DOSSIER SPECIAL





EMPLOI PRECAIRE
dans la FONCTION PUBLIQUE














c/o Réseau national des psychologues français

Mise à jour : 21 Mai 2003







TEXTES DE REFERENCE (et notamment pour les psychologues) :

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique ;
Protocole d'accord du 10 juillet 2000 ;
Décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 13 février 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours réservés sur titres pour l'accès au corps des psychologues et des ingénieurs hospitaliers prévus au chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;


L’objectif :

éviter la reconstitution de l'emploi précaire(ad Circulaire, Annexe III)
La circulaire rappelle : ”L'attention des directeurs d'établissement est tout particulièrement appelée sur la nécessité de faire une application rigoureuse des procédures de recrutement fondée sur les bases législatives et réglementaires existantes qui prévoient notamment que les emplois permanents* sont occupés par des fonctionnaires (Ad Annexes IV et V). Il sera fait également une pleine application des règles prévues en matière d'établissement et d'utilisation des listes complémentaires (art. 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). La mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois dans les établissements doit produire ses effets en améliorant les conditions de recrutement et en favorisant l'adéquation des postes aux besoins.
Une information régulière sur l'emploi des agents non titulaires sera faite par les directeurs d'établissement au comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.”

Le Ministère de santé sera particulièrement attentif au suivi des postes offerts au titre de la résorption de l'emploi précaire et demande aux établissements de remplir le tableau joint à la circulaire (voir son annexe IV) qui correspond à un recensement annuel et servira à l’établissement d’un bilan annuel présenté au Conseil supérieur de la FPH.

Délais d’application de ce plan d’action : 2001 - 2005 .

La circulaire (Ad Annexe III) précise que ce mode de recrutement ne se substitue pas aux autres concours internes et/ou externes ! même s’il est prioritaire par rapport à ces derniers.
Elle précise aussi que son autre objet est le recensement et le suivi des postes offerts chaque année.

Qui est concerné ?


Les contractuels (récents ou passés) des 3 fonctions publiques (d’Etat, hospitalière, territoriale).
Dans la fonction publique hospitalière, sont concernés les “agents contractuels CDD et CDI des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 remplissant certaines conditions” (Voir Annexe V).

Déclaration des postes et ouverture des concours

Après avoir recueilli l’avis du CTE* ou du CTP*, l’établissement déclare, au cours du premier trimestre de chaque année, le nombre de postes à ouvrir pour chaque corps, à l'autorité compétente de l'Etat (DDASS*, sous couvert du préfet du département) .

Il s’agit des postes temps plein, mais il est précisé aussi que le nombre de postes ouverts peut être majoré par :
- prélèvement sur le nombre de postes offerts aux recrutements externes
- et, le cas échéant, par le nombre de postes créés par transformation de crédits de remplacement servant jusque-là à rémunérer des contractuels de plus de trois ans (par la loi, un poste ne peut plus être considéré comme “temporaire” mais comme “permanent” donc titularisable) .

Le concours est ouvert par un arrêté préfectoral départemental, précisant le lieu à recrutement, les établissements qui ont déclaré des postes et le nombre de postes offerts, la date limite du dépôt des inscriptions, la composition du dossier de candidature et l'adresse à laquelle celui-ci doit être transmis.

Il n’y a pas de publication préalable dans le cadre d’une offre à la “mutation”, il n’est pas publié dans le JO* et le BO* du Ministère de la santé, mais inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et par affichage dans les établissements concernés ainsi qu'à la préfecture et dans chaque sous-préfecture.
L’organisation du concours est assurée par l’établissement qui, offrant des postes, compte le plus grand nombre de lits dans le département.

Les conditions à remplir par le candidat :

* avoir été, au moins 2 mois, un agent non titulaire (en tant que psychologue) entre le 10/07/1999 et le 10/07/2000 dans un ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 - en fonction ou en congé ;
* justifier des titres ou diplômes requis (donc, pour les psychologues : licence, maîtrise et DESS ou DEA + stage, ces deux derniers correspondant au décret définissant les DESS/DEA admis dans la FPH* ;
* justifier d’au moins 3 ans d’ETP* au cours des 8 dernières années, en tant que contractuel/psychologue dans les 3 FP* ou dans leurs établissements publics à caractère administratif.

