Elle est de deux ordres :
La responsabilité, au sens juridique, définit les règles selon lesquelles une personne physique ou morale est susceptible de répondre des conséquences dommageables de ses actes ou de ses abstentions.
Il existe 4 types de responsabilités :
I - LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE
Elle est liée à l’activité des services publics. L’hôpital est ainsi engagée en cas de faute de ses agents et de faute de service.
LA RESPONSABILITE DE L’HOPITAL
Dans quel cas peut elle être engagée :
1° La responsabilité pour faute :
« I.-Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. » (art. L. 1142-1 du CSP)
Soigner : une obligation de moyens :
L’obligation de moyens signifie, en droit, que la personne en charge de cette obligation doit réunir tous les moyens en sa possession pour accomplir son obligation. Cependant, dès lors que tous ces moyens ont été mis en œuvre, l’absence de résultat ne peut en aucun cas entraîner la mise en cause de la responsabilité de la personne tenue de cette obligation.
Seule une faute de la personne pourra entraîner sa responsabilité. Il ne s’agit pas de l’obligation de résultats.
Il découle de l’obligation de moyens du médecin que la responsabilité médicale est une responsabilité pour faute, c'est-à-dire que le médecin n'est condamné que si la victime rapporte la preuve d'une faute à son encontre.
Il en existe 2 sortes de responsabilité avec faute:
1 - La responsabilité administrative liée à la pratique médicale : Faute commise par le médecin ou les professions de santé définies dans le CSP, au sein de l’établissement. Il s’agit des actes médicaux de prévention, de diagnostic ou de soins.
- s’il s’agit d’une faute de service, le médecin n’est pas personnellement responsable, mais l’hôpital devant les tribunaux administratifs (erreurs techniques, retard ou erreur de diagnostic, défaut d’information sur un risque médical connu, erreur de choix thérapeutique (traitements et soins courants)
2 - Faute de l’établissement (faute caractérisée et spécifique) dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier (par exemple, défaut de surveillance, par exemple d’un patient agitée ou déséquilibré, de non-hospitalisation quand surnombre d’hospitalisés, un défaut de présence médicale, un défaut de compétence médicale... ).
De manière générale, le juge vérifie que «compte tenu des moyens techniques et du personnel médical dont dispose l’établissement, le malade a reçu tous les soins qui pouvaient être pratiqués et a été suivi par des médecins qualifiés pour traiter son affection » (Conseil d’état, 23/04/1997).
2° La responsabilité sans (rapporter la preuve d’une) faute maintenue dans 3 cas : des produits médicaux défectueux, des dommages résultant d’infections nosocomiales, à l’égard des biens des personnes accueillies (pertes matérielles, vol, perte, détérioration)).
RESPONSABILITE INDIVIDUELLE DU MEDECIN, UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ ET DE TOUT AGENT PUBLIC
Dans le cas de « faute personnelle détachable du service » (i.e. effectuer lors du service mais détachable de l’exercice des fonctions, c’est-à-dire soit une faute intentionnelle ou d’une particulière gravité, toujours grave, comme par exemple, la maltraitance à l’égard des patients, le refus du médecin de garde de se déplacer, exercice illégal de la médecine dans le cadre d’un glissement de tâches pour l’infirmère, ...)
2.3. Le principe de protection des fonctionnaires
Les fautes commises par les agents dans l’exercice de leurs fonctions engagent la responsabilité de l’établissement. Autrement dit, c’est la responsabilité de l’hôpital qui sera engagée, en vertu de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans la mesure où c’est l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier « dans son ensemble » qui est remis en cause.
Dans cette mesure, c’est la responsabilité de l’établissement hospitalier qui sera engagée du fait de la faute de ses préposés hormis l’hypothèse de la faute détachable.
L’article 11 de la loi suscitée dispose à ce titre que « les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui (…)»
QUESTIONS :
Titre I, 3 - Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Article 8 - Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions…
Le principe d'autonomie (du grec: autos = soi, nomos = loi, gouvernement).
Le principe d'autonomie joue un rôle central dans l'éthique médicale comme dans l'éthique tout court car sans autonomie, il n'y a pas de responsabilité morale possible. Toute personne peut être considérée comme potentiellement autonome dans le sens où elle possède le droit à l'autonomie. La personne met en oeuvre concrètement ce droit à l'autonomie lorsqu'elle agit de manière volontaire et indépendante, sans contrainte extérieure et en fonction de projets qui lui sont propres. L'autonomie implique donc:
- la liberté (c'est-à-dire l'absence de contrainte).
- la capacité de délibérer, décider et agir.
