LA SITUATION ACTUELLE DES PSYCHOLOGUES




« D’une certaine façon, ne demande-t-on pas confusément

aux psychologues d’être en quelque sorte

les hussards de la citoyenneté ?»

Doc. F.O.


INTRODUCTION


L’année 2001 a été ressentie, par les psychologues (quelques 30.000 actuellement), comme un tremblement de terre, dérobant le sol sous nos pieds. Encore heureux qu’on soit équilibristes.


Rappelons nous:

* La loi n°85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social:

Art. 44 I - « l’usage professionnel du titre de psychologue est réservé aux titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État. » (III ème cycle, Bac + 5 et instaurant un Titre unique).

Art. 44 III - « L’usurpation du titre de psychologue est punie des peines prévues à l’art. 259 du code pénal ».

Ces orientations ont été également conformes à la définition de la profession de psychologue retenue par le Bureau International du Travail (ad «Classification Internationale type des professions », 1968) et à l’origine de la résolution n° 78-61 du Conseil de l’Europe spécifique aux psychologues exerçant dans le secteur sanitaire (Strasbourg, 1978).

Son objectif principal a été « d’offrir à l’usager des garanties quant au sérieux de qualification des professionnels » et de « renforcer l’identité de la profession de psychologue » (Document Assemblée Nationale n° 2661 accompagnant ce projet de loi, 1985).


* La loi a été confirmée par les art. 2 et 3 (Titre I) du Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la F.P.H.:

- ils «exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient et traitent, au travers d’une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité »

- ils doivent être titulaires « de la licence et de la maîtrise en psychologie en outre de l’obtention de l’un des DESS en psychologie... »

Ce même décret précise aussi qu’ils « constituent un corps classé en catégorie A ».


* La loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, définit dans son art. L 711-1: « Les établissements de soins publics et privés assurent les examens..., en tenant compte des aspects psychologiques du patient. »

A ce propos, M. BIOULAC, Président, en discussion en séance de l’Assemblée Nationale du 18 janvier 1991 présente cette disposition: « ... La notion de psychologie est aujourd’hui très importante. Nous avons donc estimé indispensable de la faire figurer au tout début des dispositions générales. Nous espérons ainsi qu’ainsi les choses évolueront et que l’on verra progressivement la présence d’un psychologue dans les équipes hospitalières se développer. »

* Qu’un Code de déontologie
a été refait et signé en 1996 par toutes les organisations représentatives, et dont la « finalité première est de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie».

Les dispositions de l’année 2001 et celles à venir en 2002 et en 2003, inquiètent profondément les psychologues :

- parce-qu’elles remettent en cause des acquis qui définissent notre profession, notre formation et notre exercice


- parce-qu’elles mettent en danger les citoyens de l’État français du point de vue de leur « santé » mentale »


*****



Information ou rappel sur les dispositions actuelles



1. L’Ordonnance n° 2001-199 du 1er mars 2001 relative à la transposition des directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 prévoyant un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur et des formations professionnelles


Que s’est-il passé au juste? Le gouvernement a recouru à la procédure d’habilitation par ordonnances pour essayer d’appliquer les directives communautaires sous « Urgence déclarée ». Alors que la France, au moment même qu’elle a été appelée à présider l’Union européenne, a prix un retard considérable en matière de transposition de quelque 117 directives. Un tel retard est surtout source d’un contentieux et d’astreintes coûteuses. «Ce qui témoigne à l’évidence d’une véritable négligence du gouvernement quant à la mise en oeuvre de la politique communautaire... « (1) Le gouvernement essaye ainsi de «mettre fin à la procédure d’infraction engagée par la Commission européenne à l’encontre de la France pour défaut de transposition... à la profession de psychologue ... » (1).
Un vrai malaise s’inscrit déjà lors des débats: « ... Les assemblées ne peuvent qu’accepter la délégation du pouvoir législatif ou la contester... La voie est donc étroite... ».


Que disent ces deux directives?


La 89/48/CEE est relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur
qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de 3 ans.

La 92/51/CEE complète la précédente en étendant son dispositif aux formations courtes, d’une durée inférieure à 3 ans.

Toutefois, elles ne concernent en rien la reconnaissance académique des diplômes, c’est-à-dire la poursuite d’études supérieures dans un pays étranger.

