU'ELLE VOUS SOUMET, VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE D'ADOPTER LE PROJET DE LOI.

annexes

_____

Annexe 1 - Listes des personnes entendues
par le rapporteur

_____

MINISTÈRES

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

- M. BERNARD HAGELSTEEN, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ACCOMPAGNÉ DE M. MESSIAS, MAGISTRAT, DE MME PILHES, ADMINISTRATRICE CIVILE ET DE M. ARMANDO DE OLIVEIRA, CHARGÉ DE MISSION

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

- M. JEAN-MARIE HUET, DIRECTEUR DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRÂCES

- M. MICHEL DUVETTE, DIRECTEUR DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA SOLIDARITÉ

- M. JEAN-JACQUES TREGOAT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ACTION SOCIALE ACCOMPAGNÉ DE MME MIREILLE GAUZÈRE, CHEF DE SERVICE ADJOINT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL, DE M. LAURENT CAILLOT, ADJOINT AU SOUS-DIRECTEUR, DE MME LAURE NELIAZ, CHARGÉE DE MISSION ET DE MME MARIE-JOËLLE GURISSE, CHARGÉE DE MISSION

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

- MME SOIZIC CHARPENTIER, CONSEILLÈRE TECHNIQUE CHARGÉE DES QUESTIONS DE VIE SCOLAIRE, DE SÉCURITÉ, D'ÉDUCATION ARTISTIQUE, CULTURELLE ET SPORTIVE

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ASSEMBLÉE DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE

- M. BERNARD CAZEAU, PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE DORDOGNE

- M. JEAN-PIERRE DUPONT, PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE CORRÈZE

ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE

- M. JEAN-PIERRE BALDUYCK, MAIRE DE TOURCOING

- M. GÉRARD HAMEL, DÉPUTÉ-MAIRE DE DREUX

- MME GENEVIÈVE CERF, RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT « ADMINISTRATION ET GESTION COMMUNALE »

- M. ALEXANDRE TOUZET, CHARGÉ DE MISSION

ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE

- M. GÉRARD PELLETIER, PRÉSIDENT

- M. PIERRE-YVES COLLOMBAT, SÉNATEUR, VICE-PRÉSIDENT

- M. ERIC SCHIETSE, DIRECTEUR

ASSOCIATION DES PETITES VILLES DE FRANCE

- M. CHRISTOPHE ROUILLON, MAIRE DE COULAINES

- M. DOMITIEN DETRIE, CHARGÉ DE MISSION

FÉDÉRATION DES MAIRES DES VILLES MOYENNES 

- M. CHRISTIAN GRIMBERT, MAIRE DE CREIL (OISE)

- M. NICOLAS PERRUCHOT, DÉPUTÉ-MAIRE DE BLOIS

- M. ARMAND PINOTEAU, CHARGÉ DE MISSION

ASSOCIATION DES MAIRES DE GRANDES VILLES DE FRANCE

- M. JEAN-MARIE BOCKEL, PRÉSIDENT, SÉNATEUR-MAIRE DE MULHOUSE

- M. CLAUDE MILLIOT, DIRECTEUR DES ÉTUDES

- MME SANDRINE LE MORVAN, CHARGÉE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

ASSOCIATION DES MAIRES DE L'ILE-DE-FRANCE

- M. MICHEL TEULET, VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

VILLE DE PARIS

- M. CHRISTOPHE CARESCHE, DÉPUTÉ, ADJOINT AU MAIRE DE PARIS, CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ

REPRÉSENTANTS DE LA POLICE

TABLE RONDE DES SYNDICATS DE POLICE

- MME SYLVIE FEUCHER, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE DU SYNDICAT DES COMMISSAIRES DE POLICE ET HAUTS FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE.

- M. JEAN-CLAUDE DELAGE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL D'ALLIANCE-POLICE NATIONALE.

- M. JEAN-RENÉ DOCO, SECRÉTAIRE NATIONAL, ET MME CHANTAL PONS, TRÉSORIÈRE NATIONALE DU SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE (SNOP).

- M. PATRICE RIBEIRO, SECRÉTAIRE NATIONAL, ET M. FRANCIS NEBOT, CONSEILLER TECHNIQUE DE SYNERGIE OFFICIERS

- M. ALAIN CORBION, SECRÉTAIRE NATIONAL D'UNSA POLICE

POLICE MUNICIPALE

- M. ERIC MERCINIER, SNPM-CFTC

GARDES CHAMPÊTRES

FÉDÉRATION NATIONALE DES GARDES CHAMPÊTRES

- M. JACQUES ARMESTO, PRÉSIDENT

- M. GILLES GUIRAUD, VICE-PRÉSIDENT

MAGISTRATURE

- MME CÉCILE PETIT, AVOCAT GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION, ANCIEN DIRECTEUR DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

- M. JEAN-OLIVIER VIOUT, PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LYON

