J.O. Numéro 2 du 3 Janvier 1991

Ministère de l’Education nationale


Arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités du stage que doivent effectuer les étudiants de diplôme d'études approfondies en psychologie pour pouvoir faire usage professionnel du titre de psychologue


NOR : MENZ9003063A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu le I de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif aux études doctorales, et notamment son titre II: Diplôme d'études approfondies;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 octobre 1990,

Arrête:

Art. 1er. - Le stage prévu à l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé pour les étudiants inscrits à un diplôme d'études approfondies en psychologie qui souhaitent pouvoir faire usage du titre de psychologue, une fois leur diplôme obtenu, se déroule obligatoirement en milieu professionnel.


Art. 2. - D'une durée minimale totale de quatorze semaines, ce stage est accompli de façon continue ou par périodes fractionnées.


Art. 3. - Le stage est proposé soit par l'étudiant, soit par un membre de l'équipe d'enseignants du diplôme d'études approfondies. Il est agréé par le responsable du groupe de formation doctorale.

Il est placé sous la responsabilité conjointe d'un membre de l'équipe d'enseignants du diplôme d'études approfondies et d'un psychologue praticien de l'institution dans laquelle s'effectue le stage.


Art. 4. - Ce stage donne lieu à l'élaboration d'un rapport permettant de dégager l'expérience professionnelle acquise par le candidat. Ce dernier soutient son rapport devant un jury, composé de l'enseignant-chercheur et du praticien mentionnés à l'article 3 ci-dessus, ainsi que d'un troisième membre désigné par le responsable du groupe de formation doctorale.


Art. 5. - La validation du stage donne lieu à la délivrance d'un certificat établi selon le formulaire joint en annexe au présent arrêté. Ce certificat est délivré en même temps que le diplôme d'études approfondies.


Art. 6. - Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur de la recherche et des études doctorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1990,

LIONEL JOSPIN