Dans la liste des professions mentionnées dans cette ordonnance, on retrouvera majoritairement les professions paramédicales (masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d’électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier), diététicien et ... le psychologue!


Qu’est-ce que l’ordonnance dit pour le psychologue?


Comme on le sait, la loi n°85-772 du 25 juillet 1985
portant diverses dispositions d’ordre social, fixe, dans son Titre Ier, Chapitre V portant Mesures relatives à la profession du psychologue: Art. 44 I: « L’usage professionnel du titre de psychologue... est réservé aux titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie... et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État. » et Art 44.III: « L’usurpation du titre de psychologue est punie des peines prévues à l’art. 259 du Code pénal ».

L’objectif principal de cette loi a été d’ « offrir à l’usager des garanties quant au sérieux de qualification des professionnels » et de « renforcer l’identité de la profession de psychologue » (Document de l’Assemblée Nationale n°2661).

Cette loi a été confirmée par les articles 2 et 3 (Titre Ier) du Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la Fonction Publique Hospitalière: les psychologues « ... exercent les fonctions, conçoivent et mettent en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu’ils ont reçue. A ce titre, ils étudient et traitent, au travers d’une démarche professionnelle propre... ». Ils doivent être titulaires « de la licence et de la maîtrise en psychologie outre de l’obtention de l’un des DESS en psychologie... ».

La nouvelle ordonnance, elle, prévoit la modification de cet article pour les ressortissants d’un État membre de la Communauté ou d’un autre État faisant partie de l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires:

- soit « d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession dans un État... soit ... autres titres ... et une expérience professionnelle de 3 ans au moins... »

- « soit dans l’État qui ne réglemente ni l’accès ou l’exercice de cette formation ni la formation... . À condition de justifier d’un exercice de la profession pendant deux ans au moins... »
Lors des débats (1), il en ressort:

- « l’État accueil peut imposer des mesures compensatoires », mais « les dispositions en vigueur... ne permettent pas de mettre en place des mesures compensatoires. » Suite à cela, il est alors indiqué au rapporteur de la commission de reprendre les modifications législatives telles qu’elles figuraient dans l’article 17 du projet de loi n°2386 (enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 10 mai 2001) qui prévoit notamment la mise en place des mesures compensatoires.

On notera aussi dans les « Observations de la commission »: « ... pour la transposition de la directive 89/48 pour la profession de psychologue qui devait être réalisée dans un délai de 2 ans: 12 ans auront été nécessaires pour satisfaire à nos obligations communautaires... Sauf à obtenir du gouvernement des explications satisfaisantes sur les raisons d'un tel retard, celui-ci semble témoigner d’une véritable négligence... »

Le S.N.P. a engagé un recours en Conseil d’État en août en vue d’annulation de cette ordonnance.


Lors de la réunion avec la Commission d’Équivalence des Diplômes étrangers de la DESUP (Direction de la professionnalisation de l’Enseignement supérieur du Ministère de l’Éducation Nationale), cette dernière précisera que les mesures compensatoires ne devraient « pas être trop contraignantes ».

On y ignore aussi que le niveau requis dans les autres pays européens est de Bac + 6.

En conclusion
, les conséquences sont plus qu’alarmantes:

- non-respect de la loi sur le titre de psychologue

- non-respect des garanties quant au sérieux des formations de psychologues

- porte ouverte aux abus en tout genre, sectes et toutes « méthodes » de manipulation mentale


Les bénéfices se situant essentiellement du côté économique de l’affaire, pour lequel le gouvernement oublie volontiers jusqu’aux devoirs de l’État à protéger ses citoyens contre toute usurpation et manipulation de la santé, notamment mentale. On oublie aussi que pour la transposition des directives, il a été expressément précisé le principe de précaution, empêchant tout bouleversement de la législation en vigueur qui soit dommageable au pays et aux citoyens concernés.


Tandis que le groupe Léonardo (ad Fédération Européenne des Associations Professionnelles de Psychologues), chargé de l’élaboration des critères de formations requises pour la qualification des psychologues voulant porter le titre en Europe, a adopté le niveau plancher de Bac + 6.



De nombreux politiciens ont été alertés. Voici quelques extraits de courriers:

Monsieur Michel SAPIN, Ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État « a demandé qu’une étude attentive de ce dossier soit effectuée; celui-ci a donc été transmis à la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique... ».