- M. JEAN-PIERRE ROSENCZVEIG, PRÉSIDENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BOBIGNY

FO MAGISTRATS

- MME NAÏMA RUDLOFF, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE

- M. CÔME JACQMIN, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

REPRÉSENTANTS DE LA PROFESSION D'AVOCATS

CONFÉRENCE DES BÂTONNIERS

- M. JEAN-MICHEL DETROYAT, MEMBRE DU BUREAU DE LA CONFÉRENCE DES BÂTONNIERS, ANCIEN BÂTONNIER DU BARREAU DE GRENOBLE

COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME

- M. JEAN-YVES MONFORT, PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES, PRÉSIDENT DE LA SOUS-COMMISSION « QUESTIONS NATIONALES »

PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

SYNDICATS

- MME MARIA INES, SECRÉTAIRE NATIONALE SNPES-PJJ-FSU

- M. ROLAND CECCOTI-RICCI, SECRÉTAIRE NATIONAL SNPES-PJJ-FSU

ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENFANCE

UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES (UNASEA)

- M. JEAN-JACQUES ANDRIEUX, DIRECTEUR GÉNÉRAL

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE

- M. LE PROFESSEUR JEAN-JOSÉ BOUQUIER, PÉDIATRE, PRÉSIDENT

ASSOCIATION DE FEMMES

FÉDÉRATION NATIONALE SOLIDARITÉ FEMMES

- MME JOSÈPHE MERCIER, PRÉSIDENTE

- MME CHRISTINE CLAMENS, DIRECTRICE

SECTEUR MÉDICAL

- MME MAGALI BODON-BRUZEL, PSYCHIATRE, UMD DE VILLEJUIF

- M. MICHEL HAUTEFEUILLE, PSYCHIATRE

- M. PHILIPPE NUSS, PSYCHIATRE, HÔPITAL SAINT-ANTOINE, À PARIS

SYNDICAT DES PSYCHIATRES D'EXERCICE PUBLIC

- M. ERIC MALAPERT, PSYCHIATRE, PRÉSIDENT, ET M. GÉRARD DUBRET, MÉDECIN-CHEF DE L'HÔPITAL DE PONTOISE

CONFÉRENCE NATIONALE DES PRÉSIDENTS ET VICE-PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS MÉDICALES D'ÉTABLISSEMENT DE CENTRES HOSPITALIERS SPÉCIALISÉS (CME-CHS)

- M. YVAN HALIMI, PRÉSIDENT

FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVÉS À BUT NON LUCRATIF

- M. YVES-JEAN DUPUIS, PRÉSIDENT

UNION NATIONALE INTERFÉDÉRALE DES oeUVRES ET ORGANISMES PRIVÉS SANITAIRES ET SOCIAUX (UNIOPSS)

- M. HUBERT ALLIER, DIRECTEUR GÉNÉRAL

- MME KARINE MÉTAYER, CONSEILLÈRE TECHNIQUE

FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES (EX) PATIENTS EN PSYCHIATRIE

- MME CLAUDE FINKELSTEIN, PRÉSIDENTE

UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES DE MALADES

- M. JEAN CANNEVA, PRÉSIDENT

REPRÉSENTANT DE TRAVAILLEURS SOCIAUX

ASSOCIATION NATIONALE DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL (ANAS)

- M. DIDIER DUBASQUE, SECRÉTAIRE NATIONAL

COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (CNIL)

- M. FRANÇOIS GICQUEL, VICE-PRÉSIDENT DE LA CNIL

- MME ANNE DEBET, COMMISSAIRE

- MME SOPHIE VULLIET-TAVERNIER, DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES

MISSION INTERMINISTÉRIELLE DE LUTTE CONTRE LES DROGUES ET LES TOXICOMANIES (MILDT)

- M. DIDIER JAYLE, PRÉSIDENT

SNCF

- MME MARIELLE ABRIC, CHARGÉE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT ET DE L'ACTION TERRITORIALE

- M. ROGER LE MEUR, CHEF DU DÉPARTEMENT PRÉVENTION DES RISQUES À LA DIRECTION JURIDIQUE

- M. PAUL MINGASSON, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

ORDRE DES ARCHITECTES

- M. BERNARD FIGIEL, PRÉSIDENT

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

- M. ALAIN BAUER, PRÉSIDENT DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA DÉLINQUANCE, CRIMINOLOGUE, PRÉSIDENT D'AB ASSOCIATES (AUDITS DE SÉCURITÉ)

- M. RAMIRO RIERA, INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'ADMINISTRATION, AUTEUR D'UN RAPPORT SUR LES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ LIÉS AUX RÉGIMES D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

Annexe 2 - Liste des personnes entendues
par la commission

_____

M. NICOLAS SARKOZY, MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ;

- M. PASCAL CLÉMENT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

- M. XAVIER BERTRAND, MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS ;

- M. BRICE HORTEFEUX, MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ;

- M. PHILIPPE BAS, MINISTRE DÉLÉGUÉ À LA SÉCURITÉ SOCIALE, AUX PERSONNES ÂGÉES, AUX PERSONNES HANDICAPÉES ET À LA FAMILLE.