- il n’y a pas de limite d’âge
- quelles que soient/aient été ses conditions de rémunération (crédits permanents ou remplacement) et sa quotité de travail (temps complet ou partiel)
- en ce qui concerne il n’y a pas de reconnaissance de l’expérience professionnelle en équivalence des condition de titre ou de diplômes requis (ce qui veut dire qu’aucun candidat sans titre de psychologue ou sans avoir été embauché en tant que psychologue, ne peut se prévaloir d’équivalence à travers une expérience professionnelle, même similaire)

Composition du dossier de candidature :

* en deçà des pièces exigées pour tout concours sur titres des psychologues, les attestations justifiant les conditions ci-dessus, les titres ou les diplômes exigibles


Composition du jury pour le concours des psychologues :
(Voir Annexe II)
1° le médecin inspecteur départemental ou le directeur général ou son représentant, président pour l’AP-HP*
2° 2 membres représentant les personnels de direction tirés au sort par le directeur de la DDASS*, selon la catégorie de l'établissement au titre duquel le concours est ouvert, parmi les personnels de direction des établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux publics du département ou 2 membres du personnel de direction de l'administration générale pour l’AP-HP, tirés au sort par le directeur général ;
3° 2 psychologues titulaires en fonctions dans les établissements du département mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, désignés par le directeur de la DDASS ;
4° 2 praticiens hospitaliers chefs de service en fonctions dans les établissements hospitaliers publics du département, désignés parmi les praticiens hospitaliers chefs de service par le directeur de la DDASS ou par le directeur général pour l’AP-HP

Les membres du jury, à l’exception mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er ne peuvent être désignés pour siéger dans plus de trois jurys consécutifs.


Le déroulement :

1er tour pour l’admissibilité: l'examen des titres et du dossier professionnel
2ème tour pour l’admission: un entretien avec le jury

Conditions de nomination :

Les candidats admis sont classés alphabétiquement sur une liste d'aptitude valable un an. Ils sont obligatoirement recrutés par les établissements qui ont offert un poste au concours.

Le stage dure 6 mois; il peut être exceptionnellement prolongé de 6 mois au maximum.


PSYCHOLOGUES : LE CONCOURS VIA EMPLOI PRECAIRE ET LE CONCOURS SUR TITRES

Concours sur titres Concours emploi précaire

régional départemental
tout psychologue ayant le titre psychologues contractuels de la FP*
postes temps-plein postes temps-plein
mutation pas de mutation
publication au JO affichage in établissements/préfecture
et sous-préfectures
sur titres sur titres
avoir le titre de psychologue conditions supplémentaires
limite d’âge : 45 ans pas de limite d’âge
2 tours 2 tours
liste classement par “mérite” liste classement alphabétique
liste complémentaire
liste valable 1 an liste valable 1 an
recrutement obligatoire
stage de 1 an stage de 6 mois

***



Emplois permanents* = voir ANNEXES IV et V

* occupés soit par des fonctionnaires de la fonction publique
, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires

* les emplois permanents peuvent être occupés par des contractuels dans les cas suivants :

- quand il n’y a pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions
- lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées
- dans le cas de remplacement momentané
(si les fonctionnaires hospitaliers sont indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel)
- dans le cas de vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu et pour une durée maximale d’1 an
- pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an

- dans le cas d’un besoin permanent seulement si le temps de travail est non complet, c’est-à-dire d'une durée inférieure au mi-temps

AP-HP = Assistance publique-hôpitaux de Paris
BO = Bulletin officiel
CTE = Comité technique de l’établissement
CTP = Comité technique paritaire
DDASS = Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
FP = fonction publique
FPH = fonction publique hospitalière
JO = Journal officiel


