Arrêté du 14 janvier 1993 désignant les fonctions dans lesquelles les fonctionnaires et agents publics peuvent faire usage du titre de psychologue


Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le Il de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, et notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du Il de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié relatif au statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement et de changement de fonctions ;
Vu le décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 modifié relatif à certaines dispositions statutaires concernant les instituteurs ;
Vu le décret n° 86_487 du 14 mars 1986 modifié relatif au recrutement et à la formation des instituteurs ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 91-290 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation - psychologues

Arrêtent :

Art. I-. - Sont autorisés à faire usage du titre de psychologue dans l'exercice de leurs fonctions en application de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé les fonctionnaires et agents publics qui occupent les fonctions définies ou désignées ci-après

1° Les instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du diplôme de psychologie scolaire ou ayant suivi une formation permettant d'exercer ces fonctions et nommés dans les fonctions de psychologue scolaire ;
2° Les P.E.G.C. titulaires du diplôme de psychologie scolaire ou ayant suivi une formation permettant d'exercer ces fonctions et nommés dans les fonctions de psychologie scolaire en école maternelle ou élémentaire ;
3° Les conseillers d'orientation - psychologues.
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 1993.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.
Pour le ministre et par délégation
Le directeur adjoint du cabinet. C. MOISAN
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service, L DESSAINT