* 1 Voir la liste des personnes auditionnées en annexe.

* 2 Rapport du Comité d'études sur la violence, la criminalité et la délinquance présidé par Alain Peyrefitte, Garde des Sceaux, « Réponses à la violence » 1977.

* 3 Rapport de G. Bonnemaison « Face à la délinquance: prévention, répression, solidarité », Commission des maires sur la sécurité, Rapport au Premier ministre, La Documentation Française 1982.

* 4 Cette expression est utilisée par M. Jean-Charles Froment, professeur de droit public, dans un article paru dans la semaine juridique (n°16-13 avril 2004).

* 5 CRÉÉE PAR LA LOI DU 18 MARS 2003 POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, LA RÉSERVE DE LA POLICE NATIONALE PERMET À DES POLICIERS RETRAITÉS DE CONTINUER À REMPLIR, PONCTUELLEMENT, DES MISSIONS DE SOUTIEN À LA POLICE NATIONALE.

* 6 CRÉÉ PAR LA LOI DU 31 MARS 2006 POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES, LE SERVICE CIVIL VOLONTAIRE EST UN LABEL REGROUPANT DIVERS PROJETS D'INSERTION À DESTINATION DES JEUNES MÊLANT À LA FOIS UNE FORMATION PROFESSIONNELLE ET UNE SENSIBILISATION AUX VALEURS CIVIQUES. IL S'EFFECTUE À PLEIN TEMPS.

* 7 VOIR LES RAPPORTS DE M. HENRI DE RICHEMONT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS N° 228 (2004-2005) ET N° 160 (2005-2006).

* 8 CETTE FÉDÉRATION REGROUPE UNE SOIXANTAINE D'ASSOCIATIONS RÉPARTIES SUR TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL.

* 9PART DES PROCÉDURES ALTERNATIVES ET DES POURSUITES DEVANT LE TRIBUNAL RAPPORTÉE AUX AFFAIRES POURSUIVABLES.

* 10 EVRY, PARIS, BOBIGNY, CRÉTEIL, NANTERRE, PONTOISE, VERSAILLES.

* 11 VOIR LES RAPPORTS DE M. FRANÇOIS ZOCCHETTO AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS N° 171 (2004-2005) ET N° 30 (2005-2006).

* 12 CETTE COMMISSION RÉUNIT DEUX PSYCHIATRES, UN MAGISTRAT DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL, DEUX REPRÉSENTANTS D'ASSOCIATIONS AGRÉÉES RESPECTIVEMENT DE PERSONNES MALADES ET DE FAMILLES DE PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX, AINSI QU'UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE.

* 13 LES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE REPRÉSENTERAIENT 13 % ENVIRON DES ENTRÉES EN HÔPITAL PSYCHIATRIQUE.

* 14 INITIALEMENT PRÉVUE À L'ARTICLE L. 628-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DEPUIS DÉPLACÉE AUX ARTICLES L. 3413-1 À L. 3413-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE.

* 15 DROGUE : L'AUTRE CANCER ; RAPPORT N° 321 (2002-2003) DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA POLITIQUE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LES DROGUES ILLICITES, MME NELLY OLIN, PRÉSIDENTE, M. BERNARD PLASAIT, RAPPORTEUR.

* 16 CIRCULAIRE DU 12 MAI 1987 PRÉCONISANT L'INJONCTION THÉRAPEUTIQUE POUR LES USAGERS D'HABITUDE PRÉSENTANT DES SIGNES D'INTOXICATION OU DÉJÀ INTERPELLÉS POUR DES FAITS ANALOGUES ; CIRCULAIRE DU 9 FÉVRIER 1993 VISANT À GÉNÉRALISER SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL LE RECOURS À L'INJONCTION THÉRAPEUTIQUE AFIN D'INSÉRER L'ACTION DE LA JUSTICE DANS UNE PERSPECTIVE SOCIO-MÉDICALE ; CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE DU 14 JANVIER 1993 VISANT À GÉNÉRALISER LE RECOURS À L'INJONCTION THÉRAPEUTIQUE POUR LES USAGERS DE STUPÉFIANTS N'AYANT PAS COMMIS D'AUTRE INFRACTION ; CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE DU 28 AVRIL 1995; CIRCULAIRE DU 17 JUIN 1999.

* 17 RAPPORT DE L'OFDT SOUS LA DIRECTION DE MM. MICHEL SETBON, OLIVIER GUÉRIN, SERGE KARSENTY ET PIERRE KOPP.