*********


ANNEXES


ANNEXE I Décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001, relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale
ANNEXE II Arrêté du 13 février 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours réservés sur titres pour l'accès aux corps des psychologues et des ingénieurs hospitaliers, prévus au chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale
ANNEXE III Circulaire DHOS/P 2 n° 2002-287 du 3 mai 2002 relative à la remise en place dans la fonction publique hospitalière du dispositif de résorption de l'emploi précaire prévu par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001
ANNEXE IV Article 3 Créé par LOI 83-634 1983-07-13 JORF 14 JUILLET 1983. (ad Emplois permanents)
ANNEXE V Article 2 (ad établissements concernés) et Article 9 (ad emplois permanents) de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
ANNEXE VI Arrêté du 1er août 1996 relatif aux titres exigés pour l'accès aux concours sur titres de psychologue de la fonction publique hospitalière


*********


ANNEXE I


© Direction des Journaux Officiels

Décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001, relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale


NOR: MESH0124303D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-434 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 9 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1
La liste des corps, pour lesquels les concours et les examens professionnels réservés prévus à l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent être ouverts, est fixée en annexe du présent décret.
Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée déclarent au préfet du département de leur siège le nombre de postes pour lesquels ils demandent l'ouverture d'un de ces concours ou examens professionnels.
Le nombre de postes offerts à ces concours ou examens professionnels est fixé pour chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.

Article 2
Les concours et examens professionnels sont ouverts dans le département par arrêté du préfet. Cet arrêté constate le nombre de postes ouverts et leur répartition entre les établissements ayant offert des postes à ces concours ou examens.
Le concours ou examen professionnel relatif à l'accès à un corps déterminé est organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement qui, ayant offert au moins un poste à ce concours ou examen, compte le plus grand nombre de lits dans le département.

Article 3
Les concours d'accès aux corps visés à l'article 1er ci-dessus sont, sous réserve des dispositions prévues à l'article 4, selon les statuts des corps concernés :
- soit des concours sur titres dont les modalités d'organisation, y compris la composition du jury, sont ceux des concours sur titres prévus par les statuts, qui comportent, outre l'examen des titres, celui du dossier professionnel du candidat ainsi qu'un entretien avec le jury ;
- soit des concours sur épreuves dont les modalités d'organisation, y compris la composition du jury, le programme et la nature des épreuves, sont ceux définis par les statuts pour les concours internes ou, à défaut, ceux définis pour les concours externes.
Les examens professionnels sont ceux définis pour les examens professionnels externes d'accès aux corps visés à l'article 1er ci-dessus prévus par les statuts.
A défaut de règles statutaires, les dispositions concernant les concours ou examens professionnels réservés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 4
Par dérogation aux dispositions des décrets n° 91-129 du 31 janvier 1991 et n° 91-868 du 5 septembre 1991 susvisés, les concours réservés sur titres pour l'accès aux corps des psychologues et des ingénieurs hospitaliers sont organisés au niveau départemental selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 5
Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidats aux concours ou examens professionnels réservés visés à l'article 1er ci-dessus, sauf celle mentionnée à l'article 85 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 6
Les agents nommés à l'issue des concours et examens professionnels réservés effectuent le stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont la durée est égale à la moitié de la durée fixée par les statuts particuliers des corps d'accueil.

Article 7
Les agents sont classés dans leur corps d'accueil conformément aux dispositions réglementaires relatives au classement des agents non titulaires dans les différents corps concernés.

Article 8
Lorsque les dispositions du statut de l'un des corps figurant sur la liste annexée au présent décret permettent un accès aux emplois par la voie de la promotion interne prévue à l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les recrutements des lauréats des concours réservés régis par le présent décret sont pris en compte dans le nombre de postes servant de base à la détermination du nombre de postes offerts pour l'application de cet article.

Article 9
Le décret n° 97-436 du 25 avril 1997 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière, pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, est abrogé.