M. Daniel ECKENSPIELLER, sénateur, dans sa question écrite à Madame la Ministre de l’Emploi et de la Solidarité: « ... l’ordonnance parlementaire imposée par voie d’exception par le Gouvernement en 2001, fixe des transpositions de directives européennes étonnamment discriminatoires au détriment des psychologues français et dangereusement laxistes pour ce qui est des garanties apportées au public... ».


M. Jean UEBERSCHLAG, député, dans sa question au M. le ministre délégué à la santé, remise à la présidence de l’Assemblée Nationale: «... les dispositions de cette ordonnance qui déqualifient la profession et remet en cause l’esprit de la loi de 1985... ».

M. Gilbert MEYER, député, dans sa lettre à Mme GUIGOU: « cette mesure, à laquelle les psychologues ont été rattachés, a eu pour effet de dénaturer totalement la loi de 1985... Cette situation est très fortement préjudiciable à l’ensemble de la profession et dangereuse pour l’avenir de cette discipline... ».

M. Jean-Louis LORRAIN, sénateur, dans sa question écrite à Mme GUIGOU: « Ces mesures rabaissent scandaleusement les exigences pour les ressortissants de la communauté... « « ... dénature la Loi de 1985 et en déséquilibre le texte. Par sa confusion des registres de niveaux de diplômes, elle remet en cause l’esprit et la lettre de la Loi... La qualité et les compétences professionnelles des psychologues étant les garants de l’intérêt et de la protection des usagers... ».

Actuellement :

* La ratification de l’ordonnance peut très bien être soumise au vote du nouveau Parlement rapidement.

* Toutefois, dans les toutes dernières semaines de vie du gouvernement Jospin, le ministère de l’Education Nationale a enfin envoyé son mémoire en défense contre le recours du SNP au Conseil d’Etat. Ces observations en défense ont été envoyées par le Cabinet GARAUD à Sylvaine SIDOT qui est en charge de ce dossier au SNP pour qu’ils étudient et contestent ensemble l’argumentation du ministère.
Le dossier a été traité au Conseil d’Etat dernièrement, mais nous ne connaissons pas encore les aboutissants.

* Le « Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine social », dans le Titre III - SANTE - Chapitre Ier qui traite des Professions de santé (!) reprends le texte intégral de l’ordonnance (article 17).







2. Le Rapport PIEL-ROELANDT: De la Psychiatrie vers la Santé mentale. Juillet 2001


Le rapport est important non tant par ses « innovations » qu’en tant que servant de base aux projets de l’ancien ministre M. KOUCHNER, notamment le projet de Loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé, mais aussi du gouvernement actuel.

On regrette que les auteurs ne se soient pas inspirés (ou tout au moins pris connaissance) des textes existants et de ne pas avoir consulté ni les organisations représentatives ni pris en considération des avancées du terrain bien réelles et encore moins de ne pas avoir travailler autour de la demande - celle du public, de plus en plus grandissante.


Nous renvoyons à l’article de M. E. GARCIN, paru à cette époque dans le Journal des psychologues.


3. Le projet de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (anciennement Projet de loi de modernisation du système de santé).


Le projet a été adopté par le sénat le 19 février 2002, malgré de nombreux débats: « la « loi Kouchner » restera une occasion manquée » car elle n’offre « aucune perspective de modernisation en plaçant la relation de confiance entre médecin et malade dans un carcan juridique et législatif ».

Et pour laquelle le Rapport 2001 de la MILS (Mission interministérielle de lutte contre les sectes), publié le 18 février 2002, met en garde de la brèche ouverte possibles immiscions des sectes.

Les psychologues sont concernés par deux articles:

Art. 39 ter: Liste des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue.

Les dispositions actuelles (art. 44 de la loi du 25 juillet 1985) se voient enrichies d’une obligation d’enregistrement du diplôme (DESS) auprès du représentant de l’État dans le département (Directeur de la DASS), dans le mois qui suit l’entrée en fonction.


M. Bernard CHARLES, rapporteur, précisera que même si le but premier de cet article est « d’aligner les conditions d’exercice de la profession de psychologue sur celle des professions de santé », il faut « éviter tout amalgame » puisqu’ « il reste que la profession de psychologue n’est pas considérée comme une profession de santé ». Et avec la petite note (ne pas oublier l’ordonnance de mars 2001!!!): « La mesure vise également les ressortissants de l’Union européenne. » (2)

L’article a été adopté.