* 18 UNE AMENDE MODULABLE JUSQU'À CONCURRENCE DE 1.500 EUROS POUVANT ÊTRE PRONONCÉE (ARTICLE 131-13 DU CODE PÉNAL).

* 19 EN COMPLÉTANT LES PEINES COMPLÉMENTAIRES POUVANT ÊTRE PROPOSÉES (ARTICLE 131-14 DU CODE PÉNAL) PAR UNE OBLIGATION DE SOINS OU D'ORIENTATION VERS UNE STRUCTURE PSYCHOSOCIALE.

* 20 DÉLINQUANCE DES MINEURS - « LA RÉPUBLIQUE EN QUÊTE DE RESPECT », MM. JEAN-PIERRE SCHOSTECK, PRÉSIDENT, JEAN-CLAUDE CARLE, RAPPORTEUR, COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA DÉLINQUANCE DES MINEURS, RAPPORT DU SÉNAT N° 340, 2001-2002.

* 21 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, DÉCISION N° 2002-461 DC DU 29 AOÛT 2002.

* 22 JUGER VITE, JUGER MIEUX ? LES PROCÉDURES RAPIDES DE TRAITEMENT DES AFFAIRES PÉNALES, ÉTAT DES LIEUX, MM. LAURENT BÉTEILLE, PRÉSIDENT, FRANÇOIS ZOCCHETTO, RAPPORTEUR, RAPPORT DU SÉNAT N° 17, 2005-2006.

* 23 CETTE EXPRESSION EST UTILISÉE PAR M. JEAN-CHARLES FROMENT, PROFESSEUR DE DROIT PUBLIC, DANS UN ARTICLE PARU DANS LA SEMAINE JURIDIQUE (N°16-13 AVRIL 2004).

* 24 DÉCRET N° 2002-999 DU 17 JUILLET 2002.

* 25 LES CLSPD DEVENANT OBLIGATOIRE POUR CES COMMUNES, IL EST NÉCESSAIRE DE PASSER PAR LA LOI EN VERTU DU PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.

* 26 ART. L. 5211-9-2 DU CGCT.

* 27 VOIR LE RAPPORT D'INFORMATION N° 3199 DE M. ALAIN GEST, DÉPUTÉ, SUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 13 AOÛT 2004, FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE (JUILLET 2006).

* 28 LES ARTICLES L. 5215-20 ET L. 5216-5 DU CGCT DISPOSENT RESPECTIVEMENT QUE LES COMMUNAUTÉS URBAINES ET LES COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION EXERCENT DE PLEIN DROIT LA COMPÉTENCE RELATIVE AUX DISPOSITIFS LOCAUX DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.

* 29 EN PARTICULIER LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SÉCURITÉ, PRÉSIDÉ PAR LE PRÉFET ET LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, CHARGÉ DE VEILLER À LA COHÉRENCE DE L'ACTION DES SERVICES DE L'ETAT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE SUIVRE L'ACTIVITÉ DES CLSPD.

* 30 VOIR LE COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 46 DU PROJET DE LOI.

* 31 LOI DU 9 MARS 2004 PORTANT ADAPTATION DE LA JUSTICE AUX ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ.

* 32 RAPPORT N° 393 (2005-2006)

* 33 LA CATÉGORIE DES INTERVENANTS EST PLUS LARGE QUE CELLE DES PROFESSIONNELS DE L'ACTION SOCIALE. UN ENSEIGNANT OU UN BÉNÉVOLE D'UNE ASSOCIATION EST UN INTERVENANT, MAIS N'EST PAS UN PROFESSIONNEL DE L'ACTION SOCIALE. IL N'EST NOTAMMENT PAS SOUMIS AU SECRET PROFESSIONNEL. IL NE POURRAIT DONC PAS ÊTRE NOMMÉ COORDONNATEUR.

* 34 A L'EXCEPTION DE CELUI ARRÊTANT LA LISTE DES REPRÉSENTANTS DE L'ETAT SUSCEPTIBLES DE PARTICIPER AU CDDF.

* 35 L'ARTICLE L. 222-4-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES CRÉE LE CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE. CELUI-CI EST MIS EN OEUVRE PAR LE DÉPARTEMENT EN CAS D'ABSENTÉISME SCOLAIRE, DE TROUBLE PORTÉ AU FONCTIONNEMENT D'UNE ÉCOLE OU DE TOUTE AUTRE DIFFICULTÉ LIÉE À UNE CARENCE DE L'AUTORITÉ PARENTALE.

CE CONTRAT EST PROPOSÉ PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL SOIT DE SA PROPRE INITIATIVE, SOIT SUR SAISINE DE L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE, DU PRÉFET, DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT, DU DIRECTEUR DES PRESTATIONS FAMILIALES OU DU MAIRE.

* 36 VOIR L'EXPOSÉ GÉNÉRAL PAGE 28.