Dans la conception moderne associée au nom d’Emmanuel Kant, l’autonomie est à la fois le fondement des devoirs éthiques et la raison première du respect dû aux personnes humaines. Comme l’indique la formulation la plus connue de l’impératif catégorique de Kant, les personnes doivent être traitées comme des fins en soi et non seulement comme des moyens. En d’autres termes, c’est parce que les personnes humaines sont (potentiellement) autonomes, qu’il n’est pas légitime de les « chosifier » en les utilisant comme simples moyens servant aux fins d’autres personnes. Pour prendre un exemple médical, il est immoral de simplement passer outre au refus d’une personne de donner ses organes : le faire en arguant qu’il est plus important de sauver une vie que de respecter ce refus serait le type même de ce que Kant appelle « traiter quelqu’un comme un simple moyen ». On notera l’importance du mot « seulement » dans la formulation ci-dessus. Il est évident qu’un salarié, par exemple, est utilisé par autrui comme moyen de satisfaire des besoins humains, mais la personne du salarié n’est pas réductible à ce rôle : il n‘est donc pas utilisé « seulement comme un moyen » dans la mesure ou ses droits fondamentaux et sa dignité sont respectées.
Dans ce sens, la notion d’autonomie s’insère directement dans la perpective déontologiste (cf. Ethique déontologique et éthique conséquentialiste), mais ce serait une erreur de considérer que l’autonomie ne compte que dans cette perspective. Ainsi par exemple, les théoriciens utilitaristes classiques insistent sur la caractère central de l’autonomie comme fondement des libertés personnelles. Comme le dit J.S. Mill, « dans les affaires personnelles, la spontanéité individuelle a le droit de s’exercer librement ». Le respect de l’autonomie est alors étroitement lié à ce qu’on nomme parfois les droits-libertés, comme le droit de d’aller et venir, de s’exprimer librement et d’exercer toute activité qui ne nuit pas à autrui, sans en être empêché par quiconque.
Il importe de distinguer:
- l'autonomie en tant que fondement des droits de la personne humaine et qui à ce titre appartient en puissance à chaque être humain, y compris le nouveau-né et le patient comateux : en ce sens l’autonomie est un trait distinctif de la personne humaine et de sa dignité. Elle rejoint par là les droits fondamentaux de la personne tels qu’ils sont proclamée dans les diverses Déclarations des droits de l’homme);
- la capacité concrète à être autonome, qui est n'est pas affaire de "tout ou rien", mais peut être variable, plus ou moins manifeste dans divers aspects de la vie d'une personne, plus ou moins affectée par la santé et la maladie.
Autonomie au sens philosophique
- trait distinctif de la personne humaine
- base de ses droits fondamentaux
Autonomie au sens psychologique
- n’est pas affaire de tout ou rien
- résulte du développement personnel (Piaget, Kohlberg)
Autonomie au sens du droit -> capacité de discernement
- présente ou absente
- doit s’apprécier dans une situation concrète
- un mineur peut être capable de discernement
- un majeur peut être incapable de discernement
Dans un contexte biomédical, l’autonomie regroupe des enjeux éthiques touchant au droit de chacun de façonner librement sa destinée et à l’autorité de chacun sur sa propre personne, à commencer par son propre corps. La conséquence la plus directe du principe d’autonomie est la règle du consentement libre et éclairé. D’autres enjeux éthiques rattachées à ce principe sont les suivants:
- dire la vérité;
- préserver la sphère privée;
- protéger les renseignements confidentiels;
- assister la prise de décision autonome par le patient.
Le consentement libre et éclairé est essentiel tant dans la pratique ordinaire des soins que dans la recherche. En effet, on peut dire que le "noyau dur" du principe d'autonomie est un principe d'autorisation: fondamentalement, la permission du patient est requise pour toute action sur sa personne, comme par exemple une intervention médicale. Le corollaire du droit d'accepter, c'est évidemment celui de refuser: le refus autonome et informé d'un traitement, y compris un traitement vital, est à respecter, les exceptions étant codifiées par le droit (maladies contagieuses, hospitalisation non volontaire). L'autre corollaire du consentement informé, c'est le devoir d'informer qui en résulte pour le médecin, avec tout ce que cela implique d'effort et d'imagination pour trouver le langage approprié1.
Dans une éthique qui prend l'autonomie au sérieux, invoquer le bien du patient (principe de bienfaisance, q.v.) ne justifie pas tout. En cas de conflit ou d’interprétations divergentes sur ce qui constitue "le bien du patient", l'opinion de ce dernier à un statut spécial et cela non pas parce qu'elle serait la meilleure dans l'abstrait, mais parce que c'est celle de la première personne concernée. En d'autres termes, le principe d'autonomie implique de reconnaître l'autorité finale de chacun d'entre nous sur sa propre personne et ses projets de vie.
L'information, le respect de la confidentialité etc. sont dus en priorité au patient lui-même, plutôt qu'à des tiers (famille). Cela n'invalide évidemment pas l'importance de ces derniers, en particulier dans toutes les situations où l'autonomie du patient est diminuée.
Le respect de l'autonomie du patient doit s'interpréter dans la durée. Il concerne les préférences, valeurs, choix de vie durables du patient, c'est-à-dire ceux qui sont l'expression authentique de son individualité.