Art. 57 quater: Prise en charge psychologique des enfants et adolescents victimes de maltraitance ou présentant des risques de suicides par les réseaux de santé.



L’article prévoyait « des prises en charge psychothérapeutiques assurées par des psychologues à la demande de professionnels de santé « (médecins, généralistes, psychiatres, spécialistes) et une rémunération « sur une base forfaitaire. »

L’idée est venue de Mme Claire BRISSET, responsable de « Défenseur des enfants » qui, dans son rapport à M. Jacques CHIRAC, préconise d’ » institutionnaliser les psychothérapies » effectuées « par des psychologues cliniciens » et « supervisées par les psychiatres». Ce qui impliquerait une formation homogène de psychologie clinique, sanctionnée par un diplôme unique.

L’article a été objet de débats succulents (3) avant d’être supprimé :

M. Claude EVIN, rapporteur pour l’Assemblée Nationale en dit plus: les psychologues, qui ont « un rôle important à jouer dans ce domaine,... s’opposent à ce que la prise en charge de ce public passe systématiquement par des prescriptions médicales obligatoires. Dans ces conditions, il est préférable de supprimer cet article. »

M. Nicolas ABOUT, président de la Commission des affaires sociales: « ... j’y trouve deux choses: une première partie qui est la « noble cause avancée» et une seconde partie qui est le but recherché plus ou moins caché... ». Et aussi: « ... cela signifie, à contrario, que tous ceux qui n’entrent pas dans le cas, ne peuvent pas obtenir la prise en charge psychologique. Je suis désolé, ce sont vos juristes qui m’ont enseigné cela! », dit-il à M. KOUCHNER.


Le Ministre de Santé fait l’éloge d’un psychiatre parisien qui paie 4 psychologues de sa poche, que: « Mais les psychologues sont des gens très particuliers! ... les formations sont très différentes: il y a des cliniciens et il y a des diplômés universitaires. Ce n’est déjà pas pareil!... Dans ma candeur naïve... En réalité, les psychiatres ne sont pas assez nombreux pour le suivi, et il n’y a pas de possibilités que des psychiatres s’adressent à des psychologues pour ce faire. » Ceci, pour la connaissance qu’un ministre de la santé peut avoir des formations et de l’exercice professionnel des psychologues.

Et il conclut: « on pourrait se demander pourquoi, dans notre société riche, nous avons tant besoin de psychiatres et d’accompagnement psychologique. »


Après avoir été adopté dans des formulations différentes par l’Assemblée Nationale et par le Sénat, l’article a été supprimé dans la dernière étape, en Commission mixte Paritaire (10 députés + 10 sénateurs), suite à l’argumentation de M. Claude EVIN, rapporteur pour l’Assemblée Nationale: les psychologues, qui ont « un rôle important à jouer dans ce domaine,... s’opposent à ce que la prise en charge de ce public passe systématiquement par des prescriptions médicales obligatoires. Dans ces conditions, il est préférable de supprimer cet article « .


En 2002, de nouveaux textes ont été élaborés et publiés. Ils ont en commun de mentionner souvent soit la « souffrance psychologique » soit la « souffrance psychique » (sans réelle distinction entre les deux), mais en parlant peu ou pas des psychologues, en prônant surtout le « développement des compétences psycho-sociales ».


- Le « Rapport sur la santé des jeunes » de M. Xavier POMMEREAU est à la base des textes qui suivent:

- la Circulaire DGS-SD6C n° 2002-271 du 29 avril 2002 relative à la stratégie nationale d’actions face au suicide 2002-2005: actions prioritaires pour 2002

Le Chapitre Ier - Actions de prévention (actions d’information relatives à la souffrance psychique et aux troubles mentaux ainsi qu’aux modalités de prise en charge et de soins) primaire ou d’éducation pour la santé:
- « l’écoute et le soutien psychologique au sein des associations de téléphonie sociale sont effectués par des « écoutants » , professionnels ou bénévoles »


- en ce qui concerne les psychologues, on en fini avec eux puisque « le renforcement, en 2001, du recrutement... pour le suivi psychologique des personnes en souffrance ou victimes de violences dans les services hospitaliers de soins somatiques, y compris les services d’urgence, contribue (déjà!) fortement à la prévention du suicide. »

Le Chapitre III - Actions relatives à l’amélioration du repérage et de la prise en charge...: en 2001, chaque région s’est vue dotée d’un « binôme de formateurs, généralement psychiatre et psychologue » (la liste est déjà établie) qui vont former localement et interdisciplinairement « sur le repérage et la gestion de crise suicidaire ».