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

*********


ANNEXE II


JO n° 45 du 22 février 2002 page 3417

Arrêté du 13 février 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours réservés sur titres pour l'accès aux corps des psychologues et des ingénieurs hospitaliers, prévus au chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale


NOR: MESH0220590A


La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statut particulier des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1
Lorsqu'un concours réservé sur titres pour l'accès aux corps des psychologues de la fonction publique hospitalière est organisé en application du décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 susvisé, le jury est composé comme suit :

1° Le médecin inspecteur départemental ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

2° Deux membres représentant les personnels de direction tirés au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, selon la catégorie de l'établissement au titre duquel le concours est ouvert, parmi les personnels de direction des établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux publics du département. En ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux membres du personnel de direction relevant de cette administration seront tirés au sort par le directeur général ;

3° Deux psychologues titulaires en fonctions dans les établissements du département mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, désignés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

4° Deux praticiens hospitaliers chefs de service en fonctions dans les établissements hospitaliers publics du département, désignés parmi les praticiens hospitaliers chefs de service par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux praticiens hospitaliers chefs de service, désignés par le directeur général.

Article 2
Les membres du jury mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er ne peuvent être désignés pour siéger dans plus de trois jurys consécutifs.

Article 3
Les membres du jury mentionnés aux 2° et 4° de l'article 1er doivent être désignés parmi des agents autres que les membres du ou des établissements dans lesquels seront recrutés le ou les psychologues au titre du concours réservé.

Article 4
Lorsqu'un concours réservé sur titres pour l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers ...

Article 5
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 2002.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis


*********

ANNEXE III


Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
Sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers

Circulaire DHOS/P 2 n° 2002-287 du 3 mai 2002 relative à la remise en place dans la fonction publique hospitalière du dispositif de résorption de l'emploi précaire prévu par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001


NOR : MESH0230334C
(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.


Références :

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique ;
Protocole d'accord du 10 juillet 2000 ;
Décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 13 février 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours et examens professionnels prévus au chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Arrêté du 13 février 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours réservés sur titres pour l'accès au corps des psychologues et des ingénieurs hospitaliers prévus au chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Arrêté du 22 avril 2002 fixant la constitution et le fonctionnement de la commission d'experts prévue à l'article 3 du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 ;
Arrêté du 22 avril 2002 modifiant l'arrêté du 13 février 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours et examens professionnels prévus au chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Madame et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information)

Les dispositions du protocole d'accord sur la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques et sur une meilleure gestion de l'emploi public, signé le 10 juillet 2000 par le Gouvernement et des organisations syndicales, ont été intégrées dans la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Ces dispositions législatives ont instauré, pour une période de cinq ans, à partir de 2001, un mode de recrutement dérogatoire, notamment pour la fonction publique hospitalière, par l'organisation de concours et d'examens professionnels réservés, dans le cadre d'un plan d'action en faveur de la résorption de l'emploi précaire.

Ces modalités exceptionnelles de recrutement ne se substituent pas au processus de recrutement par la voie des concours et examens professionnels externes et internes posé par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Il est impératif de bien déterminer l'articulation entre ces deux dispositifs de recrutement auxquels les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 pourront recourir simultanément, étant toutefois souligné que la priorité devra être accordée à l'organisation des concours et examens professionnels réservés pendant la durée du plan de résorption de l'emploi précaire.

La présente circulaire vise à apporter aux établissements les informations destinées à leur permettre de planifier leurs recrutements de façon cohérente et concertée avec les autres établissements d'un même département (I).

Elle commente également les modalités de reconnaissance de l'expérience professionnelle que certains candidats peuvent faire valoir en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés (II).

Enfin, la présente circulaire a pour objet de préparer le recensement et le suivi des postes offerts chaque année dans le cadre du dispositif fixé par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 (III).

I. - DISPOSITIF DE RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

1. Dispositif de résorption de l'emploi précaire


Les articles 12 et 13 de la loi du 3 janvier précitée prévoient, pour la fonction publique hospitalière, la mise en place de concours et d'examens professionnels réservés sur une période de cinq ans, de 2001 à 2005 destinés à des agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 remplissant certaines conditions.