Le droit à l'autonomie du patient n'est pas illimité. Il est limité notamment par l'autonomie des soignants (cf. futilité) et par certains intérêts prépondérants de la collectivité. Dans ce denier cas, le droit stipule quels sont ces intérêts et dans quelles circonstances ils permettent de passer outre au principe d’autonomie.
L'autonomie du médecin, des infirmières, des étudiants en médecine et de tous les soignants quel que soit leur place dans la hiérarchie hospitalière est également essentielle.
Bien entendu, la capacité concrète d'être autonome est souvent limitée, parfois très sévèrement. Mais c'est précisément parce que l'autonomie est fragile qu'elle doit être défendue. L'un des objectifs de la médecine est de défendre et promouvoir l'autonomie concrète du patient dans toute la mesure du possible.
Dans les cas où l'autonomie à défendre appartient au futur (enfants), ou qu'elle est durablement entravée, il convient d'obtenir un consentement substitué d'un proche habilité à représenter valablement les intérêts et les valeurs du patient. De plus, chacun devrait avoir la possibilité de se déterminer à l'avance sur certains aspects essentiels du traitement d'une maladie grave pour le cas où il ne serait plus lui-même en état de décider (directives anticipées).
Le concept d’autonomie est un des principaux points de contact entre l’éthique et le droit. En effet, l’exercice concret de l’autonomie par une personne est consacré dans le domaine par le biais de plusieurs notions distinctes, mais corrélées entre elles :
- majorité civile
- capacité de discernement
- majorité pénale
- majorité sexuelle
Rappelons que la majorité civile, fixée à 18 ans, détermine l’âge où commence l’exercice des droits civils, c’est-à-dire la capacité « d’acquérir et de s’obliger » (CCS, art.12). Or s’obliger, ce n’est rien d’autre que de se donner à soi même des obligations et des responsabilités, c’est-à-dire dans le langage philosophique classique, se donner à soi-même sa propre loi : auto-nomie! Les mêmes articles 11 à 19 du Code civil suisse introduisent une autre notion essentielle, celle de capacité de discernement. « Toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils » (art. 13). La majorité civile ne suffit donc pas à l’exercice concret de la totalité de ces droits, qui ne peuvent être mis en oeuvre par les personnes adultes dont la capacité de discernement est temporairement ou définitivement affectée par une cause légale d’incapacité (art.17).
Qu’en est-il alors des mineurs et en particuliers les adolescents ? « Toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi (art. 16) ». On voit donc que la capacité de discernement est présumée, en l’absence d’une cause définie indicatrice de son absence (« cause légale d’altération de la capacité de discernement »). De plus, il faut signaler qu’en droit suisse, on considère que la relation médecin-patient relève des « droits strictement personnels » mentionnés par l’art. 19 al.2 CCS, droits que les mineurs capables de discernement peuvent exercer directement. Ainsi, un mineur capable de discernement peut consentir seul à un acte médical et il convient de s’en souvenir lorsqu’il s’agit de patients adolescents.
Ces notions de droit civil sont celles qui concernent le plus directement le médecin confronté à la tâche d’évaluer l’autonomie décisionnelle concrète du patient. Mentionnons néanmoins pour mémoire deux autres notions reliées à l’autonomie et relevant du droit pénal, la majorité pénale (18 ans, avec certaines réserves, cf. art 100 CPS) et la majorité sexuelle. Cette dernière est fixée à 16 ans par l’art. 187 et suivants du Code pénal réprimant les atteintes à l’intégrité sexuelle. Entre 16 et 18 ans, la loi protège les mineurs contre les entreprises sexuelles de personnes ayant une autorité quelconque sur eux (art.188).
Enfin, toute « personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue » est semblablement protégée, quel que soit son âge (art.192), ce qui rejoint l’interdit hippocratique traditionnel2.
ATTITUDES FAVORABLES AU RESPECT DE L'AUTONOMIE (d'après D. English) :
1 - Assurance émotionnelle face au refus de traitement: ne pas le prendre comme une critique personnelle.
2 - Accepter que le patient ait un système de valeurs différent.
3 - Accepter l'incertitude scientifique et médicale et ne pas la dissimuler au patient.
4 - Etre conscient que le patient est dans une position dépendante ("Les hommes ont une passion extrême pour l'autorité" S. Freud) ... et ne pas simplement en profiter au nom de l'efficacité.
1 M. Mandofia-Berney, M. Ummel et A. Mauron : Diffusion et partage de l’information médicale dans la relation thérapeutique. Cahiers médico-sociaux 39, 345-364 (1995).
2 . Le principe général du droit actuel concentrant les délits de nature sexuelle est qu’un comportement sexuel n’est punissable que s’il nuit à autrui ou qu’un des partenaires n’a pas ou ne peut pas valablement y consentir. Parmi les nouvelles dispositions, citons celle qui rend non punissables les relations sexuelles avant 16 ans si la différence d’âge des partenaires est inférieure à 3 ans (art 187 al.2).