- la Circulaire DGS/DGAS/DPJJ n° 2002-282 du 3 mai 2002 relative à la prise en charge concertée des troubles psychiques des enfants et adolescents en grande difficulté mentionne soit les psychologues en tant qu’ » intervenants » soit les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse qui « peuvent jouer un rôle d’interface entre les institutions éducatives et le secteur de psychiatrie infanto-juvénile (évaluation des difficultés psychiques de l’adolescent, mobilisation autour de sa vie psychique, précision de l’orientation).



4. La loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.


Art. 40: Validation des acquis de l’expérience.

« A finalité professionnelle... », l’article permet la validation des acquis, prenant « en compte l’ensemble des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole « (?)... pour « toute personne qui a exercé pendant au moins 3 ans une activité... ou des études supérieures qu’elle a accomplies, notamment à l’étranger » (?).

Ces dispositions
permettent ainsi «de délivrer un diplôme qui est tourné vers les employeurs et n’est pas à confondre avec des dérogations permettant de poursuivre un cursus universitaire, elle permettrait donc de faire usage professionnel du Titre de psychologue sans la moindre formation universitaire. » (SNP, Commission Université).


5. Groupe de travail relatif à l’ » Évolution des métiers en santé mentale: Recommandations relatives aux modalités de prise en charge de la souffrance psychique jusqu’au trouble mental caractérisé».
Rapport présenté au comité consultatif de santé mentale du 11 avril 2002. Projet de la Direction Générale de la Santé. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité.


Ont participé à ce groupe les psychologues suivants: Mme Martine BAGIEU, Mme Mireille BOUSKELA et M. Jean-Claude CHARLERY .

Objectifs du groupe de travail: « ... formuler des recommandations sur l’adaptation des compétences et des métiers en santé mentale, notamment en terme de formation et d’organisation du travail, permettant de préciser la spécificité, les compétences et les relations des intervenants, professionnels ou non... »


A nouveau, les psychologues sont mentionnés en tant que « professionnels spécialisés » (avec les psychiatres) pour « expertiser et évaluer les contenus des informations données dans le cadre des actions et programmes de prévention », tout en devoir de « privilégier l’aide aux aidants plutôt qu’une aide directe de la personne, afin de favoriser le repérage précoce d’éventuels troubles mentaux... ». Mais, « une aide directe doit pouvoir être réalisée notamment par les psychologues et les éducateurs spécialisées des secteurs de psychiatrie... suivant des protocoles co-élaborés par l’équipe pluriconfessionnelle« , garantissant « le rôle des psychiatres, psychologues... ». « Le « coordonnateur de prévention » peut être le psychologue aussi.

Le texte souligne aussi l’importance des psychologues libéraux dans la prise en charge des domaines comme l’alcoologie, la toxicomanie..., ainsi que de l’accès direct à une psychologue.

Dès les premières pages, le groupe constate « la demande grandissante de psychothérapies qui... traduit le désir du patient de prendre une part active à sa guérison, le malaise général des différents professionnels... ».

La psychothérapie est définie en tant que « méthode de traitement psychologique des troubles psychiques » et le groupe requiert 4 critères nécessaires pour les professionnels pratiquant la psychothérapie (psychiatres et psychologues):


- avoir acquis une compétence clinique en psychopathologie validée par l’Université

- avoir été formé à la relation en lien avec l’Université

- avoir été formé à rendre compte (supervision) en lien avec l’Université

- s’appuyer sur un encadrement déontologique

Le groupe s’oppose clairement à la reconnaissance d’un statut de psychothérapeute.
En ce qui concerne les formations, la prise en compte de la dimension psychologique serait renforcée pour toutes les formations (infirmiers, éducateurs, assistantes sociales...); la psychiatrie se verrait renforcée par des modules en psychothérapie.


Dans le chapitre consacré aux psychologues, les tâches de ces derniers consistent à » aider les professionnels non spécialisés avec un rôle de formation ou de supervision des équipes « ; « ils contribuent aux soins. Ils établissent des diagnostics de personnalité en utilisant les méthodes qui leur sont propres... conduisent des psychothérapies... elles (les psychothérapies) doivent répondre à des indications définies préalablement collectivement... Il s’agit notamment de relativiser les demandes personnelles des patients ».