1.1. Déclaration des postes et ouverture des concours et examens professionnels

Chaque établissement déclare, au cours du premier trimestre de chaque année de mise en oeuvre de la résorption de l'emploi précaire, le nombre de postes à ouvrir pour chaque corps, à l'autorité compétente de l'Etat (direction départementale des affaires sanitaires et sociales sous couvert du préfet du département) après avoir recueilli l'avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.

Le nombre de postes ouverts correspond à des postes budgétaires temps plein. Il peut être majoré par prélèvement sur le nombre de postes offerts aux recrutements externes et, le cas échéant, par le nombre de postes créés par transformation de crédits de remplacement dans les conditions précisées ci-après (point 1.9).

Chaque concours ou examen est ouvert par arrêté préfectoral départemental. L'arrêté préfectoral précise, pour le corps donnant lieu à recrutement, les établissements qui ont déclaré des postes et le nombre de postes offerts, la date limite du dépôt des inscriptions, la composition du dossier de candidature et l'adresse à laquelle celui-ci doit être transmis.

1.2. Publicité

Les postes offerts ne feront pas l'objet d'une publication préalable dans le cadre d'une offre à la « mutation » (procédure de changement d'établissement ou de détachement).
La publicité pour l'ouverture des concours et examens professionnels doit être assurée par insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et par affichage dans les établissements concernés ainsi qu'à la préfecture et dans chaque sous-préfecture.
Ces avis d'ouverture ne donneront lieu à aucune publication au Journal officiel ni au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité.


1.3. Modalités d'organisation des concours

Les modalités d'organisation des concours et examens professionnels réservés sont les suivantes en fonction des corps accessibles (cf. annexe I) :

* concours sur titres ;
* concours internes sur épreuves ;
* concours externes sur épreuves (lorsque le statut particulier ne prévoit pas de concours interne) ;
* examens professionnels externes.


Les concours sur titres réservés comportent outre l'examen des titres, celui du dossier professionnel ainsi qu'un entretien avec le jury, dont les modalités sont précisées par l'arrêté du ministre chargé de la santé en date du 13 février 2002.

L'organisation de chaque concours ou examen est confiée à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement qui, offrant des postes, compte le plus grand nombre de lits dans le département.
Les recrutements concernant les corps spécifiques à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris seront organisés par cet établissement.

1.4. Calendrier

Compte tenu des délais nécessaires à la mise en place du dispositif de résorption de l'emploi précaire (déclaration des postes, ouverture des concours ou examens, actions de formation), il conviendra d'organiser les premiers concours ou examens au plus tard à la fin du premier semestre 2002.

1.5. Conditions à satisfaire par les candidats

Les candidats éligibles au dispositif de résorption de l'emploi précaire doivent remplir les conditions suivantes :

* justifier entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000, pendant une durée minimale de deux mois, de la qualité d'agent non titulaire de droit public, recruté à titre temporaire et ayant assuré des missions dévolues aux agents titulaires, dans un ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
* avoir été, pendant cette période, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels ;
* justifier au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis pour la présentation du concours ou de l'examen professionnel externe d'accès au corps concerné ;
* justifier au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours ou à l'examen professionnel, d'une durée de services publics au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein, au cours des huit dernières années, effectuées en tant qu'agent non titulaire dans les trois fonctions publiques, d'Etat, hospitalière ou territoriale ou dans leurs établissements publics à caractère administratif.
Les missions exercées pendant la période de trois ans définie ci-dessus doivent relever d'un niveau de catégorie au plus égal au niveau des missions correspondant au corps d'accueil auquel ils souhaitent accéder (exemple : pour un corps de catégorie A, les missions exercées doivent être de catégorie A ; pour un corps de catégorie B, les missions exercées peuvent être de catégorie A ou B).

Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés, en application du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 et de l'arrêté du ministre chargé de la santé en date du 22 avril 2002.