* 37 L'ARTICLE 9 DU PROJET DE LOI PRÉVOIT LA TRANSMISSION AU MAIRE PAR L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE DES AVERTISSEMENTS ADRESSÉS AUX FAMILLES POUR ABSENTÉISME SCOLAIRE.

* 38 D'AUTANT QUE LE DÉPARTEMENT POURRA ÊTRE REPRÉSENTÉ AU SEIN DU CONSEIL POUR LES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES.

* 39 VOIR LE COMMENTAIRE SOUS L'ARTICLE 7 DU PROJET DE LOI.

* 40 VOIR LE RAPPORT N° 393 (2005-2006) DE NOTRE COLLÈGUE ANDRÉ LARDEUX AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES.

* 41 L'ARTICLE 3 TEND ÉGALEMENT À Y ASSOCIER LES RÉGIONS EN LEUR QUALITÉ D'AUTORITÉ ORGANISATRICE DE TRANSPORTS COLLECTIFS DE VOYAGEURS.

* 42 L'ARTICLE L. 131-2 DU CODE DE L'ÉDUCATION DISPOSE QU'UN SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE EST ORGANISÉ NOTAMMENT POUR ASSURER L'INSTRUCTION DES ENFANTS QUI NE PEUVENT ÊTRE SCOLARISÉS DANS UNE ÉCOLE OU DANS UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE.

* 43 L'ARTICLE R. 624-7 DU CODE PÉNAL PUNI D'UNE AMENDE PRÉVUE POUR LES CONTRAVENTIONS DE 4ÈME CLASSE « LE FAIT, POUR L'UN OU L'AUTRE PARENT D'UN ENFANT SOUMIS À L'OBLIGATION SCOLAIRE OU POUR TOUTE PERSONNE EXERÇANT À SON ÉGARD L'AUTORITÉ PARENTALE OU UNE AUTORITÉ DE FAIT DE FAÇON CONTINUE, APRÈS AVERTISSEMENT DONNÉ PAR L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE ET MISE EN OEUVRE DES PROCÉDURES DÉFINIES À L'ARTICLE R. 131-7 DU CODE DE L'ÉDUCATION, DE NE PAS IMPOSER À L'ENFANT L'OBLIGATION D'ASSIDUITÉ SCOLAIRE SANS FAIRE CONNAÎTRE DE MOTIF LÉGITIME OU D'EXCUSE VALABLE OU EN DONNANT DES MOTIFS D'ABSENCE INEXACTS ».

* 44 VOIR LE COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 6 DU PROJET DE LOI.

* 45 ARTICLE 11 DE CETTE LOI.

* 46 VOIR EN PARTICULIER L'ÉTUDE RÉALISÉE PAR L'IHESI (INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET ACTUEL INHES) EN FÉVRIER 1997 ET INTITULÉ « GRANDS ÉQUIPEMENTS URBAINS ET SÉCURITÉ ».

* 47 LA PRÉVENTION DITE SITUATIONNELLE S'APPUIE SUR L'IDENTIFICATION DES SITUATIONS PROPICES À LA DÉLINQUANCE ET VISE À AGIR SUR LA RATIONALITÉ DU DÉLINQUANT POTENTIEL EN MODIFIANT, NOTAMMENT, L'ENVIRONNEMENT PHYSIQUE.

* 48 SELON L'ARTICLE R. 123-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, « CONSTITUENT DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC TOUS BÂTIMENTS, LOCAUX ET ENCEINTES DANS LESQUELS DES PERSONNES SONT ADMISES SOIT LIBREMENT, SOIT MOYENNANT UNE RÉTRIBUTION OU UNE PARTICIPATION QUELCONQUE OU DANS LESQUELS SONT TENUES DES RÉUNIONS OUVERTES À TOUT VENANT OU SUR INVITATION, PAYANTES OU NON. SONT CONSIDÉRÉES COMME FAISANT PARTIE DU PUBLIC TOUTES LES PERSONNES ADMISES DANS L'ÉTABLISSEMENT À QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, EN PLUS DU PERSONNEL ».

CELA REGROUPE UN TRÈS GRAND NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS COMME LES CINÉMAS, THÉÂTRES, MAGASINS (DE L'ÉCHOPPE À LA GRANDE SURFACE), BIBLIOTHÈQUES, ÉCOLES, UNIVERSITÉS, HÔTELS, RESTAURANTS, HÔPITAUX...

* 49 VOIR LE COMPTE-RENDU DES DÉBATS DE LA SÉANCE DU 3 MAI 2006 (DÉBATS SUR L'ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 19 A).

* 50 VOIR LE RAPPORT N° 3089 (ASSEMBLÉE NATIONALE-XIIÈME) DE M. GÉRARD HAMEL, DÉPUTÉ, SUR LE PROJET DE LOI PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT.

* 51 DONNÉES ISSUES DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DU 6 JUILLET 2006.