Le groupe recommande le renforcement du nombre de psychologues dans les institutions médico-sociales et sociales, dans les services de soins somatiques et de psychiatrie, ainsi que le remboursement des consultations en libéral.

En ce qui concerne leur formation: la « clarifier... en améliorant la lisibilité des intitulés et des contenus... ainsi que des modes d’intervention (test et/ou psychothérapie)... », « développer et mieux cadrer les pratiques de psychothérapie dès le second cycle... ». « Développer aussi la dimension sociologique et psycho-sociale«.


L’aboutissement de ce travail sera l’objet d’une circulaire d’orientation sur les pratiques professionnelles en santé mentale (prévue au départ pour 2002) et conjugué aux travaux du groupe de travail animé par la DHOS sur « l’évolution de l’organisation et du fonctionnement de l’offre de soins en psychiatrie pour répondre aux besoins en santé mentale « .

6. La revalorisation des grilles indiciaires et le hors classe


Le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité avance, dans un communiqué de presse du 23.02.2001 que « toutes les filières bénéficient de dispositions nouvelles... ». Toutefois, dans le protocole d’accord avec les syndicats du 14 mars 2001, les psychologues ont été tout simplement « oubliés « . Et même si, pour un cursus obligatoire de Bac + 5, la grille indiciaire de référence est toujours celle des professeurs certifiés (Bac + 4).

Les demandes du SNP, du FO, lors des discussions avec Mme LEJEUNE, conseillère technique de Mme GUIGOU, ainsi que du COLLECTIF NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, demandant une revalorisation de la grille indiciaires, n’ont abouti à RIEN, si ce n’est la promesse que la situation des psychologues sera abordée lors du chantier sur la filière socio-éducative.

La seule réponse donné concernait » avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière » (le décret n° 2002-782, l’arrêté (les modalités d’application), la circulaire DHOS/P n° 2002-301 (la mise en œuvre) - les trois datant du 3 mai 2002). Voir le Journal des Psychologues de Juin 2002.






7. Les psychologues cadres ?

L’Arrêté du 24 avril 2002 relatif aux personnels de la FPH exerçant des fonctions d’encadrement


précise que les psychologues « bénéficient également des dispositions de l’article 12 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail des établissements ... dans la Fonction publique hospitalière » (choix entre régime de décompte horaire ou le régime de décompte en jours) sans pour autant les inclure dans les personnels exerçant les fonctions d’encadrement. Voir le Journal des Psychologues de Juin 2002.


8. La résorption de l’emploi précaire


La loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 a précisé les conditions générales pour les candidats à ces concours (applicables pour une durée maximum de 5 ans à compter de la publication de cette loi) :

- justifier avoir eu, pendant au moins 2 mois au cours des 12 mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d’agent non titulaire de droit public, recruté à titre temporaire
- avoir été pendant cette période en fonctions ou en congé
- justifier des titres ou diplômes requis pour l’accès au corps concerné
- justifier d’une durée de services publics effectifs au moins égale à 3 ans d’équivalent temps-plein au cours des 8 dernières années

Les concours donnent lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude valable un an, classant par ordre alphabétique les candidats admis par le jury. Ils sont ensuite recrutés par les établissements qui auront offert un poste au concours.


L’Arrêté du 13 février 2002 fixe la composition du jury et les modalités d’organisation des concours réservés sur titres pour l’accès au corps des psychologues

La circulaire DHOS/P 2 n° 2002-287 du 3 mai 2002 relative à la remise en place dans la FPH du dispositif de résorption de l’emploi précaire prévu par la loi ci-dessus, décrit l’organisation pratique:


- Chaque établissement déclare, au cours du 1er trimestre de chaque année à la DASS (département et non région comme pour les concours sur titres), le nombre de postes à ouvrir pour le corps et qui sont nécessairement des postes temps plein.

- Les postes ne font pas l’objet d’une publication préalable dans le cadre d’une offre à la « mutation », ni au Journal officiel ou au Bulletin officiel, mais par affichage dans les établissements concernés et à la préfecture et dans chaque sous-préfecture.

- L’organisation du concours est confiée à l’établissement qui, offrant des postes, compte le plus grand nombre de lits dans le département.