1.6. Composition du dossier de candidature

Le dossier de candidature doit comporter :

* une attestation de présence dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 d'une période minimale de deux mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000, dûment validée par le directeur d'établissement ;
* les attestations des services effectués dûment validées par les directeurs d'établissement ou les autorités administratives compétentes (fonction publique d'Etat, fonction publique hospitalière ou territoriale, établissements publics) indiquant la durée en équivalent temps plein et les fonctions exercées en précisant le niveau de catégorie (catégorie A, B, C ou D) ;
* les titres ou diplômes exigibles pour l'accès au corps concerné ou une copie de ces documents. Les candidats ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes exigibles pour l'accès au corps concerné fourniront la décision de l'autorité préfectorale prise en application du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001.

1.7. Autres dispositions

a) Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidats, sauf celle applicable en matière de limite d'âge relative à l'exercice du corps d'accueil (départ à la retraite).

b) Un candidat qui remplit les conditions précisées ci-dessus peut :

* se présenter à plusieurs sessions pour l'accès à un même corps ;
* se présenter à des concours différents pour un accès à des corps différents si son dossier correspond aux exigences requises dans chaque cas ;
* se présenter quelles que soient ou aient été ses conditions de rémunération (rattachement budgétaire sur crédits permanents ou de remplacement) et la quotité de travail (temps complet ou partiel).

1.8. Conditions de nomination

Les concours et examens professionnels réservés donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude valable un an classent les candidats admis par ordre alphabétique.

Les candidats inscrits sur cette liste sont obligatoirement recrutés par les établissements qui ont offert un poste au concours ou à l'examen ouvert dans le département.

Les dispositions générales relatives aux conditions de titularisation s'appliquent aux agents ainsi recrutés (art. 5 et 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires, conditions de nationalité, jouissance des droits civiques et conditions d'aptitude physique).
Les agents nommés dans leur corps d'accueil sont classés conformément aux dispositions réglementaires existantes, relatives au classement des agents non titulaires dans les différents corps concernés (prise en compte de certains services antérieurs en application des décrets n° 93-317 du 10 mars 1993 et n° 98-654 du 27 juillet 1998).

La durée effective de stage est égale à la moitié de la durée du stage prévu par les statuts particuliers des corps d'accueil. Le stage peut être prolongé à titre exceptionnel, d'une durée qui ne peut être supérieure à six mois, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

1.9. Financement des postes offerts

Les postes offerts par les établissements correspondent aux emplois vacants des corps d'accueil concernés et à ceux créés par transformation de crédits, selon les besoins, au regard de l'organisation et du fonctionnement des services.
Les établissements sont invités à mobiliser pour partie leurs crédits de remplacement pour les transformer en supports budgétaires adéquats lorsqu'ils rémunèrent par ce moyen des agents qui assurent, de fait, des fonctions permanentes depuis plus de trois ans.


1.10. Articulation avec les procédures non dérogatoires

Pendant la période de mise en oeuvre du dispositif des concours et examens professionnels réservés, les établissements doivent s'attacher à la recherche de la meilleure articulation entre les mesures dérogatoires et l'organisation des procédures de recrutement prévues, étant entendu que la mise en place des concours ou examens réservés est prioritaire. La modernisation du recrutement a d'ailleurs été réaffirmée par les textes pris en application des dispositions du protocole du 14 mars 2001 signé par le Gouvernement et cinq organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière; la professionnalisation des épreuves des concours internes et le recours facilité aux listes d'aptitude s'inscrivent dans une même logique d'accès des agents contractuels à la fonction publique hospitalière et permettent, en outre, la promotion des agents titulaires en fonction. Il en va ainsi du décret n° 99-817 du 16 septembre 1999 relatif aux modalités de recrutement dans divers corps de fonctionnaires hospitaliers, et notamment son article 12. De même, la circulaire DHOS/P 2/2002-77 du 8 février 2002 s'y rapporte, concernant par exemple les concours sur épreuves réservés aux préparateurs en pharmacie jusqu'au 4 janvier 2006.