* 52 ARTICLES 530 ET 530-2-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

* 53 UN ARRÊTÉ DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DU MINISTRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE ÉTABLIT LA LISTE DES TYPES DE CHIENS RELEVANT DE CHACUNE DE CES CATÉGORIES (ART. L. 211-12 DU CODE RURAL).

* 54 ARTICLES 4 À 7 DE LA LOI DU 18 MARS 2003.

* 55 LA RÉSERVE CIVILE DE LA POLICE NATIONALE S'ADRESSE EXCLUSIVEMENT AUX ANCIENS FONCTIONNAIRES ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE, TOUS GRADES CONFONDUS. ELLE PERMET À CES FONCTIONNAIRES RETRAITÉS DE PARTICIPER PONCTUELLEMENT AUX MISSIONS DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE EN QUALITÉ D'AGENTS PUBLICS. ILS INTERVIENNENT LE PLUS SOUVENT EN SOUTIEN DES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE.

* 56 DÉCRET N° 2006-838 DU 12 JUILLET 2006 RELATIF AU SERVICE CIVIL VOLONTAIRE.

* 57 POUR PLUS DE DÉTAILS, VOIR LE RAPPORT N° 210 (2005-2006) DE NOTRE COLLÈGUE ALAIN GOURNAC ET L'AVIS N° 211 (2005-2006) DE NOTRE COLLÈGUE PHILIPPE RICHERT SUR L'EXAMEN EN PREMIÈRE LECTURE DU PROJET DE LOI POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES.

* 58 LA SUPPRESSION DE LA QUASI-TOTALITÉ DES LIMITES D'ÂGE POUR ACCÉDER À LA FONCTION PUBLIQUE PAR L'ORDONNANCE N°2005-901 DU 2 AOÛT 2005 NE REND PAS CADUC LE BÉNÉFICE DE CE RECUL DE LIMITE D'ÂGE POUR LES CONCOURS POUR LESQUELS LES CONDITIONS D'ÂGE ONT ÉTÉ MAINTENUES EN RAISON D'UNE PÉRIODE DE SCOLARITÉ AU MOINS ÉGALE À DEUX ANS (ENA, EHESP). LE RECUL DE LA LIMITE D'ÂGE POUR LE RECRUTEMENT AUX EMPLOIS CLASSÉS DANS LA CATÉGORIE « ACTIVE » AU SENS DE L'ARTICLE L. 24 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE EST ÉGALEMENT POSSIBLE SAUF SI DES DISPOSITIONS DE MÊME NIVEAU (LOI) S'Y OPPOSENT OU RESTREIGNENT CETTE POSSIBILITÉ. AINSI, LE STATUT DES CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DE LA POLICE NATIONALE (DÉCRET N°2004-1439 DU 23 DÉCEMBRE 2004), CLASSÉ DANS LA CATÉGORIE ACTIVE DE LA POLICE NATIONALE, PERMET DE DÉROGER AUX DISPOSITIONS DU STATUT GÉNÉRAL. L'ARTICLE 6 DU DÉCRET DU 23 DÉCEMBRE 2004 PRÉCISE QUE « LA LIMITE D'ÂGE SUPÉRIEURE EST RECULÉE DU TEMPS PASSÉ AU TITRE DU SERVICE NATIONAL AINSI QUE DU TEMPS PRÉVU PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES DE FAMILLE, SANS POUVOIR EXCÉDER TRENTE-SEPT ANS AU 1ER JANVIER DE L'ANNÉE DU CONCOURS ».

* 59 Le Gouvernement avait alors donné un avis défavorable à l'amendement tendant à prévoir l'incrimination spécifique des violences habituelles.

* 60 En revanche, le suivi socio-judiciaire ne peut pas être ordonné en même temps qu'une peine assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve.

* 61 L'injonction de soins peut également être prononcée par le juge de l'application des peines au vu d'une nouvelle expertise, en particulier lorsque, après sa condamnation, l'auteur d'une infraction sexuelle reconnaît les faits reprochés et devient ainsi accessible aux soins.

* 62 En cas de meurtre ou assassinat d'un mineur, précédé ou accompagné de viol, de torture ou actes de barbarie, l'expertise devra être réalisée par deux experts.

* 63 Celui-ci peut refuser le traitement -en raison du principe du « consentement aux soins » inspiré par l'éthique médicale ainsi que par un souci d'efficacité thérapeutique- mais il s'expose à la mise en exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction (art. 131-36-4, alinéa 2 du code pénal). En effet, l'inobservation par le condamné des obligations résultant du suivi pourra être sanctionnée par un emprisonnement dont la durée sera initialement fixée par la décision de condamnation. Il appartient au juge de l'application des peines d'ordonner, le cas échéant, l'exécution de cet emprisonnement.

* 64 Ces associations peuvent également se porter partie civile s'agissant des délits d'injure et de diffamation en raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap de la personne.