- Pour les psychologues, il s’agit toujours des même modalités que celles du de concours sur titres: avec un premier tour pour l’examen sur dossier et un 2ème en entretien avec le jury (même composition comme pour les concours sur titres régionaux)

- Il n’y a pas (comme pour sur le concours sur titres) de limite d'âge

- La durée de stage (avant la titularisation) est diminué de moitié (c’est-à-dire 6 mois)

- Une liste complémentaire est établie


9. La ou les psychothérapies ou les psychothérapeutes.


Tous les efforts du gouvernement et du Parlement pour légiférer les psychothérapies d’une manière ou de l’autre, n’ont pas abouti, même si M. KOUCHNER avait essayé de le faire passer dans tous les textes, lois, groupes de travail...

Petit rappel:

* Proposition de loi relative à l’usage du titre de psychothérapeute, « ... strictement réservé d’une part aux titulaires du diplôme de docteur en médecine qualifié en psychiatrie et d’autre part aux titulaires d’un diplôme de 3ème cycle en psychologie. »

- Proposition de loi relative à l’exercice de la profession de psychothérapeute, à l’attribution et usage du titre - enregistrée à la Présidence de l'Assemblée Nationale le 28 mars 2000, présentée par MM. MARCHAND, ASCHIERI, Mme AUBERT, MM. COCHET et MAMERE. Elle proposait 4 articles pour attribution du titre « à des professionnels présentant des garanties quant à leur formation et leur expérience et soumis à des règles déontologiques et disciplinaires, avec une commission nationale sous l’autorité du ministère de la Santé, avec rattachement à un office pour les professions de santé non médicales. La formation se ferait soit à l’université soit dans des écoles pratiques et expérientielles agréées (U.V. et U.E.R.).»

- Proposition de loi relative à la prescription et à la conduite des psychothérapies, enregistrée à la Présidence de l’A.N. le 26 avril 2000, présentée par de nombreux parlementaires avec M. ACCOYER en tête. Article unique précisant que « leur prescription et leur mise en œuvre ne peuvent relever que des professionnels qualifiés: médecins qualifiés en psychiatrie et psychologues cliniciens... »


Suite à cette proposition, M. ACCOYER avait proposé l’amendement 102 lors des débats en séance en Assemblée Nationale, le 4 octobre 2001. Il y reprend les termes de la proposition ci-dessus et dont l’objet est de faire évaluer les connaissances et pratiques des psychothérapeutes par un jury composé d’universitaires et de professionnels et dont le fond s’appuie sur les dangers des agissements des sectes. En réponse, M. KOUCHNER avait ébauché alors l’article 57 quater du projet de la loi sur les droits des malades... (réseaux, enfants adolescents et la prise en charge psychologique).
L’amendement n’a pas été adopté.


- Proposition de loi relative à l’exercice de la profession de « psychothérapeute », présentée par M. MARCHAND, député. Elle échoue aussi.

Le gouvernement s’inspirera certainement des réflexions de
l’O.M.S. (Organisation mondiale de santé). Voyons ce que nous dit


le Rapport sur la santé dans le monde 2001. La santé mentale: Nouvelle conception, nouveaux espoirs

En ce qui concerne les psychothérapies, le rapport :

Il prône largement la thérapie comportementale: « ... lorsque les enfants ne sont pas convenablement élevés par ceux qui en ont la charge, ils risquent davantage de présenter des troubles mentaux et du comportement... », ceux-ci étant des « comportements inadaptés acquis... ». « ... la thérapie comportementale... pour aider les gens à corriger des modes de pensée et de comportement inadaptés... apprennent peu à peu à mieux réagir... ». L’intention ici n’est pas de se lancer dans un débat infructueux sur la méthode. L’objectif premier paraît être plus “simple” : les psychothérapeutes apprendront à ceux qui dérangent la société non plus de mieux gérer leurs conflits intérieurs, mais de se comporter mieux à l’extérieur, comme si cela garantissait d’un éventuel excès de colère, violence, vols... D'où les psychothérapeutes deviennent des « garde-fous » au propre sens du terme.


« La psychothérapie: - concerne les interventions planifiées et structurées
1 qui visent à modifier le comportement, l’humeur et les différents stimuli
2 par des moyens psychologiques verbaux et non verbaux. »


Cela frôle presque la résolution magique si chère aux structures narcissiques.