Cette articulation peut porter :

* sur une planification adaptée de l'ensemble des concours et examens à organiser, sur une année ;
* sur le choix des mêmes dates pour organiser les épreuves des différents types de concours et le recours à des jurys identiques, afin de limiter les conséquences en matière logistique.

2. Dispositions pour limiter les emplois sous contrat


Le protocole d'accord du 10 juillet 2000 a prévu des mesures pour éviter la reconstitution de l'emploi précaire, par une amélioration de la gestion de l'emploi public et une adaptation des procédures de recrutement et de gestion des titulaires et des contractuels.

L'attention des directeurs d'établissement est tout particulièrement appelée sur la nécessité de faire une application rigoureuse des procédures de recrutement fondée sur les bases législatives et réglementaires existantes qui prévoient notamment que les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires (art.  3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). Il sera fait également une pleine application des règles prévues en matière d'établissement et d'utilisation des listes complémentaires (art. 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). La mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois dans les établissements doit produire ses effets en améliorant les conditions de recrutement et en favorisant l'adéquation des postes aux besoins.
Une information régulière sur l'emploi des agents non titulaires sera faite par les directeurs d'établissement au comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.

Le suivi annuel de la mise en oeuvre du dispositif de résorption de l'emploi précaire sera réalisé avec les organisations syndicales signataires du protocole d'accord du 10 juillet 2000 (UNSA, CFE-CGC, CFDT, FO, CFTC, FSU). Un bilan sera également présenté au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

II. - MODALITÉS DE RECONNAISSANCE DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DE CERTAINS CANDIDATS EN ÉQUIVALENCE DES CONDITIONS DE TITRES OU DE DIPLÔMES REQUISES POUR SE PRÉSENTER AUX CONCOURS RÉSERVÉS

(Nous ne publions pas le chapitre II par lequel les psychologues ne sont pas concernés)


III. - RECENSEMENT ET SUIVI DES POSTES OFFERTS AU TITRE DE LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE


3.1. Prévisions pour 2002

En application du décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière, vous voudrez bien inviter les directeurs d'établissement à vous faire connaître le nombre de postes offerts et le public éligible pour chacun des corps pour l'année 2002 à l'aide du tableau joint en annexe III, afin que les concours et examens soient organisés dans les meilleurs délais.
Vous voudrez bien informer les présidents des conseils généraux des présentes dispositions qui concernent notamment les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de leur compétence.
Les directeurs d'établissement seront destinataires des présentes instructions pour application immédiates et seront invités à porter ces informations à la connaissance des agents.


3.2. Suivi des postes offerts au titre de la résorption de l'emploi précaire

Comme cela a été le cas lors du précédent dispositif de résorption de l'emploi précaire mis en place par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, vous voudrez bien faire parvenir le tableau joint en annexe IV, dûment renseigné, recensant les postes offerts par les établissements au cours de chacune des années d'application du nouveau dispositif, afin d'établir un bilan annuel qui sera présenté au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

3.3. Suivi des demandes de reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés

Vous voudrez bien communiquer à mes services toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de ces mesures prises en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière (sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, bureau P 2), mesures auxquelles le Gouvernement attache la plus grande importance.
Enfin, je vous remercie d'adresser sans délai la présente circulaire à l'ensemble des directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

Pour la ministre et le ministre délégué :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins,
E. Couty


ANNEXE I - LISTE DES CORPS DE LA FPH CONCERNES

Nous ne publions pas toute la liste. Nous rappelons que les psychologues sont un corps de catégorie A et dont le mode de recrutement est organisé selon les modalités de concours sur titres.


ANNEXE II - LISTE DES CORPS DONT LES EMPLOIS IMPLIQUENT LA POSSESSION D'UN DIPLÔME LÉGALEMENT EXIGÉ POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION


Dont, évidemment, les psychologues.