* 65 L'iman de Vénissieux, Abdelkader Bouziane, avait affirmé en 2004 que le Coran autorisait dans certains cas un musulman à battre sa femme.

* 66 Voir le rapport n° 49 (1997-1998).

* 67 Depuis le décret n° 90-174 du 23 février 1990, lorsqu'une oeuvre cinématographique fait l'objet d'une édition sous forme de vidéogramme destiné à l'usage privé du public, mention doit être faite de façon apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage, des interdictions dont elle a pu faire l'objet lors de la délivrance du visa d'exploitation.

* 68 Articles 32 à 39.

* 69 Le ministre de l'intérieur en pratique.

* 70 Décisions de la cour de cassation du 1er mai 1854 et du 14 novembre 1990.

* 71 Les délinquants dangereux atteints de troubles psychiatriques : comment concilier la protection de la société et une meilleure prise en charge médicale ? MM. Philippe Goujon et Charles Gautier, rapporteur, rapport de la commission des Lois n° 420, 2005-2006.

* 72 Le rapport précité mentionne le cas d'un malade mental en sortie d'essai depuis 1968.

* 73 Sur la base d'un arrêté du ministre de la santé du 19 avril 1994 relatif à l'informatisation du suivi des personnes hospitalisées sans leur consentement en raison de leurs troubles mentaux.

* 74 En outre, chaque décision d'hospitalisation sans consentement supprime la mention de la précédente pour un même individu.

* 75 Circulaire DGS/6C n° 2002-295.

* 76 La circulaire du directeur général de la santé précisait également : « Lorsque la demande de consultation prend la forme d'une demande de croisement du fichier des personnes hospitalisées sans leur consentement avec des fichiers de détenteurs d'armes, j'estime que, dans le cadre de la vérification systématique des autorisations de détention d'armes demandées par le ministre de l'intérieur, ce croisement peut être opéré, sous réserve qu'il soit réalisé par vos soins dans le respect du secret professionnel, et que les services de la préfecture n'aient accès qu'aux résultats de ces croisements ».

* 77 Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux.

* 78 Ces distinctions présentent un caractère assez théorique : certaines armes utilisées pour la chasse ou le tir sportif sont classées en 1ère catégorie (armes de guerre) ou en 4ème catégorie (armes de défense).

* 79 Le juge de l'application des peines statuerait selon la procédure de droit commun, à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le ministère public présente ses réquisitions et le condamné et, le cas échéant, son avocat font part de leurs observations.

* 80 En vertu de l'art. 133-17 du code pénal, « pour l'application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d'une peine équivaut à son exécution ».

* 81 Art. R. 241-49 du code du travail.

* 82 Art. R. 241-52 du code du travail.

* 83 La loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière dite loi Gayssot a imposé un dépistage systématique des stupéfiants sur tout conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation à des fins épidémiologiques. La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a en outre prévu un dépistage facultatif sur les conducteurs impliqués dans un accident corporel.

* 84 Le décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route a modifié l'article R. 235-9 : « L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou à un laboratoire de police technique et scientifique. »

* 85 Infra commentaire de l'article 35 du projet de loi.

* 86 C'est-à-dire des infractions à l'obligation de transparence -sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, les réductions de prix ou un prix promotionnel, l'obligation de prévoir une facturation pour tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle, obligation de communication des conditions générales de vente-, mais aussi concernant des pratiques discriminatoires ou abusives.

* 87 Si le juge estime un débat contradictoire nécessaire ou envisage une peine d'emprisonnement, il renvoie le dossier au ministère public (art. 495-1 du code de procédure pénale).

* 88 Juger vite, juger mieux ? Les procédures rapides de traitement des affaires pénales, état des lieux ; mission d'information de la commission des Lois, MM. Laurent Béteille, président et François Zocchetto, rapporteur, rapport du Sénat n° 17, 2005-2006.

* 89 Ces appellations correspondaient aux centres de l'éducation surveillée qui ont progressivement été abandonnés dans les années 1970.

* 90 La détention provisoire n'est possible pour les mineurs âgés de seize ans révolus que dans trois cas :

- s'ils encourent une peine criminelle ;

- s'ils encourent une peine correctionnelle au moins égale à trois ans ;

- s'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire.

Elle n'est possible pour les mineurs de treize à seize ans que dans le premier et le troisième des cas précédents.

Enfin, elle est exclue pour les mineurs de moins de treize ans.

* 91 La loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes avait inséré un art. L. 311-15-1 -abrogé par la loi du 9 mars 2004- dans le code de l'organisation judiciaire afin de prévoir que la composition des audiences pénales était déterminée conjointement par le président du tribunal et le procureur. Jusqu'alors, en l'absence de texte, la composition prévisionnelle relevait principalement du procureur de la République.