Le texte mentionne alors:

1 la thérapie comportementale,

2 les interventions cognitivo-comportementales, la relaxation,« techniques tirées du yoga, méditation transcendantale, training autogène... »,

3 l’entretien face à face

4
la thérapie de soutien, « la forme la plus simple de psychothérapie, basée sur la relation médecin-patient. Parmi les autres composantes importantes... figurent les encouragements, les explications, l’abréaction, le conseil, les suggestions et l’enseignement. Certains voient dans ce mode de traitement le fondement même de bons soins cliniques et proposent d’en faire un élément essentiel des programmes de formation pour tous les personnels de santé chargés de tâches cliniques. »

Le présent texte a toutefois le mérite de souligner des « observations encourageantes au sujet du rapport coût/efficacité de psychothérapies... » en ce qui concerne les « psychoses et toute une série de troubles de l’humeur et de réactions au stress » puisque « les interventions psychologiques améliorent la satisfaction et l’observance du traitement, ce qui contribue dans une large mesure à réduire les taux de récidive, d’hospitalisation et de chômage. Le surcoût des traitements psychologiques » (payer les salaires) « est compensé par le fait qu’il est alors moins nécessaire de recourir à d’autres services de santé ».
Toutefois, le texte ne nomme pas les psychologues, mais des “interventions psychologiques”, ce qui ne veut pas nécessairement dire que ce soit les psychologues qui s’en occuperont, a fortiori, tous les acteurs de santé.

Ainsi, on nous propose (à nous, les citoyens), une « thérapisation de masse », comme le dit si bien M. Gérard FOURCHER, psychologue, dans son écrit au même intitulé et où la psychothérapie devient un fourre-tout de tous les maux de la société avec un logo: « Les psychothérapies pour tous et tous des psychothérapeutes ».

Pour quand un live « Psycho story? ».



En ce qui concerne la position des psychologues, sans rentrer dans le débat houleux sur qui pourrait exercer la psychothérapie et quelle psychothérapie devrait ou ne devrait pas être légalisée, ils sont unanimes sur les points suivants:

1 ne pas légaliser le titre de psychothérapeute (voir ci-dessus),

2 avant toute chose, il devrait y avoir un nécessaire préalable de concertation des professionnels du terrain à travers leurs organisations représentatives,

et quelle que soit la méthode psychothérapique, imposer les dispositions que nous venons de voir, ce serait:


1 « annihiler toute émergence d’une demande du patient, laquelle est à entendre comme l’aboutissement d’un travail d’élaboration psychique

2 démontrer un savoir non plus sur, mais pour le patient ou à sa place, ce qui relève de la déresponsabilisation

3 ignorer les psychologues en tant qui sont formés à analyser la demande des usagers ainsi qu’à poser des indications de suivis psychologiques ou psychothérapiques » (4)

4 ignorer notre Code de déontologie


A ce sujet, voir aussi les recommandations du groupe de travail sur l’Evolution des métiers en santé mentale ci-dessous.

Une expertise collective sur les pratiques de psychothérapie sous l’égide de l’INSERM, en lien avec l’ANAES et la Fédération française de psychiatrie, est en cours.



8. Le Code de déontologie


Le Code existant a été re-élaboré par des organisations représentatives de la profession en 1996. Tous les psychologues y adhérent, quel que soit l’exercice de leur profession. « Sa finalité est de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie « . « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

En 1997 a été créée la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues. Elle examine toutes les questions soumises par le public ou les psychologues et rend des avis motivés à partir du Code de Déontologie.

Nous demandons aujourd’hui que le législateur en tienne compte et le rende légal, notamment en vue de la protection du public contre éventuel abus.















Textes réunis et élaborés par Senja STIRN,

Avec l’aimable participation des COLLÈGES DES PSYCHOLOGUES DES HÔPITAUX CIVILS DE COLMAR ET DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH
et du RÉSEAU NATIONAL DES PSYCHOLOGUES FRANÇAIS

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(1) Annexe au procès-verbal de la séance du 18 octobre 2002. Avis présenté au nom de la Commission des affaires culturelles sur le projet de la loi n°473 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires... Par M. Philippe RICHERT, sénateur.

(2) Rapport 174 de la Commission des Affaires sociales. Sénat.


(3) Rapport 220 de la Commission mixte paritaire. Sénat.

(4) Collège des Psychologues de l’Institut Camille Miret: La place des psychologues dans le système de santé mentale.






c/o Réseau National des Psychologues français


# Réseau national des psychologues