ANNEXE III - Tableau prévisionnel des concours ouverts au titre de l'année 2002. - Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001


(Document à renvoyer au plus tard pour le 20 juin 2002 à la DHOS. - Bureau P 2)
      

ANNEXE IV - Tableau. - Bilan relatif aux concours ouverts au titre de l'année 2002. - Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001


(Document à renvoyer au plus tard pour le 20 juin 2002 à la DHOS. - Bureau P 2)

DDASS : Personne chargée du dossier : Téléphone :

NOMBRE DE POSTES OUVERTS
NOMBRE DE CANDIDATS REÇUS
NOMBRE DE CANDIDATS INSCRITS
           

*********

ANNEXE IV


Article 3 Créé par LOI 83-634 1983-07-13 JORF 14 JUILLET 1983.
(ad Emplois permanents)

Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.


*********

ANNEXE V


Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Article 2 Modifié par Loi 91-748 1991-07-31 art. 22 I JORF 2 août 1991. (ad établissements concernés)

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :

1° Etablissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique ;
2° Hospices publics ;
3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;
5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;
6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;
7° Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.


Article 9
(ad Emplois permanents de la FPH)

Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.
Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre.
Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an.
Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels.


*********

ANNEXE VI


JO n° 185 du 9 août 1996 page 12109

Arrêté du 1er août 1996 relatif aux titres exigés pour l'accès aux concours sur titres de psychologue de la fonction publique hospitalière


NOR: TASH9622903A

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 96-288 du 29 mars 1996 modifiant le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue,

Arrête :

Art. 1er. - Est exigée, pour l'accès aux concours sur titres ouverts en application de l'article 3 (1o) du décret du 31 janvier 1991 susvisé pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière, la possession de l'un des titres dont la liste figure en annexe.

Art. 2. - L'arrêté du 22 avril 1994 relatif aux titres exigés pour l'accès aux concours sur titres de psychologue de la fonction publique hospitalière est abrogé.

Art. 3. - Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 1996.

Jacques Barrot

A N N E X E

1. Diplôme de psychopathologie de l'université d'Aix-Marseille, puis de l'université Aix-Marseille-I.
2. Diplôme de psychopathologie de l'université de Besançon.
3. Diplôme d'études psychologiques et psychosociales, option Psychopathologie, de l'université de Bordeaux, puis de l'université Bordeaux-III, puis de l'université Bordeaux-II.
4. Diplôme de psychologie pratique, option Psychopathologie ou option Psychopédagogie médico-sociale, de l'université de Clermont-Ferrand, puis de l'université Clermont-Ferrand-II.
5. Diplôme de psychopathologie de l'université de Dijon.
6. Diplôme de psychopathologie de l'université de Grenoble, puis de l'université Grenoble-II.
7. Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Lille-III.
8. Diplôme de psychologie pratique, option Psychopathologie ou option Psychopédagogie médico-sociale, de l'université de Lyon, puis de l'université Lyon-II.
9. Diplôme de psychopathologie et de psychologie appliquée de l'université de Montpellier, puis de l'université Montpellier-III.
10. Diplôme de psychologie pathologique de l'université de Nancy, puis de l'université Nancy-II.
11. Diplôme de psychologie pathologique de l'institut de psychologie de l'université de Paris.
12. Diplôme de psychopédagogie spéciale de l'institut de psychologie de l'université de Paris.
13. Diplôme de psychologie de l'université Paris-V.
14. Diplôme de psychologue clinicien de l'université Paris-VII.
15. Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Paris-X. 16. Diplôme de psychopathologie de l'université de Rennes, puis de l'université Rennes-II.
17. Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université de Strasbourg, puis de l'université Strasbourg-I.
18. Diplôme de psychopathologie de l'université de Toulouse, puis de l'université Toulouse-II.
19. Diplôme de psychologue praticien délivré jusqu'au 31 décembre 1969 par l'Institut catholique de Paris.
20. Diplôme de psychopathologie clinique délivré depuis le 1er janvier 1970 par l'Institut catholique de Paris.





Pour toute diffusion, mentionner vos sources - et notamment celles qui sont citées dans ce Dossier, ainsi que celle du
Réseau national des psychologues.

Pour toute information, vous pouvez écrire à senjastirn@aol.com


Dernière mise à jour : 21 mai 2003