* 92 Le nombre d'audiences pénales est très variable d'une juridiction à l'autre : le tribunal pour enfants de Paris se réunit tous les jours ainsi que celui de Bobign,y tandis que dans certaines juridictions il ne se réunit qu'une fois par semaine.

* 93 Avis n° 104 (2005-2006) sur le projet de loi de finances pour 2006 (tome V : Justice-Protection judiciaire de la jeunesse) présenté par M. Nicolas Alfonsi au nom de la commission des Lois du Sénat.

* 94 Mont de Marsan, Beauvais, Valence, Saint-Denis et Sainte Eulalie.

* 95 Le centre de Lusigny a été retiré en raison de ses difficultés notamment la mise en examen du directeur pour viol sur une éducatrice, l'incendie du centre par les jeunes filles placées en octobre 2004 et de nouveaux épisodes de violence collective en août 2005. En outre, l'étude ne porte que sur 75 des 103 mineurs accueillis durant la période de référence. Le panel se réduit à 28 mineurs s'agissant du bilan pédagogique de leur passage en CEF et repasse à 56 mineurs pour un bilan global à la sortie du dispositif. Enfin, l'indice de satisfaction des parents n'est basé que sur les 22 familles ayant répondu.

* 96 La sanction réparation constituerait ainsi le second cas de peine hybride dans notre code pénal après l'introduction par la loi du 10 juin 1983 de la peine de jour-amende qui présente aussi les caractéristiques d'une peine alternative et d'une peine complémentaire générale.

* 97 Articles L. 2212-5 et L. 2213-18 du CGCT.

* 98 Voir les articles R. 130-2 et R. 130-3 du code de la route.

* 99 Article L. 2213-19-1 du CGCT.

* 100 Voir l'avis n° 214 (2005-2006, Sénat) de M. Jean-René Lecerf, rapporteur au nom de la commission des lois du Sénat.

* 101 Voir l'avis n° 214 (2005-2006, Sénat) de M. Jean-René Lecerf, rapporteur au nom de la commission des lois du Sénat.

* 102 EN 1369, LE ROI CHARLES V AVAIT JUGÉ QUE « LES GARDES CHAMPÊTRES (SONT) CHARGÉS DE VEILLER À LA CONSERVATION DES RÉCOLTES ».

* 103 IL DISPOSE ÉGALEMENT DES AGENTS DE SURVEILLANCE DE PARIS PLACÉS SOUS L'AUTORITÉ DU PRÉFET DE POLICE QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 2512-16-1 DU CGCT, PEUVENT CONSTATER PAR PROCÈS-VERBAL LES CONTRAVENTIONS AUX ARRÊTÉS DE POLICE DU PRÉFET DE POLICE ET DU MAIRE DE PARIS RELATIFS AU BON ORDRE, À LA TRANQUILLITÉ, À LA SÉCURITÉ ET À LA SALUBRITÉ SUR LA VOIE PUBLIQUE. EN REVANCHE, IL N'EXISTE PAS À PARIS DE POLICE MUNICIPALE AU SENS COMMUN.

* 104 L'AGENT PEUT SEULEMENT DEMANDER AU CONTREVENANT DE LUI PRÉSENTER UN DOCUMENT JUSTIFIANT SON IDENTITÉ. SI CETTE PERSONNE EST DANS L'IMPOSSIBILITÉ DE LE FAIRE OU S'Y REFUSE, L'AGENT NE PEUT RETENIR LA PERSONNE, SAUF SI UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE LUI ORDONNE SANS DÉLAI DE LUI PRÉSENTER SUR-LE-CHAMP LE CONTREVENANT.

* 105 EN APPLICATION DU DÉCRET N° 2005-1664 DU 28 DÉCEMBRE 2005 RELATIF À LA CRÉATION DE SERVICES DE POLICE INTERDÉPARTEMENTAUX CHARGÉS DE LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS SUR LES RÉSEAUX DE TRANSPORT EN COMMUN DE VOYAGEURS, LE DÉCRET N° 2006-186 DU 15 FÉVRIER 2006 A CRÉÉ DEUX SERVICES INTERDÉPARTEMENTAUX RESPECTIVEMENT DANS LE NORD ET LE SUD-EST DE LA FRANCE.

* 106 VOIR LE RAPPORT N° 209 (1998-1999) DE NOTRE ANCIEN COLLÈGUE JEAN-PAUL DELEVOYE AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS DU SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE DE CETTE LOI.

* 107 VOIR CI-DESSUS.

* 108 VOIR L'ARTICLE 46 DU PROJET DE LOI.

* 109 LA QUASI-TOTALITÉ DU CGCT EST APPLICABLE AUX COMMUNES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (ART. L. 2581-1 DU CGCT). QUANT AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES, CE PROJET DE LOI N'A PAS VOCATION À S'Y APPLIQUER POUR DES RAISONS ÉVIDENTES.



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