Le Ministre de la Fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l'aménagement du territoire

Circulaire FP/7 n° 2041 du 19 décembre 2002 - Congé de fin d’activité

 

Mesdames et messieurs les Ministres et Secrétaires d’EtatCabinet, Directions en charge des ressources humaines, Mesdames et messieurs les Préfets de région et de département

OBJET : Congé de fin d’activité. Nouvelles dispositions en vigueur à partir du 1er janvier 2003.

Le congé de fin d’activité créé en faveur des agents publics par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée fait l’objet de nouvelles dispositions applicables à partir du 1er janvier 2003.

En effet, ce système de préretraite est mis en extinction progressive selon les modalités suivantes :

- les agents nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944 qui, au 31 décembre 2002, bien qu’âgés de 58 ans au moins, n’auraient pas réuni l’une ou l’autre des conditions de 37 années et 6 mois de cotisations et de 25 ans de services publics effectifs nécessaires pour partir bénéficieront d’un délai supplémentaire pour réunir ces conditions. Ils pourront le faire jusqu’à la fin de l’année 2004 pour ceux qui sont nés à la fin de l’année 1944 mais, de fait le dispositif présentera le plus grand intérêt pratique au cours de l’année 2003 et au début de l’année 2004 ;

- les agents nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 qui, au 31 décembre 2002, bien qu’âgés de 56 ans au moins, n’auraient pas réuni l’une ou l’autre des conditions de 40 ans de cotisations et de 15 ans de services publics effectifs nécessaires pour partir pourront également bénéficier d’un délai au plus égal à 4 années pour réunir ces conditions. En pratique, le bénéfice de la mesure sera maximum pendant les trois prochaines années et au début de la quatrième année (2006).) ;

Dans la mesure où le critère d’âge minimal d’entrée dans le dispositif est remplacé par celui de date de naissance, les agents nés après le 31 décembre 1946 ne pourront prétendre au bénéfice du CFA.

Toutefois, les années de naissance mentionnées dans les deux premiers cas de figure ne sont pas opposables aux agents qui, au 31 décembre 2002, justifiaient, soit de 40 années de services publics effectifs, (soit 40 annuités au titre du régime de pensions des fonctionnaires), soit de 172 trimestres (équivalent de 43 ans, au titre d’autres régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse) dont 15 ans de services effectifs. Ces agents pourront donc partir à tout moment avant d’atteindre l’âge de 60 ans. ;

Dans un souci de bonne gestion, les services placés sous votre autorité sont invités, sans attendre la publication de la loi :

- à procéder à l’instruction des demandes en tenant compte de ce nouveau dispositif ;

- à prendre les décisions appropriées au vu des éléments communiqués ;

- à indiquer aux agents qui rempliraient les conditions que l’accord définitif demeure subordonné au vote de la loi qui interviendra, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2002.

Pour le Ministre et par délégation

Le Directeur général de l'Administration et de la Fonction Publique

Jacky RICHARD